Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Georges X..., partie civile, - M. Maurice Y..., - M. Johan A...,
contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 5 octobre 2015, qui a débouté le premier de ses demandes après relaxe partielle des deux derniers du chef d'escroquerie et qui, pour escroquerie et tentative, a condamné ces derniers à 50 000 euros d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
I-Sur le pourvoi de M. X... :
Sur le moyen unique de cassation présenté pour M. X... par la société civile professionnelle Waquet, Farge, Hazan, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant partiellement le jugement sur la déclaration de culpabilité, a déclaré MM. A...et Y... non coupables des faits d'escroquerie commis au premier semestre 2006 à Cannes, à Paris et au Danemark, au préjudice de M. X..., les a renvoyés des fins de la poursuite de ce chef, et infirmant le jugement sur les dispositions civiles concernant M. X..., a débouté cette partie civile de l'ensemble de ses demandes ;
" aux motifs que, sur les faits d'escroquerie au préjudice de M. X..., selon l'acte des poursuites, il est reproché aux deux prévenus d'avoir, à Cannes, à Paris, au Danemark, au premier semestre 2006, par des manoeuvres frauduleuses consistant notamment à donner à M. X... l'illusion d'une capacité de financement que la société Nest n'avait pas en lui accordant un contrat de travail, et de lui faire croire qu'il aurait le contrôle de la société Nest en lui accordant 70 % des actions, trompé M. X... et l'avoir déterminé à céder ledit héritage, par la signature de l'accord-cadre du 11 juillet 2006, du contrat de cession de droits d'auteur du 11 juillet 2006, de promesse de vente de la villa d'Antibes du 10 août 2006 et du bail emphytéotique sur la Petite Thumyne à Aix-en-Provence du 10 août 2006 ; que, figure dans la procédure un contrat de travail, daté du 30 juin 2006, par lequel la société Nest ApS, représentée par son président M. Y..., embauche M. X..., prévoyant une rémunération de 60 000 euros par an, outre l'application de la convention collective « cadres », une carte de crédit pour ses frais professionnels, une indemnité de 100 euros par jour pour ses déplacements à l'étranger et une clause de garantie d'un an de salaire en cas de licenciement, quel qu'en soit le motif ; qu'il n'est pas établi que ce contrat de travail n'ait pas eu vocation à être exécuté ; qu'un extrait de registre du commerce danois de la société Nest ApS fait apparaître, d'une part, le changement de dénomination sociale en novembre 2006, d'autre part le changement dans la répartition des parts le 10 juillet 2006, par la division de celles-ci en deux classes, M. X... recevant, en exécution de cette division des parts, 70 % de la propriété de la société, la société l-Sys ApS conservant 30 % de celles-ci et les actions étant divisées en deux classes, la société minoritaire détenant en pratique la majorité des voix ; que les prévenus en cause d'appel apportent aux débats des éléments permettant de démontrer que M. X..., entouré de professionnels, s'est adressé à eux en connaissance de cause, pour mettre en place un montage fiscal qu'il estimait profitable, qu'il a bien signé et par-devant notaire les actes dont il critique les effets ; qu'il n'est aucunement établi que son consentement ait été obtenu par des manoeuvres frauduleuses, la circonstance que la capacité de financement de la société Nest puisse être illusoire ayant été vérifiable par le plaignant et ses avocats ; qu'il n'est pas davantage démontré que les clauses de droits de vote décuplées au profit de M. Y... aient été insérées postérieurement à la création de la société et par des falsifications de procès-verbaux d'assemblées générales ; que d'ailleurs la nécessité d'empêcher M. X... de prendre des décisions de gestion était la cause même de la création de la société, et cette stipulation ne le privait pas des revenus éventuels de la société dans la juste proportion de ses parts ; qu'il n'est également pas établi que ces faits aient entraîné de préjudice, dès lors que la propriété d'Antibes n'a pas été acquise par la société Nest et que, si elle a finalement été acquise par la société Charles Trenet, c'est au terme d'une procédure de saisie immobilière initiée par la banque Saint-Dominique, qui l'avait encore en gage ; que le délit d'escroquerie à l'égard de M. X... n'est pas caractérisé ; que comme le requiert le ministère public à l'audience de la cour, le jugement sera infirmé partiellement sur la déclaration de culpabilité, et les prévenus déclarés non coupables de ces faits de la prévention et renvoyés des fins de la poursuite ;
" 1°) alors que l'escroquerie consiste à tromper une personne physique ou morale pour la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge, notamment par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ou par l'usage d'une fausse qualité ou l'abus d'une qualité vraie ; qu'en l'espèce, le tribunal avait relevé que le contrat de travail de M. X..., qui s'est révélé fictif et demeuré lettre morte, n'était qu'un stratagème pour mettre M. X... en confiance ; qu'en cet état, la substitution – à son insu –, la veille de la signature de l'accord-cadre, d'une clause des statuts le privant de tout droit sur la succession de Charles Trenet en lui faisant perdre le contrôle de la société et du patrimoine acquis par celle-ci est constitutive d'une escroquerie à l'égard de M. X... ; que le tribunal considérait que les prévenus ne fournissaient pas les documents attestant de la réalité de l'accord prétendument donné par M. X... à cette modification des statuts ; que la cour d'appel s'est bornée à déclarer que les prévenus, en cause d'appel, apportaient aux débats des éléments permettant de démontrer que M. X... aurait signé les actes litigieux en toute connaissance de cause, sans même avoir analysé – ne serait-ce que sommairement – les éléments dont s'agit, privant ainsi sa décision de toute base légale eu égard aux textes susvisés ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas de l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire – ou mieux s'en expliquer –, affirmer d'une part qu'un extrait du registre du commerce danois de la société Nest ApS fait notamment apparaître un changement dans la répartition des parts le 10 juillet 2006 par la division desdites parts en deux classes, la société Nest ApS, minoritaire, détenant en réalité la majorité des voix et, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que les clauses des droits de vote décuplées au profit de M. Y... aient été insérées postérieurement à la création de la société par des falsifications des procès-verbaux d'assemblées générales, étant en outre précisé que la création de la société avait pour objet d'empêcher M. X... de prendre des décisions de gestion ; que ces motifs contradictoires sur l'existence du stratagème consistant à priver M. X..., à son insu, des droits qu'il détenait en tant qu'associé majoritaire en parts, après la création de la société Nest, privent l'arrêt de tout fondement légal ;
" 3°) alors que, dans ses conclusions devant la cour, M. X... faisait valoir qu'il avait été trompé par la signature d'un faux et avantageux contrat de travail qui constituait en réalité un engagement fictif et frauduleux de M. Y... pour lui inspirer confiance et obtenir la signature des contrats litigieux dans les semaines qui ont suivi, sans donner lieu à déclaration nominative d'embauche ni aucune formalité nécessaire à sa mise en oeuvre ; que, cependant, l'arrêt considère qu'il n'est pas établi que ce contrat de travail n'ait pas eu vocation à être exécuté, sans répondre au chef des conclusions de M. X... qui, précisément, faisait valoir qu'aucune embauche n'a eu lieu et que rien n'a été fait en ce sens, démontrant ainsi qu'il avait bien été victime de manoeuvres frauduleuses destinées à lui faire croire que la société Nest était prospère et qu'il serait à l'abri du besoin, pour le conduire à contracter, privant ainsi sa décision de motifs ;
" 4°) alors que M. X... se prévalait également de ce que la société Nest ApS ne disposait d'aucuns fonds propres ni d'aucune offre de prêt, et qu'en faisant croire à M. X... qu'elle lui verserait 4 000 000 euros au titre de la maison d'Antibes, 1 500 000 euros pour la prise en charge de ses dettes et qu'il pourrait signer un bail emphytéotique pour la maison d'Aix-en-Provence, les prévenus ont persuadé M. X... de la survenance d'un événement totalement chimérique ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé derechef sa décision de motifs ;
" 5°) alors en outre qu'il ajoutait que M. A..., représentant de la société Nest, a abusé de sa qualité vraie d'avocat pour persuader M. X... de la réalité des engagements mensongers pris par la société Nest, imprimant à ces allégations mensongères l'apparence de la sincérité et étant de nature à commander la confiance de la victime ; qu'en ne répondant pas à ce moyen fondé sur l'abus d'une qualité vraie ayant conduit M. X... à s'engager en toute confiance, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" 6°) alors que la cour considère qu'il n'est pas établi que les faits reprochés aient entraîné un préjudice eu égard au fait que la propriété d'Antibes n'a pas été acquise par la société Nest, mais acquise par la société Charles Trenet en vertu d'une procédure de saisie ; que, non seulement, l'escroquerie est réalisée dès lors que la dépossession est la conséquence directe des manoeuvres frauduleuses entreprises qui ont eu pour effet de déposséder M. X... de ses droits sur la villa récupérée par la société Charles Trenet, gérée par les prévenus, mais encore, M. X... se prévalait d'un préjudice résultant du détournement des droits d'auteur perçus par la société Nest, de la privation des redevances séquestrées et de la perte des biens immobiliers dont la villa d'Antibes et la maison d'Aix-en-Provence vendues dans de mauvaises conditions, ainsi que de la perte des revenus SACEM, préjudices qui ont tous été indemnisés par les premiers juges ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ces différents préjudices résultant directement de l'infraction reprochée, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM Y... et A...ont été poursuivis du chef d'escroquerie au préjudice de M. X... ; que pour les en déclarer coupables, le tribunal retient que ce dernier a été victime de leurs manoeuvres frauduleuses lorsqu'il a signé un accord-cadre, en date du 11 juillet 2006, et trois contrats qui y étaient associés par lesquels, légataire universel du chanteur Charles Trenet, il cédait notamment, sous conditions suspensives qui n'ont pas été réalisées, les droits d'auteur dont il avait hérité de celui-ci à une société Nest Aps de droit danois représentée par M. Y..., promettait de lui consentir un bail emphytéotique sur un bien immobilier et de lui vendre une villa faisant partie de l'actif successoral ; que MM. Y... et A...ont interjeté appel du jugement ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et renvoyer ces derniers des fins de la poursuite, l'arrêt énonce, qu'assisté par des professionnels du conseil, M. X... a consenti, en connaissance de cause à ces actes conclus sous conditions suspensives que la société Nest Aps puisse obtenir, en vue de financer son acquisition immobilière, un prêt bancaire qui aurait été gagé sur ces biens mobiliers et immobiliers, destiné à rembourser les précédents emprunts et la dette fiscale de M. X... au moyen de règlement direct de ses créanciers par ladite société, et que la banque, qui avait accordé des concours à ce dernier, acquiesce aux transferts d'actifs envisagés sur lesquels elle avait pris des garanties et consente à la substitution de débiteur, ce qui n'est pas advenu ;
Que les juges d'appel ajoutent qu'il n'est pas établi que le contrat de travail consenti dans un tel contexte par la société Nest Asp à M. X... constitue une manoeuvre frauduleuse en ce qu'il n'a pu lui donner l'illusion d'une capacité de financement que la société Nest Asp, dont il savait qu'elle ne disposait pas de fonds propres, n'avait pas ;
Que les mêmes juges précisent qu'il n'est pas davantage démontré que les clauses des droits de vote décuples au profit de M. Y... aient été insérées par falsifications de procès-verbaux d'assemblées générales dans les statuts sociaux postérieurement à la création de la société Nest Asp dont la raison d'être tendait à empêcher M. X..., non privé de revenus dans la proportion de ses parts, de prendre des décisions de gestion, son avocat et son expert-comptable, qui ont participé à la création de la société Nest Asp, dont ils faisaient partie du conseil d'administration, ayant estimé que, prodigue, il n'était pas en mesure de faire face à la situation après avoir dilapidé des biens et avoirs hérités ;
Qu'enfin, la cour relève que les faits n'ont pas causé à M. X... le préjudice dont il se prévaut, la villa dont il a héritée n'ayant en définitive pas été acquise par la société Nest, qui ne l'en pas dépossédée, mais par une autre société au terme d'une procédure de saisie immobilière initiée par la banque qui avait accordé, sans en avoir été remboursée, des prêts à M. X... et qui avait encore cet immeuble en gage ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour, qui n'était pas saisie du chef d'escroquerie par abus de la qualité vraie d'avocat de M. A...et qui a répondu sans se contredire aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II-Sur les pourvois de MM. Y... et A...:
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour MM. Y... et A...par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et 313-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. A...et Y... coupables du chef d'escroquerie et tentative d'escroquerie au préjudice des éditions Raoul Breton et de la SACEM, les a condamnés à une amende délictuelle de 50 000 euros ainsi qu'à une peine de confiscation et les a condamnés solidairement à payer aux éditions Raoul Breton, les sommes de 50 000 euros en réparation du préjudice matériel, 1 500 euros en réparation du préjudice moral et à la SACEM, la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que, sur les faits d'escroquerie au préjudice de M. X... ; que, selon l'acte de poursuite, il est reproché aux deux prévenus d'avoir, à Cannes, à Paris, au Danemark au premier semestre 2006, par des manoeuvres frauduleuses consistant notamment (I) à donner à M. X... l'illusion d'une capacité de financement que la société Nest n'avait pas en lui accordant un contrat de travail (II) et de lui faire croire qu'il aurait le contrôle de la société Nest en lui accordant 70 % des actions, trompé M. X... et l'avoir déterminé à céder ledit héritage [de Charles Trenet], par la signature de l'accord cadre du 11 juillet 2006 (D13), du contrat de cession de droits d'auteur du 11 juillet 2006, de promesse de vente de la villa d'Antibes du 10 août 2006 et du bail emphytéotique sur la Petite Thumine à Aix-en-Provence du 10 août 2006 ; que figure dans la procédure un contrat de travail, daté du 30 juin 2006, par lequel la société Nest ApS, représentée par son président M. Y... embauche M. X..., prévoyant une rémunération de 60 000 euros par an, outre l'application de la convention collective « cadres », une carte de crédit pour ses frais professionnels, une indemnité de 100 euros par jour pour ses déplacements à l'étranger et une clause de garantie d'un an de salaire en cas de licenciement quel qu'en soit le motif ; qu'il n'est pas établi que ce contrat de travail n'ait pas eu vocation à être exécuté ; qu'un extrait du registre du commerce danois de la société Nest ApS, fait apparaître d'une part le changement de dénomination sociale en novembre 2006, d'autre part, le changement dans la répartition des parts le 10 juillet 2006, par la division de celles-ci en deux classes, M. X... recevant, en exécution de cette division des parts, 70 % de la propriété de la société, la société l-Sys ApS conservant 30 % de celles-ci et les actions étant divisées en deux classes, la société minoritaire détenant en pratique la majorité des voix ; que les prévenus en cause d'appel apportent aux débats des éléments permettant de démontrer que M. X..., entouré de professionnels, s'est adressé à eux en connaissance de cause, pour mettre en place un montage fiscal qu'il estimait profitable, qu'il a bien signé et par devant notaire les actes dont il critique les effets ; qu'il n'est aucunement établi que son consentement ait été obtenu par des manoeuvres frauduleuses, la circonstance que la capacité de financement de la société Nest puisse être illusoire ayant été vérifiable par le plaignant et ses avocats ; qu'il n'est pas davantage démontré que les clauses de droits de vote décuplés au profit de M. Y... aient été insérées postérieurement à la création de la société et par des falsifications de procès-verbaux d'assemblées générales ; que, d'ailleurs, la nécessité d'empêcher M. X... de prendre des décisions de gestion était la cause même de la création de la société, et cette stipulation ne le privait pas des revenus éventuels de la société dans la juste proportion de ses parts ; qu'il n'est également pas établi que ces faits aient entraîné de préjudice, dès lors que la propriété d'Antibes n'a pas été acquise par la société Nest et que, si elle a finalement été acquise par la société Charles Trenet, c'est au terme d'une procédure de saisie immobilière initiée par la banque Saint-Dominique, qui l'avait encore en gage ; que le délit d'escroquerie à l'égard de M. X... n'était pas caractérisé ; que, comme le requiert le ministère public à l'audience de la cour, le jugement sera infirmé partiellement sur la déclaration de culpabilité, et les prévenus déclarés non coupables de ces faits de la prévention et renvoyés des fins de la poursuite ; que, sur les faits d'escroquerie et tentative d'escroquerie au préjudice des éditions Raoul Breton et de la SACEM ; que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des circonstances particulières de la cause, exactement rapportées dans la décision critiquée, que le premiers juges ont à bon droit retenu les prévenus dans les liens de la prévention étant observé que :- le 9 août 2006, la société Nest ApS a fait signifier le contrat de cession des droits à la SACEM et aux autres société débitrices de droits d'auteur notamment les éditions Raoul Breton, BMG Salabert, Warner, Emi Music, Admi ;- le contrat de cession signifié intitulé « contrat de cession de droits définitif », stipule en préambule « Attendu que la banque a accepté de transférer le droit de gage sur les droits à l'acheteur dans le cadre du plan global concernant la préservation future des biens de M. Charles Trenet et à condition que l'acheteur en prenne en charge l'ensemble des obligations du vendeur envers la banque » ;- selon les comptes de résultats de la société Nest ApS, 733 000 euros auraient été perçus en suite de cette notification ;- les éditions Raoul Breton et les autres éditeurs ont obtenu, à la suite de la contestation de M. X..., le versement des sommes dues entre les mains du bâtonnier de Paris où elles étaient consignées ;- la SACEM, s'est refusée à tenir compte de cette signification et a continué de verser les sommes dont elle est débitrice à la banque qui n'avait à aucun moment donné son accord pour transférer les droits qu'elle détenait en gage au profit de la société Nest ApS ;- le fait pour la société d'avoir fait signifier cet acte mensonger par la voie d'huissier au soutien d'une injonction de lui remettre les fonds détenus par les débiteurs constitue bien l'élément matériel du délit d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ;- l'infraction est imputable à la fois à M. A..., avocat danois dont le cabinet est désigné comme siège social de la première société Nest ApS, qui est intervenu notamment dans la conclusion de la promesse de vente de la villa La Carrière, en date du 10 août 2006, en tant que représentant de la société Nest ApS dont le siège était fixé dans son propre cabinet, et imputable à M. Y..., initiateur du montage qui représentait Nest ApS lors de la signature du contrat de travail avec M. X... et qui avait placé son propre frère comme gérant de paille de la direction générale de la société ; que les faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie au préjudice des sociétés de droit d'auteur dont les éditions Raoul Breton et la SACEM sont établis ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de MM. A...et Y... ; que, sur les faits d'exercice illégal d'activité professionnelle ou sociale malgré l'interdiction judiciaire ; que, le 3 avril 2008, la cour d'appel de Paris a condamné contradictoirement M. Y... pour banqueroute par comptabilité manifestement incomplète et irrégulière à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende et une interdiction de gérer, directement ou indirectement, une société commerciale pendant cinq ans ; que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des circonstances particulières de la cause, les éléments de la procédure démontrant que malgré cette interdiction, ce prévenu était en réalité le gérant de fait des sociétés SAS Charles Trenet et SARL institut Charles Trenet, que les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention ; que les faits d'exercice d'activité professionnelle ou sociale malgré interdiction judiciaire sont établis ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration du culpabilité de M. Y... ; que le jugement sera réformé sur la peine ; qu'en effet pour mieux tenir compte de la nature et de la gravité des faits, de la participation respective de chacun des prévenus à leur commission, de l'antécédent judiciaire du prévenu M. Y..., de l'absence d'antécédent du prévenu M. A...et des éléments connus de leur personnalité, la cour prononcera à l'encontre de chacun une peine d'amende délictuelle de 50 000 euros ; que le jugement sera confirmé sur la confiscation des scellés ; que, sur l'action civile : que c'est à bon droit que M. X..., la SACEM et les éditions Raoul Breton ont été reçus en leur constitution de partie civile ; que, cependant, du fait de la relaxe de MM. A...et Y..., le jugement sera infirmé pour le surplus sur ces dispositions civiles à son égard, et M. X... débouté de ses demandes à l'encontre de MM. A...et Y... en l'absence de toute faute démontrée ; que le tribunal ayant fait une exacte appréciation des préjudices ayant directement résulté de l'infraction pour les parties civiles de la SACEM et les éditions Raoul Breton, non appelantes, la cour confirmera le jugement en toutes ses dispositions civiles à leur égard et déboutera la partie civile des éditions Raoul Breton, du surplus de ses demandes ;
" et aux motifs expressément adoptés que, sur le faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie au préjudice des sociétés éditions Raoul Breton et SACEM, l'accord cadre du 11 juillet 2006 comportait les mentions suivantes : « attendu que les acheteurs ont connaissance que le vendeur a conféré un droit de gage à la S. A. Banque Privée Saint-Dominique (ci-après dénommée « la banque ») sur la totalité du droit du vendeur sur les recettes provenant des biens, du bien loué et des droits à titre de garantie pour des prêts fournies par la banque du vendeur ; que la banque a accepté de transférer le droit de gage sur les biens, le bien loué et les droits aux acheteurs, dans le cadre d'un plan global concernant la préservation future des biens de M. Charles Trenet à condition que les acheteurs prennent en charge l'ensemble des obligations du vendeur envers la banque » ; que, le 9 août 2006, la société Nest ApS faisait signifier par voie d'huissier aux sociétés de droits d'auteurs, et notamment aux éditions Raoul Breton et à la SACEM, ledit accord-cadre aux fins de se voir verser les droits dont ces sociétés étaient débitrices ; que, selon les comptes de résultat de Nest ApS, 733 000 euros auraient ainsi été perçus ; que, toutefois, les éditions Raoul Breton et les autres éditeurs obtenaient, à la suite de la contestation de M. X..., le versement de ces sommes entre les mains du bâtonnier de Paris où elle étaient consignées ; que la SACEM, quant à elle, se refusait à obtempérer à la signification qui lui avait été faite et continuait de verser les sommes dont elle est débitrice à la banque ; qu'or, il est constant que celle-ci n'a, à aucun moment, donné son accord pour transférer les droits qu'elle détenait en gage au profit de la société Nest ApS ; que le fait d'avoir fait signifier cet acte mensonger par voie d'huissier au soutien d'une injonction de lui remettre les fonds détenus par les débiteurs constitue l'élément matériel du délit d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ; qu'il est constant également que M. A..., avocat danois, est intervenu dans la conclusion de la promesse de vente de la Villa La Carrière en tant que représentant de la société Nest ApS dont le siège était fixé dans son propre cabinet, lequel a tenu le secrétariat de la société Nest ApS ; quant à M. Y..., il est l'initiateur du montage, il représentait la société Nest ApS lors de la signature du contrat de travail avec M. X... et il avait placé son propre frère comme gérant de paille à la direction générale de la société ; que les prévenus seront donc retenus dans les liens de la poursuite ; qu'en ce qui concerne les faits de gestion d'une entreprise commerciale malgré une interdiction de gérer de M. Y... ; que M. Y... a été condamné le 3 avril 2008 par la cour d'appel de Paris à la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale ; qu'il apparaît toutefois que le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 septembre 2009 mentionne le prévenu comme président de la SAS Charles Trenet ; que les faits sont donc constitués ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à MM. Y... et A...sont établis ; qu'il convient de les en déclarer coupables et d'entrer en voie de condamnation ; […] ; que, sur l'action civile ; […] ; qu'en ce qui concerne le préjudice des éditions Raoul Breton ; que la société éditions Raoul Breton sollicite la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel avec exécution provisoire, la somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il lui sera alloué la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice matériel ; qu'en raison de l'ancienneté des faits et de l'importance du préjudice, il sera fait droit à la demande d'exécution provisoire ; qu'il lui sera également alloué la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ; qu'en ce qui concerne le préjudice de la SACEM ; que la SACEM sollicite la condamnation de chacun des prévenus à lui payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, avec exécution provisoire ; qu'il convient de faire droit à la demande portant sur les intérêts civils ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que l'élément matériel du délit d'escroquerie était caractérisé aux motifs que la société Nest ApS aurait fait signifier un contrat de cession mensonger intitulé « contrat de cession de droit définitif » stipulant en préambule « attendu que la banque a accepté de transférer le droit de gage sur les droits de l'acheteur dans le cadre d'un plan global concernant la préservation future des biens de M. Charles Trenet à condition que l'acheteur prenne en charge l'ensemble des obligations du vendeur envers la banque » sans rechercher, ainsi qu'elle était pourtant invitée, si les conditions de cette cession n'étaient pas ensuite précisées par l'article 5 du même acte stipulant « l'acquisition des droits par l'acheteur aura lieu au mois de juillet 2006 sous réserve de l'acceptation de l'acheteur par la BPSD comme nouveau débiteur », de sorte que le contrat signifié n'était nullement mensonger, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, comme subsidiaire, pour MM. Y... et A...par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 313-1 et 313-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable du chef d'escroquerie et tentative d'escroquerie au préjudice des éditions Raoul Breton et de la SACEM, l'a condamné à une amende délictuelle de 50 000 euros ainsi qu'à une peine de confiscation et l'a condamné, solidairement avec M. A..., à payer aux éditions Raoul Breton, les sommes de 50 000 euros en réparation du préjudice matériel, 1 500 euros en réparation du préjudice moral et à la SACEM, la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que sur les faits d'escroquerie au préjudice de M. X... ; que, selon l'acte de poursuite, il est reproché aux deux prévenus d'avoir, à Cannes, à Paris, au Danemark au premier semestre 2006, par des manoeuvres frauduleuses consistant notamment (I) à donner à M. X... l'illusion d'une capacité de financement que la société Nest n'avait pas en lui accordant un contrat de travail (II) et de lui faire croire qu'il aurait le contrôle de la société Nest en lui accordant 70 % des actions, trompé M. X... et l'avoir déterminé à céder ledit héritage [de Charles Trenet], par la signature de l'accord cadre du 11 juillet 2006 (D13), du contrat de cession de droits d'auteur du 11 juillet 2006, de promesse de vente de la villa d'Antibes du 10 août 2006 et du bail emphytéotique sur la Petite Thumine à Aix-en-Provence du 10 août 2006 ; que figure dans la procédure un contrat de travail, daté du 30 juin 2006, par lequel la société Nest ApS, représentée par son président M. Y... embauche M. X..., prévoyant une rémunération de 60 000 euros par an, outre l'application de la convention collective « cadres », une carte de crédit pour ses frais professionnels, une indemnité de 100 euros par jour pour ses déplacements à l'étranger et une clause de garantie d'un an de salaire en cas de licenciement quel qu'en soit le motif ; qu'il n'est pas établi que ce contrat de travail n'ait pas eu vocation à être exécuté ; qu'un extrait du registre du commerce danois de la société Nest ApS, fait apparaître, d'une part, le changement de dénomination sociale en novembre 2006, d'autre part, le changement dans la répartition des parts le 10 juillet 2006, par la division de celles-ci en deux classes, M. X... recevant, en exécution de cette division des parts, 70 % de la propriété de la société, la société l-Sys ApS conservant 30 % de celles-ci et les actions étant divisées en deux classes, la société minoritaire détenant en pratique la majorité des voix ; que les prévenus en cause d'appel apportent aux débats des éléments permettant de démontrer que M. X..., entouré de professionnels, s'est adressé à eux en connaissance de cause, pour mettre en place un montage fiscal qu'il estimait profitable, qu'il a bien signé et par devant notaire les actes dont il critique les effets ; qu'il n'est aucunement établi que son consentement ait été obtenu par des manoeuvres frauduleuses, la circonstance que la capacité de financement de la société Nest puisse être illusoire ayant été vérifiable par le plaignant et ses avocats ; qu'il n'est pas davantage démontré que les clauses de droits de vote décuplés au profit de M. Y... aient été insérées postérieurement à la création de la société et par des falsifications de procès-verbaux d'assemblées générales ; que, d'ailleurs, la nécessité d'empêcher M. X... de prendre des décisions de gestion était la cause même de la création de la société, et cette stipulation ne le privait pas des revenus éventuels de la société dans la juste proportion de ses parts ; qu'il n'est également pas établi que ces faits aient entraîné de préjudice, dès lors que la propriété d'Antibes n'a pas été acquise par la société Nest et que, si elle a finalement été acquise par la société Charles Trenet, c'est au terme d'une procédure de saisie immobilière initiée par la banque Saint-Dominique, qui l'avait encore en gage ; que le délit d'escroquerie à l'égard de M. X... n'était pas caractérisé ; que, comme le requiert le ministère public à l'audience de la cour, le jugement sera infirmé partiellement sur la déclaration de culpabilité, et les prévenus déclarés non coupables de ces faits de la prévention et renvoyés des fins de la poursuite ; que, sur les faits d'escroquerie et tentative d'escroquerie au préjudice des éditions Raoul Breton et de la SACEM, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des circonstances particulières de la cause, exactement rapportées dans la décision critiquée, que le premiers juges ont à bon droit retenu les prévenus dans les liens de la prévention étant observé que :- le 9 août 2006, la société Nest ApS a fait signifier le contrat de cession des droits à la SACEM et aux autres société débitrices de droits d'auteur notamment les éditions Raoul Breton, BMG Salabert, Warner, Emi Music, Admi ;- le contrat de cession signifié intitulé « contrat de cession de droits définitif », stipule en préambule « Attendu que la banque a accepté de transférer le droit de gage sur les droits à l'acheteur dans le cadre du plan global concernant la préservation future des biens de M. Charles Trenet et à condition que l'acheteur en prenne en charge l'ensemble des obligations du vendeur envers la banque » ;- selon les comptes de résultats de la société Nest ApS, 733 000 euros auraient été perçus en suite de cette notification ;- les éditions Raoul Breton et les autres éditeurs ont obtenu, à la suite de la contestation de M. X..., le versement des sommes dues entre les mains du bâtonnier de Paris où elles étaient consignées ;- la SACEM, s'est refusée à tenir compte de cette signification et a continué de verser les sommes dont elle est débitrice à la banque qui n'avait à aucun moment donné son accord pour transférer les droits qu'elle détenait en gage au profit de la société Nest ApS ;- que le fait pour la société d'avoir fait signifier cet acte mensonger par la voie d'huissier au soutien d'une injonction de lui remettre les fonds détenus par les débiteurs constitue bien l'élément matériel du délit d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ;- l'infraction est imputable à la fois à M. A..., avocat danois dont le cabinet est désigné comme siège social de la première société Nest ApS, qui est intervenu notamment dans la conclusion de la promesse de vente de la villa La Carrière, en date du 10 août 2006, en tant que représentant de la société Nest ApS dont le siège était fixé dans son propre cabinet, et imputable à M. Y..., initiateur du montage qui représentait Nest ApS lors de la signature du contrat de travail avec M. X... et qui avait placé son propre frère comme gérant de paille de la direction générale de la société ; que les faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie au préjudice des sociétés de droit d'auteur dont les éditions Raoul Breton et la SACEM sont établis ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de MM. A...et Y... ; que, sur les faits d'exercice illégal d'activité professionnelle ou sociale malgré l'interdiction judiciaire ; que, le 3 avril 2008, la cour d'appel de Paris a condamné contradictoirement M. Maurice Y... pour banqueroute par comptabilité manifestement incomplète et irrégulière à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende et une interdiction de gérer, directement ou indirectement, une société commerciale pendant cinq ans ; que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des circonstances particulières de la cause, les éléments de la procédure démontrant que malgré cette interdiction, ce prévenu était en réalité le gérant de fait des sociétés SAS Charles Trenet et SARL Institut Charles Trenet, que les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention ; que les faits d'exercice d'activité professionnelle ou sociale malgré interdiction judiciaire sont établis ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration du culpabilité de M. Y... ; que le jugement sera réformé sur la peine ; qu'en effet pour mieux tenir compte de la nature et de la gravité des faits, de la participation respective de chacun des prévenus à leur commission, de l'antécédent judiciaire du prévenu M. Y..., de l'absence d'antécédent du prévenu M. A...et des éléments connus de leur personnalité, la cour prononcera à l'encontre de chacun une peine d'amende délictuelle de 50 000 euros ; que le jugement sera confirmé sur la confiscation des scellés ; que, sur l'action civile, c'est à bon droit que M. X..., la SACEM et les éditions Raoul Breton ont été reçus en leur constitution de partie civile ; que, cependant, du fait de la relaxe de MM. A...et Y..., le jugement sera infirmé pour le surplus sur ces dispositions civiles à son égard, et M. X... débouté de ses demandes à l'encontre de MM. A...et Y... en l'absence de toute faute démontrée ; que le tribunal ayant fait une exacte appréciation des préjudices ayant directement résulté de l'infraction pour les parties civiles de la SACEM et les éditions Raoul Breton, non appelantes, la cour confirmera le jugement en toutes ses dispositions civiles à leur égard et déboutera la partie civile des éditions Raoul Breton, du surplus de ses demandes ;
" et aux motifs expressément adoptés que, sur le faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie au préjudice des sociétés éditions Raoul Breton et SACEM, l'accord cadre du 11 juillet 2006 comportait les mentions suivantes : « attendu que les acheteurs ont connaissance que le vendeur a conféré un droit de gage à la S. A. Banque Privée Saint-Dominique (ci-après dénommée « la banque ») sur la totalité du droit du vendeur sur les recettes provenant des biens, du bien loué et des droits à titre de garantie pour des prêts fournies par la banque du vendeur ; que la banque a accepté de transférer le droit de gage sur les biens, le bien loué et les droits aux acheteurs, dans le cadre d'un plan global concernant la préservation future des biens de M. Charles Trenet à condition que les acheteurs prennent en charge l'ensemble des obligations du vendeur envers la banque » ; que, le 9 août 2006, la société Nest ApS faisait signifier par voie d'huissier aux sociétés de droits d'auteurs, et notamment aux éditions Raoul Breton et à la SACEM, ledit accord-cadre aux fins de se voir verser les droits dont ces sociétés étaient débitrices ; que, selon les comptes de résultat de Nest ApS, 733 000 euros auraient ainsi été perçus ; que, toutefois, les éditions Raoul Breton et les autres éditeurs obtenaient, à la suite de la contestation de M. X..., le versement de ces sommes entre les mains du bâtonnier de Paris où elle étaient consignées ; que la SACEM, quant à elle, se refusait à obtempérer à la signification qui lui avait été faite et continuait de verser les sommes dont elle est débitrice à la banque ; qu'or, il est constant que celle-ci n'a, à aucun moment, donné son accord pour transférer les droits qu'elle détenait en gage au profit de la société Nest ApS ; que le fait d'avoir fait signifier cet acte mensonger par voie d'huissier au soutien d'une injonction de lui remettre les fonds détenus par les débiteurs constitue l'élément matériel du délit d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ; qu'il est constant également que M. A..., avocat danois, est intervenu dans la conclusion de la promesse de vente de la Villa La Carrière en tant que représentant de la société Nest ApS dont le siège était fixé dans son propre cabinet, lequel a tenu le secrétariat de la société Nest ApS ; quant à M. Y..., il est l'initiateur du montage, il représentait la société Nest ApS lors de la signature du contrat de travail avec M. X... et il avait placé son propre frère comme gérant de paille à la direction générale de la société ; que les prévenus seront donc retenus dans les liens de la poursuite ; qu'en ce qui concerne les faits de gestion d'une entreprise commerciale malgré une interdiction de gérer de M. Y... ; que M. Y... a été condamné le 3 avril 2008 par la cour d'appel de Paris à la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale ; qu'il apparaît toutefois que le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 septembre 2009 mentionne le prévenu comme président de la SAS Charles Trenet ; que les faits sont donc constitués ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à MM. Y... et A...sont établis ; qu'il convient de les en déclarer coupables et d'entrer en voie de condamnation ; […] ; que, sur l'action civile ; […] ; qu'en ce qui concerne le préjudice des éditions Raoul Breton ; que la société éditions Raoul Breton sollicite la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel avec exécution provisoire, la somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il lui sera alloué la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice matériel ; qu'en raison de l'ancienneté des faits et de l'importance du préjudice, il sera fait droit à la demande d'exécution provisoire ; qu'il lui sera également alloué la somme de 1. 500 euros au titre de son préjudice moral ; qu'en ce qui concerne le préjudice de la SACEM ; que la SACEM sollicite la condamnation de chacun des prévenus à lui payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, avec exécution provisoire ; qu'il convient de faire droit à la demande portant sur les intérêts civils ;
" 1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en imputant à M. Y... la signification d'un acte effectuée à la requête de la société Nest ApS aux motifs qu'il était « l'initiateur du montage », qu'« il représentait Nest ApS lors de la signature du contrat de travail avec M. X... et [qu'il] avait placé son propre frère comme gérant de paille à la direction générale de la société » sans caractériser un acte positif constitutif d'escroquerie à l'encontre du prévenu et alors qu'elle jugeait par ailleurs que le montage litigieux librement accepté par M. X... n'avait rien d'illicite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que, dans ses conclusions M. Y... faisait valoir qu'il résultait des pièces du dossier que la signification du 9 août 2006 avait été faite à l'initiative de M. X... et de son avocat ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour MM. Y... et A...par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et 313-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. A...et Y... coupables du chef d'escroquerie et tentative d'escroquerie au préjudice des éditions Raoul Breton et de la SACEM, les a condamnés à une amende délictuelle de 50 000 euros ainsi qu'à une peine de confiscation et les a condamnés solidairement à payer aux éditions Raoul Breton, les sommes de 50 000 euros en réparation du préjudice matériel, 1 500 euros en réparation du préjudice moral et à la SACEM, la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que sur les faits d'escroquerie au préjudice de M. X... ; que, selon l'acte de poursuite, il est reproché aux deux prévenus d'avoir, à Cannes, à Paris, au Danemark au premier semestre 2006, par des manoeuvres frauduleuses consistant notamment (I) à donner à M. X... l'illusion d'une capacité de financement que la société Nest n'avait pas en lui accordant un contrat de travail (II) et de lui faire croire qu'il aurait le contrôle de la société Nest en lui accordant 70 % des actions, trompé M. X... et l'avoir déterminé à céder ledit héritage [de Charles Trenet], par la signature de l'accord cadre du 11 juillet 2006 (D13), du contrat de cession de droits d'auteur du 11 juillet 2006, de promesse de vente de la villa d'Antibes du 10 août 2006 et du bail emphytéotique sur la Petite Thumine à Aix-en-Provence du 10 août 2006 ; que figure dans la procédure un contrat de travail, daté du 30 juin 2006, par lequel la société Nest ApS, représentée par son président M. Y... embauche M. X..., prévoyant une rémunération de 60 000 euros par an, outre l'application de la convention collective « cadres », une carte de crédit pour ses frais professionnels, une indemnité de 100 euros par jour pour ses déplacements à l'étranger et une clause de garantie d'un an de salaire en cas de licenciement quel qu'en soit le motif ; qu'il n'est pas établi que ce contrat de travail n'ait pas eu vocation à être exécuté ; qu'un extrait du registre du commerce danois de la société Nest ApS, fait apparaître, d'une part, le changement de dénomination sociale en novembre 2006, d'autre part, le changement dans la répartition des parts le 10 juillet 2006, par la division de celles-ci en deux classes, M. X... recevant, en exécution de cette division des parts, 70 % de la propriété de la société, la société l-Sys ApS conservant 30 % de celles-ci et les actions étant divisées en deux classes, la société minoritaire détenant en pratique la majorité des voix ; que les prévenus en cause d'appel apportent aux débats des éléments permettant de démontrer que M. X..., entouré de professionnels, s'est adressé à eux en connaissance de cause, pour mettre en place un montage fiscal qu'il estimait profitable, qu'il a bien signé et par devant notaire les actes dont il critique les effets ; qu'il n'est aucunement établi que son consentement ait été obtenu par des manoeuvres frauduleuses, la circonstance que la capacité de financement de la société Nest puisse être illusoire ayant été vérifiable par le plaignant et ses avocats ; qu'il n'est pas davantage démontré que les clauses de droits de vote décuplés au profit de M. Y... aient été insérées postérieurement à la création de la société et par des falsifications de procès-verbaux d'assemblées générales ; que, d'ailleurs, la nécessité d'empêcher M. X... de prendre des décisions de gestion était la cause même de la création de la société, et cette stipulation ne le privait pas des revenus éventuels de la société dans la juste proportion de ses parts ; qu'il n'est également pas établi que ces faits aient entraîné de préjudice, dès lors que la propriété d'Antibes n'a pas été acquise par la société Nest et que, si elle a finalement été acquise par la société Charles Trenet, c'est au terme d'une procédure de saisie immobilière initiée par la banque Saint-Dominique, qui l'avait encore en gage ; que le délit d'escroquerie à l'égard de M. X... n'était pas caractérisé ; que, comme le requiert le ministère public à l'audience de la cour, le jugement sera infirmé partiellement sur la déclaration de culpabilité, et les prévenus déclarés non coupables de ces faits de la prévention et renvoyés des fins de la poursuite ; que, sur les faits d'escroquerie et tentative d'escroquerie au préjudice des éditions Raoul Breton et de la SACEM, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des circonstances particulières de la cause, exactement rapportées dans la décision critiquée, que le premiers juges ont à bon droit retenu les prévenus dans les liens de la prévention étant observé que :- le 9 août 2006, la société Nest ApS a fait signifier le contrat de cession des droits à la SACEM et aux autres société débitrices de droits d'auteur notamment les éditions Raoul Breton, BMG Salabert, Warner, Emi Music, Admi ;- le contrat de cession signifié intitulé « contrat de cession de droits définitif », stipule en préambule « Attendu que la banque a accepté de transférer le droit de gage sur les droits à l'acheteur dans le cadre du plan global concernant la préservation future des biens de M. Charles Trenet et à condition que l'acheteur en prenne en charge l'ensemble des obligations du vendeur envers la banque » ;- selon les comptes de résultats de la société Nest ApS, 733 000 euros auraient été perçus en suite de cette notification ;- les éditions Raoul Breton et les autres éditeurs ont obtenu, à la suite de la contestation de M. X..., le versement des sommes dues entre les mains du bâtonnier de Paris où elles étaient consignées ;- la SACEM, s'est refusée à tenir compte de cette signification et a continué de verser les sommes dont elle est débitrice à la banque qui n'avait à aucun moment donné son accord pour transférer les droits qu'elle détenait en gage au profit de la société Nest ApS ;- que le fait pour la société d'avoir fait signifier cet acte mensonger par la voie d'huissier au soutien d'une injonction de lui remettre les fonds détenus par les débiteurs constitue bien l'élément matériel du délit d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ;- l'infraction est imputable à la fois à M. A..., avocat danois dont le cabinet est désigné comme siège social de la première société Nest ApS, qui est intervenu notamment dans la conclusion de la promesse de vente de la villa La Carrière, en date du 10 août 2006, en tant que représentant de la société Nest ApS dont le siège était fixé dans son propre cabinet, et imputable à M. Y..., initiateur du montage qui représentait Nest ApS lors de la signature du contrat de travail avec M. X... et qui avait placé son propre frère comme gérant de paille de la direction générale de la société ; que les faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie au préjudice des sociétés de droit d'auteur dont les éditions Raoul Breton et la SACEM sont établis ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de MM. A...et Y... ; que, sur les faits d'exercice illégal d'activité professionnelle ou sociale malgré l'interdiction judiciaire ; que, le 3 avril 2008, la cour d'appel de Paris a condamné contradictoirement M. Maurice Y... pour banqueroute par comptabilité manifestement incomplète et irrégulière à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende et une interdiction de gérer, directement ou indirectement, une société commerciale pendant cinq ans ; que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des circonstances particulières de la cause, les éléments de la procédure démontrant que malgré cette interdiction, ce prévenu était en réalité le gérant de fait des sociétés SAS Charles Trenet et SARL Institut Charles Trenet, que les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention ; que les faits d'exercice d'activité professionnelle ou sociale malgré interdiction judiciaire sont établis ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration du culpabilité de M. Y... ; que le jugement sera réformé sur la peine ; qu'en effet pour mieux tenir compte de la nature et de la gravité des faits, de la participation respective de chacun des prévenus à leur commission, de l'antécédent judiciaire du prévenu M. Y..., de l'absence d'antécédent du prévenu M. A...et des éléments connus de leur personnalité, la cour prononcera à l'encontre de chacun une peine d'amende délictuelle de 50 000 euros ; que le jugement sera confirmé sur la confiscation des scellés ; que, sur l'action civile, c'est à bon droit que M. X..., la SACEM et les éditions Raoul Breton ont été reçus en leur constitution de partie civile ; que, cependant, du fait de la relaxe de MM. A...et Y..., le jugement sera infirmé pour le surplus sur ces dispositions civiles à son égard, et M. X... débouté de ses demandes à l'encontre de MM. A...et Y... en l'absence de toute faute démontrée ; que le tribunal ayant fait une exacte appréciation des préjudices ayant directement résulté de l'infraction pour les parties civiles de la SACEM et les éditions Raoul Breton, non appelantes, la cour confirmera le jugement en toutes ses dispositions civiles à leur égard et déboutera la partie civile des éditions Raoul Breton, du surplus de ses demandes ;
" et aux motifs expressément adoptés que, sur le faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie au préjudice des sociétés éditions Raoul Breton et SACEM, l'accord cadre du 11 juillet 2006 comportait les mentions suivantes : « attendu que les acheteurs ont connaissance que le vendeur a conféré un droit de gage à la S. A. Banque Privée Saint-Dominique (ci-après dénommée « la banque ») sur la totalité du droit du vendeur sur les recettes provenant des biens, du bien loué et des droits à titre de garantie pour des prêts fournies par la banque du vendeur ; que la banque a accepté de transférer le droit de gage sur les biens, le bien loué et les droits aux acheteurs, dans le cadre d'un plan global concernant la préservation future des biens de M. Charles Trenet à condition que les acheteurs prennent en charge l'ensemble des obligations du vendeur envers la banque » ; que, le 9 août 2006, la société Nest ApS faisait signifier par voie d'huissier aux sociétés de droits d'auteurs, et notamment aux éditions Raoul Breton et à la SACEM, ledit accord-cadre aux fins de se voir verser les droits dont ces sociétés étaient débitrices ; que, selon les comptes de résultat de Nest ApS, 733 000 euros auraient ainsi été perçus ; que, toutefois, les éditions Raoul Breton et les autres éditeurs obtenaient, à la suite de la contestation de M. X..., le versement de ces sommes entre les mains du bâtonnier de Paris où elle étaient consignées ; que la SACEM, quant à elle, se refusait à obtempérer à la signification qui lui avait été faite et continuait de verser les sommes dont elle est débitrice à la banque ; qu'or, il est constant que celle-ci n'a, à aucun moment, donné son accord pour transférer les droits qu'elle détenait en gage au profit de la société Nest ApS ; que le fait d'avoir fait signifier cet acte mensonger par voie d'huissier au soutien d'une injonction de lui remettre les fonds détenus par les débiteurs constitue l'élément matériel du délit d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ; qu'il est constant également que M. A..., avocat danois, est intervenu dans la conclusion de la promesse de vente de la Villa La Carrière en tant que représentant de la société Nest ApS dont le siège était fixé dans son propre cabinet, lequel a tenu le secrétariat de la société Nest ApS ; quant à M. Y..., il est l'initiateur du montage, il représentait la société Nest ApS lors de la signature du contrat de travail avec M. X... et il avait placé son propre frère comme gérant de paille à la direction générale de la société ; que les prévenus seront donc retenus dans les liens de la poursuite ; qu'en ce qui concerne les faits de gestion d'une entreprise commerciale malgré une interdiction de gérer de M. Y... ; que M. Y... a été condamné le 3 avril 2008 par la cour d'appel de Paris à la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale ; qu'il apparaît toutefois que le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 septembre 2009 mentionne le prévenu comme président de la SAS Charles Trenet ; que les faits sont donc constitués ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à MM. Y... et A...sont établis ; qu'il convient de les en déclarer coupables et d'entrer en voie de condamnation ; […] ; que, sur l'action civile ; […] ; qu'en ce qui concerne le préjudice des éditions Raoul Breton ; que la société éditions Raoul Breton sollicite la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel avec exécution provisoire, la somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il lui sera alloué la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice matériel ; qu'en raison de l'ancienneté des faits et de l'importance du préjudice, il sera fait droit à la demande d'exécution provisoire ; qu'il lui sera également alloué la somme de 1. 500 euros au titre de son préjudice moral ; qu'en ce qui concerne le préjudice de la SACEM ; que la SACEM sollicite la condamnation de chacun des prévenus à lui payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, avec exécution provisoire ; qu'il convient de faire droit à la demande portant sur les intérêts civils ;
" 1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en imputant à M. A...la signification d'un acte effectuée à la requête de la société Nest ApS aux motifs que son « cabinet [était] désigné comme siège social de la première société Nest ApS » qu'il était « intervenu notamment dans la conclusion de la promesse de vente de la villa La Carrière, en date du 10 août 2006, en tant que représentant de la société Nest ApS dont le siège était fixé dans son propre cabinet », sans caractériser un moindre acte positif constitutif d'escroquerie à l'encontre du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que, dans ses conclusions M. A...faisait valoir qu'il résultait des pièces du dossier que la signification du 9 août 2006 avait été faite à l'initiative de M. X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer MM. Y... et A...coupables d'escroquerie et tentative au préjudice des éditions Raoul Breton et de la SACEM, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent tant l'élément matériel des infractions que l'implication, en toute connaissance de cause, des prévenus dans la commission des faits, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. Y... et A...devront solidairement payer à la SACEM au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit des autres parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille dix sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.