LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 14-29.714 et U 15-16.062 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, (Orléans, 27 octobre 2014 et 4 mars 2015) que Mme X... a été engagée le 1er février 2012 par la société People et Baby développement (la société) en qualité de chargée de communication et d'appels d'offre ; que par lettre du 2 mai 2012 reçue le 3 mai suivant, la société a mis fin à la période d'essai ; qu'ayant quitté l'entreprise le 11 mai 2012, la salariée a été engagée le 21 mai 2012 par l'association Crèches pour tous par contrat à durée déterminée jusqu'au 20 septembre 2012 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 15-16.062 dirigé à l'encontre de l'arrêt du 4 mars 2015, lequel est préalable :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner que le dispositif de l'arrêt du 27 octobre 2014 soit rectifié et que la mention : « confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions » soit remplacée par les mentions suivantes : « réforme partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau dit que le contrat de travail de Mme Christine X... sera requalifié en contrat à durée indéterminée et que la société People et Baby développement sera condamnée au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, dit que la rupture de ce contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société People et Baby développement à verser à Mme Christine X... le quantum de sa demande de dommages-intérêts à laquelle la cour d'appel fait droit intégralement, et confirme le jugement déféré pour le surplus », alors, selon le moyen, que le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, d'une précédente décision ; qu'en décidant d'ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt du 27 octobre 2014 en ce qu'il « confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions » en le remplaçant par les mentions suivantes : « réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau dit que le contrat de travail de Mme Christine X... sera requalifié en contrat à durée indéterminée et que la société People et baby développement sera condamnée au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, dit que la rupture de ce contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel qui, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations résultant pour les parties d'une précédente décision, a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu dans son arrêt du 27 octobre 2014 que la salariée se trouvait fondée à demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, qu'il convenait de considérer que la rupture de ce contrat produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le quantum de la demande de dommages et intérêts de la salariée n'apparaissait pas excessif et qu'il y avait lieu de faire droit intégralement à sa demande, la cour d'appel n'a pas modifié les droits et obligations des parties en rectifiant l'erreur matérielle affectant le dispositif de cet arrêt prononçant la confirmation du jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n°14-29.714 dirigé à l'encontre de l'arrêt du 27 octobre 2014 :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail de la salariée doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée et de la condamner à payer à celle-ci l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, de dire que la rupture de ce contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à verser à l'intéressée diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette présomption ne vaut que jusqu'à preuve du contraire ; qu'en affirmant que Mme X... se trouvait ainsi fondée à demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, à obtenir le paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail et qu'il convenait également de considérer que la rupture de ce contrat produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait énoncé que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions écrites et qu'il ne résultait pas de celles-ci qu'elles avaient fait état de tels moyens, la cour d'appel, qui a ainsi relevé d'office un moyen sans provoquer les observations préalables des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que, d'autre part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que « le contrat de travail de Mme Christine X... devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, que la société People et Baby développement devait être condamnée au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, et que la rupture de ce contrat produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse », cependant que Mme X... ne sollicitait dans ses conclusions d'appel, ni la requalification de son contrat de travail, ni une indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse mais se bornait à solliciter le paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que, de troisième part, lorsque l'employeur met fin à la période d'essai avant son terme, la rupture ne constitue pas un licenciement ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail du code du travail ;
4°/ que, de quatrième part, la rupture de la période d'essai stipulée au contrat de travail ne peut s'analyser en un licenciement mais simplement en une rupture abusive de la période d'essai ouvrant droit à des dommages-intérêts ; qu'en allouant à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 15 684 euros représentant plus de six mois de salaires pour moins de trois mois d'activité, quand elle avait en outre constaté que la salariée ne versait aux débats aucun avis d'imposition ni aucun document récapitulant ses revenus, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et 1235-5 du code du travail ;
5°/ que, de cinquième part, il y a abus de droit sanctionné par des dommages-intérêts lorsque les véritables motifs de la rupture sont sans relation avec l'aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer les fonctions qui lui sont dévolues ; qu'en considérant que la société avait mis fin à la période d'essai pour des raisons étrangères aux qualités professionnelles et personnelles de la salariée, sans même s'expliquer sur le moyen des écritures d'appel de la société People et Baby par lequel elle faisait valoir qu'elle avait été contrainte de mettre un terme à l'essai de Mme X... puisqu'elle avait appris que cette dernière était encore lié par un contrat de travail avec un précédent employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-20 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi délivrés à la salariée, portant l'un et l'autre le tampon de la société, indiquaient que le contrat de travail avait débuté le 1er février 2012 et s'était achevé le 20 septembre 2012 sans distinguer entre l'activité exercée au profit de la société et celle exercée au sein de l'association Crèche pour tous, la cour d'appel, qui sans violer le principe de la contradiction ni méconnaître les termes du litige et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que, pendant toute cette période, la salariée avait été employée par la société, en a exactement déduit que le contrat de travail du 21 mai 2012 devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée ce qui emportait d'office le versement par l'employeur de l'indemnité prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail, et que la rupture de ce contrat produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société People et Baby développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société People et Baby développement et condamne celle-ci à payer à Me Ricard la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société People et Baby développement, demanderesse au pourvoi n° N 14-29.714.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 27 octobre 2014 tel que rectifié par l'arrêt du 4 mars 2015 d'avoir réformé partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau, d'avoir dit que le contrat de travail de Madame Christine X... devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée, d'avoir condamné la société People et Baby Développement à payer à Madame X... l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, d'avoir dit que la rupture de ce contrat produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société People et Baby Développement à verser à Madame Christine X... le quantum de sa demande de dommages et intérêts à laquelle la cour fait droit intégralement et d'avoir condamné la société People et Baby Développement à payer à Madame X... une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'arrêt du 27 octobre 2014, l'employeur produit une attestation de Monsieur Benoît Z..., responsable du pôle développement de la société People et Baby et supérieur hiérarchique de la salarié par laquelle celui-ci certifie avoir signifié à Madame X... la fin de sa période d'essai lors d'un entretien téléphonique le 27 avril 2012 après midi ; que le contrat à durée déterminée conclu avec la société People et Baby le premier février 2012 stipulait que Madame X... était employée comme chargée de commercialisation et d'appel d'offres, au siège régional Centre Ouest pour une rémunération fixe annuelle de 29 000 € à laquelle s'ajoutent des commissions allouées en fonction des ventes de place réalisées pour l'année ; que le contrat à durée déterminée conclu le 21 mai 2012 avec l'association Crèches pour tous pour faire face à un surcroît temporaire d'activité confie à la salariée les mêmes fonctions dans le même lieu pour une rémunération très voisine de la précédente ; qu'il stipule notamment que « la salariée pourra intervenir sur les sociétés et associations entrant dans le périmètre d'action de Crèche pour tous dont la particularité est d'avoir les mêmes actionnaires et/ou dirigeants, et/ou membres du bureau notamment pour l'Association Enfance pour Tous et la société People et Baby ; qu'ainsi que le relève la salariée, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi délivrés à la salariée le 20 septembre 2012 au terme de son contrat à durée déterminée portent l'un et l'autre le tampon de la société People et Baby ; qu'ils indiquent que le contrat de travail a débuté le premier février 2012 et s'est achevé le 20 septembre 2012 sans distinguer entre l'activité effectuée au profit de ladite société jusqu'au 11 mai de celui effectué au sein de l'association Crèche pour tous à partir du 21 mai ; qu'il s'ensuit, que pendant toute cette période, Madame X... a été employée par la société People et Baby qui l'a embauchée le 21 mai 2012, sous le couvert de l'association Crèches pour tous qu'elle contrôlait, dans les mêmes fonctions et moyennant la même rémunération que lors de son premier contrat quelques jours après avoir mis fin à sa période d'essai ; qu'elle n'aurait pas donné son aval à cette nouvelle embauche si elle avait eu à faire valoir des motifs inhérents à la personne de la salariée ; qu'elle n'aurait pas été réembauchée par une association dépendant étroitement de la société People et Baby dans les mêmes fonctions si cette dernière n'avait pas jugé acceptable sa prestation de travail ou si elle avait considéré que son comportement était déloyal ; qu'on doit donc considérer que ce n'est pas en raison de ses qualités professionnelles et personnelles que ladite société a mis fin à la période d'essai et que cette période a été détournée de son but ; que Madame X... se trouve ainsi fondée à demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1245 du code du travail ; qu'il convient également de considérer que la rupture de ce contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Madame X... affirme qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi depuis la fin de son contrat avec l'association Crèches pour tous le 20 septembre 2012 ; qu'elle ne verse pas d'avis d'imposition ou de document récapitulant ses revenus ; qu'il résulte toutefois de la convention d'honoraires conclue avec son avocat le 10 mars 2014 qu'elle percevait à cette date un revenu mensuel de 1 245 € en en lieu et place de son salaire d'un montant brut de 2 417 € ; que compte tenu de ces éléments, le quantum de sa demande de dommages et intérêts n'apparaît pas excessif ; qu'il sera donc fait droit intégralement à cette demande ;
ALORS QUE, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette présomption ne vaut que jusqu'à preuve du contraire ; qu'en affirmant que Madame X... se trouvait ainsi fondée à demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, à obtenir le paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail et qu'il convenait également de considérer que la rupture de ce contrat produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait énoncé que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions écrites et qu'il ne résultait pas de celles-ci qu'elles avaient fait état de tels moyens, la cour d'appel, qui a ainsi relevé d'office un moyen sans provoquer les observations préalables des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que « le contrat de travail de Madame Christine X... devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, que la société People et Baby Développement devait être condamnée au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, et que la rupture de ce contrat produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse », cependant que Madame X... ne sollicitait dans ses conclusions d'appel, ni la requalification de son contrat de travail, ni une indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse mais se bornait à solliciter le paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, lorsque l'employeur met fin à la période d'essai avant son terme, la rupture ne constitue pas un licenciement ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail du code du travail ;
ALORS QUE, de quatrième part, la rupture de la période d'essai stipulée au contrat de travail ne peut s'analyser en un licenciement mais simplement en une rupture abusive de la période d'essai ouvrant droit à des dommages et intérêts ; qu'en allouant à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 15 684 € représentant plus de six mois de salaires pour moins de trois mois d'activité, quand elle avait en outre constaté que la salariée ne versait aux débats aucun avis d'imposition ni aucun document récapitulant ses revenus, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et 1235-5 du code du travail ;
ALORS QUE, de cinquième part, il y a abus de droit sanctionné par des dommages-intérêts lorsque les véritables motifs de la rupture sont sans relation avec l'aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer les fonctions qui lui sont dévolues ; qu'en considérant que la société avait mis fin à la période d'essai pour des raisons étrangères aux qualités professionnelles et personnelles de la salariée, sans même s'expliquer sur le moyen des écritures d'appel de la société People et Baby par lequel elle faisait valoir qu'elle avait été contrainte de mettre un terme à l'essai de Madame X... puisqu'elle avait appris que cette dernière était encore lié par un contrat de travail avec un précédent employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-20 du code du travail ;
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société People et Baby développement, demanderesse au pourvoi n° U 15-16.062.
Il est fait grief à l'arrêt rectificatif attaqué du 4 mars 2015 d'avoir ordonné que le dispositif de l'arrêt du 27 octobre 2014 soit rectifié et que la mention : « confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions » soit remplacée par les mentions suivantes : « réforme partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau dit que le contrat de travail de Madame Christine X... sera requalifié en contrat à durée indéterminée et que la société People et Baby Développement sera condamnée au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, dit que la rupture de ce contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société People et Baby Développement à verser à Madame Christine X... le quantum de sa demande de dommages et intérêts à laquelle la cour fait droit intégralement, et confirme le jugement déféré pour le surplus » ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du conseil de prud'hommes en date du 10 juillet 2013 a condamné la société People et Baby à verser à Madame X... les sommes de 966,78 € à titre d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence et de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la salariée du surplus de ses demandes ; que l'arrêt, objet de la présente requête, a considéré que « Madame X... se trouve fondée à demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1245 du code du travail » ; que le quantum de sa demande de dommages et intérêts n'apparaissait pas excessif et qu'il y avait lieu de faire droit intégralement à sa demande mais a néanmoins confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; qu'il n'est ni contestable ni contesté que cette contradiction relève d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier conformément aux termes de la requête ; qu'il convient de relever par ailleurs que lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
ALORS QUE, le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, d'une précédente décision ; qu'en décidant d'ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt du 27 octobre 2014 en ce qu'il « confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions » en le remplaçant par les mentions suivantes : « réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau dit que le contrat de travail de Madame Christine X... sera requalifié en contrat à durée indéterminée et que la société People et Baby Développement sera condamnée au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, dit que la rupture de ce contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel qui, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations résultant pour les parties d'une précédente décision, a violé l'article 462 du code de procédure civile.