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15/03/2017 | FRANCE | N°15-10395

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017, 15-10395


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2013), qu'un arrêt du 17 avril 2008 a rejeté la demande d'annulation du rapport d'un expert désigné en référé et la demande en paiement de dommages-intérêts formées par la société civile GFA du Domaine de la Vauvrette (la SC GFA), dont M. [T] était alors associé et dirigeant, contre la société Soufflet agriculture et contre la société Trioplast SMS, en leur qualité respective de fabricant et de revendeur de bâches jugées

défectueuses, ainsi que les demandes du liquidateur de la SC GFA, mise en liquidat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2013), qu'un arrêt du 17 avril 2008 a rejeté la demande d'annulation du rapport d'un expert désigné en référé et la demande en paiement de dommages-intérêts formées par la société civile GFA du Domaine de la Vauvrette (la SC GFA), dont M. [T] était alors associé et dirigeant, contre la société Soufflet agriculture et contre la société Trioplast SMS, en leur qualité respective de fabricant et de revendeur de bâches jugées défectueuses, ainsi que les demandes du liquidateur de la SC GFA, mise en liquidation judiciaire en 2002 ; que M. [T] a formé tierce opposition à cet arrêt, notamment en ce qu'il rejetait les demandes du liquidateur judiciaire de la SC GFA ;

Attendu que M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition alors, selon le moyen, que l'associé d'une société civile tel un GFA, qui répond indéfiniment des dettes de la société à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision rejetant l'action en responsabilité de la société, placée en liquidation judiciaire, contre des tiers ; qu'il en va de même de la caution ; qu'en estimant irrecevable la tierce opposition de M. [T], associé, gérant et caution du GFA du domaine de la Vauvrette, faute de développer un moyen propre, quand il faisait valoir l'existence d'un préjudice personnel découlant du rejet de l'action du GFA, moyen que lui seul pouvait soulever, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. [T] se borne à reprendre les moyens déjà soutenus par la SC GFA, qui tendaient à obtenir une nouvelle expertise afin de déterminer les responsabilités encourues au regard des vices allégués du matériel litigieux, tandis que le préjudice dont il sollicite l'indemnisation à titre subsidiaire n'est que la conséquence de celui de la SC GFA, mise en liquidation judiciaire, dont les intérêts se confondent avec les siens, faisant ainsi ressortir que ce préjudice n'avait pas un caractère direct et personnel ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. [T] n'alléguait aucun moyen propre, que lui seul aurait eu le pouvoir d'invoquer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [T]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. [T] irrecevable en sa tierce opposition formée contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 avril 2008 ;

AUX MOTIFS QUE M. [T] a formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel de Paris le 17 avril 2008 entre, d'une part, la SC GFA du Domaine de Vauvrette, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Bourges du 23 octobre 2002, qui a nommé la SCP Axel Ponroy en qualité de liquidateur, d'autre part, la société Seg:ari, devenue Soufflet Agriculture, et la société SMS, devenue Trioplast SMS. Cet arrêt a confirmé le jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 6 mars 2000 qui a notamment rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [Y], homologué ce rapport et débouté la SC GFA du Domaine de Vauvrette de sa demande en indemnisation par les sociétés Seragri et Trioplast de son préjudice résultant de la rupture des bâches couvrant l'ensilage destiné à. la nourriture du bétail, avec pour conséquence la perte de son cheptel. Les sociétés Soufflet Agriculture et Trioplast SMS soulèvent l'irrecevabilité de la tierce opposition de M. [T]. Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile, "la tierce opposition tend à faire réfracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit". L'article 583 du même code précise qu' "est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque" et que "les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres".Celui qui demande la rétractation d'un arrêt doit donc avoir un intérêt à agir c'est-à-dire que la décision rendue à son insu doit lui faire grief. Cet intérêt doit être distinct de celui de l'une des parties ayant participé au procès car il ne s'agit pas de refaire le procès à l'identique pour obtenir un meilleur résultat. Il doit également être un tiers, c'est à dire n'avoir été, ni partie, ni représenté à la décision attaquée. C'est aux sociétés Soufflet Agriculture et Trioplast SMS, qui soulèvent cette irrecevabilité, qu'il appartient de prouver que le tiers opposant, M. [T], était représenté dans l'instance d'origine Pour justifier son intérêt à agir M. [T] fait valoir :
- qu'il est gérant du GFA et qu'il encourt des sanctions édictées par les articles L 624-1 et suivants du code de commerce à l'encontre des dirigeants de personnes morales en liquidation judiciaire,
- qu'il est associé du GFA, qu'il répond indéfiniment des dettes sociales,
- qu'il est créancier du GFA,
- qu'il a vendu la totalité de ses biens personnels pour soutenir le GFA,
- qu'il a perdu la totalité des sommes investies dans le GFA,
- qu'il est caution personnelle de plusieurs emprunts contractés par le GFA,
- qu'il est le mandataire ad hoc du GFA depuis le 8 juin 2006,
- qu'il n'a perçu aucune rémunération depuis 1991 en sa qualité de gérant, ni à titre de salaires, ni à titre de dividendes,
- qu'il a subi un préjudice moral,
- qu'il ne peut retrouver un emploi.
Il est constant que M. [T] ne peut se prévaloir, ni de sa qualité de gérant de la SC GFA, ni de celle d'associé, puisqu'à ces titres il était représenté par la société dans les instances dans lesquelles celle-ci a été partie. Il convient en effet de rappeler que l'assignation devant le tribunal de commerce d'Auxerre, de même que l'appel interjeté contre le jugement rendu par ce tribunal, ont été faits au nom de la SC GFA prise en la personne de ses représentants légaux, soit son gérant, M. [T]. En outre, celui-ci reconnaît que son préjudice financier résulte des sommes importantes qu'il a dû investir dans la SC GFA en sa qualité d'associé majoritaire. Cependant, il est admis que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, si cet associé invoque des moyens propres, que la société n'a pas soutenus. A l'inverse, est irrecevable la tierce opposition d'une partie qui se contente de reprendre les mêmes moyens et n'allègue aucun moyen propre qu'elle seule aurait pu envisager. De même, l'associé qui a cautionné une dette de la société peut également, ès-qualités de caution, former tierce opposition, à condition de faire valoir un moyen personnel, c'est à dire un moyen que le débiteur ne pouvait pas lui-même invoquer. line s'agit pas de réparer une erreur et de faire valoir un moyen qui aurait pu être avancé mais qui a été oublié, un moyen propre étant un moyen personnel à l'intéressé, que lui seul peut faire valoir. En l'espèce, les moyens soulevés par la SC GFA pendant la procédure ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 avril 2008 et ceux soutenus par M. [T] à l'appui de sa tierce opposition sont strictement identiques. En effet, tout comme la SC GFA, il met en cause le rapport d'expertise de M. [F], demande une nouvelle expertise et sollicite, à titre subsidiaire, l'indemnisation de son préjudice par les sociétés Soufflet Agriculture et Trioplast SMS, ce préjudice étant la conséquence directe de celui qui est allégué par la SC GFA, avec les intérêts de laquelle les siens se confondent. Il ne fait état d'aucun moyen que lui seul aurait pu soulever et qui serait étranger à la débitrice principale, la SC GFA. Par ailleurs, M. [T] ne prétend pas que l'arrêt attaqué aurait été rendu en fraude de ses droits. Il ne peut donc se prévaloir des deux seules exceptions à l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par un créancier ou une caution. Il n'y a donc pas lieu de rétracter l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 avril 2008 et d'examiner les demandes présentées par M. [T] ;

ALORS QUE l'associé d'une société civile tel un GFA, qui répond indéfiniment des dettes de la société à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision rejetant l'action en responsabilité de la société, placée en liquidation judiciaire, contre des tiers ; qu'il en va de même de la caution ; qu'en estimant irrecevable la tierce opposition de M. [T], associé, gérant et caution du GFA du domaine de la Vauvrette, faute de développer un moyen propre, quand il faisait valoir l'existence d'un préjudice personnel découlant du rejet de l'action du GFA, moyen que lui seul pouvait soulever, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-10395
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-10395


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.10395
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