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07/12/2016 | FRANCE | N°16-23471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2016, 16-23471


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X... a assigné le ministère public devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, pour voir prononcer l'exequatur, sur le fondement de l'Accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961, d'un jugement d'adoption plénière prononcé en Côte d'Ivoire ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 422, 423 et 431 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ces textes

, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X... a assigné le ministère public devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, pour voir prononcer l'exequatur, sur le fondement de l'Accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961, d'un jugement d'adoption plénière prononcé en Côte d'Ivoire ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 422, 423 et 431 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ces textes, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public, partie principale, n'était pas présent à l'audience des débats ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 36 de l'Accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961 et l'article 370-3 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'exequatur de Mme X..., l'ordonnance retient que l'exigence de consentement est, aux termes de l'article 370-3 du code civil, un principe essentiel du droit français constitutif de l'ordre public international et relève l'absence de régularité du consentement donné par les parents biologiques ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la violation de l'article 370-3 du code civil ne peut être opposée à l'exequatur d'un jugement d'adoption ivoirien, le président du tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2015, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Paris ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La décision attaquée encourt la censure ;

EN CE QU'elle a rejeté la demande d'exequatur du jugement d'adoption plénière du 30 juillet 2014 ;

AUX MOTIFS QU' « à l'audience du 9 juin 2015, la requérante a maintenu sa demande et que par conclusions du 5 juin 2015 le Ministère Public s'est déclaré favorable à la demande d'exequatur mais en vue d'une adoption simple, l'acte de consentement du 5 juillet 2014 ne portant aucune mention sur la caractère irrévocable et définitif de l'adoption plénière » ;

ALORS QUE, lorsque le MINISTERE PUBLIC agit comme partie principale, que ce soit en demande ou en défense, il a l'obligation d'être présent à l'audience et la décision doit constater cette présence ; que faute de comporter un tel constat, l'ordonnance attaquée doit être censurée pour violation des articles 422, 423 et 431 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La décision attaquée encourt la censure ;

EN CE QU'elle a rejeté la demande d'exequatur du jugement d'adoption plénière du 30 juillet 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 36 de l'accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice en date du 24 avril 1961, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la république de Côte d'Ivoire et sur le territoire de la République française ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire d'e l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : a. La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans Mat ou la décision est exécutée ; La décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; b. Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; d. La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans 'cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ; qu'aux termes de l'article 370-3 du code civil, quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Ce consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donnée en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ; que cette exigence de consentement est un principe essentiel du droit français constitutif de l'ordre public international français ; que le 5 juillet 2014, les parents-biologiques de l'enfant ont consenti à l'adoption de celle-ci devant le greffier-notaire. Il convient de relever que le consentement des parents a été donné sans référence à l'adoption plénière ou simple et ne comporte aucune mention sur la connaissance par les parents biologiques des conséquences de l'adoption plénière. Ainsi, il ne peut être admis que. les parents ont donné un consentement éclairé en l'absence de la mention rappelant qu'ils avaient connaissance des conséquences de l'adoption plénière sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ; que de surcroît, ce consentement a été donné à une date très proche de l'audience - moins d'un mois avant - sans que les parents n'aient eu la possibilité de se rétracter ; qu'à la suite de la réouverture des débats la requérante a produit un acte de « renouvellement de consentement à adoption..» en date du 27 mai 2015 aux termes duquel les parents de l'enfant « ont renouvelé leur consentement à adoption plénière de leur fille » devant le greffier notaire, ce dernier précisant- qu'il a informé les parties des conséquences de ladite adoption plénière, notamment de la rupture définitive et irrévocable du lien de filiation préexistant ; que si ce « nouveau consentement » a été donné en vue d'une adoption plénière en connaissance du caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant, il ne peut être admis qu'il a été donné librement. par les parents alors qu'il est postérieur au jugement ivoirien ayant prononcé l'adoption plénière de l'enfant ; que l'absence de régularité du consentement donné par les parents biologiques alors que l'adoption tend .à supprimer définitivement et irrévocablement leur lien de filiation au profit de la soeur de la mère de l'enfant heurte un principe essentiel du droit français et est par conséquent contraire à l'ordre public international » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la règle de droit matériel posée par l'article 370-3 alinéa 3 du Code civil, si elle concerne l'hypothèse où un juge français statue sur l'adoption, est étrangère à l'hypothèse où l'adoption résulte d'un jugement étranger ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article 370-3 alinéa 3 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la règle de droit matériel posée par l'article 370-3 alinéa 3 du Code civil est en tout cas étrangère à l'hypothèse dans laquelle le juge français statue sur la base de l'article 36 de la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 36 de la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à supposer que la règle matérielle posée par l'article 370-3 alinéa 3 du Code civil, puisse être regardée, non seulement comme constitutive d'une règle matérielle au cas où le juge français statue sur l'adoption, mais également comme une composante de l'ordre public, au sens de l'article 36 de l'accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice en date du 24 avril 1961, en toute hypothèse, la contrariété à l'ordre public s'apprécie à la date à laquelle le jugement étranger est soumis à l'appréciation du juge français en tant que for d'accueil ; qu'en opposant que le consentement réitéré devant l'autorité judiciaire étrangère, lors de la comparution du 27 mai 2015, ne pouvait être retenu car postérieur au jugement étranger prononçant l'adoption, le juge du fond a violé le principe de l'actualité de la contrariété à l'ordre public international, ensemble l'article 36 de la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, le consentement donné à l'adoption par les parents biologiques ne peut être disqualifié, comme n'étant pas librement donné, que s'il est établi qu'il a été donné sous la contrainte ; qu'après avoir constaté que les parents biologiques de l'enfant avaient comparu devant le greffier notaire et avaient maintenu leur consentement à l'adoption plénière après avoir été informés des conséquences d'une adoption plénière, le juge du fond ne pouvait déduire l'absence de liberté de ce que le consentement avait été réitéré postérieurement au jugement étranger d'adoption ; qu'à cet égard, il a violé les règles gouvernant l'ordre public international, ensemble l'article 36 de la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 ;

ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, et en tous cas, les parents biologiques ayant comparu devant le greffier notaire du Tribunal de première instance du PLATEAU le 27 mai 2015, le juge n'a mis en évidence aucune circonstance de nature à révéler l'existence d'une contrainte physique ou morale autorisant à décider que le consentement n'avait pas été donné librement ; qu'à tout le moins le jugement encourt la censure pour défaut de base légale au regard des règles gouvernant l'ordre public international, ensemble l'article 36 de la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-23471
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Pouvoirs du juge de l'exequatur - Révision au fond - Impossibilité - Applications diverses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 - Exequatur - Exequatur d'un jugement ivoirien d'adoption plénière - Pouvoirs du juge de l'exequatur - Etendue - Contrôle de la régularité du consentement donné par les parents biologiques (non)

Il est interdit au juge de l'exequatur de procéder à la révision au fond de la décision étrangère. Viole l'article 36 de l'Accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961 et l'article 370-3 du code civil la cour d'appel qui, pour refuser l'exequatur à une décision ivoirienne d'adoption plénière, retient l'irrégularité du consentement donné par les parents biologiques, alors que la violation de l'article 370-3 du code civil ne peut être opposée à l'exequatur d'un jugement d'adoption


Références :

article 36 de l'Accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961

article 370-3 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 07 juillet 2015

A rapprocher :1re Civ., 3 juin 1998, pourvoi n° 96-14093, Bull. 1998, I, n° 190 (cassation partielle) ;1re Civ., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-18742, Bull. 2016, I, n° ??? (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2016, pourvoi n°16-23471, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Hascher
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.23471
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