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14/03/2017 | FRANCE | N°15-85582

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2017, 15-85582


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [U] [M],

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 2 septembre 2015, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rappor

teur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [U] [M],

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 2 septembre 2015, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile la commune de [Localité 1] ;

"alors que l'action civile est un droit exceptionnel qui n'appartient qu'à ceux qui ont été personnellement et directement lésés par l'infraction ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer une commune recevable à se porter partie civile pour des faits de harcèlement moral, commis envers l'une de ses salariés, par un adjoint du maire, faute pour cette collectivité locale de subir un préjudice direct en lien avec les faits poursuivis" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable du délit de harcèlement moral et, en répression, l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 222-33-2 1 du code pénal que le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ; qu'en l'espèce il ressort des éléments du dossier et des débats que M. [M] a pris ses fonctions en qualité de premier adjoint du maire à compter du mois de mai 2008 ; que les témoins entendus attestent des relations professionnelles régulières qu'avaient Mme [B] [G] et M. [M], celui-ci étant en outre en charge de la délégation personnel au sein de la mairie, laquelle ne lui a été retirée qu'en 2010, soit postérieurement à l'arrêt de travail de la partie civile ; qu'il est par ailleurs établi qu'il a suivi le dossier du transfert de certaines prérogatives du CCAS à une association, qu'il s'occupait également de la définition de son poste de travail, avec le transfert d'une partie au moins de la communication, charge qui devait lui revenir une fois le transfert réalisé ; qu'ils travaillaient par ailleurs dans les mêmes locaux ; qu'il est établi que la première cause d'opposition entre eux est née de la fiche d'évaluation d'activité mise en oeuvre par M. [M] fin 2008 début 2009, dans la cadre de sa délégation personnel, et dont il ressort des déclarations du prévenu qu'elle avait vocation à vérifier au quart d'heure près les tâches réalisées par les agents (audition du 29 mars 2011) ; que de très nombreux témoignages convergents d'agents et d'adjoints, auxquels ne font exceptions que ceux de Mme [Q], de Mme [J], de MM. [A] et [V] [R], attestent du caractère inutilement dur, cassant et humiliant des propos de M. [M] avec ses subordonnés, de la différence de posture avec les adjoints, et plus généralement, d'un préjugé très défavorable et empreint d'animosité à l'encontre des fonctionnaires, réputés fainéants, peu travailleurs, qui devraient être remis au travail ; qu'il est établi par le témoignage de Mme [G] mais également les courriers de M. [M] qu'il s'agissait précisément de la source de discorde entre eux, puisqu'il lui reprochait un investissement insuffisant, de ne pas se consacrer exclusivement à son travail (appels privés, pauses cigarettes, discussions) et souhaitait exercer un contrôle très précis de son emploi du temps ; qu'il ressort des témoignages de MM. [O] et [L], de Mme [P], de Mme [F], que M. [M] ne s'opposait pas en présence de tiers à un agent mais davantage dans le cadre d'un huis-clos ; qu'ainsi, la préconisation de la directrice générale des services, Mme [F] visant à ce que les entretiens d'évaluation se déroulent en sa présence n'avait ainsi pas été suivie d'effet, puisque M. [M] les avait tenus seul, comme pour Mme [G] le 17 décembre 2009, ce qu'il regrettait pourtant dans le courrier adressé à la commission administrative paritaire, en date du 28 janvier 2010 ; que Mme [P], en butte au comportement de M. [M], décrit un fonctionnement en tout point comparable à celui évoqué par Mme [G], soit des propos durs et humiliants relatifs autant au travail qu'à la personne, qui par leur caractère répété, arbitraire, dénué de tout égard, inutilement blessant, l'avaient contrainte à s'arrêter ; que si certains émettent des critiques sur l'investissement professionnel de Mme [G], le travail de Mme [P] n'était absolument pas remis en cause, et c'est précisément sa mise en arrêt de travail qui motivait le maire, M. [L], à retirer à M. [M] sa délégation personnel, et à veiller à ce qu'il soit le plus à l'écart "des personnes les plus fragiles" ; que Mme [F] soulignait par ailleurs, tout en reconnaissant des qualités purement professionnelles à M. [M], que celui-ci avait tenu des propos dénigrants à l'encontre de Mme [G] dans le cadre de réunions ; qu'il ressort des témoignages de Mme [W], de M. [T], de M. [S] que Mme [G] a été vu en pleurs à plusieurs reprises au sortir d'entretiens avec M. [M] au cours de l'année 2009, que leurs relations étaient très tendues, l'entretien d'évaluation du 17 décembre 2009 ne constituant ainsi que le dernier épisode selon Mme [P], tout le monde savait que Mme [G] n'allait pas bien, du fait de ses relations avec M. [M] ; que Mme [G] était arrêtée le 17 décembre 2009 au sortir de l'entretien d'évaluation mené par M. [M] seul, qu'elle décrivait comme humiliant à raison des termes méprisants utilisés ("Vous êtes dans le peloton de tête de l'inefficacité" "nulle" ...), du ton employé, et des propos tenus sur la qualité de son travail et de son implication, des menaces implicites quant à la pérennité de son poste de travail, propos qu'il ne déniait pas dans son courrier du 28 janvier 2010, à l'exception de sa remarque sur la pérennité de son poste, tout en affirmant qu'ils étaient dénués de toute agressivité ; que les certificats médicaux versés à compter de cette date, font étant de troubles anxio-dépressifs avec prescription d'antidépresseur, l'arrêt se poursuivant jusqu'au mois de janvier 2011, avec reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter de cette date, puis d'un emploi à 60% à compter du juillet 2011 ; que suivant avis du 3 juin 2010, la commission de réforme du Morbihan émettait un avis favorable à la demande d'imputation de l'état anxio-dépressif de Mme [G] à un fait de harcèlement moral au travail ; que quels que soit les griefs que pouvait nourrir M. [M] (et alors M. [L]) à l'encontre du travail de Mme [G], cela ne l'autorisait pas à le lui manifester dans les formes blessantes qu'il a utilisées de manière répétée, et qui ne saurait relever de l'exercice légitime de reproches à une subordonnée dans le cadre d'un pouvoir de direction ; qu'au regard du comportement décrit par la majorité des autres agents, et notamment Mme [P], du retentissement psychologique sur Mme [G] de ces propos répétés tant lorsqu'elle était vue sortir en pleurs au cours de l'année 2009 que lors de ce dernier entretien, les propos relatés sont établis ; que si M. [M] estime avoir procédé à un recadrage à la demande du maire, M. [L] reconnaissant en effet des griefs à l'égard du travail réalisé par Mme [G], il ne ressort d'aucun élément que M. [L] ait été en accord avec les propos rapportés ni la forme employée, qui ne sont en tout état de cause imputables qu'à lui seul ; que si M. [M] prétend que Mme [G] a orchestré l'arrêt de travail comme la procédure ultérieure pour lui nuire, et également mener son activité indépendante de "valorisation immobilière", il n'en apporte aucune preuve ; qu'il ne ressort, par ailleurs, d'aucun élément que Mme [G] ait souffert d'une fragilité antérieure liée à une cause personnelle, les attestations versées, à caution du fait du parti clairement pris par leur auteur pour M. [M] dans le cadre des conflits internes à l'administration de la commune, apparaissant insuffisantes pour ce faire ; qu'il est établi que M. [M], par la rigidité démontrée dans le cadre professionnel, ses préjugés très hostiles aux fonctionnaires, un usage abusif de l'autorité hiérarchique qu'il détenait, consistant à tenir des propos répétés, dénigrants et humiliants à Mme [G], à crier fréquemment et à s'emporter contre elle, a eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, ce qui a porté atteinte à sa dignité, à sa santé physique et morale, au regard des arrêts de travail de plus d'un an en lien direct et certain avec ces conditions de travail dégradées qu'il avait créées ; qu'il ressort ainsi des éléments du dossier et des débats devant la cour que le délit de harcèlement moral reproché au prévenu est parfaitement caractérisé dans tous ses éléments constitutifs ; qu'il sera donc déclaré coupable" ;

"alors que si les juges du fond apprécient souverainement les faits constitutifs de harcèlement moral, encore faut-il qu'ils caractérisent en quoi le comportement du prévenu a dépassé les limites de l'exercice de son pouvoir hiérarchique, en considération du comportement du salarié en fonction des missions qui lui étaient confiées ; qu'à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. [M] devra payer à Mme [G] et à la commune [Localité 1], au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85582
Date de la décision : 14/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2017, pourvoi n°15-85582


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.85582
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