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29/11/2016 | FRANCE | N°16-85550

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2016, 16-85550


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jaroslaw X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 31 août 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée et blanchiment, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greff

ier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI,...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jaroslaw X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 31 août 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée et blanchiment, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 148-1, 465 et 591 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande tendant à l'infirmation du jugement correctionnel en ce qu'il a assorti la peine d'emprisonnement prononcée d'un mandat de dépôt, et débouté M. X... de sa demande de mise en liberté ;
" aux motifs que la cour, saisie de l'unique objet de la demande de mise en liberté, n'a pas compétence pour infirmer le jugement et statuer sur l'éventuelle nullité du mandat de dépôt délivré par le tribunal ;
" alors que n'est pas étranger à l'unique objet de la demande de mise en liberté formée par un prévenu, détenu en vertu d'un mandat de dépôt dont a été assortie sa condamnation prononcée en première instance, non définitive, à une peine d'emprisonnement correctionnelle, le moyen pris de l'irrégularité dudit mandat ; qu'en refusant de statuer sur la régularité du mandat, la cour a méconnu sa compétence et violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande de mise en liberté ;
" aux motifs que, par ailleurs, compte tenu, de première part, de l'importance de la peine de sept ans d'emprisonnement prononcée en première instance, de seconde part, de ce que M. X... réside et travaille habituellement en Pologne, la cour estime, nonobstant les possibilités de coopération européenne et de résidence chez un cousin à Vaux-en-Beaujolais, que les risques de fuite à l'étranger sont importants et que la détention est l'unique moyen pour garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice ; qu'enfin la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
" 1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par la loi, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en considérant que la détention est l'unique moyen de prévenir des risques de fuite pour la raison que l'intéressé a été condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement et qu'il réside et travaille habituellement en Pologne « nonobstant les possibilités de coopération européenne », quand celles-ci, en vertu du mandat d'arrêt européen, garantissent sa comparution devant la juridiction d'appel, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en se bornant à affirmer que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice et que cet objectif ne pourrait être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques de fuite à l'étranger quand l'assignation à résidence sous surveillance sur le territoire national était de nature à apporter les garanties nécessaires, ce dont il résultait que la détention provisoire n'était pas l'unique moyen de parvenir à ces fins, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du tribunal correctionnel en date du 7 juillet 2016, M. X... a été condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement des chefs susvisés ; que le tribunal a par ailleurs décerné contre lui mandat de dépôt ; que, par déclaration au greffe en date du 8 juillet 2016, le prévenu et le ministère public ont relevé appel de la décision ; que, le même jour, M. X... a présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande de mise en liberté notamment fondée sur le fait que le tribunal n'avait pas spécialement motivé le mandat de dépôt et qu'il y avait donc lieu d'infirmer la décision des premiers juges sur ce point, l'arrêt relève que la cour d'appel, saisie de l'unique objet de la demande de mise en liberté, n'a pas compétence pour infirmer le jugement et statuer sur l'éventuelle nullité du mandat de dépôt délivré par le tribunal ; que les juges ajoutent que, compte tenu, d'une part, de l'importance de la peine de sept ans d'emprisonnement prononcée en première instance, d'autre part, de ce que le demandeur réside et travaille habituellement en Pologne, les risques de fuite à l'étranger sont importants et la détention est nécessaire pour garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, nonobstant les possibilités de coopération européenne et de résidence de celui-ci chez un membre de sa famille demeurant sur le territoire national ; que la cour d'appel en déduit que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de maintenir le demandeur à la disposition de la justice, cet objectif ne pouvant être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
Attendu que, si c'est à tort que, pour refuser d'examiner la régularité du mandat de dépôt, l'arrêt se réfère à la règle de l'unique objet, la décision n'encourt pas les griefs allégués dès lors que, d'une part, le seul défaut de respect par le tribunal de l'exigence de motivation prévue par l'article 465 du code de procédure pénale n'a pas pour effet de priver le titre de détention décerné de sa légalité, d'autre part, la cour d'appel, saisie par le prévenu appelant du jugement de condamnation, d'une demande de mise en liberté, est tenue de statuer par arrêt motivé, dans le délai imparti par l'article 148-2 du même code, sur la nécessité de sa détention ;
Que, pour constater la nécessité de la détention de M. X... et rejeter sa demande de mise en liberté, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85550
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Motivation - Défaut - Portée

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de mise en détention provisoire - Rejet - Motif - Constatation de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique - Enoncé des considérations de drioit et de fait de l'espèce DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Demande de mise en liberté - Rejet - Motif - Constatation de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique - Enoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce

Le seul défaut de respect par le tribunal de l'exigence de motivation du mandat de dépôt prévue par l'article 465 du code de procédure pénale n'a pas pour effet de priver le titre de détention décerné de sa légalité. La cour d'appel, saisie par le prévenu appelant du jugement de condamnation d'une demande de mise en liberté fondée sur l'irrégularité d'un tel titre de détention, est tenue de statuer par arrêt motivé, dans le délai imparti par l'article 148-2 du code de procédure pénale, sur la nécessité de sa détention. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour constater la nécessité de la détention du prévenu et rejeter sa demande de mise en liberté, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale


Références :

articles 144, 148-2 et 465 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 août 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2016, pourvoi n°16-85550, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lemoine
Rapporteur ?: M. Ascensi
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 09/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.85550
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