LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rendu le 30 mars 2016 sur le pourvoi n° K 14-28.861 dans le litige opposant l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche à la société de Bois-Herbaut, ès qualités, et à la société OCP, est entaché d'une erreur matérielle quant à la portée de la cassation prononcée ;
Qu'il y a donc lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 292 F-D rendu le 30 mars 2016 par la chambre commerciale, financière et économique comme suit :
- page 3, ligne 25, au lieu de :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'évoquant du chef de l'indemnisation du fonds de commerce « [Adresse 3] », à Courbevoie, il fixe sa valeur à 875 000 euros, condamne l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche à payer cette somme avec intérêts légaux à compter de sa décision à la société de Bois-Herbaut, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J], et statue sur l''article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles" ;
Il faut lire :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit que l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche a engagé sa responsabilité et, évoquant du chef de l'indemnisation du fonds de commerce "[Adresse 3]", à Courbevoie, à la suite du rapport d'expertise de M. [E], il fixe sa valeur à 875 000 euros, et condamne l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche à payer cette somme avec intérêts légaux à compter de sa décision à la société de Bois-Herbaut, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J], l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.