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15/11/2016 | FRANCE | N°14-29043

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2016, 14-29043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 631-2 du code du commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;

Attendu que le gérant d'une société à responsabilité limitée, qui agit au nom et pour le compte de la société qu'il représente et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité indépendante au sens de ce texte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur l'assignation de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gir

onde (la MSA), la société à responsabilité limitée d'exploitation des vignobles de la fami...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 631-2 du code du commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;

Attendu que le gérant d'une société à responsabilité limitée, qui agit au nom et pour le compte de la société qu'il représente et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité indépendante au sens de ce texte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur l'assignation de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la MSA), la société à responsabilité limitée d'exploitation des vignobles de la famille X... (la SARL) a été mise en redressement judiciaire, procédure qui a abouti à un plan de redressement arrêté par un jugement du 19 février 2014 ; que sur l'assignation de la MSA, M. X..., gérant de la SARL, redevable de cotisations personnelles au titre du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, a été mis en redressement judiciaire le 7 février 2014 ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que M. X... exerce une activité professionnelle, en qualité de chef d'exploitation, participant donc aux travaux agricoles, indépendante de celle exercée en qualité de gérant chargé des tâches administratives de la SARL ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette participation aux travaux agricoles résultait de l'exercice individuel d'une activité distincte de l'exploitation de la SARL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'état de cession des paiements de M. Jean-Philippe X..., d'avoir fixé provisoirement au 23 décembre 2013 la date de cessation des paiements et d'avoir ouvert à l'égard de M. Jean-Philippe X..., viticulteur, Château d'Archambeau – 33720 – Illats, une procédure de redressement judiciaire qui sera régie conformément aux articles L. 631-21 et L. 627-1 et suivants du code de commerce ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... exerce bien une activité professionnelle indépendante en qualité de chef d'exploitation participant aux travaux agricole de celle exercée en sa qualité de gérant chargé de taches administratives de la SARL Société d'exploitation des vignobles de la famille X... ; cette activité indépendante du fait de son affiliation à la MSA a généré des cotisations sociales dont il ressort qu'elles n'ont pas été réglées à bonne date par le débiteur ; les pièces versées à la procédure par la MSA établissent l'existence d'une créance reposant sur les titres exécutoires suivantes : contrainte du 3 mai 2013, signifiée le 5 juin 2013 portant sur les cotisations personnelles et majorations de retard dues pour les périodes du 1er janvier 2011au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 pour la somme de 3 072,14 euros, contrainte du 21 février 2014, signifiée le 7 avril 2014 portant sur les cotisations personnelles et majorations dues pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, pour la somme de 16 125,07 euros ; la tentative d'exécution forcée engagée par la MSA de la Gironde à l'égard de M. X... pour recouvrer les sommes dont il est redevable s'est soldée par un procès-verbal de carence dressé le 19 décembre 2013, M. X... indiquant « je ne peux solder ce jour » et le mobilier présentant une valeur marchande insuffisante ; comme le rappellent à juste titre les premiers juges la procédure de règlement amiable ouverte par la tribunal de grande instance de Bordeaux le 8 avril 2013 s'est soldée par un rapport d'échec de Maître Y... en date du 17 juillet 2013 ; l'exploitation ne dispose plus d'actif disponible alors que son passif exigible s'élève à 6 798,38 euros ; c'est donc à bon droit que constatant l'état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce de M. X..., les premiers juges ont ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'intéressé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES il résulte des pièces de la procédure et des débats que M. X... Jean-Philippe est redevable envers la MSA de cotisations sociales ainsi que des majorations de retard impayées pour un montant de 32 554,95 euros ; que la procédure de règlement amiable ouverte par le tribunal le 8 avril 2013 s'est soldée par un rapport d'échec de Maître Y... en date du 17 juillet 2013 ; que les voies d'exécution engagées sur deux contraintes définitives, d'un montant total de 6 798,38 euros, se sont avérées infructueuses et se sont soldées par un procès-verbal de carence en date du 19 décembre 2013 ; 'exploitation ne dispose plus d'actif disponible alors que son passif exigible s'élève à 6 798,38 euros ; l'état de cessation des paiements, au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, est donc caractérisée et son point de départ peut être fixé à la date du 23 décembre 2013 ; le débiteur souhaitant poursuivre l'exploitation de son entreprise, il y a lieu d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire afin de permettre la poursuite de son activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif en application de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce ; l'exploitation ayant un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 3 000 000 euros et un nombre de salariés inférieur à cinquante, il n'y a pas lieu à désignation d'un administrateur judiciaire conformément aux articles L. 631-9, L. 624-4 4e alinéa du code de commerce ; la procédure de redressement judiciaire sera donc régie conformément aux articles L. 631-21 et L. 627-1 et suivants du code de commerce ; le débiteur devra établir un rapport pour démonter qu'il a les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité durant la période d'observation, conformément à l'article L. 631-15-I du code de commerce ;

1°) ALORS QUE le gérant d'une SARL, qui agit au nom de la société qu'il représente et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce et ne peut être mis en redressement judiciaire ; qu'en retenant néanmoins, pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., gérant de la SARL Société d'exploitation des vignobles de la famille X..., exerçait une activité professionnelle indépendante, en qualité de chef d'exploitation participant aux travaux agricoles, de celle exercée en sa qualité de gérant chargé de tâches administratives, sans même constater que cette participation aux travaux agricoles résultait de l'exercice à titre individuel d'une activité distincte de l'exploitation de la SARL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-2 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE le gérant d'une SARL, qui agit au nom de la société qu'il représente et non en son nom personnel, n'a ni la qualité d'agriculteur ni celle d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce et ne peut être mis en redressement judiciaire ; qu'en retenant que M. X... exerçait une activité indépendante d'exploitation du fait de son affiliation à la MSA, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. X... p.3, 2e attendu et s.) si l'affiliation à la MSA ne résultait pas de sa seule qualité de gérant de la SARL Société d'exploitation des vignobles de la famille X..., de sorte que M. X..., qui n'exerçait pas une activité agricole à titre individuel, distincte de l'exploitation de la SARL, n'avait ni la qualité d'agriculteur, ni celle de personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-2 du code de commerce, ensemble les articles L.722-10, 5°, du code de la sécurité sociale et L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en l'espèce applicable.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29043
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Ouverture - Qualité du débiteur - Personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante - Cas - Exclusion - Gérant d'une SARL

Le gérant d'une société à responsabilité limitée, qui agit au nom et pour le compte de la société qu'il représente et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité indépendante, au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014


Références :

article L. 631-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 octobre 2014

Dans le même sens que :Com., 12 novembre 2008, pourvoi n° 07-16998, Bull. 2008, IV, n° 191 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2016, pourvoi n°14-29043, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29043
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