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20/04/2017 | FRANCE | N°16-81386

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 avril 2017, 16-81386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M.[C] [L], partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 10 février 2016, qui, dans la procédure suivi contre Mme [X] [R], épouse [A], des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, con

seiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M.[C] [L], partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 10 février 2016, qui, dans la procédure suivi contre Mme [X] [R], épouse [A], des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-9 du code pénal, des articles 1382 et 1583 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. [L] de ses demandes d'annulation de la cession de parts sociales du 20 juillet 2005 et d'accomplissement forcé des formalités de régularisation subséquentes au greffe du tribunal de commerce et en paiement de dommages et intérêts cotre Mme [A] ;

"aux motifs que le ministère public n'ayant pas fait appel de la décision de relaxe prononcée à l'égard de Mme [X] [R], épouse [A], celle-ci est devenue définitive ; que, cependant en raison de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique, l'appel de la partie civile, s'il est sans incidence sur la force de la chose jugée qui s'attache à la décision de relaxe sur l'action publique, saisit valablement la cour des seuls intérêts civils ; qu'en conséquence, malgré la décision de relaxe, il appartient à la cour d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles lui étant présentées ; qu'il est acquis aux débats que d'une part, l'acte de cession de parts litigieux a bien été signé par M. [L] et souscrit lors de la signature des statuts de la S.C.I Cinrah ; que M. [L], né en France et y ayant vécu jusqu'à l'âge de cinq ans, marié à une française, établi en France depuis 1988 et y exerçant professionnellement, les fonctions de gérant de Sarl, ne peut raisonnablement prétendre qu'à cette date, il était "illettré" et ainsi soutenir que cette souscription ne reflétait pas la commune intention des parties lorsqu'elles se sont associés ; qu'il ne conteste pas n'avoir effectué aucun apport lors de cette constitution, alors même qu'aux termes des statuts, il détenait 49 % des parts composant le capital social de la société civile immobilière ; que pas plus ne conteste-t-il avoir été bénéficiaire au cours des exercices 2002, 2003 et 2004 d'avances en compte-courant totalisant un solde débiteur de 19 769,96 euros, attesté le 16 février 2006 par M. [Y] [W], l'expert-comptable de ladite société civile immobilière ; qu'enfin, il reconnaît la brouille définitive survenue entre les deux associés à raison de l'inachèvement à la fin de l'année 2004, des travaux entrepris par lui dans l'appartement de la prévenue et au titre desquels il ne conteste pas être resté redevable d'un remboursement d'acompte ; qu'à raison de l'enchevêtrement des relations nouées entre les parties, notamment au titre de la société civile immobilière"Cinrah", M. [L] ne démontre, ni que c'est en fraude de ses droits que pour solder leurs comptes, une compensation a été opérée au travers de la cession de parts litigieuse par son associée et créancière, ni qu'il en serait résulté pour lui une faute civile ouvrant droit à réparation et justifiant la condamnation de la prévenue à le dédommager du préjudice qui en serait résulté et, qu'à titre surabondant, il convient de relever qu'il ne le chiffre pas ; que la partie civile ne démontre ni l'existence d'une faute civile imputable à l'intimée résultant de l'acte argué de faux ct de l'usage de ce dernier, infractions qui auraient été commises de juillet 2005 au 13 décembre 2006 à Paris et dont elle a été relaxée, ni l'existence d'un dommage distinct des conséquences ; que, peut emporter pour les parties au contrat de société, la disparition de l'affectio societatis ; qu'en conséquence, elle ne pourra qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

"1°) alors que le préjudice causé par la falsification d'un acte de cession de part signé en blanc par l'ajout d'un prix ne correspondant pas à la volonté de l'une des parties signataires découle de la nature de l'acte falsifié, en ce qu'il est de nature à la priver du droit de contester son accord sur la chose et sur le prix ; qu'en se déterminant au motif inopérant que le prix ajouté par Mme [A] sur l'acte de cession signé en blanc par M. [L] était de nature à solder les comptes entre les parties et que la fraude à ses droits n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [L] a apposé sa signature en 2002 sur les actes de cession de parts sociales laissés en blanc notamment, quant aux parts cédées, à leur prix et aux modalités de paiement, que Mme [A] les a conservé et que c'est elle qui a complété les exemplaires en 2005, après la cessation de leurs relations pour cause de discorde professionnelle ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que M. [L] ne démontrait pas que c'est en fraude de ses droits qu'une compensation avait été opérée pour solder leurs comptes au travers de la cession litigieuse, sans rechercher si la valeur des parts cédées n'excédait pas le prix mentionné dans l'acte par Mme [A] ; qu'en omettant de procéder à cette recherche la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"3°) alors que la vente n'est parfaite qu'en cas d'accord des parties sur la chose et sur le prix ; que la cour d'appel, qui constatait que l'acte de cession de parts sociales avait été signé en blanc en 2002, s'est en l'espèce bornée à relever que M. [L] ne pouvait pas soutenir que sa signature « ne reflétait pas la commune intention des parties lorsqu'elles se sont associées », sans rechercher les éléments de preuve susceptibles de démontrer qu'il aurait par avance laissé la fixation du prix et la date de cession à la seule discrétion de Mme [A] ; qu'en omettant de procéder à cette recherche la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et jugement que M. [L] a déposé plainte et s'est constitué partie civile des chefs de faux et usage à l'encontre de Mme [A] en exposant que cette dernière avait établi un faux acte de cession des parts qu'il détenait dans une SCI Cinrah dont elle était elle-même associée, en compensant le prix de cette cession avec la créance que ladite SCI détenait à l'encontre du plaignant; que le tribunal a relaxé Mme [A] par un jugement dont seul M. [L] a fait appel ;

Attendu que, pour dire que Mme [A] n'a commis aucune faute et débouter en conséquence M. [L] de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt relève qu'il a souscrit en blanc l'acte de cession de parts litigieux lors de la signature des statuts de la S.C.I. , en 2002, et que, né en France où il est établi depuis 1988 et où il exerce les fonctions de gérant de S.A.R.L., il ne peut raisonnablement prétendre qu'à cette date il était "illettré" et ainsi soutenir que cette souscription ne reflétait pas la commune intention des parties; que les juges ajoutent que M. [L] ne conteste pas qu'il devait à la SCI une somme d'un montant au moins égal à la valeur de ses parts sociales ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel à justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. [L] devra payer à Mme [A] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81386
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 avr. 2017, pourvoi n°16-81386


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81386
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