LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 349 du code de procédure civile ;
Attendu que seule la cour d'appel peut connaître d'une demande de récusation formée contre un magistrat de cette cour d'appel ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée le 2 novembre 2016 par Mme X..., tendant à la récusation de Mme Y..., magistrate de la troisième chambre civile du pôle cinq de la cour d'appel, dans des affaires (RG n° 12/05017 et n° 14/07652) l'opposant à la société Z... ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Attendu que la demande de Mme X..., transmise après le rejet d'une précédente demande de récusation des autres magistrats composant la troisième chambre civile de la cour d'appel (2e civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 16-01.646), n'est dirigée qu'à l'encontre d'un seul magistrat de la cour d'appel ;
D'où il suit que la demande relève de cette cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE à la cour d'appel de Paris, pour qu'il soit procédé conformément aux articles 349 et suivants du code de procédure civile, la requête de Mme X... tendant à la récusation de Mme Y..., magistrate de la troisième chambre du pôle cinq de la cour d'appel, dans des affaires (RG n° 12/05017 et n° 14/07652) l'opposant à la société Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.