LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 15-10.327 et F 15-20.880 ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par les consorts [A] et la société FH holding, que sur le pourvoi incident n° K 15-10.327 relevé par cette société ainsi que par la SCP [S] et Mme [P] ès qualités ;
Sur le pourvoi n° K 15-10.327 en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 22 avril 2014 :
Attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre cette ordonnance, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois n° K 15-10.327 et F 15-20.880 en ce qu'ils sont dirigés contre les arrêts des 23 septembre et 18 novembre 2014, pour le premier, et contre l'arrêt du 7 avril 2015, pour le second :
Attendu, selon l'arrêt attaqué tel que rectifié (Rennes, 23 septembre 2014 et 18 novembre 2014) et les productions, que M. [K] [A], dirigeant de la société Vert import qui avait pour activité principale le négoce de matériel de jardinage, a conclu le 28 octobre 2009 avec la société FH holding un protocole de cession de la totalité des actions de la société Vert import, qui bénéficiait d'une exclusivité, dont il détenait le capital avec Mmes [W], [M], [T], MM. [U] [A], [C], [O] et [E] (les consorts [A]) ; que les cédants ont assigné société FH holding en paiement du solde du prix de cession ; que cette société a reconventionnellement demandé l'annulation de la cession pour dol ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 15-10.327 :
Attendu que les consorts [A] font grief à l'arrêt tel que rectifié d'annuler la cession des actions de la société Vert import et de les condamner à restituer le prix de cession alors, selon le moyen :
1°/ que seule la réticence dolosive déterminante du consentement est cause de nullité du contrat de cession des parts sociales d'une société ; qu'en l'espèce l'acquéreur reprochait aux vendeurs d'avoir caché la rupture programmée de deux contrats conclus avec deux fournisseurs représentant 40 % des ventes de la société ; que la cour d'appel a retenu la réticence dolosive des vendeurs sur cette prétendue rupture programmée des contrats et son caractère déterminant du consentement de l'acquéreur, quand ce dernier avait été expressément informé du caractère temporaire et intuitu personae des contrats litigieux et qu'il avait accepté le risque de les perdre, manifestant ainsi que le maintien des contrats n'était pas une condition nécessaire de son engagement ; qu'en retenant néanmoins que l'information relative à la rupture programmée des contrats était déterminante du consentement des acquéreurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1116 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent se fonder sur des pièces non invoquées par les parties ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est fondée sur les échanges de courriels entre « Daedong et la SA FH holding avant la cession » quand aucune partie n'invoquait de tels courriels ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond doivent désigner et analyser les pièces sur lesquels ils se fondent ; qu'en visant des courriels échangés entre Daedong et la SA FH holding ou les témoignages de nombreuses personnes interrogées sur interpellation sans désigner précisément ces documents et encore moins les analyser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
4°/ que les huissiers ne peuvent procéder à des auditions de témoins sauf pour éclairer leurs constatations matérielles ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu les témoignages recueillis par huissiers sans rechercher s'ils n'avaient pour objet que d'éclairer leurs constatations matérielles ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, 145 et 249 du code de procédure civile ;
5°/ que l'acquéreur, professionnel de même spécialité que le vendeur, a l'obligation de s'informer ; qu'il ne peut se plaindre d'avoir été victime d'une réticence dolosive de son vendeur que si les informations retenues par ce dernier ne pouvaient être obtenues dans le cadre de simples recherches d'information qui s'imposent à tout contractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les informations prétendument cachées par le vendeur - (l'imminence de la rupture avec le fournisseur GGP Stiga international) était « notoire » et que les relations avec la société Daedong avaient considérablement diminué avant la cession et que la rupture était « annoncée » par ce dernier ; qu'en reprochant au vendeur une réticence dolosive sur une information qui était notoire, ou qui pouvait être trouvée par l'acquéreur car elle était « annoncée », la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par suite d'une erreur purement matérielle qui n'a pas eu d'incidence sur la solution du litige que l'arrêt, analysant les courriels échangés avant la cession entre la société Daedong et son partenaire exclusif, mentionne « la société FH holding » et non la société Vert import ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que tant l'acte de cession du 28 octobre 2009 que l'acte du même jour, intitulé « garantie de bilan et de déclarations », mentionnaient que certains des contrats conclus par la société Vert import notamment avec les sociétés Styga international AB et Daedong, ses principaux fournisseurs, contenaient une clause intuitu personae, et ajoutaient que l'acquéreur et bénéficiaire de la garantie déclarait en faire son affaire personnelle sans recours contre le cédant, l'arrêt relève, tout d'abord, qu'il résulte des courriels échangés avant la cession entre la société Daedong et la société Vert import que les relations des deux sociétés ont été substantiellement modifiées en raison non seulement d'une baisse considérable des performances, mais aussi de la création, par les cédants, d'une structure concurrente destinée à prévenir les conséquences d'une rupture annoncée et la perte prévisible de l'exclusivité dont bénéficiait jusqu'alors la société Vert import ; que l'arrêt constate, ensuite, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments produits par les parties, que le même phénomène d'effondrement des ventes et de prise de cartes concurrentes s'est produit pour l'autre fournisseur Styga ; qu'il relève, enfin, qu'alors que la rupture des relations commerciales entretenues par la société Vert import avec les deux sociétés dont les contrats représentaient près de 40 % de son activité était imminente, les cédants ont déclaré de manière mensongère dans le contrat de garantie que rien ne laissait penser qu'une interruption des relations avec les deux fournisseurs puisse se produire ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les consorts [A], cédants, disposaient sur la situation réelle des contrats en cause et sur la rupture programmée de ces contrats par leur fait, d'informations ignorées de leur cocontractant, qu'ils lui avaient dissimulées délibérément, la cour d'appel a pu retenir que ces faits caractérisaient une réticence dolosive déterminante du consentement de la société FH holding au contrat de cession et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa cinquième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 15-20.880 :
Attendu que la société FH holding ainsi que son mandataire et son administrateur judiciaires font grief à l'arrêt du 7 avril 2015 d'avoir interprété les arrêts du 23 septembre et du 18 novembre 2014 en ce sens que « [N] [A], [L] [C], [I] [W], [D] [T], [K] [A], [U] [A], [H] [O] et [X] [E] doivent restituer à la SA FH holding la fraction du prix de cession reçue par chacun d'eux c'est-à-dire à proportion du nombre de titres qu'il a personnellement cédés à cette dernière, soit : [K] [A] 54 %, [Q] [A]-[W] 25 %, [I] [M] 10 %, [U] [A], [L] [C] 0,46 %, [D] [T] 0,46 %, [H] [O] 0,046 %, [X] [E] 0,046 % » alors, selon le moyen, que le juge qui interprète sa décision ne peut, sous prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties ; que la dette résultant d'une cession d'actions transférant au cessionnaire le contrôle d'une société commerciale étant affectée d'une présomption de solidarité entre tous les débiteurs, le jugement qui condamne ces derniers à restituer les sommes reçues d'une cession annulée est nécessairement, par la nature de l'obligation mise à leur charge, une condamnation solidaire ; qu'en jugeant dès lors que l'arrêt du 23 septembre 2014 (rectifié le 18 novembre 2014), qui a condamné les consorts [A] à restituer à la société FH holding les sommes reçues du chef de la cession annulée, devait être interprété en ce sens que chacun d'eux n'était tenu de restituer que la fraction du prix correspondant au nombre de titres qu'il avait personnellement cédés à cette dernière, sans solidarité, la cour d'appel, qui a ainsi modifié l'étendue des obligations des consorts [A], a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1202, alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant précisé qu' à la suite de l'annulation de la cession des actions de la société Vert import emportant l'obligation de restitution du prix payé par les cessionnaires, l'arrêt rectifié du 23 septembre 2014 avait, dans son dispositif, seulement condamné Mmes [W], [M], [T], MM. [U] [A], [K] [A], [C], [O] et [E], à restituer à la société FH holding la fraction du prix de cession reçue par chacun d'eux à proportion du nombre de titres personnellement cédés à cette société, la cour d'appel a interprété la portée du dispositif de cet arrêt à l'aune des motifs sans modifier les droits et obligations des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident n° K 15-10.327 :
Attendu que la société FH holding ainsi que son mandataire et son administrateur judiciaires font grief à l'arrêt du 23 septembre 2014 rectifié par l'arrêt du 18 novembre 2014 et interprété par l'arrêt du 7 avril 2015, de condamner comme il a fait les consorts [A] alors, selon le moyen :
1°/ que la dette résultant d'une cession d'actions transférant au cessionnaire le contrôle d'une société commerciale étant affectée d'une présomption de solidarité entre tous les débiteurs, le jugement qui condamne ces derniers à restituer les sommes reçues d'une cession annulée est nécessairement, par la nature de l'obligation mise à leur charge, une condamnation solidaire ; qu'en décidant dès lors, en conséquence de l'annulation de la cession, de condamner chacun des consorts [A] à restituer uniquement la fraction du prix correspondant au nombre de titres qu'il a personnellement cédés à la société FH holding, à l'exclusion de toute solidarité, la cour d'appel a violé l'article 1202, alinéa 2, du code civil, ensemble le principe de la solidarité attachée de plein droit à l'obligation de nature commerciale ;
2°/ que la solidarité s'attache de plein droit à l'obligation de nature commerciale ; que cette présomption simple ne peut être écartée, dans le cadre d'une cession de titres transférant au cessionnaire le contrôle d'une société commerciale, que lorsque les parties sont convenues de l'exclure ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans avoir constaté que les parties à l'acte de cession aient décidé d'exclure la présomption de solidarité applicable en la matière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1202, alinéa 2, du code civil et du principe de la solidarité attachée de plein droit à l'obligation de nature commerciale ;
Mais attendu qu'ayant, à la suite de l'annulation pour dol du protocole de cession des actions de la société Vert import, ordonné aux consorts [A] de restituer à la société FH holding la fraction du prix de cession reçue par chacun d'eux, ce dont il résulte que cette société était créancière d'une obligation de restitution de nature civile, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi n° K 15-10.327 en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 22 avril 2014 ;
REJETTE le pourvoi n° F 15-20.880 et, pour le surplus, le pourvoi n° K 15-10.327 ainsi que le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal n° K 15-10.327 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts [A], M. [C], Mme [M], Mme [T], M. [O] et M. [E].
Le pourvoi fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR annulé la cession des actions de la société VERT IMPORT intervenue le 28 octobre 2009 entre Mesdames et Messieurs [W], [C], [M], [T], [A], [O], [E] et la société FH HOLDING, d'AVOIR en conséquence condamné les vendeurs à restituer le prix de cession à l'acquéreur, d'AVOIR condamné l'acquéreur à restituer aux vendeurs les actions de la société cédée et d'AVOIR débouté les vendeurs de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la SA FH HOLDING fait grief aux cédants de lui avoir dissimulé l'imminente rupture des relations avec deux fournisseurs STIGA et DAEDONG, représentant à eux seuls 40% du chiffre d'affaires en raison d'une baisse importante des performances commerciales de la SA VERT IMPORT constatée en 2009 ; que d'après elle : « les relations d'affaires, avec ces deux fournisseurs stratégiques étaient moribondes, sans qu'on lui en ait rien dit, et alors qu'on lui avait solennellement affirmé le contraire ; les conditions tarifaires avaient été modifiées, juste avant la cession, dans des conditions impactant nécessairement la marge brute de la période postérieure, là encore sans que rien ne lui ait été dit ; la société VERT IMPORT n'était plus dans une logique bénéficiaire mais était, au contraire, dans une phase prévisible d'une brutale perte de chiffre d'affaires, à très bref délai, et donc en phase prévisible de lourds déficits, dans des proportions remettant en cause la pérennité même de l'entreprise » ; que l'interdiction de réclamer indemnité en cas de résiliation des contrats conclus avec les deux fournisseurs au motif de leur caractère intuitu personae et inapplicable en cas de dol c'est-à-dire si elle a été obtenue par des manoeuvres frauduleuses ; qu'en l'espèce tel serait le cas s'il était démontré que le cédant a dissimulé la probabilité d'une rupture prochaine avec les deux sociétés en raison de la chute substantielle des ventes des produits de leurs marques par la SA FH HOLDING ; que les courriels échangés entre DAEDONG et la SA FH HOLDING avant la cession démontrent que leurs relations jusqu'alors confiantes ont été substantiellement modifiées en raison non seulement d'une baisse considérable des performances mais aussi de la création par les cédants d'une structure concurrente destinée à prévenir les conséquences d'une rupture annoncée ; que c'est donc sur une base plus restrictive, surtout du côté de DAEDONG soucieuse de conserver les marchés français et allemandes sans être contrainte par l'exclusivité bénéficiant jusqu'alors à la SA FH HOLDING, que les échanges commerciaux ont continué avec la perte prévisible de l'exclusivité pour cette dernière dans l'attente d'une inévitable rupture complète ; que non seulement les cédants n'ont pas informé la SA FH HOLDING de cette probable rupture mais ont mensongèrement déclaré dans le contrat de garantie que rien ne laisse penser qu'une interruption (des relations avec les deux fournisseurs) puisse se produire ; que le même phénomène s'est produit pour l'autre fournisseur STYGA avec lequel l'imminence de la rupture était notoire et en particulier d'après le témoignage des nombreuses personnes de la profession interrogées à ce sujet sur interpellations ; que là encore les motifs de la rupture sont l'effondrement des ventes, en lui-même non discuté, et la prise de cartes concurrentes celle-ci expliquant vraisemblablement celle-là ; qu'il en résulte que par la réticence dolosive des cédants sur la situation réelle des contrats en cause et la rupture programmée de ceux-ci par leur fait même, les acquéreurs n'ont pu apprécier correctement les risques de l'opération c'est-à-dire la disparition probable du chiffre d'affaires lié à ces contrats représentant près de 40% de l'activité et cela d'autant moins que les premiers ont sciemment trompé la vigilance des seconds en affirmant, contre les termes mêmes des correspondances échangées avec les fournisseurs concernés, que rien ne la laissait prévoir ; que ce dol a privé l'acquéreur de l'information nécessaire et vicié son consentement à une cession qu'il n'aurait pas ratifiée ou en tout cas pour un prix moindre, s'il l'avait eue ; que cette cession doit être annulée et le jugement informé en ce sens ; que par voie de conséquence non seulement le solde du prix de cession n'est pas dû mais ce qui en a été payé doit être restitué ; que des titres achetés doivent être rendus sans que puisse être allégué aucune dépréciation » ;
1- ALORS QUE seule la réticence dolosive déterminante du consentement est cause de nullité du contrat de cession des parts sociales d'une société ; qu'en l'espèce l'acquéreur reprochait aux vendeurs d'avoir caché la rupture programmée de deux contrats conclus avec deux fournisseurs représentant 40% des ventes de la société ; que la cour d'appel a retenu la réticence dolosive des vendeurs sur cette prétendue rupture programmée des contrats et son caractère déterminant du consentement de l'acquéreur, quand ce dernier avait été expressément informé du caractère temporaire et intuitu personae des contrats litigieux et qu'il avait accepté le risque de les perdre, manifestant ainsi que le maintien des contrats n'était pas une condition nécessaire de son engagement ; qu'en retenant néanmoins que l'information relative à la rupture programmée des contrats était déterminante du consentement des acquéreurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1116 du Code civil ;
2- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se fonder sur des pièces non invoquées par les parties ; qu'en l'espèce la Cour d'appel s'est fondée sur les échanges de courriels entre « DAEDONG et la SA FH HOLDING avant la cession » (cf. arrêt, p.10 § 6) quand aucune partie n'invoquait de tels courriels ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du Code de procédure civile ;
3- ALORS QUE les juges du fond doivent désigner et analyser les pièces sur lesquels ils se fondent ; qu'en visant des courriels échangés entre DAEDONG et la SA FH HOLDING ou les témoignages de nombreuses personnes interrogées sur interpellation sans désigner précisément ces documents et encore moins les analyser, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4- ALORS QUE les huissiers ne peuvent procéder à des auditions de témoins sauf pour éclairer leurs constatations matérielles ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a retenu les témoignages recueillis par huissiers sans rechercher s'ils n'avaient pour objet que d'éclairer leurs constatations matérielles ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, 145 et 249 du Code de procédure civile ;
5- ALORS QUE l'acquéreur, professionnel de même spécialité que le vendeur, a l'obligation de s'informer ; qu'il ne peut se plaindre d'avoir été victime d'une réticence dolosive de son vendeur que si les informations retenues par ce dernier ne pouvaient être obtenues dans le cadre de simples recherches d'information qui s'imposent à tout contractant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les informations prétendument cachées par le vendeur - (l'imminence de la rupture avec le fournisseur GGP STIGA INTERNATIONAL) était « notoire » (cf. arrêt, p.10 § 7) et que les relations avec la société DAEDONG avaient considérablement diminué avant la cession et que la rupture était « annoncée » par ce dernier ; qu'en reprochant au vendeur une réticence dolosive sur une information qui était notoire, ou qui pouvait être trouvée par l'acquéreur car elle était « annoncée », la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident éventuel n° K 15-10.327 par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour la société FH holding, la société [V] [S], ès qualités et Mme [P], ès qualités.
Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué du 23 septembre 2014 (tel que rectifié par l'arrêt du 18 novembre 2014), qui a annulé la cession des actions de la société Vert Import intervenue le 28 octobre 2009, D'AVOIR condamné [N] [A], [L] [C], [I] [W], [D] [T], [K] [A], [U] [A], [H] [O] et [X] [E] à restituer à la société FH Holding la fraction du prix de cession reçue par chacun d'eux, c'est-à-dire à proportion du nombre de titres qu'il a personnellement cédés à cette dernière, soit : [K] [A] 54 %, [Q] [A]-[W] 25 %, [I] [M] 10 %, [U] [A] 9,99 %, [L] [C] 0,46 %, [D] [T] 0,46 %, [H] [O] 0,046 %, [X] [E] 0,046 % ;
AUX MOTIFS QUE par la réticence dolosive des cédants sur la situation réelle des contrats en cause et la rupture programmée de ceux-ci par leur fait même, les acquéreurs n'ont pu apprécier correctement les risques de l'opération c'est-à-dire la disparition probable du chiffre d'affaires lié à ces contrats représentant près de 40% de l'activité et cela d'autant moins que les premiers ont sciemment trompé la vigilance des seconds en affirmant, contre les termes mêmes des correspondances échangées avec les fournisseurs concernés, que rien ne la laissait prévoir ; que ce dol a privé l'acquéreur de l'information nécessaire et vicié son consentement à une cession qu'il n'aurait pas ratifiée ou en tout cas pour un prix moindre, s'il l'avait eue ; que cette cession doit être annulée et le jugement infirmé en ce sens ; que par voie de conséquence non seulement le solde du prix de cession n'est pas dû mais ce qui en a été payé doit être restitué ; que, cependant, dès lors qu'il s'agit, non de réparer un préjudice ou de régler une dette commune mais seulement de restitution, chacun des consorts [A], nommé individuellement, sera condamné restituer pour la seule somme qu'il a reçue effectivement des cessionnaires, c'est-à-dire à proportion des titres qu'il a personnellement cédés à la société FH Holding selon les prévision de l'acte de cession lui-même ;
1° ALORS QUE la dette résultant d'une cession d'actions transférant au cessionnaire le contrôle d'une société commerciale étant affectée d'une présomption de solidarité entre tous les débiteurs, le jugement qui condamne ces derniers à restituer les sommes reçues d'une cession annulée est nécessairement, par la nature de l'obligation mise à leur charge, une condamnation solidaire ; qu'en décidant dès lors, en conséquence de l'annulation de la cession, de condamner chacun des consorts [A] à restituer uniquement la fraction du prix correspondant au nombre de titres qu'il a personnellement cédés à la société FH Holding, à l'exclusion de toute solidarité, la cour a violé l'article 1202 alinéa 2 du code civil, ensemble le principe de la solidarité attachée de plein droit à l'obligation de nature commerciale ;
2° ALORS QUE la solidarité s'attache de plein droit à l'obligation de nature commerciale ; que cette présomption simple ne peut être écartée, dans le cadre d'une cession de titres transférant au cessionnaire le contrôle d'une société commerciale, que lorsque les parties sont convenues de l'exclure ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans avoir constaté que les parties à l'acte de cession aient décidé d'exclure la présomption de solidarité applicable en la matière, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1202 alinéa 2 du code civil et du principe de la solidarité attachée de plein droit à l'obligation de nature commerciale.Moyen produit au pourvoi n° F 15-20.880 par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour la société FH holding, la société [V] [S], ès qualités et Mme [P], ès qualités.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR interprété ses arrêts du 23 septembre et du 18 novembre 2014, en ce sens que « [N] [A], [L] [C], [I] [W], [D] [T], [K] [A], [U] [A], [H] [O] et [X] [E] doivent restituer à la SA FH Holding la fraction du prix de cession reçue par chacun d'eux c'est-à-dire à proportion du nombre de titres qu'il a personnellement cédés à cette dernière, soit : [K] [A] 54 %, [Q] [A]-[W] 25 %, [I] [M] 10 %, [U] [A], [L] [C] 0,46 %, [D] [T] 0,46 %, [H] [O] 0,046 %, [X] [E] 0,046 % »,
AUX MOTIFS QUE dès lors qu'il s'agissait [dans l'arrêt du 23 septembre 2014, rectifié par celui du 18 novembre 2014], non de réparer un préjudice ou de régler une dette commune mais seulement de restitution, la cour, en condamnant les consorts [A] qu'elle nomme individuellement, à restituer les sommes qu'ils ont reçues en paiement du prix a entendu seulement que chacun d'eux opère cette restitution pour la seule somme qu'il a reçue effectivement des cessionnaires, c'est-à-dire à proportion des titres qu'il a personnellement cédés à la société FH Holding selon les prévision de l'acte de cession lui-même ;
ALORS QUE le juge qui interprète sa décision ne peut, sous prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties ; que la dette résultant d'une cession d'actions transférant au cessionnaire le contrôle d'une société commerciale étant affectée d'une présomption de solidarité entre tous les débiteurs, le jugement qui condamne ces derniers à restituer les sommes reçues d'une cession annulée est nécessairement, par la nature de l'obligation mise à leur charge, une condamnation solidaire ; qu'en jugeant dès lors que l'arrêt du 23 septembre 2014 [rectifié le 18 novembre 2014], qui a condamné les consorts [A] à restituer à la société FH Holding les sommes reçues du chef de la cession annulée, devait être interprété en ce sens que chacun d'eux n'était tenu de restituer que la fraction du prix correspondant au nombre de titres qu'il avait personnellement cédés à cette dernière, sans solidarité, la cour, qui a ainsi modifié l'étendue des obligations des consorts [A], a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1202 alinéa 2 du code civil.