LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens du pourvoi, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e arrondissement, 4 novembre 2016) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 septembre 2016, pourvoi n° 16-20.605), que le Syndicat des travailleurs corses (STC), créé en 1984, a déposé sa candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, auprès des salariés des très petites entreprises pour mesurer l'audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 ; que, par décision du 1er juin 2016, la direction générale du travail a déclaré recevable la candidature du STC et, par décision du 16 juin suivant, sa propagande électorale ; que les confédérations CFDT, CGT, CFTC et FO ont saisi chacune le tribunal d'instance de Paris 15e d'une demande d'annulation de la décision de la direction générale du travail ;
Attendu que la CGT fait grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; qu'il incombe à la partie qui invoque le manquement du syndicat au principe de non-discrimination d'apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l'existence d'une discrimination, et, le cas échéant, il appartient au syndicat de démontrer, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que le STC « réalis[ait] une action concrète de discrimination », cependant qu'il devait rechercher si la CGT apportait des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l'existence d'une discrimination de la part du STC et, le cas échéant, si le STC démontrait, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2122-10-6 du code du travail ;
2°/ que les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; qu'en jugeant que le STC n'avait pas manqué aux valeurs républicaines, après avoir pourtant relevé qu'il résultait de plusieurs pièces, d'une part, que la « corsisation des emplois » prônée par le STC constituait une « discrimination liée à l'origine », d'autre part, que « le STC, depuis plusieurs années, au niveau de sections syndicales comme au niveau central, revendiqu[ait] « une corsisation des emplois », et entrepren[ait] une action militante à ce sujet y compris cette année : grève le 2 février 2016, propos publics dans les médias et dans les tracts relatifs à l'élection nationale au sein des très petites entreprises », ce qui démontrait qu'au-delà des mentions figurant dans ses statuts, le STC poursuivait dans son action un objectif illicite, à savoir la mise en place d'une discrimination liée à l'origine, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 2122-10-6 du code du travail ;
3°/ qu'en jugeant que le STC n'avait pas manqué aux valeurs républicaines, par la considération que le STC avait un « comportement de provocation à la discrimination [liée à l'origine] » mais non « un comportement réalisant cette discrimination », cependant que la provocation à la discrimination liée à l'origine est une infraction aux valeurs républicaines, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2122-10-6 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant que le STC s'était borné, en prônant la « corsisation des emplois », à exprimer une opinion contraire au principe de non-discrimination sans manquer à ce principe, après avoir pourtant relevé que, dans un entretien publié sur le site internet d'alta frequenza corsica le 20 octobre 2016, en réponse à la question du journaliste sur la mise en oeuvre de la « corsisation des emplois » au sein de la société La Poste, M. Laurent X..., « responsable syndical » de « STC La Poste en Corse Sud », avait dit : « non le compte n'y est pas. Il y a eu certains efforts sur les classes 1 et 2, il faut savoir également quand c'est juste. Cela nous demande une vigilance de tous les instants, mais sur les classes 3, sur l'encadrement et le groupe A, le compte n'y est pas (...) Donc des solutions, elles sont proposées depuis des années, aujourd'hui nous (ne) voulons plus les proposer, nous voulons qu'elles soient mises en application » et à la question : « si vous n'avez pas de réponse, est-ce que vous allez durcir les actions ? », il avait encore répondu : « Oui. On a été dans le dialogue. Nous sommes dans la construction. Si ni le dialogue, ni la construction ne trouvent pas d'oreilles attentives nous irons sur d'autres actions de manières différentes » et sans avoir recherché si cela ne traduisait pas la volonté du STC, au-delà des mentions figurant dans ses statuts, d'employer tous les moyens à sa disposition pour que soit mise en oeuvre la « corsisation des emplois », dont le tribunal d'instance a constaté qu'il s'agissait d'une « discrimination liée à l'origine », celui-ci a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2122-10-6 du code du travail ;
5°/ qu'en retenant que le STC s'était borné, en prônant la « corsisation des emplois », à exprimer une opinion contraire au principe de non-discrimination mais n'avait pas manqué à ce principe, sans avoir recherché si la circonstance que, dans un entretien publié sur le site internet d'alta frequenza corsica le 20 octobre 2016, M. Laurent X..., « responsable syndical » de « STC La Poste en Corse Sud », avait exposé un « cas concret » où il regrettait que la « corsisation des emplois » au sein de la société La Poste n'ait pas été appliquée, énonçant : « Oui, aujourd'hui, malheureusement encore une fois de plus, on a un cas concret. / On a pour le secteur des Salines […], une directrice qui vient d'être nommée, qui vient de la région parisienne, peu importe. / Mais sur ce même poste, candidatait également un Corse qui euh lui aussi était sur la région parisienne mais avait choisi délibérément, il y a quelques années de manière à pouvoir progresser, rejoindre justement la Région et revenir par la suite chez lui. Aujourd'hui, cette personne n'a pas été retenue alors que les compétences étaient là », ne démontrait pas qu'au-delà des mentions figurant dans ses statuts, le STC, dans son activité quotidienne, exprimait sa faveur pour la « corsisation des emplois » et militait pour sa mise en oeuvre concrète, poursuivant ainsi un objectif contraire aux valeurs républicaines, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2122-10-6 du code du travail ;
6°/ qu'en retenant que le STC s'était borné, en prônant la « corsisation des emplois », constitutive d'une « discrimination liée à l'origine », à exprimer une opinion contraire au principe de non-discrimination, sans manquer à ce principe, après avoir pourtant constaté que cette entité avait organisé une grève, en février 2016, au sein de la société Cofely, filiale de la société GDF à Ajaccio, pour protester contre la mutation en Corse de trois « continentaux », ce qui démontrait qu'au-delà des mentions figurant dans ses statuts, le STC, non seulement, s'exprimait en faveur de la « corsisation des emplois » mais en outre mettait en oeuvre les moyens à sa disposition pour la concrétiser, et donc poursuivait un objectif contraire aux valeurs républicaines, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2122-10-6 du code du travail ;
7°/ qu'en retenant que le STC s'était borné, en prônant la « corsisation des emplois », constitutive d'une « discrimination liée à l'origine », à exprimer une opinion contraire au principe de non-discrimination, mais n'avait pas manqué à ce principe, sans avoir examiné les pièces produites par la CGT relatives aux actions menées par le STC contre la décision de la Société générale de muter en Corse un couple, Sofia et Yoann, qui vivait en France continentale, actions dont il ressortait qu'au-delà des mentions qui figuraient dans ses statuts, le STC agissait pour l'application de la « corsisation des emplois » et, ce faisant, poursuivait un objectif contraire aux valeurs républicaines, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal a exactement retenu que c'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines, d'apporter la preuve de sa contestation ;
Attendu ensuite, que méconnaît les valeurs républicaines un syndicat qui prône des discriminations directes ou indirectes, en raison de l'origine du salarié ;
Et attendu qu'ayant fait ressortir que les éléments produits par les confédérations requérantes étaient insuffisants à apporter la preuve que l'action syndicale du STC dans les entreprises prônait des distinctions fondées sur l'origine, ce dont il se déduisait que ce syndicat n'avait pas poursuivi un objectif contraire aux valeurs républicaines, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Confédération générale du travail (CGT)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la CGT de sa demande d'annulation de la décision de la direction générale du travail du 1er juin 2016 « en ce qu'elle [a] déclar[é] recevable la candidature du syndicat des travailleurs corses à participer au scrutin au plan national » et, par conséquent, d'AVOIR déclaré cette candidature valide ;
AUX MOTIFS QUE, sur le respect des principes d'égalité et de non-discrimination, ces principes sont définis, notamment par des normes internationales précisément énumérées aux prétentions de la CGT et de FO. Ainsi, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 prévoit en article 1 « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits », en article 2 « chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation », article 7 « tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination », en article 13 « toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat » ; que la directive européenne du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique a notamment été transposée par la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations. Y est rappelé en préambule que « la protection contre la discrimination constitue un droit universel reconnu par la déclaration universelle des droits de l'homme (...) et par la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; que ce principe est également reconnu par la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965, notamment l'article 2 qui engage les Etats à poursuivre une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale ; que l'article 26 du pacte international relatif au droit civil et politique du 16 décembre 1966 prévoit que toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi « la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » ; que l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne du 7 décembre 2000 intitulé « non-discrimination » prescrit « est interdite toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines, ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle » ; qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 figure un article 14 « interdiction de discrimination » qui prévoit que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou de toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; que le reproche de discrimination adressé au STC est effectué dans le cadre de l'article L. 2122-10-6 du code du travail ; que cet article dispose que « les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'obligation de satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines, impose notamment de respecter ces principes fondamentaux et internationaux d'égalité et de non-discrimination ; que l'action engagée n'est pas fondée sur l'article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, ni sur l'article L. 1134-1 du code du travail ; que, dès lors, les règles dérogatoires au régime de la preuve définies par ces règles législatives ne sont pas applicables au présent litige. La violation des conditions imposées par l'article L. 2122-10-6 du code du travail doit donc être établie par ceux qui en font le reproche ; qu'en l'espèce, la CGT et FO, font état : /- des statuts, lesquels contiennent des mentions conformes au principe d'égalité « sans distinction d'opinions politique, philosophique et religieuse ou d'origine ethnique » et ne contiennent aucune mention contraire à ce principe, nonobstant la revendication d'un discours à teneur politique régionaliste, /- du règlement intérieur qui ne contient aucune mention contraire aux principes d'égalité et de non-discrimination, /- de diverses pièces, extraits de journaux, commentaires, etc... qui ne concernent pas le STC et qui n'ont donc concrètement aucun lien avec le litige ou bien qui font état de propos rapportés par des tiers, dont des membres de la CGT et qui ne peuvent démontrer directement la réalité de propos tenus par le STC ; que, dès lors, parmi les pièces présentées en demande, peuvent être utilement retenues : /- les pièces 12 et 13 correspondant à deux tracts réalisés pour les présentes élections où sont écrits « le STC s'est toujours engagé pour la corsisation des emplois : revendication qui est aujourd'hui en phase avec l'arrivée au pouvoir territorial d'élus qui revendiquent fortement une charte pour favoriser l'emploi local dans tous les secteurs d'activité », « priorité à qualification égale à l'embauche locale (pour la Corse, corsisation des emplois) et au niveau des mutations dans le secteur public, priorité aux fonctionnaires qui voudraient revenir dans leur région d'origine », /- la pièce W, à savoir un extrait des pages internet de Corse matin du 7 octobre 2013 relatant un entretien avec Jean Y..., secrétaire national du syndicat des travailleurs corses, où est mentionné « Jean Y... a réaffirmé la nécessité d'engager une réforme institutionnelle qui introduirait la coofficialité d'une part mais aussi la corsisation des emplois » « revient donc sur la table le principe de corsisation des emplois. Quelle est la limite d'un tel postulat ? Qui sont les bénéficiaires ? « Les gens qui ont fait leur cursus ici » précise Jean Y... ; que ce n'est pas la personne arrivée il y a six mois ou deux ans ; que, pour autant, il y a des gens qui ont la volonté, et la Corse est faite de ça, et qu'on le retrouve aujourd'hui partie prenante du peuple Corse » », /- la pièce W correspondant à un article du 5 février 2016 de France 3 région sur ses pages internet portant en sous-titre « c'est le 4ème jour de grève à Cefely, filiale de GDF à Ajaccio, à l'appel du syndicat des travailleurs corses (STC). Il demande le départ des 3 personnes intégrées, qui ont été mutées du continent » et dans le corps de l'article « c'est toujours la grève depuis le mardi 2 février, à l'appel du syndicat des travailleurs corses (STC). Les grévistes militent pour que la société intègre des Corses dans l'entreprise, alors que c'est 3 recrues du continent qui ont été mutées sur place », /- la pièce X, à savoir un article de Nice Matin en date du 9 avril 2012, « la corsisation des emplois a été largement évoquée. Si le STC en fait son cheval de bataille... », /- en pièce Z1, un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 20 octobre 2016 qui réalise la transcription d'un entretien de Monsieur Laurent X..., responsable syndical STC La Poste en Corse Sud, publié sur le site d'alta frequenza corsica. Les propos suivants de Monsieur X... sont ainsi rapportés « L'emploi local c'est une de nos priorités, on le sait, depuis des années nous le répétons, nous le voyons, nous nous concertons. Les réunions traditionnelles ne donnent aucun résultat. Aujourd'hui c'est une action symbolique et pacifique. On veut faire passer un message... », « nous ne lâcherons rien sur l'emploi local », en réponse à une question du journaliste sur le fait qu'en termes de corsisation des emplois, le compte n'y est toujours pas à La Poste : « non le compte n'y est pas. Il y a eu certains efforts sur les classes 1 et 2, il faut savoir également quand c'est juste. Cela nous demande une vigilance de tous les instants, mais sur les classes 3, sur l'encadrement et le groupe A, le compte n'y est pas (...) Donc des solutions, elles sont proposées depuis des années, aujourd'hui nous (ne) voulons plus les proposer, nous voulons qu'elles soient mises en application » et à la question du journaliste « si vous n'avez pas de réponse, est-ce que vous allez durcir les actions ? » « Oui. On a été dans le dialogue. Nous sommes dans la construction. Si ni le dialogue, ni la construction ne trouvent pas d'oreilles attentives nous irons sur d'autres actions de manière différente », puis « cette charte de l'emploi local elle est très bien. Le projet est en totale adéquation avec ce que nous recherchons » ; qu'il résulte de ces pièces que le STC, depuis plusieurs années, au niveau de sections syndicales comme au niveau central revendique « une corsisation des emplois », et entreprend une action militante à ce sujet y compris cette année : grève le 2 février 2016, propos publics dans les médias et dans les tracts relatifs à l'élection nationale au sein des très petites entreprises ; que la recherche d'un emploi local, se fait nécessairement par référence à une origine corse ou alors à une résidence corse depuis plusieurs années (sous réserve alors nécessairement que l'on puisse auparavant résider sans toutefois pouvoir encore prétendre à l'emploi local et donc à un revenu, ...) ; qu'il s'agit donc nécessairement d'une référence à une discrimination liée à l'origine, directe ou indirecte ; que cette prétention déclarée à la discrimination liée aux origines et également par conséquent au refus de la liberté du choix de résidence se trouve ainsi établie par la CGT et FO ; qu'en revanche ce qui n'est pas établi, c'est que le SCT réalise une action concrète de discrimination ; qu'or il convient de distinguer un comportement de provocation à la discrimination, tel que peut l'être celui du STC d'un comportement réalisant cette discrimination ; qu'en effet, ce qui peut être sanctionné par le défaut de respect des valeurs républicaines, c'est le manquement au principe fondamental de non-discrimination et non pas une opinion s'opposant à un tel principe, qui relève alors de l'expression et des limites qui peuvent être apportées à la liberté d'expression ; qu'en effet, exprimer une opinion contraire aux valeurs républicaines et, en l'espèce, au principe de non-discrimination, peut éventuellement être répréhensible et sanctionnable mais n'est pas en soi la réalisation d'une atteinte à ces valeurs sanctionnables dans le cadre de l'application de l'article L. 2122-10-6 du code de travail, au regard du principe de liberté syndicale qui se trouve également compris dans ces valeurs républicaines ; qu'or, en l'état, il n'est pas démontré que le STC, malgré une activité syndicale exercée depuis plus de 30 ans, ait réalisé une discrimination liée aux origines quant au choix de ses adhérents, ou quant à ses employés lorsqu'il peut avoir la qualité d'employeur pour son propre compte ou ait accompli des actes concrets de discrimination à l'occasion de ses diverses actions (signature d'un accord d'entreprise en ce sens, limitation des bénéfices des aides remises par un comité d'entreprise qu'il contrôlerait, etc...) et ce au-delà de l'expression d'une opinion appelant à favoriser la discrimination ; que la preuve du non-respect du principe même de non-discrimination ne se trouve pas rapportée ; qu'alors que c'est l'atteinte directe à ce principe qui est sanctionnable par l'article L. 2122-10-6 du code du travail et non pas l'atteinte à une obligation résultant de ce principe, qui serait une atteinte indirecte ; que, par conséquent, il ne peut être retenu que le STC ne respecte pas les valeurs républicaines sur ce point ;
ALORS QUE les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; qu'il incombe à la partie qui invoque le manquement du syndicat au principe de non-discrimination d'apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l'existence d'une discrimination, et, le cas échéant, il appartient au syndicat de démontrer, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que le STC « réalis[ait] une action concrète de discrimination », cependant qu'il devait rechercher si la CGT apportait des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l'existence d'une discrimination de la part du STC et, le cas échéant, si le STC démontrait, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2122-10-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la CGT de sa demande d'annulation de la décision de la direction générale du travail du 1er juin 2016 « en ce qu'elle [a] déclar[é] recevable la candidature du syndicat des travailleurs corses à participer au scrutin au plan national » et, par conséquent, d'AVOIR déclaré cette candidature valide ;
AUX MOTIFS QUE, sur le respect des principes d'égalité et de non-discrimination, ces principes sont définis, notamment par des normes internationales précisément énumérées aux prétentions de la CGT et de FO. Ainsi, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 prévoit en article 1 « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits », en article 2 « chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation », article 7 « tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination », en article 13 « toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat » ; que la directive européenne du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique a notamment été transposée par la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations. Y est rappelé en préambule que « la protection contre la discrimination constitue un droit universel reconnu par la déclaration universelle des droits de l'homme (...) et par la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; que ce principe est également reconnu par la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965, notamment l'article 2 qui engage les Etats à poursuivre une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale ; que l'article 26 du pacte international relatif au droit civil et politique du 16 décembre 1966 prévoit que toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi « la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » ; que l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne du 7 décembre 2000 intitulé « non-discrimination » prescrit « est interdite toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines, ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle » ; qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 figure un article 14 « interdiction de discrimination » qui prévoit que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou de toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; que le reproche de discrimination adressé au STC est effectué dans le cadre de l'article L. 2122-10-6 du code du travail ; que cet article dispose que « les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'obligation de satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines, impose notamment de respecter ces principes fondamentaux et internationaux d'égalité et de non-discrimination ; que l'action engagée n'est pas fondée sur l'article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, ni sur l'article L. 1134-1 du code du travail ; que, dès lors, les règles dérogatoires au régime de la preuve définies par ces règles législatives ne sont pas applicables au présent litige. La violation des conditions imposées par l'article L. 2122-10-6 du code du travail doit donc être établie par ceux qui en font le reproche ; qu'en l'espèce, la CGT et FO, font état : /- des statuts, lesquels contiennent des mentions conformes au principe d'égalité « sans distinction d'opinions politique, philosophique et religieuse ou d'origine ethnique » et ne contiennent aucune mention contraire à ce principe, nonobstant la revendication d'un discours à teneur politique régionaliste, /- du règlement intérieur qui ne contient aucune mention contraire aux principes d'égalité et de non-discrimination, /- de diverses pièces, extraits de journaux, commentaires, etc... qui ne concernent pas le STC et qui n'ont donc concrètement aucun lien avec le litige ou bien qui font état de propos rapportés par des tiers, dont des membres de la CGT et qui ne peuvent démontrer directement la réalité de propos tenus par le STC ; que, dès lors, parmi les pièces présentées en demande, peuvent être utilement retenues : /- les pièces 12 et 13 correspondant à deux tracts réalisés pour les présentes élections où sont écrits « le STC s'est toujours engagé pour la corsisation des emplois : revendication qui est aujourd'hui en phase avec l'arrivée au pouvoir territorial d'élus qui revendiquent fortement une charte pour favoriser l'emploi local dans tous les secteurs d'activité », « priorité à qualification égale à l'embauche locale (pour la Corse, corsisation des emplois) et au niveau des mutations dans le secteur public, priorité aux fonctionnaires qui voudraient revenir dans leur région d'origine », /- la pièce W, à savoir un extrait des pages internet de Corse matin du 7 octobre 2013 relatant un entretien avec Jean Y..., secrétaire national du syndicat des travailleurs corses, où est mentionné « Jean Y... a réaffirmé la nécessité d'engager une réforme institutionnelle qui introduirait la coofficialité d'une part mais aussi la corsisation des emplois » « revient donc sur la table le principe de corsisation des emplois. Quelle est la limite d'un tel postulat ? Qui sont les bénéficiaires ? « Les gens qui ont fait leur cursus ici » précise Jean Y... ; que ce n'est pas la personne arrivée il y a six mois ou deux ans ; que, pour autant, il y a des gens qui ont la volonté, et la Corse est faite de ça, et qu'on le retrouve aujourd'hui partie prenante du peuple Corse » », /- la pièce W correspondant à un article du 5 février 2016 de France 3 région sur ses pages internet portant en sous-titre « c'est le 4ème jour de grève à Cefely, filiale de GDF à Ajaccio, à l'appel du syndicat des travailleurs corses (STC). Il demande le départ des 3 personnes intégrées, qui ont été mutées du continent » et dans le corps de l'article « c'est toujours la grève depuis le mardi 2 février, à l'appel du syndicat des travailleurs corses (STC). Les grévistes militent pour que la société intègre des Corses dans l'entreprise, alors que c'est 3 recrues du continent qui ont été mutées sur place », /- la pièce X, à savoir un article de Nice Matin en date du 9 avril 2012, « la corsisation des emplois a été largement évoquée. Si le STC en fait son cheval de bataille... », /- en pièce Z1, un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 20 octobre 2016 qui réalise la transcription d'un entretien de Monsieur Laurent X..., responsable syndical STC La Poste en Corse Sud, publié sur le site d'alta frequenza corsica. Les propos suivants de Monsieur X... sont ainsi rapportés « L'emploi local c'est une de nos priorités, on le sait, depuis des années nous le répétons, nous le voyons, nous nous concertons. Les réunions traditionnelles ne donnent aucun résultat. Aujourd'hui c'est une action symbolique et pacifique. On veut faire passer un message... », « nous ne lâcherons rien sur l'emploi local », en réponse à une question du journaliste sur le fait qu'en termes de corsisation des emplois, le compte n'y est toujours pas à La Poste : « non le compte n'y est pas. Il y a eu certains efforts sur les classes 1 et 2, il faut savoir également quand c'est juste. Cela nous demande une vigilance de tous les instants, mais sur les classes 3, sur l'encadrement et le groupe A, le compte n'y est pas (...) Donc des solutions, elles sont proposées depuis des années, aujourd'hui nous (ne) voulons plus les proposer, nous voulons qu'elles soient mises en application » et à la question du journaliste « si vous n'avez pas de réponse, est-ce que vous allez durcir les actions ? » « Oui. On a été dans le dialogue. Nous sommes dans la construction. Si ni le dialogue, ni la construction ne trouvent pas d'oreilles attentives nous irons sur d'autres actions de manière différente », puis « cette charte de l'emploi local elle est très bien. Le projet est en totale adéquation avec ce que nous recherchons » ; qu'il résulte de ces pièces que le STC, depuis plusieurs années, au niveau de sections syndicales comme au niveau central revendique « une corsisation des emplois », et entreprend une action militante à ce sujet y compris cette année : grève le 2 février 2016, propos publics dans les médias et dans les tracts relatifs à l'élection nationale au sein des très petites entreprises ; que la recherche d'un emploi local, se fait nécessairement par référence à une origine corse ou alors à une résidence corse depuis plusieurs années (sous réserve alors nécessairement que l'on puisse auparavant résider sans toutefois pouvoir encore prétendre à l'emploi local et donc à un revenu, ...) ; qu'il s'agit donc nécessairement d'une référence à une discrimination liée à l'origine, directe ou indirecte ; que cette prétention déclarée à la discrimination liée aux origines et également par conséquent au refus de la liberté du choix de résidence se trouvent ainsi établie par la CGT et FO ; qu'en revanche ce qui n'est pas établi, c'est que le SCT réalise une action concrète de discrimination ; qu'or il convient de distinguer un comportement de provocation à la discrimination, tel que peut l'être celui du STC d'un comportement réalisant cette discrimination ; qu'en effet, ce qui peut être sanctionné par le défaut de respect des valeurs républicaines, c'est le manquement au principe fondamental de non-discrimination et non pas une opinion s'opposant à un tel principe, qui relève alors de l'expression et des limites qui peuvent être apportées à la liberté d'expression ; qu'en effet, exprimer une opinion contraire aux valeurs républicaines et, en l'espèce, au principe de non-discrimination, peut éventuellement être répréhensible et sanctionnable mais n'est pas en soi la réalisation d'une atteinte à ces valeurs sanctionnables dans le cadre de l'application de l'article L. 2122-10-6 du code de travail, au regard du principe de liberté syndicale qui se trouve également compris dans ces valeurs républicaines ; qu'or, en l'état, il n'est pas démontré que le STC, malgré une activité syndicale exercée depuis plus de 30 ans, ait réalisé une discrimination liée aux origines quant au choix de ses adhérents, ou quant à ses employés lorsqu'il peut avoir la qualité d'employeur pour son propre compte ou ait accompli des actes concrets de discrimination à l'occasion de ses diverses actions (signature d'un accord d'entreprise en ce sens, limitation des bénéfices des aides remises par un comité d'entreprise qu'il contrôlerait, etc...) et ce au-delà de l'expression d'une opinion appelant à favoriser la discrimination ; que la preuve du non-respect du principe même de non-discrimination ne se trouve pas rapportée ; qu'alors que c'est l'atteinte directe à ce principe qui est sanctionnable par l'article L. 2122-10-6 du code du travail et non pas l'atteinte à une obligation résultant de ce principe, qui serait une atteinte indirecte ; que, par conséquent, il ne peut être retenu que le STC ne respecte pas les valeurs républicaines sur ce point ;
1°) ALORS QUE les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; qu'en jugeant que le STC n'avait pas manqué aux valeurs républicaines, après avoir pourtant relevé qu'il résultait de plusieurs pièces, d'une part, que la « corsisation des emplois » prônée par le STC constituait une « discrimination liée à l'origine », d'autre part, que « le STC, depuis plusieurs années, au niveau de sections syndicales comme au niveau central, revendiqu[ait] « une corsisation des emplois », et entrepren[ait] une action militante à ce sujet y compris cette année : grève le 2 février 2016, propos publics dans les médias et dans les tracts relatifs à l'élection nationale au sein des très petites entreprises », ce qui démontrait qu'au-delà des mentions figurant dans ses statuts, le STC poursuivait dans son action un objectif illicite, à savoir la mise en place d'une discrimination liée à l'origine, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 2122-10-6 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en jugeant que le STC n'avait pas manqué aux valeurs républicaines, par la considération que le STC avait un « comportement de provocation à la discrimination [liée à l'origine] » mais non « un comportement réalisant cette discrimination », cependant que la provocation à la discrimination liée à l'origine est une infraction aux valeurs républicaines, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2122-10-6 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en retenant que le STC s'était borné, en prônant la « corsisation des emplois », à exprimer une opinion contraire au principe de non-discrimination sans manquer à ce principe, après avoir pourtant relevé que, dans un entretien publié sur le site internet d'alta frequenza corsica le 20 octobre 2016, en réponse à la question du journaliste sur la mise en oeuvre de la « corsisation des emplois » au sein de la société La Poste, M. Laurent X..., « responsable syndical » de « STC La Poste en Corse Sud », avait dit : « non le compte n'y est pas. Il y a eu certains efforts sur les classes 1 et 2, il faut savoir également quand c'est juste. Cela nous demande une vigilance de tous les instants, mais sur les classes 3, sur l'encadrement et le groupe A, le compte n'y est pas (...) Donc des solutions, elles sont proposées depuis des années, aujourd'hui nous (ne) voulons plus les proposer, nous voulons qu'elles soient mises en application » et à la question : « si vous n'avez pas de réponse, est-ce que vous allez durcir les actions ? », il avait encore répondu : « Oui. On a été dans le dialogue. Nous sommes dans la construction. Si ni le dialogue, ni la construction ne trouvent pas d'oreilles attentives nous irons sur d'autres actions de manières différentes » et sans avoir recherché si cela ne traduisait pas la volonté du STC, au-delà des mentions figurant dans ses statuts, d'employer tous les moyens à sa disposition pour que soit mise en oeuvre la « corsisation des emplois », dont le tribunal d'instance a constaté qu'il s'agissait d'une « discrimination liée à l'origine », celui-ci a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2122-10-6 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en retenant que le STC s'était borné, en prônant la « corsisation des emplois », à exprimer une opinion contraire au principe de non-discrimination mais n'avait pas manqué à ce principe, sans avoir recherché si la circonstance que, dans un entretien publié sur le site internet d'alta frequenza corsica le 20 octobre 2016, M. Laurent X..., « responsable syndical » de « STC La Poste en Corse Sud », avait exposé un « cas concret » où il regrettait que la « corsisation des emplois » au sein de la société La Poste n'ait pas été appliquée, énonçant : « Oui, aujourd'hui, malheureusement encore une fois de plus, on a un cas concret. / On a pour le secteur des Salines […], une directrice qui vient d'être nommée, qui vient de la région parisienne, peu importe. / Mais sur ce même poste, candidatait également un Corse qui euh lui aussi était sur la région parisienne mais avait choisi délibérément, il y a quelques années de manière à pouvoir progresser, rejoindre justement la Région et revenir par la suite chez lui. Aujourd'hui, cette personne n'a pas été retenue alors que les compétences étaient là », ne démontrait pas qu'au-delà des mentions figurant dans ses statuts, le STC, dans son activité quotidienne, exprimait sa faveur pour la « corsisation des emplois » et militait pour sa mise en oeuvre concrète, poursuivant ainsi un objectif contraire aux valeurs républicaines, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2122-10-6 du code du travail ;
5°) ALORS QU'en retenant que le STC s'était borné, en prônant la « corsisation des emplois », constitutive d'une « discrimination liée à l'origine », à exprimer une opinion contraire au principe de non-discrimination, sans manquer à ce principe, après avoir pourtant constaté que cette entité avait organisé une grève, en février 2016, au sein de la société Cofely, filiale de la société GDF à Ajaccio, pour protester contre la mutation en Corse de trois « continentaux », ce qui démontrait qu'au-delà des mentions figurant dans ses statuts, le STC, non seulement, s'exprimait en faveur de la « corsisation des emplois » mais en outre mettait en oeuvre les moyens à sa disposition pour la concrétiser, et donc poursuivait un objectif contraire aux valeurs républicaines, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2122-10-6 du code du travail ;
6°) ALORS QU'en retenant que le STC s'était borné, en prônant la « corsisation des emplois », constitutive d'une « discrimination liée à l'origine », à exprimer une opinion contraire au principe de non-discrimination, mais n'avait pas manqué à ce principe, sans avoir examiné les pièces produites par la CGT relatives aux actions menées par le STC contre la décision de la Société générale de muter en Corse un couple, Sofia et Yoann, qui vivait en France continentale, actions dont il ressortait qu'au-delà des mentions qui figuraient dans ses statuts, le STC agissait pour l'application de la « corsisation des emplois » et, ce faisant, poursuivait un objectif contraire aux valeurs républicaines, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.