Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdelkader X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 novembre 2016, qui a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 186-1, 186-3, 175 du code de procédure pénale, des droits de la défense, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir et violation de la loi ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré non admis l'appel formé par l'avocat du demandeur à l'encontre de l'ordonnance de règlement du 17 octobre 2016 et dit n'y avoir lieu à saisine de la chambre de l'instruction ;
" aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dans deux hypothèses : lorsqu'elles estiment que les faits constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation ou, d'autre part, en l'absence de cosignature par les juges d'instruction cosaisis lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine ; qu'hors ces cas limitativement énumérés, l'appel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non admission par le président de la chambre de l'instruction conformément au dernier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, l'information n'a pas donné lieu à cosaisine et les faits ne peuvent recevoir de qualification criminelle ; qu'ainsi, l'appel formé par un mis en examen est manifestement irrecevable et doit être déclaré non admis ;
" alors que l'appel formé par la personne mise en examen contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne peut donner lieu à une ordonnance de non admission de l'appel par le président de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction, saisie par une ordonnance du président, conformément à l'article 186-1, al. 3, du code de procédure pénale, n'a pas encore statué sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une requête formée en application du quatrième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant non admis, en application des articles 186, dernier alinéa, et 186-3 du code de procédure pénale, l'appel formé par le conseil de l'exposant à l'encontre de l'ordonnance de règlement du 17 octobre 2016 et en disant n'y avoir lieu à saisine de la chambre de l'instruction, cependant que, par ordonnance du 5 octobre 2016, le président de la chambre de l'instruction, en application de l'article 186-1 du code de procédure pénale, avait dit y avoir lieu à saisine de la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel formé par l'exposant à l'encontre de l'ordonnance du 30 septembre 2016 du juge d'instruction ayant rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit procédé à une confrontation et que la chambre de l'instruction restait ainsi saisie de cet appel sur lequel elle n'avait pas statué, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen le 22 juin 2015 du chef susvisé ; que, le 22 août 2016, le juge d'instruction a notifié aux parties l'avis de fin d'information ; que l'avocat du mis en examen a saisi le juge d'instruction d'une demande de confrontation ; que, par ordonnance en date du 30 septembre 2016, le juge d'instruction a rejeté cette demande ; que le mis en examen a relevé appel de la décision ; que, par ordonnance en date du 5 octobre 2016, le président de la chambre de l'instruction, statuant en application de l'article 186-1 du code de procédure pénale, a dit qu'il y avait lieu de saisir la chambre de l'instruction ; que, le 17 octobre 2016, alors que le précédent appel était pendant devant la chambre de l'instruction, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel ; que le mis en examen a relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour déclarer l'appel non admis, l'ordonnance retient que l'information judiciaire n'a pas donné lieu à cosaisine et que les faits ne peuvent recevoir de qualification criminelle ; que le président de la chambre de l'instruction en déduit que l'appel formé par le mis en examen est manifestement irrecevable et doit être déclaré non admis ;
Attendu que, si c'est à tort que le président de la chambre de l'instruction a ainsi statué, alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 3 juin 2016, que l'appel contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'un précédent appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'acte est pendant devant la chambre de l'instruction, l'ordonnance n'encourt pas pour autant la censure dès lors que, l'appel du refus d'acte ayant été rejeté par la chambre de l'instruction par arrêt en date du 24 novembre 2016, le pourvoi se trouve désormais sans objet, l'ordonnance étant dépourvue de tout caractère complexe ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.