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23/11/2016 | FRANCE | N°14-26499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-26499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 septembre 2014), que M. X... a été engagé, à compter du 12 mai 1997, par le groupement d'intérêt économique GRP gestion et services Groupe Cofinoga, en qualité d'assistant administratif ; que, par avenant du 15 février 2001, il a été promu dans les fonctions de conseiller recouvrement itinérant ; que, dénonçant une modification unilatérale de ses conditions de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contra

t de travail aux torts de l'employeur ; qu'ayant été licencié pour faute gra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 septembre 2014), que M. X... a été engagé, à compter du 12 mai 1997, par le groupement d'intérêt économique GRP gestion et services Groupe Cofinoga, en qualité d'assistant administratif ; que, par avenant du 15 février 2001, il a été promu dans les fonctions de conseiller recouvrement itinérant ; que, dénonçant une modification unilatérale de ses conditions de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'ayant été licencié pour faute grave en cours d'instance, il a formé des demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un arriéré de commissions et des congés payés correspondants ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas été informé des délais d'encaissement fixés unilatéralement par l'employeur, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants tenant à la nécessité d'un accord du salarié, en a exactement déduit que ces objectifs n'étaient pas opposables à ce dernier et ne pouvaient pas justifier l'annulation de commissions sur des sommes effectivement encaissées ;
Attendu, ensuite, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le grief énoncé par la deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur l'une des deux branches du premier moyen de cassation entraînera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts du GIE GSG Cofinoga, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le juge doit constater un ou plusieurs manquements de l'employeur suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que le GIE GSG Cofinoga n'a pas réglé l'intégralité des commissions et des indemnités de congés dues à M. X..., sans faire apparaître que ces manquements étaient, compte tenu de l'importance du rappel de salaire accordé au salarié rapporté à sa rémunération globale, d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite de l'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
3°/ que, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le juge doit constater un ou plusieurs manquements de l'employeur suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, si M. X... n'a pas accepté le nouveau mode de commissionnement appliqué par le GIE GSG Cofinoga, il ne démontrait pas avoir droit à un complément de commissions en application du système de commissionnement antérieur ; qu'en affirmant que la modification unilatérale de la rémunération de M. X... constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat, sans faire ressortir que le nouveau mode de commissionnement appliqué par l'employeur était moins favorable que le mode de commissionnement antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen, pris en sa première branche, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté des manquements persistants de l'employeur dans le paiement des commissions et des indemnités de congés payés, et une modification unilatérale des conditions de rémunération, a pu décider que de tels manquements étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur les deux moyens du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le groupement Gestion et services groupe Cofinoga, demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE GSG Cofinoga à payer à M. X... diverses sommes à titre de commissions sur encaissements (10 954,08 €) et indemnité de congés payés afférente (1 095,40 €) et de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés (20 104,58 €) et indemnité de congés payés afférente (2 010,46 €) ;
AUX MOTIFS QUE -1) Sur les commissions sur encaissements d'un montant de 10 954,08 euros Monsieur X... rappelle que son contrat de travail prévoyait un droit à commissionnement calculé ainsi que suit /Pour les produits de crédit classique, si l'encaissement est - de 0 à 533, 99 € Commission de 23 € - de 534 € à 762,99 € Commission de 46 € - Supérieur à 763 € Commission égale à 10 % de l'encaissement (avec un gain maximum de 229 €). Pour les produits carte et revolving, si l'encaissement équivalent à : 1 Versement minimum (TIR ou 5 % du solde) Commission de 15 € 2 Versements minimum à 762,99 € Commission de 23 € Une somme comprise entre 763 et 1.524,99 € Commission de 46 € Une somme comprise entre 1.525 et 2.287,99 € Commission de 77 € Une somme comprise entre 2.288 et 3.049,99 euros Commission de 107 € Une somme égale ou supérieur à 3.050 € Commission égale à 5 % de l'encaissement (avec un gain maximum de 306 €) Une prime de 46 euros solde du dossier sera versée si l'encaissement est compris entre 1.525 et 2.288 € Pour les nouvelles adresses retrouvées, lorsque le PSA est: Simple Commission de 16 € Confirmé Commission de 46 € Monsieur X... fait justement observer que son droit à commissionnement est assis sur les encaissements. Il reproche à son employeur de l'avoir décommissionné sur l'intégralité de la dette du débiteur du GIE Cofinoga en cas d'impayé partiel d'où son rappel de commission. Le GIE GSG Cofinoga indique que trois types de gestion de dossier étaient en vigueur : 4 mois pour l'encaissement d'un acompte, 5 mois pour une mise à jour du dossier 12 mois pour l'encaissement du solde. Elle rappelle qu'à défaut de régularisation de la part du client dans un délai de 30 ou 60 jours, Monsieur X... était décommissionné. Monsieur X... produit en pièces 34 à 38 le justificatif des sommes effectivement encaissées par le GIE Cofinoga mais pour lesquelles il a fait l'objet d'un décommissionnement faute de régularisation dans le délai imparti aux enquêteurs itinérants pour procéder au recouvrement. En réalité le litige porte sur l'application de ces règles relatives aux délais d'encaissement, Monsieur X... ne considérant pas être lié par ces modalités de commissionnement. En effet: les règles de délais auxquelles se réfère le GIE Cofinoga ne résultent d'aucun élément contractuel, La pièce 18 de Monsieur X... à laquelle elle renvoie est intitulée « Présentation CE du 16 décembre 2009" et ne peut en aucun cas s'appliquer au présent litige encore moins pour les années 2006 à 2009. Pas davantage ne saurait être considéré comme un document opposable au salarié fixant les modalités de commissionnement les documents ("slides") communiqués lors d'un séminaire de février 2002. Dès lors, c'est à tort que l'employeur a opéré un décommissionnement sur des sommes qui finalement ont été encaissées par le GIE GSG Cofinoga sans pouvoir opposer au salarié des règles tenant au délai de gestion des impayés. Il sera fait droit aux demandes présentées à ce titre par Monsieur X... conformément à son décompte et aux pièces produites au soutien de celui-ci et auquel la cour se reporte » ;
ET QUE « 4) Sur le rappel d'indemnités de congés payés Monsieur X... rappelle que lors d'une réunion du comité d'établissement du 27 septembre 2007 le GIE GSG Cofinoga avait indiqué que "L'entreprise est effectivement intervenue en septembre 2006 sur des paramétrages de paie, paramétrages touchant le calcul des sommes à verser aux itinérants en cas d'absences : l'entreprise ayant découvert une erreur de paramétrage générant la compensation surévaluée en cas d'absence, elle a informé les enquêteurs itinérants qu'elle revenait sur ces paramétrages et supprimait donc le versement des commissions dites « fictives » puisqu'elles n'étaient pas liées à des périodes effectives de travail, Et sur le principe simple qu'une période d'absence ne peut pas être rémunérée davantage qu'une période de travail, ce que l'anomalie du paramétrage de paie permettait pour les enquêteurs itinérants, à la différence de toutes les autres populations…". Ainsi, le GIE GSG Cofinoga a mis en place un salaire de référence pour le calcul des indemnités de congés payés prenant en compte le salaire de base, la prime d'ancienneté et les commissions perçues entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours. L'intimé considère que cette pratique revenait à exclure de l'assiette de l'indemnité de congés payés un certain nombre de revenus tels que les indemnités de congés payés, les indemnités pour jours fériés chômés, les indemnités pour congés ATT et les primes qui pourtant entraient normalement dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. L'employeur précisait dans un courriel du 30 octobre 2006 que "le salaire de référence incluait également d'autres éléments qui venaient, à tort, gonfler artificiellement la base de calcul : ces éléments tels que indemnités maladie, ou absences conventionnelles sont désormais exclus de la base de calcul du salaire de référence". À ce stade, il convient de relever que Monsieur X... n'allègue pas avoir effectivement perçu pendant les périodes de référence des indemnités journalières et complémentaires, la discussion sur ce point est stérile. Par ailleurs, les explications données par le GIE GSG Cofinoga, qui, de surcroît, se borne à renvoyer aux courriels échangés avec les représentants du personnel et aux comptes rendus de réunion de CE alors que l'appréciation des droits du salarié doit s'opérer au regard de sa situation personnelle, sont tout aussi imprécises que peu convaincantes, d'une part, l'existence d'une erreur à l'origine de l'usage allégué par le salarié n'est nullement établie, lequel usage n'aurait d'ailleurs pas été régulièrement dénoncé, d'autre part ses explications laborieuses concernant les "commissions fictives" ne permettent pas de remettre en cause le constat opéré par Monsieur X... qui, en pièce n°39, fournit le décompte des sommes perçues à titre de rémunération et dont le 1/10ème qui en résulte ne correspond pas aux indemnités de congés payés effectivement versées en sorte que le complément de 20 104,58 euros qu'il réclame lui est dû » ;
1. ALORS QU'il appartient à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de définir les conditions dans lesquelles le salarié doit exécuter la mission qui lui est confiée ; qu'ainsi, les règles d'encaissement des créances définies par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction s'imposent aux salariés chargés du recouvrement des créances, peu important que la rémunération de ces salariés dépende du montant des créances encaissées ; qu'en l'espèce, il est constant que la rémunération de M. X... se composait exclusivement de commissions sur les créances dont il obtenait le remboursement selon les conditions fixées par l'employeur ; qu'en décidant que les délais d'encaissement des créances définies par le GIE GSG Cofinoga étaient inopposables à M. X... et ne pouvaient, en conséquence, limiter son droit à commissionnement sur des encaissements intervenus en dehors de ces délais, au motif inopérant que ces délais d'encaissement ne résultaient pas d'un élément contractuel, quand la définition de ces délais d'encaissement, comme de l'ensemble des règles à respecter par le salarié pour procéder au recouvrement des créances, relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2. ALORS QU' entrent dans l'assiette de l'indemnité de congés payés les seules sommes qui correspondent à la contrepartie directe ou indirecte de l'activité du salarié ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que le calcul des indemnités de congés payés effectué par le GIE GSG Cofinoga excluait de l'assiette de congés payés les indemnités de congés payés de l'année précédente, les indemnités pour jours fériés chômés, les indemnités pour congés ATT et des primes qui entraient, selon lui, dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande de rappel d'indemnité de congés payés de M. X..., que le décompte des sommes perçues au titre de la rémunération faisait apparaître que les indemnités de congés payés versées par l'employeur étaient inférieures au dixième de la rémunération globale perçue, sans même se prononcer sur la nature des sommes inclues par le salarié dans ce décompte, ni constater que les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés mis en place par l'employeur conduisaient à exclure des sommes qui entraient dans l'assiette de calcul de cette indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de M. X... avec effet au 11 mai 2011, d'AVOIR, en conséquence, condamné le GIE GSG Cofinoga à verser à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (1 025,64 €) et indemnité de congés payés afférentes (102,56 €), d'indemnité compensatrice de préavis (27 636 €) et indemnité de congés payés afférente (2 736,60 €), d'indemnité conventionnelle de licenciement (79 221 €) et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (203 757,75 €) et d'AVOIR ordonné le remboursement par le GIE GSG Cofinoga aux organismes congés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la modification du contrat de travail L'employeur estime qu'une modification du taux et du mode de commissionnement était indispensable compte tenu de l'évolution de l'activité et des produits proposés en sorte que les stipulations contractuelles concernant le mode de commissionnement de Monsieur X... n'étaient plus d'actualité. C'est ainsi que le GIE GSG Cofinoga a décidé de passer à un système d'un commissionnement à taux unique assis sur les seules sommes réellement encaissées. Une telle restructuration des conditions de rémunération entraînait une modification du contrat de travail impliquant l'assentiment préalable du salarié. L'appelant se prévaut de l'accord exprès donné par Monsieur X... au terme d'un courrier du 18 décembre 2009. Or la lecture de ce document enseigne d'une part qu'il est signé collectivement par l'ensemble des enquêteurs itinérants et, d'autre part qu'il portait pour objet "demande de délai avant acceptation ou refus nouvelles règles et taux unique à 4,3%" et se concluait ainsi "à l'issue de cette période de simulation, chacun s'engagera individuellement sur l'acceptation ou pas de ces nouvelles règles et le taux proposé de 4,3 %". Ainsi, l'employeur ne pouvait notifier par courrier du 7 décembre 2010 à Monsieur X... le nouveau mode de commissionnement que ce dernier non seulement n'avait pas accepté mais contestait, ce qui motivera du reste son licenciement ultérieur. Monsieur X... sollicite le paiement d'un rappel de commission se reportant à son rapport d'activité (pièce n° 51) lequel est inexploitable et ne permet pas de reconstituer le montant de la somme réclamée soit 25.573,99 euros à titre de complément de commissions. Sur la résiliation Le non paiement intégral des commissions et des indemnités de congés payés ainsi que la modification unilatérale de la rémunération imposée à Monsieur X... constituaient des manquements suffisamment graves lesquels pouvaient justifier que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. La rupture du contrat doit être fixée à la date du licenciement soit le 11 mai 2011. Monsieur X... est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 13.818 euros : - rappel sur mise à pied conservatoire : 1.025,64 euros correspondant à la retenue pratiquée sur la paie outre 102,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 27 636 euros outre 2.763,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 79.221,00 euros. Eu égard à l'ancienneté, à l'âge ( 42 ans) au salaire moyen perçu par le salarié, dans une entreprise comptant plus de onze salariés, et tenant les justificatifs de préjudice produits par le salarié, il convient de fixer à la somme de 203.757,75 euros l'indemnisation revenant à Monsieur X... comme l'ont justement, évaluée les premiers juges » ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des deux branches du premier moyen de cassation entraînera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts du GIE GSG Cofinoga, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le juge doit constater un ou plusieurs manquements de l'employeur suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que le GIE GSG COFINOGA n'a pas réglé l'intégralité des commissions et des indemnités de congés dues à M. X..., sans faire apparaître que ces manquements étaient, compte tenu de l'importance du rappel de salaire accordé au salarié rapporté à sa rémunération globale, d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite de l'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
3. ALORS, ENFIN, QUE pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le juge doit constater un ou plusieurs manquements de l'employeur suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, si M. X... n'a pas accepté le nouveau mode de commissionnement appliqué par le GIE GSG Cofinoga, il ne démontrait pas avoir droit à un complément de commissions en application du système de commissionnement antérieur ; qu'en affirmant que la modification unilatérale de la rémunération de M. X... constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat, sans faire ressortir que le nouveau mode de commissionnement appliqué par l'employeur était moins favorable que le mode de commissionnement antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE GSG Cofinoga à payer à M. X... une indemnité d'occupation du domicile privé à des fins professionnelles (4 575 €) ;
AUX MOTIFS QUE « 6) Sur l'indemnité d'occupation du domicile privé à des fins professionnelles : L'employeur reconnaît qu'il doit indemniser tout salarié de la sujétion particulière constituée par l'utilisation à titre professionnel d'une partie de son domicile et prendre en charge les frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile. Dès lors que le salarié accepte de travailler à son domicile, l'employeur est tenu de compenser cette sujétion particulière. Au motif que Monsieur X... occupait un emploi itinérant l'amenant à travailler hors de son domicile, l'appelante considère qu'il ne saurait prétendre à un dédommagement à ce titre. Or, il n'est pas discuté que Monsieur X... ne disposait d'aucun bureau, travaillant hors de tout établissement, qu'il devait se livrer à un minimum de travail administratif dont on peut difficilement concevoir qu'il devait être réalisé exclusivement dans le véhicule mis à sa disposition. Il ne fait pas débat, et cela est établi, que l'employeur a accepté, à compter de mai 2004, la résiliation par Monsieur X... de la ligne téléphonique fixe de son domicile afin que le GIE GSG Cofinoga en devienne propriétaire reconnaissant ainsi la nécessité d'accomplir ses travaux administratifs depuis son domicile. C'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont arbitré à la somme de 75 euros par mois le montant de l'indemnité revenant à Monsieur X... à ce titre » ;
ET, AUX MOTIFS DU JUGEMENT A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « la Cour de cassation du 8 juillet 2010 a jugé que « l'occupation à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail… par l'occupation à titre professionnel du domicile » (dans le même sens Cass. Soc. 7 avril 2010, n°08-44.865, n°08-44.866, n°08-44.867, n°08-44.868 n°08-44.869). Que la ligne téléphonique est au nom de la société Cofinoga. Condamne la Gie et Service Cofinoga à payer à Monsieur Eric X... au titre : 600 € bruts pour l'année 2006, 900 € bruts pour l'année 2007, 900 € bruts pour l'année 2008, 900 € bruts pour l'année 2009, 900 € bruts pour l'année 2010, 375 € bruts pour l'année 2011 » ;
ALORS QUE si l'employeur doit indemniser le salarié de la sujétion particulière constituée par l'utilisation à titre professionnel d'une partie de son domicile personnel, cette indemnisation doit être déterminée en proportion de l'utilisation effective du domicile personnel à titre professionnel ; qu'en l'espèce, le GIE GSG Cofinoga soulignait que M. X... disposait, pour exercer ses fonctions d'enquêteur itinérant, d'un ensemble de moyens lui permettant de travailler hors de son domicile (voiture de fonction, carte affaires, ordinateur portable et accès au Système Informatique de l'entreprise), de sorte que l'occupation de son domicile personnel à des fins professionnelles, qu'elle ne lui avait pas imposée, était nécessairement très limitée ; qu'en se bornant à constater que M. X... devait effectuer des travaux administratifs à son domicile pour fixer à 75 euros par mois le montant de l'indemnisation qui lui était due, sans faire ressortir l'importance de l'utilisation effective du domicile personnel du salarié pour l'accomplissement de ces travaux administratifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du Code civil.

Moyens produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du salaire de base et du 13ème mois ;
Aux motifs que « Monsieur X... soutient qu'il aurait dû percevoir chaque mois : un salaire de base, une part variable sous forme de commissions ainsi qu'une prime d'ancienneté prévue par la convention collective, qu'il n'a jamais perçu le paiement de son salaire de base qui pourtant était prévu sur 13 mois, la rémunération variable devant venir en plus.
L'avenant tenant lieu de contrat entre les parties, en date du 15 février 2001, se borne à préciser que la rémunération mensuelle brute de Monsieur X... est calculée selon les modalités spécifiées ci-dessus, à savoir exclusivement à la commission. Seule était garantie une rémunération minimale annuelle brute fixée à l'époque à 123.245 francs (12 mensualités et une prime dite de 13ème mois).
Monsieur X... s'empare des termes contenus dans un courrier du 07 décembre 2010 émanant du responsable des ressources humaines, indiquant qu'en « tant qu'enquêteur vous bénéficiez, en sus de votre salaire de base mensuel, d'une part variable ». Or, outre que ce courrier ne saurait revenir sur les stipulations contractuelles initiales, il intervenait dans le cadre des consultations relatives aux modifications devant affecter les modalités de rémunération applicables à compter du 1er janvier 2011 et auxquelles Monsieur X... s'opposait.
C'est pour cette raison que les bulletins de paie faisaient une répartition entre le salaire de base (le 12ème de la rémunération garantie) et les commissions, le total étant équivalent aux commissions effectivement dues au salarié sans que celui-ci puisse prétendre, en outre, au paiement du salaire minimum garanti. Cette mention portée sur son bulletin de paie avait pour objet précisément de s'assurer qu'il percevait au moins le minimum conventionnel. Si l'employeur a, à plusieurs reprises, fait de manière équivoque référence à un salaire de base augmenté des commissions, ces impropriétés sémantiques n'avaient pas pour effet de conférer à Monsieur X... des droits autres que ceux résultant du contrat de travail liant les parties et tels qu'ils ont été constamment appliqués comme l'attestent ses bulletins de paie.
Il n'est nullement allégué que M. X... n'ait pas bénéficié du minimum garanti augmenté du 13ème mois. Au demeurant, c'est à tort que M. X... prétend qu'à supposer même que son salaire de base lui ait été effectivement réglé, il pourrait toutefois réclamer le paiement d'un 13ème mois, ce 13ème mois étant un complément de la rémunération conventionnelle de base et non de la totalité de sa rémunération, commissions comprises » ;
1/ Alors, de première part, que le juge ne peut dénaturer les clauses claires et précises des actes qui lui sont soumis et modifier les stipulations qu'ils renferment ; qu'en l'espèce, l'avenant du 15 février 2001 au contrat de travail du salarié se limitait à déterminer la méthode de calcul des commissions dues à celui-ci, tout en précisant qu'il devait percevoir une rémunération mensuelle brute minimale, sans préciser qu'il était exclusivement rémunéré par le paiement des commissions ; qu'en retenant cependant que le salarié est rémunéré exclusivement à la commission, la Cour d'appel, qui a ajouté à l'acte, en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;
2/ Alors, de deuxième part, que le courrier du 7 décembre 2010 émanant de la société employeur mentionne de manière claire et précise que le salarié bénéficie « en sus de [son] salaire de base mensuel, d'une part variable » ; que la Cour d'appel, qui a recherché la volonté des parties au contrat de travail au-delà des clauses de l'avenant du 15 février 2001 dans ce document, en a dénaturé les termes clairs et précis en retenant que le salarié ne peut prétendre au paiement d'un salaire de base augmenté des commissions et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3/ Alors, de troisième part, qu'en considérant encore que les bulletins de salaire établis de janvier 2006 à avril 2011 ne permettent pas de retenir que le salarié devait percevoir un salaire de base augmenté des commissions, quand ceux-ci mentionnent pourtant clairement un salaire de base et des commissions, sous deux rubriques distinctes, la Cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
4/ Alors, en tout état de cause, que la rémunération contractuelle du salarié ne peut être modifiée sans son accord ; qu'après avoir considéré que l'avenant du 15 février 2001 prévoyait un salaire minimum garanti et déterminait la méthode de calcul des commissions dues au salarié, qui aurait constitué son seul mode de rémunération, la Cour d'appel a estimé que le courrier du 7 décembre 2010 et les bulletins de salaire émis entre janvier 2006 et avril 2011, attestant de la volonté de l'employeur de verser un salaire de base augmenté des commissions, ne pouvaient avoir modifié les stipulations contractuelles initiales, sans avoir pourtant constaté que le salarié n'aurait pas accepté l'engagement de l'employeur, privant dès lors sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
5/ Alors, par ailleurs, que l'avenant au contrat de travail du 15 février 2001 précise que la prime de 13ème mois est calculée selon les modalités en vigueur dans l'entreprise et attribuée au prorata du temps effectivement travaillé, de sorte qu'elle n'est pas assise sur la seule rémunération annuelle brute garantie, mais sur l'ensemble de la rémunération annuelle brute effectivement versée au salarié ; qu'en jugeant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement des deux jours d'absence autorisée rémunérée pour la période 2006 à 2010 ;
Aux motifs que « L'article 4-B de l'accord sur l'aménagement du temps de travail 2006-2010 fixe pour les collaborateurs autonomes un forfait de 210 jours travaillés par an et prévoit que deux jours d'absence autorisée rémunérée pourront être pris sur ce forfait : « pour les collaborateurs autonomes viennent en déduction de ce forfait, sans diminution de la rémunération, deux jours supplémentaires d'absence autorisée au titre du « passage au forfait ».
Ces deux jours d'absence autorisée rémunérée s'acquièrent au 1er janvier de chaque année suivant l'entrée dans la catégorie des collaborateurs autonomes ».
M. X... soutient qu'il n'a jamais bénéficié de ces deux jours d'absence dont il ne conteste pas qu'ils lui ont été payés. Ordonner le paiement, à nouveau, de ces jours de congés volontairement non pris par le salarié excéderait les prévisions de l'accord susmentionné. Les termes de l'accord sont particulièrement clairs, les salariés pouvaient prendre deux jours supplémentaires de congés sans diminution de salaire. Il n'est prévu aucun droit à rémunération supplémentaire pour le salarié qui néglige de prendre ces jours d'absence dans le cadre de son forfait.
En outre, le GIE GSG COFINOGA démontre que M. X... a bien pris en 2006, 2007 et 2009 ces deux jours de repos supplémentaires, preuve qu'il connaissait parfaitement la portée de ce dispositif. En réalité, M. X... soutient à tort que le paiement de ces jours d'absence devrait intervenir sur la base des commissions perçus alors que l'accord prévoit que le salarié perçoit son salaire de base augmenté de la prime d'ancienneté.
Le jugement qui a fait droit à ces demandes à ce titre, en accordant de surcroît des congés payés sur ces jours d'absence, sera donc réformé » ;
Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant, en l'espèce, que le salarié a volontairement négligé de prendre les jours d'absence autorisée rémunérée dont il pouvait bénéficier, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé de quels éléments elle tirait cette affirmation, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de même, qu'en affirmant que le salarié, qui a volontairement négligé de prendre les jours d'absence autorisée rémunérée dont il pouvait bénéficier, ne peut dès lors prétendre au paiement de ceux-ci, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé de quels éléments elle tirait cette seconde affirmation, a de nouveau privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, qu'après avoir constaté que l'article 4-B de l'accord sur l'aménagement du temps de travail 2006-2010 prévoit que les salariés peuvent prendre deux jours supplémentaires de congés sans diminution de salaire, la Cour d'appel a néanmoins retenu que le paiement de ces jours d'absence autorisée devait être calculé en fonction du salaire de base augmenté de la prime d'ancienneté, et non sur les commissions perçues, de telles sorte qu'il ne résultait pas une diminution de la rémunération du salarié pour les jours en cause ; qu'en se prononçant de la sorte, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26499
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2016, pourvoi n°14-26499


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26499
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