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18/01/2017 | FRANCE | N°15-18271

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18271


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2015), qu'à la suite d'un litige l'opposant à ses anciens employeurs, les sociétés Winvest conseil et Wendel, M. X... a saisi le 23 juin 2010 le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le protocole transactionnel signé le 1er avril 2010 ; que le 8 décembre 2011, la société Winvest conseil, invoquant la compétence des juridictions luxembourgeoises a formé contredit contre cette décision avant de solliciter le dépaysement de l'affaire en application de l'

article 47 du code de procédure civile, M. X... étant inscrit au bar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2015), qu'à la suite d'un litige l'opposant à ses anciens employeurs, les sociétés Winvest conseil et Wendel, M. X... a saisi le 23 juin 2010 le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le protocole transactionnel signé le 1er avril 2010 ; que le 8 décembre 2011, la société Winvest conseil, invoquant la compétence des juridictions luxembourgeoises a formé contredit contre cette décision avant de solliciter le dépaysement de l'affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile, M. X... étant inscrit au barreau de Paris ; que par arrêt du 11 octobre 2012, la cour d'appel de Paris a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles qui, par arrêt du 3 septembre 2013 a rejeté le contredit et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Versailles pour qu'il soit statué sur le fond du litige ; que M. X... ayant obtenu du président du tribunal de grande instance une ordonnance sur requête du 18 décembre 2013 ordonnant la communication de diverses pièces sous astreinte, les sociétés Wendel et Winvest conseil l'ont assigné le 23 janvier 2014 en rétractation de cette ordonnance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de rétractation alors, selon le moyen, que si dans le cours d'une instance une partie entend faire état d'une pièce détenue par son adversaire, la délivrance d'une telle pièce ne peut être ordonnée que par le juge saisi de l'affaire ; qu'en décidant qu'en application des dispositions combinées des articles 142, 138, 139 et 812, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des requêtes du tribunal de grande instance était compétent pour ordonner, par voie de requête, la production des pièces destinées à permettre à M. X... « de faire valoir ses droits dans le litige prud'homal en cours », au motif inopérant qu'une fois ces dernières assignées, au fond, devant le conseil de prud'hommes, « M. X... ne pouvait plus saisir le juge des référés prud'homal aux fins de production des documents dont il réclamait la communication », cependant que cette production ne pouvait être ordonnée que par le juge prud'homal saisi de l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 11, 138, 142 et 812 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles R. 1454-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et 812, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des requêtes du tribunal de grande instance est compétent pour connaître des incidents de communication ou de production de pièces régies par les articles 138 à 142 du code de procédure civile lorsque le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a été saisi ; qu'ayant relevé que la demande de production de pièces avait été formée par M. X... par voie de requête présentée au président du tribunal de grande instance alors que le bureau de jugement étant saisi, ni le bureau de conciliation ni le juge des référés prud'homal n'étaient compétents, et que le conseiller rapporteur n'avait pas le pouvoir de se faire remettre des pièces contre le gré de leur détenteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que les sociétés font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que les mesures urgentes prévues par l'article 812 du code de procédure civile ne pouvant être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, le juge ne peut faire droit à la requête sans avoir recherché si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle de la contradiction ; qu'en se bornant à relever que le recours à cette procédure non contradictoire était justifié, d'une part, par l'impossibilité dans laquelle se trouvait le requérant de saisir le juge des référés prud'homal et, d'autre part, par l'absence de communication volontaire par les parties adverses des pièces litigieuses, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir la moindre circonstance exigeant que la production forcée des pièces détenues par les sociétés Wendel SA et Winvest conseil ne soit pas prise contradictoirement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 812 et 493 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 812, alinéa 2, du code de procédure civile que le président du tribunal de grande instance peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'ayant relevé qu'à défaut de juge des requêtes devant le conseil de prud'hommes et de compétence du bureau de conciliation ou du conseiller rapporteur, seul le juge des requêtes du tribunal de grande instance était compétent pour connaître de la demande de production de pièces, la cour d'appel a caractérisé les circonstances de droit justifiant le recours nécessaire à la procédure sur requête et légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Wendel et Winvest conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demandes des sociétés Wendel et Winvest conseil et les condamne solidairement à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Wendel et Winvest conseil.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Wendel et Winvest Conseil de leur demande tendant à l'annulation et à la rétractation de l'ordonnance du 18 décembre 2013;
Aux motifs que « la cour relève qu'en application des articles 11 et 138 du code de procédure civile applicables devant les juridictions prud'homales conformément à l'article R. 1451-1 du code du travail, la délivrance de pièces par une partie à une instance prud'homale ou par des tiers peut être ordonnée par le juge saisi de l'affaire; que le recours à ces dispositions suppose qu'une instance soit en cours pour obtenir du juge saisi une production de pièces; que tel n'est pas le cas dans la période courant entre l'audience de conciliation et celle du bureau de jugement du conseil de prud'hommes; qu'en l'absence de dispositions spécifiques du code de procédure civile, le président du conseil de prud'hommes n'ayant pas compétence pour statuer par ordonnance sur requête et le conseiller rapporteur n'ayant pas le pouvoir de se faire remettre des pièces contre le gré de leur détenteur, le président du tribunal de grande instance est compétent pour ordonner la production de pièces destinées à une instance prud'homale conformément à l'article 812, alinéa 2, et 142 du même code; que l'article 812 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de grande instance est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi; qu'il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement; qu'en application de l'article 142 du même code les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile; qu'en l'espèce, la cour relève que M. Arnaud X... a saisi le conseil des prud'hommes le 9 octobre 2009 d'une action au fond tendant à la réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnisation de son entier préjudice de ce fait et d'une seconde action au fond formée par acte du 23 juin 2010 devant la même juridiction en annulation du protocole transactionnel litigieux; qu'il est établi que M. X... n'a pu obtenir des sociétés assignées les sociétés Wendel et Winvest Conseil, avant la tenue de l'audience de jugement du conseil de prud'hommes fixée au 3 février 2014, en dépit de ses demandes faites par voie de conclusions et par sommation de communiquer du 7 octobre 2013, les pièces susceptibles, selon lui, de déterminer les quote-part des produits de cession qu'il revendique sur les opérations déjà réalisées ou à intervenir au titre des actions et droits qu'il détenait dans la société Winvest International et de lui permettre d'étayer et chiffrer sa demande d'indemnisation formée devant le conseil de prud'hommes au titre de la perte de chance; que M. X..., arguant de cette impossibilité d'obtenir communication de ces pièces, a saisi par voie de requête le 18 décembre 2013 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris; qu'il est constant que M. X... ne pouvait plus saisir le juge des référés prud'homal aux fins de production des documents dont il réclamait la communication dès lors qu'il avait assigné au fond les parties adverses devant le conseil de prud'hommes par assignation du 23 juin 2010; que dès lors, le juge des requêtes du tribunal de grande instance était compétent en application des dispositions combinées des articles 142, 138, 139 et 812, alinéa 2, du code de procédure civile pour ordonner aux parties à l'instance prud'homale, les sociétés Wendel et Winvest Conseil, de produire des pièces en vue de permettre à M. X... de faire valoir ses droits dans le litige prud'homal en cours, le recours à cette procédure non contradictoire étant justifié, comme l'indique la requête formée le 18 décembre 2013 par M. X..., expressément visée par l'ordonnance y faisant droit, d'une part, par l'impossibilité dans laquelle se trouvait le requérant de saisir le juge des référés prud'homal et d'autre part, par l'absence de communication volontaire par les parties adverses des pièces litigieuses; qu'il convient dès lors de débouter les appelantes de leur demande d'annulation de l'ordonnance du 18 décembre 2013; qu'il convient enfin de relever que la décision de production de pièces prononcée par le juge saisi en application des articles susmentionnés relève de son pouvoir discrétionnaire; qu'au demeurant, en l'espèce, le refus réitéré des sociétés Wendel et Winvest Conseil de communiquer ces éléments d'information justifie le recours par M. X... à une procédure de production forcée; qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue le 12 mars 2014 rejetant la demande de rétractation de la requête présentée le 18 décembre 2013 et de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes en ce comprise leur demande de mise hors de cause qui ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation » ;
Alors, d'une part, que si dans le cours d'une instance une partie entend faire état d'une pièce détenue par son adversaire, la délivrance d'une telle pièce ne peut être ordonnée que par le juge saisi de l'affaire; qu'en décidant qu'en application des dispositions combinées des articles 142, 138, 139 et 812, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des requêtes du tribunal de grande instance était compétent pour ordonner, par voie de requête, la production des pièces destinées à permettre à M. X... « de faire valoir ses droits dans le litige prud'homal en cours », au motif inopérant qu'une fois ces dernières assignées, au fond, devant le conseil de prud'hommes, « M. X... ne pouvait plus saisir le juge des référés prud'homal aux fins de production des documents dont il réclamait la communication », cependant que cette production ne pouvait être ordonnée que par le juge prud'homal saisi de l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 11, 138, 142 et 812 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant que le recours aux articles 11 et 138 du code de procédure civile applicables devant les juridictions prud'homales conformément à l'article R. 1451-1 du code du travail aurait supposé qu'une instance soit en cours pour obtenir du juge saisi une production de pièces et que tel n'était pas le cas, en l'espèce, dans la période courant entre l'audience de conciliation et celle du bureau de jugement du conseil de prud'hommes, tout en constatant que le juge des requêtes du tribunal de grande instance avait été saisi, en application des dispositions combinées des articles 142, 138, 139 et 812, alinéa 2, du code de procédure civile, « pour ordonner aux parties à l'instance prud'homale, les sociétés Wendel et Winvest Conseil, de produire des pièces en vue de permettre à M. X... de faire valoir ses droits dans le litige prud'homal en cours », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que les mesures urgentes prévues par l'article 812 du code de procédure civile ne pouvant être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, le juge ne peut faire droit à la requête sans avoir recherché si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle de la contradiction; qu'en se bornant à relever que le recours à cette procédure non contradictoire était justifié, d'une part, par l'impossibilité dans laquelle se trouvait le requérant de saisir le juge des référés prud'homal et, d'autre part, par l'absence de communication volontaire par les parties adverses des pièces litigieuses, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir la moindre circonstance exigeant que la production forcée des pièces détenues par les sociétés Wendel SA et Winvest Conseil ne soit pas prise contradictoirement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 812 et 493 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18271
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2017, pourvoi n°15-18271


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18271
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