Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Atrium Gestion, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 15 mai 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Grégoire X..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 6 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits reprochés à M. X... étaient prescrits ;
" aux motifs propres que M. X... a été mis en examen successivement les 24 février 2014 et 10 juillet 2014 au titre de propos diffamatoires tenus au préjudice de la société Atrium Gestion tels qu'exposés dans la plainte avec constitution de partie civile du 29 mai 2013 ; qu'il ressort de la procédure que M. X... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 27 juin 2013 pour diffamation publique envers particulier, la société Atrium Gestion, faits commis les 1er, 7 et 9 décembre 2010 ; que les propos objet de la plainte avec constitution de partie civile du 29 mai 2013 et ceux ayant entraîné la condamnation précitée sont, en tous points, identiques ; que lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sont engagées à raison de la diffusion sur le réseau Internet d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'article 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du premier acte de publication ; que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs ; que la société Atrium Gestion fait valoir dans la chronologie qu'elle a établie, appuyée de plusieurs pièces, ainsi que dans son mémoire que le site de M. X... stopauxarnaquesdessyndics. com a été réactivé chez Infomaniak, le 3 avril 2013, soit moins de trois mois avant le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, après avoir été désactivé, le 6 décembre 2012, auprès de Infomaniak, auprès de qui il avait été enregistré le 1er décembre 2010 ; que contrairement à ce qui est soutenu par la partie civile, l'opération de réactivation sur Infomaniak de ce même site stopauxarnaquesdessyndics. com n'a pas constitué un nouvel acte de publication ; que dès lors l'acte de première mise à disposition du public sur Internet étant les 1er, 7 et 9 décembre 2010, l'action publique était prescrite au jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, le 29 mai 2013 ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs adoptés que, s'agissant des propos diffusés sur internet, le point de départ du délai de prescription est la date de la première mise en ligne des propos litigieux ; que M. X... affirme avoir désactivé son site avant de le remettre en ligne, avec l'ensemble des propos visés dans la plainte de la partie civile, en septembre ou octobre 2012 ; que la partie civile ne peut pas établir que cette date est postérieure, ayant simplement été avisée par un client, le 18 avril 2013, de l'existence de la remise en ligne du site et l'ayant immédiatement fait constater par acte d'huissier le 24 avril 2013 ; que les investigations n'ont pas permis d'établir une autre date de première publication que celle avancée par M. X... étant précisé que la société de droit américain « Godaddy » hébergeant le site www. stopauxarnaquesdessyndics. com ne répond habituellement pas aux réquisitions des autorités judiciaires françaises ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que les faits sont prescrits ;
" 1°) alors qu'en matière de presse, le fait de publication étant l'élément par lequel les infractions sont consommées, toute reproduction dans un écrit rendu public d'un texte déjà publié est elle-même constitutive d'une infraction, et le point de départ de la prescription, lorsqu'il s'agit d'une publication nouvelle, est fixé au jour de cette publication ; que la réactivation d'un site internet contenant des propos à caractère diffamatoire publiés pour la première fois avant cette réactivation constitue une nouvelle publication faisant courir un nouveau délai de prescription ; qu'en retenant, pour dire prescrites des poursuites en diffamation initiées le 29 mai 2013 portant sur des propos publiés pour la première fois en 2010, mais dont la partie civile soutenait qu'ils l'avaient été sur un site qui avait été désactivé en 2012 puis réactivé en avril 2013, que cette opération de réactivation de ce site ne pouvait constituer un nouvel acte de publication, la cour d'appel a méconnu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" 2°) alors que, par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel a retenu, pour dire prescrites les poursuites du chef de diffamation initiées le 29 mai 2013 par la société Atrium Gestion et portant sur des propos publiés par M. X... pour la première fois en 2010, que même s'il était prouvé que le site sur lequel ils avaient été publiés avait été désactivé en 2012 et, qu'au 24 avril 2013, ce site était réactivé, les investigations n'avaient pu déterminer la date précise de cette réactivation ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs insuffisants et hypothétiques qui n'établissent pas que l'article incriminé ait été mis à la disposition des utilisateurs du réseau internet à une date antérieure à celle du 24 avril 2013 avancée par la partie civile et, en tout cas, plus de trois mois avant la date de la citation, soit au-delà du délai prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte " ;
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que toute reproduction, dans un écrit rendu public, d'un texte déjà publié, est constitutive d'une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription ; qu'une nouvelle mise à disposition du public, d'un contenu précédemment mis en ligne sur un site internet dont le titulaire a volontairement réactivé ledit site sur le réseau internet, après l'avoir désactivé, constitue une telle reproduction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme, que, le 29 mai 2013, la société Atrium Gestion a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation, en raison d'un article publié sur le site internet www. stopauxarnaquesdessyndics. com ; qu'elle a exposé avoir déjà déposé une plainte après la publication, les 1er, 7 et 9 décembre 2010, de ce même article sur ce site et avoir fait établir, par acte d'huissier de justice du 15 juin 2012, qu'il n'était plus en ligne ; que, le 24 avril 2013, elle a fait constater, par acte d'huissier, qu'avec le même contenu, le site était de nouveau en ligne, ce qui constitue une réédition des propos ; qu'une information ayant été ouverte, M. X..., identifié comme directeur de publication du site en cause et mis en examen, a fait valoir qu'il l'avait désactivé en juin 2012 avant de le réactiver, avec le même contenu, en septembre ou octobre 2012 ; que le juge d'instruction, considérant que les faits étaient prescrits, a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que l'opération de réactivation du site stopauxarnaquesdessyndics. com n'a pas constitué un nouvel acte de publication ; que les juges concluent que la première mise à disposition du public étant les 1er, 7 et 9 décembre 2010, l'action publique était prescrite au jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mai 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la société Atrium Gestion et au profit de M. X... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.