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25/01/2017 | FRANCE | N°15-23169;15-23367

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23169 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 15-23.169 et J 15-23.367 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2015), que M. X..., qui exerçait au sein de la société France télévisions depuis le 17 décembre 1984 des fonctions d'infographiste rémunéré en honoraires, a revendiqué la qualité de salarié le 25 septembre 2008 ; que la société France télévisions, ayant mis fin aux relations contractuelles le 9 février 2009, à effet au 30 septembre 2009, M. X... a saisi la juridiction prud'homale

de demandes relatives à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 15-23.169 et J 15-23.367 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2015), que M. X..., qui exerçait au sein de la société France télévisions depuis le 17 décembre 1984 des fonctions d'infographiste rémunéré en honoraires, a revendiqué la qualité de salarié le 25 septembre 2008 ; que la société France télévisions, ayant mis fin aux relations contractuelles le 9 février 2009, à effet au 30 septembre 2009, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société France télévisions :
Attendu que la société France télévisions fait grief à l'arrêt d'assimiler M. X... à un journaliste professionnel, de reconnaître l'existence d'un contrat de travail et de dire que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes sont des collaborateurs directs de la rédaction et sont assimilés à ce titre aux journalistes professionnels ; qu'en affirmant, pour dire que M. X... devait être assimilé à un journaliste, qu'en sa qualité d'infographiste, il apparaissait comme un collaborateur direct de la rédaction, la cour d'appel a violé l'article L. 7111-4 du code du travail ;
2°/ que ne peut être considéré comme collaborateur direct de la rédaction que celui qui par sa création artistique et intellectuelle participe à la ligne éditoriale du journal ; qu'en relevant en l'espèce, pour dire que M. X... était un collaborateur direct de la rédaction, qu'il concevait des illustrations réalisées au moyen d'outils informatiques, était en charge des visuels apparaissant derrière le journaliste présentateur et avait pour rôle de concevoir et réaliser les illustrations, tout en constatant que l'infographiste se contentait sur instructions techniques précises « de traduire seulement la représentation graphique de l'information que l'infographiste ne choisit pas, et sur la ligne éditoriale de laquelle il n'influe pas », ce qui excluait tout apport intellectuel relevant de l'activité journalistique propre ou assimilée, la cour d'appel a violé l'article L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail ;
3°/ que les juges ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans donner à leur constatations des précisions de faits suffisantes ni indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des pièces de la procédure que le travail que M. X... démontrait que le travail qu'il consacrait à France télévisions constituait son activité principale et lui procurait l'essentiel de sa rémunération, sans préciser de quelles pièces précisément elle tirait cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ subsidiairement, qu'il appartient à celui qui se prévaut de la qualité de journaliste professionnel d'apporter la preuve de ce que l'activité qu'il consacrait à l'entreprise de presse constituait son activité principale ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X... devait être assimilé à un journaliste professionnel et bénéficier de la présomption de salariat y afférent, les juges du fond ont cru pouvoir reprocher à la société France télévisions de ne pas démontrer que M. X... avait une autre activité que celle qu'il lui consacrait ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des articles L. 7111-3, L. 7111-4, L. 7112-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres, que l'intéressé, en apportant une contribution permanente illustrative dans le cadre de l'élaboration des journaux télévisés, était un collaborateur direct de la rédaction, et par motifs adoptés, qu'il en tirait le principal de ses ressources, la cour d'appel a, par une décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi de la société France télévisions :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la référence à retenir est le salaire conventionnel des infographistes issu de la convention collective nationale des journalistes et des accords d'entreprise et d'inviter, en conséquence, les parties à déterminer le montant du salaire dû sur cette base, alors, selon le moyen, que le salaire de référence à retenir, lorsque la relation contractuelle est requalifiée en un contrat de travail, doit être calculé sur la base de la rémunération brute effective antérieure à la rupture du contrat ; qu'en affirmant de manière péremptoire que le salaire de référence servant de base au calcul des demandes formulées par le salarié était le salaire conventionnel des infographistes sans autrement en justifier, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que le dispositif de l'arrêt ne comportant pas le premier des chefs visés par le grief, et le second chef visé, présenté comme la conséquence de ce chef inexistant, correspondant en réalité à un chef de dispositif avant dire droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° U 15-23.169
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le salaire de référence à retenir est le salaire conventionnel des infographistes issu de la convention collective nationale des journalistes et des accords d'entreprise ET D'AVOIR invité, en conséquence, les parties à déterminer le montant du salaire dû à M. X... sur cette base,
AUX MOTIFS QUE (…) il ressort des débats que M. X..., pendant 25 ans, travaille au sein même des locaux de la société France Télévisions, avec le matériel de celle-ci, de manière quotidienne, qu'il figure dans l'annuaire de la société, qu'il y dispose d'une adresse mail, d'une ligne téléphonique qui l'identifient comme appartenant aux effectifs de la société France Télévisions ; qu'il apparaît, en outre, complètement intégré au sein du service d'infographie de la société France Télévisions, dont il est le responsable ; qu'il gère ainsi, en lien avec le responsable de la société France Télévisions ce service indissociable du service de l'information qu'il a pour objet d'illustrer, comme le montre l'organigramme de la Rédaction nationale versée aux débats ; qu'ainsi traité comme le personnel de l'entreprise, M. X... a, au surplus, bénéficié de formations professionnelles financées par la société France Télévisions ; qu'enfin, au début de leur collaboration, M. X... a été rémunéré par des salaires dont attestent les bulletins de salaire produits aux débats, pour une prestation qui est restée la même pendant toute la durée de la collaboration ; que certes, la société France Télévisions fait état de plannings établis par la société Maori Productions, de factures émises par M. X... pour France 3 pour chacun des mois de l'année 2002, de notes de droits d'auteur de Michel Y..., qui est un auteur illustrateur indépendant ; que cependant, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe de l'indépendance de M. X... qu'elle invoque ; que s'il résulte des éléments ainsi réunis un certain mélange des genres juridiques, est mise en évidence la subordination juridique de M. X..., à disposition constante de la société France Télévisions, ce qui ne l'empêche pas, manifestement, de mener, par ailleurs, une autre activité professionnelle, au sein de la société Maori ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est lié par un contrat de travail à la société France Télévisions, y exerce une profession d'infographiste, assimilée à celle de journaliste professionnel ; que cette situation lui donne droit au paiement d'un certain nombre de rappel d'accessoires au salaire, sur la période non prescrite, ainsi qu'au paiement d'indemnités, liées au fait que la rupture de la relation de travail n'est pas motivée selon les règles applicables au licenciement ; qu'il s'ensuit que doit être fixé le salaire de référence de M. X..., lequel ne saurait équivaloir à ce qu'il percevait à titre d'honoraires, dans un cadre fiscal et social tout autre ; qu'à cet égard, il convient de dire que le salaire de référence à retenir est le salaire conventionnel des infographistes, qu'il y a lieu de déterminer au vu de la convention collective et des accords d'entreprise applicables ; que les parties sont donc invitées à préciser tous les éléments de classification de M. X... permettant de déterminer le montant de son salaire conventionnel brut mensuel et, sur cette base, de présenter leurs calculs à la cour concernant l'ensemble des demandes formulées par le salarié ;
ALORS QUE le salaire de référence à retenir, lorsque la relation contractuelle est requalifiée en un contrat de travail, doit être calculé sur la base de la rémunération brute effective antérieure à la rupture du contrat ; qu'en affirmant de manière péremptoire que le salaire de référence servant de base au calcul des demandes formulées par le salarié était le salaire conventionnel des infographistes sans autrement en justifier, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L.1221-1 du code du travail.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions, demanderesse au pourvoi n° J 15-23.367
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Paul X... en sa qualité d'infographiste, devait être assimilé à un journaliste professionnel, d'AVOIR dit que la relation de travail entre M. X... et la société France Télévisions caractérisait l'existence d'un contrat de travail, d'AVOIR considéré que la rupture de la relation contractuelle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en invitant les parties à préciser les éléments de la classification de M. X... permettant de déterminer son salaire convention brut mensuel et de présenter sur cette base leur calculs concernant l'ensemble des demandes de M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la qualité de journaliste Selon l'accord collectif d'entreprise de France Télévisions, la profession d'infographiste apparaît dans la famille professionnelle de la production-fabrication-technologies et plus exactement sous l'intitulé 'exploitation moyens audiovisuels' aux côtés duquel se trouvent les métiers de 'production opérationnelle et organisation', de production, de plateau, de 'diffusion et échanges' et de 'maintenance-administration technologies. Elle est classée dans le groupe 4 des techniciens supérieurs. Selon la définition qu'en donne le même document, l'infographiste a pour mission de 'concevoir, préparer et fabriquer des illustrations graphiques d'un programme, d'un générique ou d'habillage d'une émission ou d'une édition assurant la cohérence artistique et la qualité technique du produit. 'Cette même description est reprise par la fiche de poste de l'emploi d'infographiste établie par la Sa France Télévisions qui décrit, en outre, l'activité de l'infographiste comme étant la suivante, marquée par un aspect technique et un aspect artistique : ' Analyser la demande d'illustration graphique du sujet à réaliser - concevoir et proposer en concertation avec les journalistes rédacteurs, un scénario d'images nécessaires à l'élaboration d'un sujet, à partir d'éléments existants, ou en réalisant une création graphique en images fixes ou animées - assurer et contrôler la cohérence artistique et la qualité technique du produit - apporter les corrections et améliorations nécessaires - estimer les temps de fabrication et élaborer les séquences graphiques ou d'animation 2D ou 3D nécessaires à l'élaboration du sujet.' Ce même document précise encore, dans les compétences requises pour exercer ces fonctions, la 'connaissance de la ligne éditoriale'. La charte d'info graphisme émise par la direction de l'information de France 3, regroupant les types de graphismes à adopter, à plus ou moins grands caractères, selon la place de l'information dans la hiérarchie, selon le propos, tend à confirmer le caractère purement technique de l'infographisme. De même, selon les documents qui sont produits aux débats, les commandes adressées à l'infographiste apparaissent très précises quant à leur contenu (sur le métier de professeur, l'augmentation du timbre poste,...) Celui-ci devant traduire seulement la représentation graphique de l'information que l'infographiste ne choisit pas, et sur la ligne éditoriale de laquelle il n'influe pas. Ces caractéristiques sont confirmées par les attestations produites aux débats par la Sa France Télévisions, qui émanent notamment de M. Z..., journaliste et rédacteur en chef, M. A... directeur adjoint de la rédaction nationale et M. B... directeur délégué chargé du secrétariat général de la rédaction nationale de France 3. Il résulte de ce qui précède que la fonction exercée par M. X... au sein de la Sa France Télévisions, qui apporte une contribution technique et artistique, ne correspond pas strictement à une fonction journalistique. En revanche, M. X... de par sa contribution permanente et illustrative, apparaît comme un collaborateur direct de la rédaction, au sens de l'article L 7111-4 du code du travail. A ce titre, il est assimilé à un journaliste professionnel. En application de l'article L7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel, est présumée un contrat de travail. Dès lors, en application de ce texte, la convention par laquelle M. M. X... a apporté son concours pendant 21 ans, à la Sa France Télévisions, moyennant rémunération, est présumée un contrat de travail, peu important que les parties aient juridiquement qualifié la convention les liant de prestation de services. En application de l'article L 1221-1 et suivants du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il revient au juge de qualifier exactement les relations liant les parties, peu important la qualification qu'elles-mêmes ont donné à leur relation, celle-ci se fût-elle organisée, via la constitution d'une société, comme c'est le cas en l'espèce, où il apparaît que les relations entre les parties se nouent, non seulement directement, mais également via la société Maori (M. X....). En présence d'un contrat de travail écrit, ou d'un contrat de travail apparent il revient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en administrer la preuve. En l'absence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il revient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En l'espèce, en application des dispositions précitées relatives aux journalistes et aux personnels assimilés à des journalistes, M. X... bénéficie d'une présomption d'existence d'un contrat de travail. Il revient donc à la Sa France Télévisions de combattre cette présomption en démontrant l'absence de tout lien de subordination entre les parties. La Sa France Télévisions fait valoir que M. X... a toujours exercé auprès d'elle en qualité d'entrepreneur individuel, ou via la société Maori productions, ayant la possibilité de travailler avec d'autres entités qu'elle-même, telles que TF1, TF1 Publicité Production, FR2, FR3, Canal +, Arte et Euronews,... ainsi que cela ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 décembre 1996, intervenu dans une instance opposant la société Maori à la Sarl Kali TV. Elle conteste l'existence d'un quelconque lien de subordination avec M. X... et affirme qu'il lui a apporté sa collaboration en toute indépendance et qu'il n'a eu d'autres contraintes que celles posées dans le cadre d'une relation entre prestataire de services et donneur d'ordre. Il ressort des débats que M. M. X..., pendant 25 ans, travaille au sein même des locaux de la Sa France Télévisions, avec le matériel de celle-ci, de manière quotidienne, qu'il figure dans l'annuaire de la société, qu'il y dispose d'une adresse mail, d'une ligne téléphonique qui l'identifient comme appartenant aux effectifs de la Sa France Télévisions. Il apparaît, en outre, complètement intégré au sein du service d'infographie de la Sa France Télévisions, dont il est le responsable. Il gère ainsi, en lien avec le responsable de la Sa France Télévision, ce service indissociable du service de l'information qu'il a pour objet d'illustrer, comme le montre l'organigramme de la Rédaction nationale versée aux débats. Ainsi traité comme le personnel de l'entreprise, M. X... a, au surplus, bénéficié de formations professionnelles financées par la Sa France Télévisions. Enfin, au début de leur collaboration, M. X... a été rémunéré par des salaires dont attestent les bulletins de salaire produits aux débats, pour une prestation qui est restée la même pendant toute la durée de la collaboration. Certes, la Sa France Télévisions fait état de plannings établis par la société Maori Productions, de factures émises par M. X... pour France 3 pour chacun des mois de l'année 2002, de notes de droits d'auteur de Michel Y..., qui est un auteur illustrateur indépendant. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe de l'indépendance de M. X... qu'elle invoque. S'il résulte des éléments ainsi réunis un certain mélange des genres juridiques, est mise en évidence la subordination juridique de M. X..., à disposition constante de la Sa France Télévisions, ce qui ne l'empêche pas, manifestement, de mener, par ailleurs, une autre activité professionnelle, au sein de la société Maori. Il résulte de tout ce qui précède que M. X... est lié par un contrat de travail à la Sa France Télévisions, y exerce une profession d'infographiste, assimilée à celle de journaliste professionnel. Cette situation lui donne droit au paiement d'un certain nombre de rappel d'accessoires au salaire, sur la période non prescrite, ainsi qu'au paiement d'indemnités, liées au fait que la rupture de la relation de travail n'est pas motivée selon les règles applicables au licenciement. Il s'ensuit que doit être fixé le salaire de référence de M. X..., lequel ne saurait équivaloir à ce qu'il percevait à titre d'honoraires, dans un cadre fiscal et social tout autre. A cet égard, il convient de dire que le salaire de référence à retenir est le salaire conventionnel des infographistes, qu'il y a lieu de déterminer au vu de la convention collective et des accords d'entreprise applicables. Les parties sont donc invitées à préciser tous les éléments de classification de M. X... permettant de déterminer le montant de son salaire conventionnel brut mensuel et, sur cette base, de présenter leurs calculs à la cour concernant l'ensemble des demandes formulées par le salarié » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Monsieur Paul X... soutien qu'il était journaliste professionnel au sein de la rédaction de France 3 et demande l'application des dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail qui prévoient qu'est journaliste professionnel « toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse qui en tire le principal de ses ressources » Selon l'article L. 7112-1 du code du travail toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumé être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. En l'espèce, le fait que Monsieur X... était gérant d'une société ne permet pas à lui seul d'écarter la présomption de journaliste. Sont journalistes professionnels au sens de ces textes les personnes qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication, émission ou programme périodique en vue de l'information des lecteurs, auditeurs, spectateurs, peu important qu'une carte professionnelle leur ait été remise. Monsieur Paul X... était infographiste. Il participait à ce titre aux journaux télévisés, aux magasines d'information de la rédaction de France 3 ce qui n'est pas contesté par le défendeur. Ses fonctions au sein de la rédaction consistent à concevoir des illustrations (dessin, schémas, cartographie, diagrammes, séquences animées) réalisés au moyen d'outils vidéographiques. Il est également en charge des visuels apparaissant en arrière plan du journaliste présentateur et des intervenants présents en plateaux. Il avait pour rôle de concevoir et réaliser les illustrations des sujets d'information à partir de décisions arrêtées par les journalistes rédacteurs. Il verse plusieurs pièces au dossier afin d'illustrer le travail qu'il devait accomplir pour le compte de la rédaction. Ces pièces montrent qu'il était collaborateur direct de la rédaction au sein de l'article L. 7111-4. Il participait par les visuels qu'il créait à la conception intellectuelle des journaux et émissions de la chaîne. Le fait qu'il ne disposait pas de liberté dans le choix des sujets n'est pas suffisant pour ôter à son travail la qualification de travail journalistique, ce point n'étant pas un critère nécessaire. De même, le fait qu'il ne participait pas au comité de rédaction n'est pas suffisant pour considérer son travail comme n'étant pas assimilé à un travail de journaliste. Monsieur X... travaillait donc dans une entreprise de presse et collaborait directement à la rédaction du journal télévisé destiné à l'information du public. Monsieur X... démontre par ailleurs que le travail qu'il consacrait au journal de France 3 constituait son activité principale et lui procurait l'essentiel de sa rémunération. En effet, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur X... a travail pour le compte de la société France 3 en qualité de travailleur indépendant, soit pour le compte de la société MAORI. Les statuts de cette société montrent qu'elle a été créée comme l'indique Monsieur Paul X..., au moment de son transfert de la rédaction de France 3 régional à la rédaction de France 3 National. Aucune des pièces versées par Monsieur X... ne permet de justifier que c'est la société France 3 qui l'a obligé à créer sa société dénommée MAORI. Cependant, il existe une concomitance dans les dates entre son arrivée à France 3 national et la création de la société. De même aucun contrat de prestation de service n'a été établi entre les deux parties afin notamment de justifier du nombre et de la nature des prestations à accomplir. De plus, il n'est pas démontré par le défendeur que la société MAORI avait une autre activité que celle consacrées à France Télévisions ni qu'il n'a pu développer de manière significative d'autres activités avec sa société. Les exemples en ce sens rapportés par l'employeur ne permettent pas de justifier que Monsieur Paul X... avait d'autres activités en dehors de son travail d'infographiste pour France 3. Le fait que certaines prestations étaient facturées directement à Monsieur Paul X... et d'autres à la société MAORI est sans incidence sur la réalité du travail effectué par Monsieur Paul X... pour le compte de la société France 3. Les quelques exemples cités par France télévisions à savoir la conception d'un film pour l'UNICEF ou un projet réalité pour le compte de la société de sa femme ne peuvent être qualifiés, au regard de leur faible importance en terme de charge de travail, de réelle activité pour la société MAORI. Les plannings versés aux débats et les documents intitulés « palette graphiques – fiche de commande- sur lesquels sont mentionnés le nom de l'émission concernée, la date et le descriptif montrent que Monsieur Paul X... travail à temps complet pour le compte de la société France Télévisions. L'existence du lien de subordination entre Monsieur Paul X... et la société France Télévisions apparaît également au regard de son activité au sein de la rédaction. En effet, Monsieur Paul X... est nommé dans les courriers qu'il échange avec France 3, comme le responsable du service de la « palette graphique ». Les commandes passées par la rédaction, sont exclusivement réalisées dans l'atelier vidéographique de France 3 située dans les locaux de la rédaction et Monsieur Paul X... disposait d'un badge remis par le société pour y accéder. Le matériel mis à sa disposition pour effectuer ses missions appartenait à la société France 3 comme le montrent les photos et commandes de matériel ou demande d'assistance qu'il verse aux débats. Le secrétaire général de la rédaction de France 2 écrit à Monsieur Paul X... en janvier 2008 que c'est à lui que revient la responsabilité d'organiser le service infographie au sein de la palette graphique. Pour organiser ce service, Monsieur Paul X... remettait des plannings mensuels qui fond apparaître une présence permanente dans le service d'infographie, tous les jours de la semaine, Au terme de ces plannings, Monsieur Paul X... travaillait entre quinze et vingt jour par mois. Par ailleurs, il disposait d'une adresse de messagerie fonctionnelle de la société et figurait dans l'annuaire du personnel de France 3. Il bénéficiait également au même titre que les salariés de France Télévisions des avantages du comité d'entreprise et des formations offertes par la société. Ces éléments font ainsi apparaître que Monsieur Paul X... était intégré à la rédaction de France 3, qu'il ne disposait d'aucune liberté dans l'organisation de son travail. A ce titre, il convient de se reporter aux fiches de commandes des rédacteurs versés aux débats par Monsieur Paul X.... De même les quelques conducteurs d'émission versés aux débats montrent que l'infographie occupait une place importante dans le déroulement des journaux et émissions. A ce titre, les nombreuses attestations des journalistes et membre de la rédaction de France 3 versées aux débats, font apparaître que Monsieur Paul X... était un collaborateur direct de la rédaction, qu'il était soumis aux demandes et commandes de la rédaction et était, pour nombre des personnes qui attestent, considéré comme un salarié de la société compte de son intégration dans son organisation. Il est ainsi démontré que Monsieur X... travaillait uniquement pour le compte de la société France Télévisions en qualité d'infographiste, que sa rémunération provenait de ce travail, qu'il était soumis au pouvoir de direction et de contrôle de France Télévisions, sans aucune liberté d'appréciation sur la nature et le contenu de son travail. En effet, Monsieur X... était intégré à la société France Télévisions dont les locaux constituaient son lieu de travail unique à temps complet au même titre qu'un salarié de la société. En conséquence, Monsieur X... est journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail et doit être reconnu comme étant salarié de la société France Télévisions à compter du 17 décembre 1984 » ;
1°) ALORS QUE seuls les rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes sont des collaborateurs directs de la rédaction et sont assimilés à ce titre aux journalistes professionnels ; qu'en affirmant, pour dire que M. X... devait être assimilé à un journaliste, qu'en sa qualité d'infographiste, il apparaissait comme un collaborateur direct de la rédaction, la cour d'appel a violé l'article L. 7111-4 du code du travail ;
2°) ALORS à tout le moins QUE ne peut être considéré comme collaborateur direct de la rédaction que celui qui par sa création artistique et intellectuelle participe à la ligne éditoriale du journal ; qu'en relevant en l'espèce, pour dire que M. X... était un collaborateur direct de la rédaction, qu'il concevait des illustrations réalisées au moyen d'outils informatiques, était en charge des visuels apparaissant derrière le journaliste présentateur et avait pour rôle de concevoir et réaliser les illustrations, tout en constatant que l'infographiste se contentait sur instructions techniques précises « de traduire seulement la représentation graphique de l'information que l'infographiste ne choisit pas, et sur la ligne éditoriale de laquelle il n'influe pas » (cf. arrêt p.3 § 7), ce qui excluait tout apport intellectuel relevant de l'activité journalistique propre ou assimilée, la cour d'appel a violé l'article L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans donner à leur constatations des précisions de faits suffisantes ni indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des pièces de la procédure que le travail que M. X... démontrait que le travail qu'il consacrait à France Télévisions constituait son activité principale et lui procurait l'essentiel de sa rémunération, sans préciser de quelles pièces précisément elle tirait cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS subsidiairement QU'il appartient à celui qui se prévaut de la qualité de journaliste professionnel d'apporter la preuve de ce que l'activité qu'il consacrait à l'entreprise de presse constituait son activité principale ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X... devait être assimilé à un journaliste professionnel et bénéficier de la présomption de salariat y afférent, les juges du fond ont cru pouvoir reprocher à la société France Télévisions de ne pas démontrer que M. X... avait une autre activité que celle qu'il lui consacrer (jugement p. 4 § 6) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de L. 7111-3, L. 7111-4, L. 7112-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la relation de travail entre M. X... et la société France Télévisions caractérisait l'existence d'un contrat de travail, d'AVOIR considéré que la rupture de la relation contractuelle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en invitant les parties à préciser les éléments de la classification de M. X... permettant de déterminer son salaire convention brut mensuel et de présenter sur cette base leur calculs concernant l'ensemble des demandes de M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la qualité de journaliste Selon l'accord collectif d'entreprise de France Télévisions, la profession d'infographiste apparaît dans la famille professionnelle de la production-fabrication-technologies et plus exactement sous l'intitulé 'exploitation moyens audiovisuels' aux côtés duquel se trouvent les métiers de 'production opérationnelle et organisation', de production, de plateau, de 'diffusion et échanges' et de 'maintenance-administration technologies. Elle est classée dans le groupe 4 des techniciens supérieurs. Selon la définition qu'en donne le même document, l'infographiste a pour mission de 'concevoir, préparer et fabriquer des illustrations graphiques d'un programme, d'un générique ou d'habillage d'une émission ou d'une édition assurant la cohérence artistique et la qualité technique du produit. 'Cette même description est reprise par la fiche de poste de l'emploi d'infographiste établie par la Sa France Télévisions qui décrit, en outre, l'activité de l'infographiste comme étant la suivante, marquée par un aspect technique et un aspect artistique : ' Analyser la demande d'illustration graphique du sujet à réaliser - concevoir et proposer en concertation avec les journalistes rédacteurs, un scénario d'images nécessaires à l'élaboration d'un sujet, à partir d'éléments existants, ou en réalisant une création graphique en images fixes ou animées - assurer et contrôler la cohérence artistique et la qualité technique du produit - apporter les corrections et améliorations nécessaires - estimer les temps de fabrication et élaborer les séquences graphiques ou d'animation 2D ou 3D nécessaires à l'élaboration du sujet.' Ce même document précise encore, dans les compétences requises pour exercer ces fonctions, la 'connaissance de la ligne éditoriale'. La charte d'info graphisme émise par la direction de l'information de France 3, regroupant les types de graphismes à adopter, à plus ou moins grands caractères, selon la place de l'information dans la hiérarchie, selon le propos, tend à confirmer le caractère purement technique de l'infographisme. De même, selon les documents qui sont produits aux débats, les commandes adressées à l'infographiste apparaissent très précises quant à leur contenu (sur le métier de professeur, l'augmentation du timbre poste,...) Celui-ci devant traduire seulement la représentation graphique de l'information que l'infographiste ne choisit pas, et sur la ligne éditoriale de laquelle il n'influe pas. Ces caractéristiques sont confirmées par les attestations produites aux débats par la Sa France Télévisions, qui émanent notamment de M. Z..., journaliste et rédacteur en chef, M. A... directeur adjoint de la rédaction nationale et M. B... directeur délégué chargé du secrétariat général de la rédaction nationale de France 3. Il résulte de ce qui précède que la fonction exercée par M. X... au sein de la Sa France Télévisions, qui apporte une contribution technique et artistique, ne correspond pas strictement à une fonction journalistique. En revanche, M. X... de par sa contribution permanente et illustrative, apparaît comme un collaborateur direct de la rédaction, au sens de l'article L 7111-4 du code du travail. A ce titre, il est assimilé à un journaliste professionnel. En application de l'article L7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée un contrat de travail. Dès lors, en application de ce texte, la convention par laquelle M. M. X... a apporté son concours pendant 21 ans, à la Sa France Télévisions, moyennant rémunération, est présumée un contrat de travail, peu important que les parties aient juridiquement qualifié la convention les liant de prestation de services. En application de l'article L 1221-1 et suivants du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il revient au juge de qualifier exactement les relations liant les parties, peu important la qualification qu'elles-mêmes ont donné à leur relation, celle-ci se fût-elle organisée, via la constitution d'une société, comme c'est le cas en l'espèce, où il apparaît que les relations entre les parties se nouent, non seulement directement, mais également via la société Maori (M. X....). En présence d'un contrat de travail écrit, ou d'un contrat de travail apparent il revient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en administrer la preuve. En l'absence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il revient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En l'espèce, en application des dispositions précitées relatives aux journalistes et aux personnels assimilés à des journalistes, M. X... bénéficie d'une présomption d'existence d'un contrat de travail. Il revient donc à la Sa France Télévisions de combattre cette présomption en démontrant l'absence de tout lien de subordination entre les parties. La Sa France Télévisions fait valoir que M. X... a toujours exercé auprès d'elle en qualité d'entrepreneur individuel, ou via la société Maori productions, ayant la possibilité de travailler avec d'autres entités qu'elle-même, telles que TF1, TF1 Publicité Production, FR2, FR3, Canal +, Arte et Euronews,... ainsi que cela ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 décembre 1996, intervenu dans une instance opposant la société Maori à la Sarl Kali TV. Elle conteste l'existence d'un quelconque lien de subordination avec M. X... et affirme qu'il lui a apporté sa collaboration en toute indépendance et qu'il n'a eu d'autres contraintes que celles posées dans le cadre d'une relation entre prestataire de services et donneur d'ordre. Il ressort des débats que M. M. X..., pendant 25 ans, travaille au sein même des locaux de la Sa France Télévisions, avec le matériel de celle-ci, de manière quotidienne, qu'il figure dans l'annuaire de la société, qu'il y dispose d'une adresse mail, d'une ligne téléphonique qui l'identifient comme appartenant aux effectifs de la Sa France Télévisions. Il apparaît, en outre, complètement intégré au sein du service d'infographie de la Sa France Télévisions, dont il est le responsable. Il gère ainsi, en lien avec le responsable de la Sa France Télévision, ce service indissociable du service de l'information qu'il a pour objet d'illustrer, comme le montre l'organigramme de la Rédaction nationale versée aux débats. Ainsi traité comme le personnel de l'entreprise, M. X... a, au surplus, bénéficié de formations professionnelles financées par la Sa France Télévisions. Enfin, au début de leur collaboration, M. X... a été rémunéré par des salaires dont attestent les bulletins de salaire produits aux débats, pour une prestation qui est restée la même pendant toute la durée de la collaboration. Certes, la Sa France Télévisions fait état de plannings établis par la société Maori Productions, de factures émises par M. X... pour France 3 pour chacun des mois de l'année 2002, de notes de droits d'auteur de Michel Y..., qui est un auteur illustrateur indépendant. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe de l'indépendance de M. X... qu'elle invoque. S'il résulte des éléments ainsi réunis un certain mélange des genres juridiques, est mise en évidence la subordination juridique de M. X..., à disposition constante de la Sa France Télévisions, ce qui ne l'empêche pas, manifestement, de mener, par ailleurs, une autre activité professionnelle, au sein de la société Maori. Il résulte de tout ce qui précède que M. X... est lié par un contrat de travail à la Sa France Télévisions, y exerce une profession d'infographiste, assimilée à celle de journaliste professionnel. Cette situation lui donne droit au paiement d'un certain nombre de rappel d'accessoires au salaire, sur la période non prescrite, ainsi qu'au paiement d'indemnités, liées au fait que la rupture de la relation de travail n'est pas motivée selon les règles applicables au licenciement. Il s'ensuit que doit être fixé le salaire de référence de M. X..., lequel ne saurait équivaloir à ce qu'il percevait à titre d'honoraires, dans un cadre fiscal et social tout autre. A cet égard, il convient de dire que le salaire de référence à retenir est le salaire conventionnel des infographistes, qu'il y a lieu de déterminer au vu de la convention collective et des accords d'entreprise applicables. Les parties sont donc invitées à préciser tous les éléments de classification de M. X... permettant de déterminer le montant de son salaire conventionnel brut mensuel et, sur cette base, de présenter leurs calculs à la cour concernant l'ensemble des demandes formulées par le salarié » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur Paul X... soutien qu'il était journaliste professionnel au sein de la rédaction de France 3 et demande l'application des dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail qui prévoient qu'est journaliste professionnel « toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse qui en tire le principal de ses ressources » Selon l'article L. 7112-1 du code du travail toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumé être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. En l'espèce, le fait que Monsieur X... était gérant d'une société ne permet pas à lui seul d'écarter la présomption de journaliste. Sont journalistes professionnels au sens de ces textes les personnes qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication, émission ou programme périodique en vue de l'information des lecteurs, auditeurs, spectateurs, peu important qu'une carte professionnelle leur ait été remise. Monsieur Paul X... était infographiste. Il participait à ce titre aux journaux télévisés, aux magasines d'information de la rédaction de France 3 ce qui n'est pas contesté par le défendeur. Ses fonctions au sein de la rédaction consistent à concevoir des illustrations (dessin, schémas, cartographie, diagrammes, séquences animées) réalisés au moyen d'outils vidéographiques. Il est également en charge des visuels apparaissant en arrière plan du journaliste présentateur et des intervenants présents en plateaux. Il avait pour rôle de concevoir et réaliser les illustrations des sujets d'information à partir de décisions arrêtées par les journalistes rédacteurs. Il verse plusieurs pièces au dossier afin d'illustrer le travail qu'il devait accomplir pour le compte de la rédaction. Ces pièces montrent qu'il était collaborateur direct de la rédaction au sein de l'article L. 7111-4. Il participait par les visuels qu'il créait à la conception intellectuelle des journaux et émissions de la chaîne. Le fait qu'il ne disposait pas de liberté dans le choix des sujets n'est pas suffisant pour ôter à son travail la qualification de travail journalistique, ce point n'étant pas un critère nécessaire. De même, le fait qu'il ne participait pas au comité de rédaction n'est pas suffisant pour considérer son travail comme n'étant pas assimilé à un travail de journaliste. Monsieur X... travaillait donc dans une entreprise de presse et collaborait directement à la rédaction du journal télévisé destiné à l'information du public. Monsieur X... démontre par ailleurs que le travail qu'il consacrait au journal de France 3 constituait son activité principale et lui procurait l'essentiel de sa rémunération. En effet, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur X... a travail pour le compte de la société France 3 en qualité de travailleur indépendant, soit pour le compte de la société MAORI. Les statuts de cette société montrent qu'elle a été créée comme l'indique Monsieur Paul X..., au moment de son transfert de la rédaction de France 3 régional à la rédaction de France 3 National. Aucune des pièces versées par Monsieur X... ne permet de justifier que c'est la société France 3 qui l'a obligé à créer sa société dénommée MAORI. Cependant, il existe une concomitance dans les dates entre son arrivée à France 3 national et la création de la société. De même aucun contrat de prestation de service n'a été établi entre les deux parties afin notamment de justifier du nombre et de la nature des prestations à accomplir. De plus, il n'est pas démontré par le défendeur que la société MAORI avait une autre activité que celle consacrées à France Télévisions ni qu'il n'a pu développer de manière significative d'autres activités avec sa société. Les exemples en ce sens rapportés par l'employeur ne permettent pas de justifier que Monsieur Paul X... avait d'autres activités en dehors de son travail d'infographiste pour France 3. Le fait que certaines prestations étaient facturées directement à Monsieur Paul X... et d'autres à la société MAORI est sans incidence sur la réalité du travail effectué par Monsieur Paul X... pour le compte de la société France 3. Les quelques exemples cités par France télévisions à savoir la conception d'un film pour l'UNICEF ou un projet réalité pour le compte de la société de sa femme ne peuvent être qualifiés, au regard de leur faible importance en terme de charge de travail, de réelle activité pour la société MAORI. Les plannings versés aux débats et les documents intitulés « palette graphiques – fiche de commande- sur lesquels sont mentionnés le nom de l'émission concernée, la date et le descriptif montrent que Monsieur Paul X... travail à temps complet pour le compte de la société France Télévisions. L'existence du lien de subordination entre Monsieur Paul X... et la société France Télévisions apparaît également au regard de son activité au sein de la rédaction. En effet, Monsieur Paul X... est nommé dans les courriers qu'il échange avec France 3, comme le responsable du service de la « palette graphique ». Les commandes passées par la rédaction, sont exclusivement réalisées dans l'atelier vidéographique de France 3 située dans les locaux de la rédaction et Monsieur Paul X... disposait d'un badge remis par le société pour y accéder. Le matériel mis à sa disposition pour effectuer ses missions appartenait à la société France 3 comme le montrent les photos et commandes de matériel ou demande d'assistance qu'il verse aux débats. Le secrétaire général de la rédaction de France 2 écrit à Monsieur Paul X... en janvier 2008 que c'est à lui que revient la responsabilité d'organiser le service infographie au sein de la palette graphique. Pour organiser ce service, Monsieur Paul X... remettait des plannings mensuels qui fond apparaître une présence permanente dans le service d'infographie, tous les jours de la semaine, Au terme de ces plannings, Monsieur Paul X... travaillait entre quinze et vingt jour par mois. Par ailleurs, il disposait d'une adresse de messagerie fonctionnelle de la société et figurait dans l'annuaire du personnel de France 3. Il bénéficiait également au même titre que les salariés de France Télévisions des avantages du comité d'entreprise et des formations offertes par la société. Ces éléments font ainsi apparaître que Monsieur Paul X... était intégré à la rédaction de France 3, qu'il ne disposait d'aucune liberté dans l'organisation de son travail. A ce titre, il convient de se reporter aux fiches de commandes des rédacteurs versés aux débats par Monsieur Paul X.... De même les quelques conducteurs d'émission versés aux débats montrent que l'infographie occupait une place importante dans le déroulement des journaux et émissions. A ce titre, les nombreuses attestations des journalistes et membre de la rédaction de France 3 versées aux débats, font apparaître que Monsieur Paul X... était un collaborateur direct de la rédaction, qu'il était soumis aux demandes et commandes de la rédaction et était, pour nombre des personnes qui attestent, considéré comme un salarié de la société compte de son intégration dans son organisation. Il est ainsi démontré que Monsieur X... travaillait uniquement pour le compte de la société France Télévisions en qualité d'infographiste, que sa rémunération provenait de ce travail, qu'il était soumis au pouvoir de direction et de contrôle de France Télévisions, sans aucune liberté d'appréciation sur la nature et le contenu de son travail. En effet, Monsieur X... était intégré à la société France Télévisions dont les locaux constituaient son lieu de travail unique à temps complet au même titre qu'un salarié de la société. En conséquence, Monsieur X... est journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail et doit être reconnu comme étant salarié de la société France Télévisions à compter du 17 décembre 1984 » ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la société France Télévisions faisait valoir que M. X... n'était soumis à aucun lien de subordination notamment car il travaillait pour le compte d'autres sociétés et établissait lui-même ses plannings d'intervention au sein de la société France Télévisions de sorte qu'il pouvait refuser certaines prestations pour se consacrer à d'autres activités ; que la cour d'appel a expressément constaté que M. X... établissait lui-même les plannings (jugement p. 4 dernier §) et qu'il exerçait une autre activité professionnelle que celle déployée pour la société France Télévisions (arrêt p. 5 § 3) ; qu'en jugeant néanmoins, que M. X... était à la disposition constante de la société France Télévisions, qu'il travaillait à temps complet et qu'il n'était pas libre de l'organisation de son travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 7112-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant que M. X... était responsable du service infographie dont il assurait la gestion, sans préciser d'où elle tirait une telle constatation, lorsqu'aucun courrier de janvier 2008 émanant du secrétaire général de la rédaction de France 3 n'était produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives ; qu'en l'espèce, pour dire que la relation contractuelle entre M. X... et la société France Télévisions devait être qualifiée de contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que la collaboration s'était étendue sur plusieurs années (arrêt p. 4 dernier §), que M. X... était intégré à un service organisé dans lequel des moyens matériel étaient mis à sa disposition (arrêt p. 4 dernier § et jugement p. 5 § 1) et qu'il avait perçu des salaires au début de la collaboration (arrêt p. 5 § 1) ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un contrat de travail notamment au regard de la nécessaire soumission de M. X... aux ordres de France Télévisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7112-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la société France Télévisions, sans caractériser un quelconque pouvoir disciplinaire de cette dernière de sanctionner d'éventuels manquements de M. X... à exécuter des ordres et directives susceptibles d'être donnés par elle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7112-1 et L. 1221-1 du Code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la relation de travail entre M. X... et la société France Télévisions caractérisait l'existence d'un contrat de travail, d'AVOIR considéré que la rupture de la relation contractuelle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR renvoyé l'affaire à une audience ultérieur en invitant les parties à préciser les éléments de la classification de M. X... permettant de déterminer son salaire convention brut mensuel et de présenter sur cette base leur calculs concernant l'ensemble des demandes de M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de tout ce qui précède que M. X... est lié par un contrat de travail à la Sa France Télévisions, y exerce une profession d'infographiste, assimilée à celle de journaliste professionnel. Cette situation lui donne droit au paiement d'un certain nombre de rappel d'accessoires au salaire, sur la période non prescrite, ainsi qu'au paiement d'indemnités, liées au fait que la rupture de la relation de travail n'est pas motivée selon les règles applicables au licenciement » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTÉS QUE « Sur la rupture du contrat de travail Dès lors que la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait y mettre fin en s'affranchissant des dispositions légales relatives au licenciement. Contrairement à ce que soutient la société France Télévisions dans ses écritures, la démission de Monsieur Paul X... ne saurait se présumer et ne peut se déduire de son refus de signer un contrat de travail. C'et la société France Télévisions qui s'est abstenue de fournir du travail à Monsieur Paul X... et de procéder à sa rémunération. En effet, alors que le 25 septembre 2008, Monsieur X... demande la régularisation de sa situation ; la société l'informe le 9 février 2009 qu'elle va mettre fin au contrat. En conséquence, la rupture des relations de travail produits les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif à l'existence d'un contrat de travail, entrainera la cassation du chef de dispositif ayant jugé que la rupture de la relation contractuelle entre M. X... et la société France Télévisions devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si la démission doit être claire et non équivoque elle peut résulter de la démarche volontaire du salariée destinée à mettre fin à la relation contractuelle ; qu'en l'espèce, la société France Télévisions faisait valoir que M. X... avait expressément refusé de signer le contrat de travail qu'elle lui avait proposé et ce, avant que leur relations commerciales ne se soient achevées, de sorte que c'est M. X... qui avait pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles de sorte qu'il s'était placé de son propre chef en situation de rupture (conclusions d'appel de l'exposante p. 33) ; que la cour d'appel a expressément constaté que M. X... avait refusé de signer le contrat de travail que lui proposé la société France Télévisions, ce dont il résultait que M. X... ne souhaitait pas maintenir la relation contractuelle ; qu'en jugeant néanmoins que la rupture de la relation de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants que le salarié avait demandé sa régularisation avant que la société France Télévisions ne l'informe de son souhait de mettre fin à leur relation commerciales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23169;15-23367
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Présomption d'existence du contrat de travail - Journaliste professionnel - Assimilation - Cas - Infographiste de presse - Critères - Détermination - Portée

PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Statut - Application - Application par assimilation - Collaborateur direct de la rédaction - Critères - Détermination - Nécessité STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Journaliste professionnel - Statut - Application - Conditions - Détermination - Portée

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour assimiler un infographiste de presse à un journaliste professionnel, constate que l'intéressé, en apportant une contribution permanente illustrative dans le cadre de l'élaboration des journaux télévisés, était un collaborateur direct de la rédaction et qu'il en tirait le principal de ses ressources


Références :

articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 2015

Sur l'application du statut de journaliste professionnel à d'autres emplois par assimilation, à rapprocher :Soc., 9 février 1989, pourvoi n° 85-45119, Bull. 1989, V, n° 109 (cassation partielle)

arrêt cité ;Soc., 14 mai 1997, pourvoi n° 94-43966, Bull. 1997, V, n° 174 (rejet)

arrêt cité ;Soc., 7 décembre 2011, pourvoi n° 10-10192, Bull. 2011, V, n° 293 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2017, pourvoi n°15-23169;15-23367, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: M. Schamber
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23169
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