LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2015), que Mme [Z] et M. [H], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont constitué, par acte du 27 avril 2000, la société civile immobilière Bleu Orage (la SCI), qui a fait l'acquisition, le 15 mai 2000, d'un appartement constituant le logement familial ; qu'ils se sont séparés au mois d'octobre 2010 et ont engagé une procédure de divorce ; que Mme [Z] occupe l'appartement à usage mixte, personnel et professionnel ; qu'elle a été révoquée de ses fonctions de cogérante de la SCI par une décision du 22 février 2013 ; que, le 7 mars 2013, elle a assigné la SCI et M. [H], en nullité du pacte social, dissolution judiciaire de la société et nomination d'un liquidateur judiciaire, révocation de M. [H] de ses fonctions de gérant, outre voir juger abusive sa propre révocation ;
Sur les premier, deuxième, troisième, pris en sa première branche, et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1851, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme [Z] tendant à la révocation de M. [H] de ses fonctions de gérant de la SCI, l'arrêt retient que Mme [Z] aurait pu demander judiciairement la nomination d'un administrateur ad litem pour représenter la société si elle l'estimait utile ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'une cause légitime de révocation du gérant qui n'a pas fait représenter la SCI régulièrement assignée en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Z] tendant à la révocation judiciaire de M. [H] de ses fonctions de gérant de la SCI Bleu Orage, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [H] et la SCI Bleu Orage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] et de la SCI Bleu Orage ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme [Z] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme [Z] de sa demande de nullité de la sci Bleu orage du fait des manoeuvres dolosives commises par M. [H] ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de la société ; que Madame [Z], à l'appui de sa demande de nullité de la société soutient avoir été victime d'un vice du consentement lors de la constitution de la société ; que Madame [Z] reproche à son époux, en charge du montage financier lors de l'acquisition de l'appartement, d'avoir utilisé des manoeuvres dolosives afin de la tromper sur sa participation effective à l'acquisition de sorte qu'elle a contribué à celle-ci pour 59,62 % alors qu'elle ne détenait que 33 % des parts sociales ; que sans ces manoeuvres elle n'aurait pas consenti au pacte social qui se trouve dès lors vicié ab initio ; que Monsieur [H] soutient que la remise en cause des apports en compte courant n'est pas une cause de nullité de la société, Madame [Z] confondant sa participation dans le capital social et le montant de ses apports en compte courant. Elle ne justifie d'aucune manoeuvre dolosive ayant pu vicier son consentement ; que la cour rappelle qu'il appartient à celui se prévalant de manoeuvres dolosives d'établir la réalité de ces manoeuvres et de justifier qu'elles ont été déterminantes dans la formation du contrat ; que Madame [Z] produit le rapport établi par Maître [R], notaire en charge de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux selon lequel les pièces produites par chacune des parties montrent que Madame [Z] a contribué à l'acquisition de l'appartement constituant la Sci à hauteur de 42,38 % et non de 33 % ; que ce pourcentage est inférieur à ce que revendique Madame [Z] et supérieur à ce qu'affirme Monsieur [H] ; que quel que soit le montant de la participation de Madame [Z] dans le capital de la Sci, il appartient à cette dernière de justifier de l'existence de manoeuvres dolosives de la part de son mari ; que Madame [Z] se limite sur ce point à affirmer que, ce dernier étant gestionnaire de portefeuille, elle lui a fait entière confiance dans le montage complexe du financement de l'appartement et que ce n'est qu'en 2011 à la lecture du rapport de Monsieur [O], expert-comptable qu'elle a désigné pour examiner les relations financières entre les époux, qu'elle a découvert ces manoeuvres dolosives ; que le rapport de Monsieur [O] se contente toutefois d'affirmer que Madame [Z] n'était pas au courant des montages financiers choisis et qu'elle ne les avait pas approuvés ; que cependant la cour considère que c'est à juste titre que les premiers juges ont souligné que Madame [Z] est elle-même avocat fiscaliste et spécialisée en droit des sociétés et qu'elle ne peut se retrancher derrière son ignorance pour démontrer avoir été victime de manoeuvres dolosives ; que sa négligence est insuffisante à établir les manoeuvres de son époux et ce alors qu'il n'est pas établi qu'elle ignorait tout de ce montage et qu'elle ne l'aurait pas approuvé ; que la cour ne dispose d'aucun élément, en l'absence de pièces, pour déterminer la volonté des parties lors de ces opérations ; que la cour rappelle par ailleurs qu'il ne lui appartient pas de faire les comptes entre les époux, quand bien même il s'agit d'une société mais uniquement de statuer sur la validité du pacte social ; que la demande de Madame [Z] sera en conséquence rejetée ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés QUE sur la nullité de la SCI Bleu Orage ; que celle-ci ne pourrait résulter que d'un vice ayant entaché le consentement de l'une des parties ou d'une absence d'affectio societatis au moment de la constitution de la société ; que la participation de chaque partie au capital de la SCI résulte exclusivement de ses statuts, qui précisent, à leur article 7, qu'il est fixé à la somme de 7 622,45 euros, divisé en 500 parts attribuées à M. [H], pour les parts 1 à 335 et à Mme [H] pour les parts 336 à 500 ; que l'allégation de Mme [Z], élevée plus de 10 ans après la constitution de la société et contestée par M. [H], selon laquelle elle aurait en réalité contribué au capital social ou/et à l'acquisition de l'immeuble social pour un montant supérieur à sa part nominale dans ledit capital social, n'apparaît pas de nature à entraîner la nullité du pacte social, alors que la demanderesse, avocate fiscaliste, a été particulièrement à même d'examiner et de vérifier les mouvements de fonds et les paiements intervenus à l'époque de la constitution de la société ; qu'une éventuelle discordance dans les paiements faits par rapport au nombre de parts détenues par les associés serait, le cas échéant, constitutif d'une créance de Mme [Z] sur M. [Z], étant observé que c'est précisément la revendication qu'elle fait valoir, dans son courrier du 6 mars 2014 (pièce n° 21), adressé à Me [T] [R], notaire chargée de régler les intérêts financiers des époux [H]-[Z] ; que Mme [Z] qui a été associée pendant plus de 10 années avec M. [H], tous deux ayant été co-gérants de la SCI, avant que leurs relations personnelles ne se détériorent, ce qui a perturbé le fonctionnement social, ne peut sérieusement soutenir qu'il n'existait pas d'affectio societatis entre elle et son mari lors de la constitution de la société et que ce dernier n'avait pas l'intention de partager les bénéfices et de contribuer aux pertes ; qu'elle doit, dans ces conditions, être déboutée de sa demande de nullité de la SCI Bleu Orage ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le dol est caractérisé lorsque sont établies des manoeuvres pratiquées par une partie au contrat d'une importance telle que sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que si la partie qui s'en prévaut établit l'existence de manoeuvres, la charge de prouver que celles-ci ne pouvaient être ignorées ou n'avaient pas eu d'incidence sur le consentement de l'autre partie pèse sur leur auteur ; qu'il résultait d'un rapport établi par le notaire en charge de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, que, titulaire de 33 % des parts sociales de la Sci Bleu orage, Mme [Z] avait en fait financé 42,38 % de l'acquisition du bien immobilier constituant l'objet social de la sci ; qu'elle soulignait n'avoir découvert cette information déterminante qu'au jour du dépôt du rapport de M. [O] confirmé par celui de Me [R] ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter Mme [Z] de sa demande, qu'en sa qualité d'avocate il lui appartenait d'établir avoir tout ignoré du montage financier mis en place par M. [H] et d'établir qu'elle ne l'avait pas approuvé, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme [Z] faisait valoir dans ses écritures (conclusions d'appel de Mme [Z], pages 14 et 15) qu'en sa qualité d'épouse qui avait par ailleurs confié à son mari, professionnel en ce domaine, le soin de gérer ses avoirs, elle pouvait légitimement lui faire une entière confiance et ne pouvait, nonobstant sa profession d'avocate, être à même de soupçonner les incidences du montage financier mis en place par M. [H] ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter Mme [Z] de sa demande, qu'en sa qualité d'avocate il lui appartenait d'établir avoir tout ignoré du montage financier mis en place par M. [H] et d'établir qu'elle ne l'avait pas approuvé, sans rechercher, répondant en cela aux écritures de Mme [Z], si les liens qui l'unissaient à M. [H] pouvaient légitimement justifier qu'elle soit resté dans l'ignorance des incidences du montage financier litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme [Z] de sa demande tendant à ce que soit prononcée la dissolution judiciaire de la Sci Bleu orage pour justes motifs ;
AUX MOTIFS QUE, sur la dissolution judiciaire de la société ; que Madame [Z] soutient qu'il existe de justes motifs pour dissoudre la société, que le divorce entre les deux associés entraîne la perte de l'affectio societatis et qu'il est dès lors inutile de constater la mésentente entre associés entraînant un dysfonctionnement de la société ; qu'elle fait valoir également l'inexécution par son mari de ses obligations notamment l'absence de convocation d'assemblées générale ou l'absence de tenue des comptes de la société ; que Monsieur [H] conteste qu'il y ait un dysfonctionnement de la société paralysant son fonctionnement ; qu'il ajoute que son inaction ne met pas la société en péril ; que la cour rappelle que la dissolution judiciaire, et non le retrait d'un associé, d'une société ne peut être prononcée que pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; que la perte de l'affectio societatis ne constitue pas une cause de dissolution de la société mais pourrait constituer une cause de retrait d'un associé ou une cause de nullité du pacte social, ce qui n'est pas demandé et soutenu par les parties ; qu'en l'espèce la cour relève que la société est une Sci avec pour unique objet la gestion de l'immeuble familial, que les charges de l'immeuble sont payées, que les impôts sont réglés, qu'il n'existe pas de dettes sociales et, en définitive que la société fonctionne correctement quand bien même ses deux associés ne s'entendent pas ; que la cour rappelle une fois encore qu'elle n'a pas à statuer sur les comptes entre les parties relatives au paiement des charges de l'appartement lequel se compenserait avec l'indemnité d'occupation due par Madame [Z], cet aspect du contentieux conjugal devant être réglé par le juge du divorce ; qu'en tout état de cause ces fautes reprochées à Monsieur [H] ne paralysent pas le fonctionnement de la société et la demande de dissolution sera en conséquence rejetée ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés QUE, sur les demandes de dommages et intérêts, de révocation du gérant et de dissolution judiciaire de la SCI Bleu Orage ; qu'aux termes de l'article 1844-7 du code civil, il est possible à un associé de demander la dissolution judiciaire anticipée de la SCI pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé on de mésentente entre associés paralysant son fonctionnement ; qu'il est exact que M. [H] a, à tort, rédigé le bail sur le studio à son nom propre, alors qu'il aurait dû le rédiger au nom de la SCI, ce que Mme [Z], qui était alors encore co-gérante, a rectifié dès le lendemain, en rédigeant un nouveau bail au nom de la SCI ; que M. [H] a, un temps, encaissé le loyer correspondent mais il justifie que les loyers sont désormais versés sur le compte de la SCI ; qu'en sens inverse, Mme [Z] occupe l'appartement de la SCI Bleu Orage, à titre personnel, en vertu de la décision du juge aux affaires familiales de Nanterre, confirmée par la cour d'appel de Versailles ; qu'elle l'occupe également à titre professionnel, pour exercer sa profession d'avocat ; que si elle justifie d'une autorisation de la mairie pour ce faire, depuis le 26 avril 2013, elle ne détient pas d'autorisation du propriétaire des locaux, à savoir la SCI Bleu Orage ; que la cour d'appel de Versailles a d'ailleurs refusé de faire droit à sa demande d'attribution des lieux à titre gratuit en relevant que ceux-ci n'appartenaient pas à M. [H] mais à un tiers, la SCI Bleu Orage ; qu'ainsi, en l'état, Mme [Z] occupe l'ensemble de l'appartement moyennant une indemnité envers la SCI qui devra être fixée dans le cadre des opérations menées par Me [R] ; que les sommes qu'elle a pu avancer à la SCI pour des réparations locatives seront prises en considération dans les comptes envers les parties ; qu'il n'est pas non plus anormal que Mme [Z] fasse l'avance des charges locatives de l'appartement qu'elle occupe ; qu'il n'y a pas lieu à condamnation de M. [H] de ce chef, dès lors qu'elles ne constituent qu'un article des comptes entre les parties et entre les parties et la SCI, actuellement confiées à Me [R] ; qu'en définitive, il ressort de ce qui précède que la révocation, le 22 février 2013, de ses fonctions de cogérante en raison de l'occupation à titre professionnelle de l'appartement, était alors justifiée, puisqu'elle n'était pas encore titulaire de l'autorisation de mairie obtenue seulement le 26 avril 2013 le qu'elle ne détient pas l'autorisation de la SCI ; que dans ces conditions, Mme [Z] ne peut soutenir que sa révocation a été abusive et prétendre à des dommages et intérêts à ce titre, étant ajouté que les associés étant désormais en situation de mésentente, il n'est pas illogique que la gérance soit exercée par une seule personne, celle qui détient la majorité des parts ; que Mme [Z] ne peut par ailleurs reprocher à M. [H], en sa qualité de gérant, de s'être interrogé sur les conditions dans lesquelles elle exerçait ses activités d'avocat dans l'immeuble social ; que les faits reprochés à M. [H] par Mme [Z], s'ils sont exacts, s'agissant de ses errements initiaux dans la gestion du studio, ont cessé et ne justifient pas que le tribunal prononce sa révocation des fonctions de gérant ; que, sur la demande de résiliation judiciaire de la société, il convient de relever qu'il n'existe pas d'inexécution par les associés de leurs obligations ni de mésentente tels que le fonctionnement de la société soit paralysé, étant observé que les emprunts sont remboursés et qu'il n'y a pas de dettes sociales ; il n'y a pas lieu, dès lors, de prononcer la dissolution anticipée de la SCI Bleu Orage ;
ALORS D'UNE PART QUE la perte de l'affectio societatis postérieure à la constitution de la société peut être cause de sa dissolution anticipée dans la mesure où cette disparition a pour effet de paralyser son fonctionnement ; qu'en estimant toutefois que la perte de l'affectio societatis constituait seulement une cause de nullité de la société ou de retrait d'un associé, la cour d'appel a violé l'article 1844-7 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme [Z] faisait valoir dans ses écritures que M. [H] s'était rendu coupable d'abus de confiance et d'escroquerie en procédant personnellement à l'encaissement de loyers dus à la société et en concluant le contrat de bail d'un local appartenant à la Sci Bleu orage à son nom (conclusions d'appel de Mme [Z] pages 24 et 25) ; qu'en retenant, pour débouter Mme [Z] de sa demande de dissolution de la Sci Bleu orage, que les fautes reprochées à M. [H] ne paralysaient pas le fonctionnement de la société sans rechercher, comme le faisait valoir Mme [Z], si la faute ainsi commise par M. [H] en sa qualité d'associé gérant majoritaire ne constituait pas un juste motif de dissolution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme [Z] faisait valoir dans ses écritures que M. [H] refusait de lui transmettre les convocations aux assemblées générales et avait interdit au syndic de lui communiquer tout appel de fonds, tout relevé de compte de la Sci Bleu orage (conclusions d'appel de Mme [Z] page 25) ; qu'en retenant, pour débouter Mme [Z] de sa demande de dissolution de la Sci Bleu orage, que les fautes reprochées à M. [H] ne paralysaient pas le fonctionnement de la société sans rechercher, et répondre en cela aux écritures de Mme [Z], si la faute ainsi commise par M. [H] en sa qualité d'associé gérant ne constituait pas un juste motif de dissolution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme [Z] faisait valoir dans ses écritures que M. [H] s'était en outre abstenu de faire représenter la Sci Bleu orage pourtant régulièrement assignée en justice (conclusions d'appel de Mme [Z] page 24) ; qu'en retenant, pour débouter Mme [Z] de sa demande de dissolution de la Sci Bleu orage, que les fautes reprochées à M. [H] ne paralysaient pas le fonctionnement de la société sans rechercher, et répondre en cela aux écritures de Mme [Z], si la faute ainsi commise par M. [H] en sa qualité d'associé gérant ne constituait pas un juste motif de dissolution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme [Z] de sa demande de révocation de M. [H] de ses fonctions de gérant de la Sci Bleu orage ;
AUX MOTIFS QUE, sur la révocation de Monsieur [H] de ses fonctions de gérant pour justes motifs ; que Madame [Z] au visa de l'article 1851 alinéa 2 du code civil demande la révocation de son mari de ses fonctions de gérant au motif d'une part qu'il n'a pas fait représenter la société en première instance et d'autre part qu'il présente des troubles majeurs du comportement ; que la cour relève que Madame [Z] aurait pu demander judiciairement la nomination d'un administrateur ad litem pour représenter la société si elle l'estimait utile ; que sur les troubles du comportement de son époux, la cour ne s'immiscera pas dans le différent conjugal, les pièces produites démontrant que chacun d'eux agit mû par ce litige personnel ; qu'aucun autre élément ne justifie que Monsieur [H] soit révoqué judiciairement de ses fonctions ;
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE sur les demandes de dommages et intérêts, de révocation du gérant et de dissolution judiciaire de la SCI Bleu Orage ; qu'aux termes de l'article 1844-7 du code civil, il est possible à un associé de demander la dissolution judiciaire anticipée de la SCI pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé on de mésentente entre associés paralysant son fonctionnement ; qu'il est exact que M. [H] a, à tort, rédigé le bail sur le studio à son nom propre, alors qu'il aurait dû le rédiger au nom de la SCI, ce que Mme [Z], qui était alors encore co-gérante, a rectifié dès le lendemain, en rédigeant un nouveau bail au nom de la SCI ; que M. [H] a, un temps, encaissé le loyer correspondent mais il justifie que les loyers sont désormais versés sur le compte de la SCI ; qu'en sens inverse, Mme [Z] occupe l'appartement de la SCI Bleu Orage, à titre personnel, en vertu de la décision du juge aux affaires familiales de Nanterre, confirmée par la cour d'appel de Versailles ; qu'elle l'occupe également à titre professionnel, pour exercer sa profession d'avocat ; que si elle justifie d'une autorisation de la mairie pour ce faire, depuis le 26 avril 2013, elle ne détient pas d'autorisation du propriétaire des locaux, à savoir la SCI Bleu Orage ; que la cour d'appel de Versailles a d'ailleurs refusé de faire droit à sa demande d'attribution des lieux à titre gratuit en relevant que ceux-ci n'appartenaient pas à M. [H] mais à un tiers, la SCI Bleu Orage ; qu'ainsi, en l'état, Mme [Z] occupe l'ensemble de l'appartement moyennant une indemnité envers la SCI qui devra être fixée dans le cadre des opérations menées par Me [R] ; que les sommes qu'elle a pu avancer à la SCI pour des réparations locatives seront prises en considération dans les comptes envers les parties ; qu'il n'est pas non plus anormal que Mme [Z] fasse l'avance des charges locatives de l'appartement qu'elle occupe ; qu'il n'y a pas lieu à condamnation de M. [H] de ce chef, dès lors qu'elles ne constituent qu'un article des comptes entre les parties et entre les parties et la SCI, actuellement confiées à Me [R] ; qu'en définitive, il ressort de ce qui précède que la révocation, le 22 février 2013, de ses fonctions de cogérante en raison de l'occupation à titre professionnelle de l'appartement, était alors justifiée, puisqu'elle n'était pas encore titulaire de l'autorisation de mairie obtenue seulement le 26 avril 2013 et qu'elle ne détient pas l'autorisation de la SCI ; que dans ces conditions, Mme [Z] ne peut soutenir que sa révocation a été abusive et prétendre à des dommages et intérêts à ce titre, étant ajouté que les associés étant désormais en situation de mésentente, il n'est pas illogique que la gérance soit exercée par une seule personne, celle qui détient la majorité des parts ; que Mme [Z] ne peut par ailleurs reprocher à M. [H], en sa qualité de gérant, de s'être interrogé sur les conditions dans lesquelles elle exerçait ses activités d'avocat dans l'immeuble social ; que les faits reprochés à M. [H] par Mme [Z], s'ils sont exacts, s'agissant de ses errements initiaux dans la gestion du studio, ont cessé et ne justifient pas que le tribunal prononce sa révocation des fonctions de gérant ; que sur la demande de résiliation judiciaire de la société, il convient de relever qu'il n'existe pas d'inexécution par les associés de leurs obligations ni de mésentente tels que le fonctionnement de la société soit paralysé, étant observé que les emprunts sont remboursés et qu'il n'y a pas de dettes sociales ; il n'y a pas lieu, dès lors, de prononcer la dissolution anticipée de la SCI Bleu Orage ;
ALORS D'UNE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme [Z] faisait valoir dans ses écritures que M. [H] s'était rendu coupable d'abus de confiance et d'escroquerie en procédant personnellement à l'encaissement de loyers dus à la société et en concluant le contrat de bail d'un local appartenant à la Sci Bleu orage à son nom, faits constitutifs d'une faute justifiant la révocation de ses fonctions de gérant (conclusions d'appel de Mme [Z] pages 27 et 28) ; qu'en déboutant Mme [Z] de sa demande de révocation de M. [H] sans répondre à ses écritures sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le gérant d'une société est révocable pour juste motif ; que constitue un juste motif de révocation le fait pour un associé gérant de refuser de faire représenter en justice la société pourtant régulièrement assignée ; qu'en déboutant toutefois Mme [Z] de sa demande de révocation de M. [H] à qui elle reprochait de ne pas faire représenter la Sci Bleu orage en justice quand bien même elle était régulièrement assignée, au motif inopérant que l'exposante avait la possibilité de faire désigner un mandataire ad litem, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1851 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme [Z] de sa demande tendant à voir déclarée abusive sa révocation de ses fonctions de gérante et à la condamnation de M. [H] à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour révocation abusive de Madame [Z] de ses fonctions de co-gérante ; que Madame [Z] estime avoir été révoquée abusivement de ses fonctions de gérante, sans juste motif, et demande le paiement de dommages et intérêts à ce titre en réparation de son préjudice ; que la cour relève que Madame [Z] a été révoquée régulièrement, que cette révocation faisait suite à l'usage professionnel par elle des locaux sans autorisation de la société et, au moment de la révocation, sans autorisation administrative, faits qui constituent un juste motif ;
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE, sur les demandes de dommages et intérêts, de révocation du gérant et de dissolution judiciaire de la SCI Bleu Orage, (…) ; qu'en sens inverse, Mme [Z] occupe l'appartement de la SCI Bleu Orage, à titre personnel, en vertu de la décision du juge aux affaires familiales de Nanterre, confirmée par la cour d'appel de Versailles ; qu'elle l'occupe également à titre professionnel, pour exercer sa profession d'avocat ; que si elle justifie d'une autorisation de la mairie pour ce faire, depuis le 26 avril 2013, elle ne détient pas d'autorisation du propriétaire des locaux, à savoir la SCI Bleu Orage ; que la cour d'appel de Versailles a d'ailleurs refusé de faire droit à sa demande d'attribution des lieux à titre gratuit en relevant que ceux-ci n'appartenaient pas à M. [H] mais à un tiers, la SCI Bleu Orage ; qu'ainsi, en l'état, Mme [Z] occupe l'ensemble de l'appartement moyennant une indemnité envers la SCI qui devra être fixée dans le cadre des opérations menées par Me [R] ; (…) ; qu'en définitive, il ressort de ce qui précède que la révocation, le 22 février 2013, de ses fonctions de cogérante en raison de l'occupation à titre professionnelle de l'appartement, était alors justifiée, puisqu'elle n'était pas encore titulaire de l'autorisation de mairie obtenue seulement le 26 avril 2013 et qu'elle ne détient pas l'autorisation de la SCI ; que dans ces conditions, Mme [Z] ne peut soutenir que sa révocation a été abusive et prétendre à des dommages et intérêts à ce titre, étant ajouté que les associés étant désormais en situation de mésentente, il n'est pas illogique que la gérance soit exercée par une seule personne, celle qui détient la majorité des parts ; que Mme [Z] ne peut par ailleurs reprocher à M. [H], en sa qualité de gérant, de s'être interrogé sur les conditions dans lesquelles elle exerçait ses activités d'avocat dans l'immeuble social ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, contestant sa révocation de ses fonctions de gérant, Mme [Z] soulignait dans ses écritures qu'elle avait agi en qualité de co-gérante avec pouvoir d'agir séparément et que la demande d'autorisation d'exercer en mixte sans changement d'affectation de l'appartement, propriété de la Sci Bleu orage, n'était pas contraire à l'objet social de cette société et que l'opposition de l'associé majoritaire à ce changement pouvait être constitutive d'un abus de droit (conclusions d'appel de Mme [Z], page 30, 1er §) ; qu'en déboutant néanmoins Mme [Z] de sa demande indemnitaire pour révocation sans juste motif, sans répondre aux écritures de Mme [Z] sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.