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25/01/2017 | FRANCE | N°15-19669;15-20786

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2017, 15-19669 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 15-19. 669 et n° D 15-20. 786, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 avril 2015), que la société Blocfer et la société Prévost industries, son actionnaire unique, ont agi en concurrence déloyale à l'encontre de la société Polytech, dont les associés fondateurs, alors salariés de la société Blocfer, l'ont quittée par la suite et ont rejoint cette entreprise concurrente, qui a embauché d'autres anciens salariés de la société Blo

cfer ; que la société Polytech a formé une demande reconventionnelle à raison d'un p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 15-19. 669 et n° D 15-20. 786, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 avril 2015), que la société Blocfer et la société Prévost industries, son actionnaire unique, ont agi en concurrence déloyale à l'encontre de la société Polytech, dont les associés fondateurs, alors salariés de la société Blocfer, l'ont quittée par la suite et ont rejoint cette entreprise concurrente, qui a embauché d'autres anciens salariés de la société Blocfer ; que la société Polytech a formé une demande reconventionnelle à raison d'un préjudice d'image et d'un préjudice moral causé par dénigrement ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° D 15-20. 786 :

Attendu que la société Polytech fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que le juge d'appel doit inviter les parties à conclure au fond sur les points qu'il entend évoquer ; qu'en évoquant l'évaluation des préjudices subis par la société Polytech du fait du dénigrement dont elle avait été victime de la part des sociétés Blocfer et Prévost industries, après le dépôt du rapport d'expertise ordonné par le premier juge qui s'était borné à reconnaître l'existence de ces préjudices sans les évaluer, en déboutant la société Polytech de sa demande reconventionnelle au titre d'un préjudice d'image et d'un préjudice moral en relevant que cette demande n'était pas chiffrée et en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise que la société Polytech n'avait pas discutées, la cour d'appel, qui n'a pas invité la société Polytech à conclure sur l'indemnisation de ses préjudices avant d'évoquer cet élément du litige, a violé les articles 16 et 568 du code de procédure civile ;

2°/ qu'un acte de concurrence déloyale cause nécessairement à sa victime un préjudice, fût-il seulement moral ; que le juge qui constate l'existence d'un préjudice ne peut débouter la victime de sa demande d'indemnisation au motif qu'elle ne serait pas chiffrée sans l'inviter à s'en expliquer et à y remédier ; qu'en déboutant la société Polytech de sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle avait subis du fait des actes de dénigrement dont elle avait été victime, au motif que cette demande n'était pas chiffrée, alors que la société Polytech avait conclu sur ce point en première instance et qu'une expertise avait été ordonnée sur cette question, sans inviter la société Polytech à s'en expliquer et y remédier, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'une société victime de dénigrement peut subir un préjudice moral ou d'image quand bien même elle n'aurait pas encore d'activité économique ; qu'en retenant, pour exclure tout préjudice résultant du dénigrement dont la société Polytech avait été victime de la part des sociétés Blocfer et Polytech et infirmer le jugement qui avait retenu l'existence d'un préjudice moral et d'un préjudice d'image, que cette société n'avait pas commencé sa production à l'époque de ces faits, quand l'existence d'un préjudice moral et d'un préjudice d'image était indépendante de l'exercice d'une activité économique au jour du dénigrement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que les préjudices invoqués par la société Polytech n'étaient que la conséquence d'une procédure et de réactions défensives qui, en elles-mêmes, n'étaient pas fautives, ainsi que de certaines circonstances apparentes qui avaient été de nature à convaincre, de bonne foi, que la concurrence était déloyale, la cour d'appel n'a pas évoqué des points non jugés, quant au quantum du dommage prétendu, mais écarté l'existence de la faute retenue par les juges de première instance, de sorte que, sans être tenue de recueillir des observations complémentaires de la société Polytech, qui concluait à la confirmation du jugement retenant le principe d'un préjudice procédant de cette faute prétendue, elle a, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par les deux dernières branches, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi n° Q 15-19. 669, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit au pourvoi n° Q 15-19. 669 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Blocfer et Prévost industries.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que la société BLOCFER et la société PREVOST INDUSTRIES avait formée à l'encontre de la société POLYTECH sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ;

AUX MOTIFS QUE l'action en concurrence déloyale engagée par les sociétés appelantes est principalement fondée sur l'accusation selon laquelle le dirigeant de la société POLYTECH aurait utilisé son savoir-faire et ses secrets de fabrication qu'il aurait détournés à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail au sein de la société BLOCFER dont il était le directeur administratif et financier dans le but de créer une entreprise concurrente ; que ces secrets de fabrication et savoir-faire seraient notamment renfermés dans les procès-verbaux d'essai que ce dirigeant, M. Gilles X..., a copiés depuis le système informatique de la société BLOCFER sur son ordinateur portable en mars 2009, alors qu'il effectuait son préavis (son licenciement lui ayant été notifié le 29 janvier 2009) ; que par ailleurs la société POLYTECH aurait cherché à déstructurer sa concurrente qui bénéficie d'une expérience de plus de trente ans dans le secteur de la fabrication des blocs portes techniques en procédant de manière massive et méthodique au débauchage de son personnel d'encadrement, d'abord dans le domaine de la recherche et du développement, puis dans le domaine technique et commercial ; que l'ordinateur sur lequel ont été copiées les données provenant du disque du serveur informatique de la société BLOCFER est en réalité l'ordinateur professionnel que M. X... a restitué lors de son départ ; qu'il est exact que cette restitution a été faite après que M. X... ait tenté d'effacer les téléchargements sus visés qui avaient été effectués en mars 2009, peu après la notification du licenciement et à une date à laquelle le projet de création de la société POLYTECH était en préparation puisqu'une aide de l'Etat avait été obtenue en décembre 2008 et que le capital de la future entité avait été déposé à la même époque (12 décembre 2008) ; que, toutefois, l'enquête de police qui a été effectuée à la suite du dépôt de plainte du 22 juin 2009, à une époque proche des faits considérés comme un détournement de secrets de fabrication, n'a pas permis d'établir que ces téléchargements avaient été utilisés par M. X... et par ses coassociés au sein de la société POLYTECH, MM Y... et Z..., eux aussi anciens cadres de la société BLOCFER qui avaient quitté cette dernière en mai 2009 ; que le rapport de police qui est daté du 26 juillet 2010 conclut qu'aucun des procès-verbaux d'essai ou rapports d'essai des blocs portes n'a été découvert dans l'entreprise POLYTECH ou dans les ordinateurs de MM X..., Z...et Y...; que selon l'enquêteur, « aucune infraction pénale n'a pu être relevée » ; que, dès lors on ne comprend pas sur quelle base ce même enquêteur peut étayer l'observation selon laquelle « il est plus que probable que la société POLYTECH utilise le fruit des recherches de la société BLOCFER afin d'obtenir une certification propre et produire rapidement des blocs portes » ; que les statuts de la société POLYTECH ont été signés le 4 février 2009 et la société a été immatriculée le 17 février 2009, dates qui sont postérieures au licenciement (29 janvier 2009) mais précèdent la transaction du 13 avril 2009 et l'expiration du préavis de M. X... dont le départ effectif de la société BLOCFER a eu lieu le 30 avril 2009 ; que, toutefois, à la date de ce rapport, la société POLYTECH n'avait pas commencé sa production et elle venait d'obtenir ses premiers procès-verbaux d'essai qui sont des documents propres à chaque entreprise ; que rien ne permet de dire que les caisses qui auraient été stockées chez le beau-père de M. X... selon l'audition de l'épouse de celui-ci, en instance de divorce, étaient en relation avec des documents confidentiels dérobés chez BLOCFER. Les propos tenus dans cette audition par Madame Marie Laure A...épouse X... qui reconnaît que ses relations avec son époux sont très conflictuelles sont sujettes à caution ; que l'instruction qui a été menée à la suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile des sociétés appelantes, lequel a été effectué le 23 février 2011, après le classement sans suite de la plainte initiale, a débouché sur une décision de non-lieu motivée par le fait que rien n'établissait que les informations prétendument détournées aient jamais été transférées depuis l'ordinateur professionnel restitué par M. X... à son départ de la société BLOCFER et qu'elles aient été utilisées par lui ou ses collaborateurs lors de la création de son entreprise ; qu'il ressort des pièces produites, et notamment du rapport d'expertise judiciaire de M. B...qui a été déposé le 24 mai 2014, que l'entreprise créée par M. X... et ses deux associés n'a commencé la fabrication de ses produits qu'à compter du mois de mars 2012, trois ans après la constitution et l'immatriculation de la société ; qu'au cours de ce délai de trois ans, époque à laquelle le siège de la société POLYTECH avait été provisoirement fixé à l'Hôtel des Entreprises, à Tulle, cette dernière a obtenu ses propres procès-verbaux d'essai, à partir de produits conçus par elle, et elle a trouvé le financement qui lui a permis de créer son unité de production édifiée dans la ZAC de « La Montanc », à EYREIN, lequel n'est devenu opérationnel qu'à la fin de l'année 2011 ; que les sociétés appelantes admettent, tout en faisant une analyse tendancieuse de ces chiffres, que la société POLYTECH a effectué d'importants investissements en matière de recherche et développement, ce pour un total de 2 573 143 € reparti comme suit :-221 863 € en 2009/ ; 708 807 € en 2010 ;-732 039 € en 2011 ;-910 434 € en 2012 ; que, par ailleurs, les procès-verbaux d'essai que les sociétés appelantes présentent comme contenant des secrets de fabrication ne confèrent en réalité aucune protection à l'entreprise à laquelle ils sont délivrés ; qu'ils ne peuvent pas être utilisés par les concurrents qui doivent soumettre leurs propres produits à des essais spécifiques pour en obtenir la certification ; que, peu des informations qui s'y trouvent ont un caractère confidentiel et la confidentialité ne concerne pas les caractéristiques techniques des produites éprouvés qui sont principalement susceptibles d'intéresser la concurrence ; qu'en effet, en réponse à une question du juge d'instruction, le représentant des appelantes a fourni les précisions suivantes : « Dans un procès-verbal technique, il y a une partie publique qui est donnée au client qui prouve que les portes ont bien passé les tests. Dans cette partie publique, il y a le plan de la porte, des renseignements sur sa composition ». « Ce document est souvent sur les sites internet des fabricants. Ce PV doit être obligatoirement donné au client pour lui permettre d'obtenir ses agréments administratifs ». « Ensuite, vous avez le rapport d'essai qui, lui, est confidentiel, propre à l'entreprise qu'on réussisse ou qu'on rate l'essai on a toutes les données réalisées lors de l'essai feu » ; que les associés de la société POLYTECH ont certes bénéficié d'un avantage important, à lui seul susceptible d'expliquer la relative rapidité de la mise en fabrication de leurs produits, ayant consisté dans l'expérience qu'ils avaient acquise au cours de leur emploi au sein de société BLOCFER, spécialiste de la fabrication des blocs portes techniques ; que, toutefois, cette expérience a été acquise de manière licite ; qu'il n'est pas démontré qu'ils aient utilisé pour élaborer leurs produits pendant la phase de conception de ces derniers des informations ayant un caractère confidentiel qu'ils auraient détournées à l'occasion de l'exécution de leur contrat de travail au sein de la société BLOCFER ; qu'il est constant, en l'espèce, que ce n'est pas la création d'une entreprise concurrente qui est constitutive de concurrence déloyale dans la mesure où la société BLOCFER savait, lorsqu'elle a licencié M. X..., que celui-ci avait le projet de créer une entreprise de fabrication de blocs portes dont il l'avait informée en mars 2007 en lui proposant une collaboration en sous-traitance qu'elle avait refusée ; que, M. X... qui n'avait pas renoncé à ce projet avait obtenu en décembre 2008 une subvention de l'Etat pour la création de son entreprise ; que dans la lettre de licenciement du 29 janvier 2009, la société BLOCFER avait délié M. X... de la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail, ce qui permettait à celui-ci de concrétiser son projet d'entreprise, non seulement dans le cadre de la fabrication de portes standards auquel était limité le projet présenté en mars 2007, mais également dans celui des blocs portes techniques qui présente l'avantage pour toute entreprise d'apporter une plus forte valeur ajoutée ; que la société BLOCFER a confirmé sa volonté de libérer M. X... de la clause de non concurrence dans la transaction du 13 avril 2009 alors qu'à cette date la création de la société POLYTECH était devenue officielle, cette dernière ayant été immatriculée au registre du commerce le 17 février 2009 avec la mention de son activité, de son dirigeant et de son siège, situé dans le même département de la Corrèze ; que la concurrence déloyale ne peut être constituée en l'espèce que par un détournement des moyens et secrets de fabrication de l'ancien employeur ; qu'il résulte des observations ci-dessus que la réalité de ce détournement et du parasitisme allégués par les appelantes n'est pas démontrée, comme l'a relevé l'ordonnance de non-lieu prononcée sur la plainte pour abus de confiance déposée contre le dirigeant de la société POLYTECH pris à titre personnel ; que les sociétés appelantes ne font état d'aucune comparaison objective des produits respectifs de nature à faire apparaître une imitation de ses modèles de portes techniques ; que la société POLYTECH relève à bon droit que le fait pour un salarié de préparer l'exercice d'une activité concurrente de celle de son employeur n'est pas fautif dès lors qu'il n'a pas accompli d'acte effectif de concurrence avant le terme de son contrat de travail ; que ce n'est pas parce que MM. X..., Y...et Z..., qui ont conçu le projet de créer la société POLYTECH dans un contexte de restructuration du groupe PREVOST susceptible de dégrader leur position au sein de l'entreprise BLOCFER ont échangé, au cours de la durée du contrat de travail qui les liaient à cette dernière, des courriels dans lesquels ils évoquaient ce projet commun, qu'ils ont commis pour autant des actes déloyaux permettant de soutenir, comme le font les sociétés appelantes, qu'ils auraient utilisé le personnel de la société BLOCFER à l'insu de celle-ci pour travailler au projet POLYTECH ; qu'à l'époque de la préparation de ce projet, il n'existait pas d'activité concurrente puisque la société POLYTECH n'a été immatriculée au registre du commerce qu'en février 2009 et que son commencement d'activité est postérieur au départ de M. X... (20 avril 2009) et des deux autres associés initiaux de la nouvelle structure (31 mai 2009).

QUE la production à proprement parler n'a débuté, quant à elle, qu'en 2012 ; que l'activité concurrente des trois créateurs de la société POLYTECH n'a commencé qu'après qu'ils aient quitté la société BLOCFER et qu'ils aient été libérés des engagements qui les liaient à cette dernière ; qu'elle s'est exercée par les moyens propres qui ont été développés par la nouvelle société qui s'est implantée sur le marché des portes techniques suivant les règles de la libre concurrence, d'où il suit que l'accusation d'obtention abusive de subventions n'a pas elle-même de fondement ; que celle de verrouillage des marchés publics n'est pas sérieuse dans la mesure où elle se base uniquement sur un document d'appel d'offre émanant d'un opérateur privé dont rien ne démontre qu'il ait été sollicité par POLYTECH pour imposer ses produits ; que le principe de la libre concurrence empêche, en l'absence de preuve de ce que le concurrent ait usé de moyens déloyaux, de considérer la clientèle comme un élément qu'une entreprise pourrait s'approprier ; que ce n'est dès lors pas parce que des clients institutionnels de la société BLOCFER ont pu migrer vers la société POLYTECH que celle-ci qui a diffusé ses propres produits s'est livrée à des faits de parasitisme ; que la perte de marge invoquée par la société appelante est, en réalité, la conséquence de la libre concurrence mais non des faits susceptibles d'être qualifiés de fautifs ; qu'outre les griefs de détournement du fruit des recherches de la société BLOCFER et de parasitisme qui ne peuvent pas être retenus pour les motifs sus exposés, les sociétés appelantes reprochent à la société POLYTECH un débauchage massif de son personnel ; que, toutefois, il résulte des pièces produites que le départ des salariés qui ont fondé ou ont rejoint la société POLYTECH s'est déroulé spontanément, par démission, dans un contexte de restructuration opéré par le groupe PREVOST qui pouvait leur faire craindre une suppression de leur poste ou un repositionnement moins favorable dans l'organigramme de l'entreprise ; qu'outre MM X..., Y...et Z...qui sont les associés fondateurs de la société POLYTECH, seuls M. C...Arnaud, Elam informatique configurateur, et M. D..., Marc, technicien, ont quitté l'entreprise en octobre 2009 pour rejoindre POLYTECH ; qu'il est excessif de soutenir, alors que la société BLOCFER emploie près de 200 personnes, que la société POLYTECH se serait livrée à un débauchage massif de cadres de sa concurrente, et notamment de ceux qui occupaient des postes clés ; que le deuxième mouvement de départs se situe en 2011 et concerne six autres salariés, un Etam R et D, un commercial, un technicien maintenance, un deviseur, un technicien étude devis et un opérateur de production ; qu'enfin, deux autres salariés de BLOCFER, tous deux cadres chargés d'affaires, ont rejoint POLYTECH en janvier et septembre 2012 ; que, pour le reste, la société POLYTECH qui emploie une quarantaine de personnes a recruté son personnel en faisant appel à Pôle Emploi ; qu'il y a certes une logique dans cette succession de départ puisque l'unité de production de la société POLYTECH a été ouverte à la fin de l'année 2011, mais rien ne permet d'y voir une action délibérée et concertée ayant eu pour but de désorganiser le fonctionnement d'une entreprise concurrente ; que les salariés qui ont quitté BLOCFER n'ont pas été débauchés par des manoeuvres visant à déstabiliser cette dernière, telles que des propositions salariales plus avantageuses ou un appel exclusif au personnel de la société concurrente ; que le grief de débauchage massif du personnel de BLOCFER ne peut pas non plus être retenu ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés BLOCFER et PREVOST INDUSTRIES de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la propriété intellectuelle concernant tes différents types de blocs-portes, ordinaires ou techniques, fabriqués par la SAS BLOCFER et qui doivent bénéficier ou non d'un avis technique ou d'un procès-verbal de classement établi par le CSTB, le Tribunal retient qu'il ressort des explications entendues qu'il n'existe pas de brevet déposé auprès de l'INPI concernant la fabrication des blocs portes objets du présent litige, qu'il ne peut donc y avoir un monopole d'exploitation de la part de sociétés BLOCFER et PREVOST INDUSTRIES de sorte que d'autres sociétés peuvent fabriquer ce même produit en France, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie prévalant en la matière, que le fait pour la SAS POLYTECH d'avoir développé son activité avec des produits qu'elle a mis au point et fait évoluer, tester et approuver par le CSTB afin d'obtenir-les agréments souhaités, ne peut donc être qualifié d'acte de concurrence déloyale ;

1. ALORS QUE la société BLOCFER et la société PREVOST INDUSTRIES ont souligné, dans leurs conclusions, que ses propres procès-verbaux d'essai avaient été copiés par la société POLYTECH et que ces agissements de la société POLYTECH étaient d'autant mieux établis qu'ils « se trouvent confirmés lorsque l'on constate également les similitudes entres les procès-verbaux de la société BLOCFER et ceux de la société POLYTECH » dont elles détaillaient chacun des points de comparaison (conclusions, p. 19) ; qu'en affirmant que les appelantes ne font état d'aucune comparaison des produits de nature à faire apparaître une imitation de ses modèles de portes techniques, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises des exposantes, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QU'aux termes d'un courriel envoyé par M. Z...à M. X... (pièce n° 43), tel que cité dans les conclusions des exposantes, « j'ai demandé à Arnaud (C...) de [lui] extraire les principaux documents d'atelier d'un programme de fabrication afin de voir quels regroupements étaient possibles, à quel niveau dans l'usine et avec quel impacte. Je vous cache pas que je ne suis pas certain d'arriver à un résultat probant ! ! ! Concernant Arnaud, j'ai de plus en plus de mal à travailler pour POLYTECH sans qu'il ne s'en aperçoive. Je pense qu'il va falloir assez rapidement le mettre au jus et connaître ses intentions " » ; qu'en affirmant qu'un tel courriel n'établit pas que MM. X..., Y..., et Z...aient utilisé le personnel de la société BLOCFER à l'insu de celle-ci pour travailler au projet de la société POLYTECH dont ils sont les fondateurs, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3. ALORS QU'indépendamment de la protection pénale des secrets de fabrique, constitue un acte de concurrence déloyale, l'appropriation du savoir-faire d'une entreprise concurrente par l'embauche de ses salariés, afin d'utiliser, indépendamment de tout risque de confusion, à des fins commerciales le travail de recherche et d'efforts intellectuels importants ; qu'en posant en principe que la concurrence déloyale ne peut être constituée, en l'espèce, que par un détournement des moyens et secrets de fabrication de l'ancien employeur, après avoir dénié toute protection aux procès-verbaux délivrés par le CSTB à la société BLOCFER, après certification des blocs technique des portes, tout en reconnaissant que certaines de leurs énonciations, dont les rapports d'essai, présentent un caractère confidentiel, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le détournement du savoir-faire de la société BLOCFER ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

4. ALORS QUE l'embauche systématique de salariés d'une entreprise constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu'elle a pour objet de la désorganiser ; que les exposantes ont donc soutenu dans leurs conclusions d'appel, que la société BLOCFER avait été désorganisée par le départ massif de salariés occupant des postes clefs pour l'entreprise et qui détenaient des informations essentielles, ainsi que la connaissance du savoir-faire de la société BLOCFER (conclusions, p. 23, § 53 à 55), avec cette précision que 90 % des collaborateurs non productifs de la société POLYTECH sont des anciens collaborateurs de la société BLOCFER ; qu'en énonçant, pour exclure tout acte de concurrence déloyale à raison d'un débauchage massif, que la responsabilité de la société POLYTECH n'était pas engagée, en l'absence « d'une action délibérée et concertée ayant eu pour but de désorganiser le fonctionnement d'une entreprise concurrente » (arrêt attaqué, p. 9, 7ème alinéa), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le débauchage systématique du personnel de la société BLOCFER n'avait pas eu pour effet de la désorganiser, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

5. ALORS QUE l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil et que le quasi-délit prévu à ces articles ne requiert pas un élément intentionnel ; qu'en exigeant de la société BLOCFER qu'elle rapporte la preuve que la société POLYTECH était animée par l'intention de désorganiser son entreprise, alors que la preuve de la faute s'infère de la seule constatation d'une désorganisation de l'entreprise, quand il n'est pas nécessaire que le désir de désorganiser anime l'auteur des agissements déloyaux, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

6. ALORS QUE le débauchage des salariés d'une entreprise concurrente est constitutif d'une manoeuvre déloyale lorsqu'il est entrepris dans le but de s'approprier son savoir-faire ; qu'en décidant que le débauchage de salariés de la société BLOCFER n'était pas fautive, tout en reconnaissant que « les associés de la société POLYTECH ont bénéficié d'un avantage important, à lui seul susceptible d'expliquer la relative rapidité de la mise en fabrication de leurs produits, ayant consisté dans l'expérience qu'ils avaient acquises au cours de leur emploi au sein de la société BLOCFER » (arrêt attaqué, p. 7, 6ème alinéa), ce qui impliquait nécessairement que le débauchage ait été effectué afin d'obtenir la connaissance du savoir-faire de la société BLOCFER, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1382 du Code civil ;

7. ALORS QUE les exposantes ont soutenu, à ce propos, que l'utilisation des connaissances qu'ils ont acquises au sein de la société BLOCFER, sont intervenues en violation des clauses de leurs contrats de travail, et en particulier de la clause de loyauté imposant au salarié de ne pas exercer sur son temps de travail d'activité extérieure à l'entreprise et de la clause de confidentialité (conclusions, p. 23, § 52) ; qu'en tenant pour établi que les associés de la société POLYTECH auraient acquis leur compétence, de manière licite, lorsqu'ils étaient employés au sein de la société BLOCFER, spécialiste de la fabrication des portes techniques, sans rechercher si les stipulations du contrat de travail leur interdisaient de divulguer leur savoir-faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

8. ALORS QUE le démarchage de la clientèle est constitutif d'un acte de concurrence déloyale lorsqu'il s'accompagne d'actes déloyaux de captation de clientèle qui sont destinés à créer la confusion dans l'esprit du public ; qu'en affirmant que le démarchage de la clientèle de la société BLOCFER par la société POLYTECH ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 24, § 57), si une telle prospection ne s'était pas accompagnée d'actes déloyaux de captation de clientèle consistant dans une reproduction servile de l'argumentaire commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

9. ALORS QUE l'action en concurrence déloyale est ouverte, même en l'absence d'atteinte à un droit privatif ; qu'en affirmant, pour écarter l'existence d'acte de concurrence déloyale, que les blocs portes n'ont fait l'objet d'aucun brevet, de sorte qu'il est loisible à d'autres sociétés de fabriquer les mêmes produits, conformément au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi n° D 15-20. 786 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Polytech.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Polytech de sa demande reconventionnelle au titre d'un préjudice d'image et d'un préjudice moral causé par le dénigrement ;

AUX MOTIFS QUE la société Polytech demande à titre reconventionnel dans le dispositif de ses dernières conclusions, de « confirmer le préjudice subi du fait de la société Blocfer et la société Prévost Industrie, notamment son préjudice d'image et son préjudice moral » ; que cette demande n'est toutefois pas chiffrée ; que l'expert qui a été désigné par le premier juge pour l'évaluer a déposé le 24 mai 2014 un rapport circonstancié dans lequel il retient que les faits considérés par la société Polytech comme relevant d'une volonté de dénigrement ne lui ont causé aucun préjudice de caractère économique, principalement parce qu'elle n'avait pas commencé sa production à l'époque où ces faits ont eu lieu ; que les préjudices qu'invoque la société intimée ne sont que la conséquence d'une procédure et de réactions défensives qui, en elles-mêmes, ne sont pas fautives, des circonstances apparentes, telles que le téléchargement opéré par M. X... peu avant son départ, ayant été de nature à la convaincre de bonne foi de ce que la concurrence de l'entreprise créée à proximité de son établissement était déloyale ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la demande reconventionnelle de la société Polytech qui doit être rejetée ;

1° ALORS QUE le juge d'appel doit inviter les parties à conclure au fond sur les points qu'il entend évoquer ; qu'en évoquant l'évaluation des préjudices subis par la société Polytech du fait du dénigrement dont elle avait été victime de la part des sociétés Blocfer et Prévost Industrie, après le dépôt du rapport d'expertise ordonné par le premier juge qui s'était borné à reconnaître l'existence de ces préjudices sans les évaluer, en déboutant la société Polytech de sa demande reconventionnelle au titre d'un préjudice d'image et d'un préjudice moral en relevant que cette demande n'était pas chiffrée et en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise que la société Polytech n'avait pas discutées, la Cour d'appel, qui n'a pas invité la société Polytech à conclure sur l'indemnisation de ses préjudices avant d'évoquer cet élément du litige, a violé les articles 16 et 568 du Code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, un acte de concurrence déloyale cause nécessairement à sa victime un préjudice, fût-il seulement moral ; que le juge qui constate l'existence d'un préjudice ne peut débouter la victime de sa demande d'indemnisation au motif qu'elle ne serait pas chiffrée sans l'inviter s'en expliquer et à y remédier ; qu'en déboutant la société Polytech de sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle avait subis du fait des actes de dénigrement dont elle avait été victime, au motif que cette demande n'était pas chiffrée, alors que la société Polytech avait conclu sur ce point en première instance et qu'une expertise avait été ordonnée sur cette question, sans inviter la société Polytech à s'en expliquer et y remédier, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, une société victime de dénigrement peut subir un préjudice moral ou d'image quand bien même elle n'aurait pas encore d'activité économique ; qu'en retenant, pour exclure tout préjudice résultant du dénigrement dont la société Polytech avait été victime de la part des sociétés Blocfer et Polytech et infirmer le jugement qui avait retenu l'existence d'un préjudice moral et d'un préjudice d'image, que cette société n'avait pas commencé sa production à l'époque de ces faits, quand l'existence d'un préjudice moral et d'un préjudice d'image était indépendante de l'exercice d'une activité économique au jour du dénigrement, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-19669;15-20786
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 16 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 2017, pourvoi n°15-19669;15-20786


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19669
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