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20/04/2017 | FRANCE | N°16-81679

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 avril 2017, 16-81679


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 16-81.679 FS-P+B

N° 979

VD1
20 AVRIL 2017

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. [K] [O], contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13,

en date du 18 février 2016, qui a rejeté sa requête en restitution d'objet placé sous main de justice ;

La COUR, statua...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 16-81.679 FS-P+B

N° 979

VD1
20 AVRIL 2017

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. [K] [O], contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 18 février 2016, qui a rejeté sa requête en restitution d'objet placé sous main de justice ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, MM. D'huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mme Pichon, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Wallon

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41-4 du code de procédure pénale, 464 et 465 du code des douanes, L. 152-4 du code monétaire et financier, Premier du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté la requête en contestation de refus de restitution d'objets placés sous main de justice ;

"aux motifs que la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens que les premiers juges ont à bon droit rejeté la requête en contestation de refus de restitution d'objets placés sous main de justice, en l'espèce les sommes de 945 197 euros et de 11 600 dollars américains, présentée par M. [K] [O] ; que contrairement à ce qu'affirme le conseil du requérant, aucune présomption de propriété ne saurait découler de la procédure douanière à l'issue de laquelle il a été condamné, non pas comme le propriétaire mais comme le détenteur de sommes non déclarées en douanes, des sommes dont il a constamment dit qu'il n'en était pas le propriétaire et qu'elles ne lui avaient été remises que pour les passer en Turquie ; qu'au demeurant, le propriétaire des fonds reste à déterminer ; qu'après avoir été successivement présenté comme étant M. [P] [B] gendre du requérant, puis un transitaire turc dénommé [T], en ce confirmé par un courrier, produit devant la cour, courrier adressé aux douanes françaises par une société TASSILA sise à [Localité 1], il s'agirait aujourd'hui de trois commerçants selon une déclaration sur l'honneur en date du 4 janvier 2016, dont la forme et le fond interrogent, par laquelle M. [O] déclare que les fonds lui ont été confiés par trois commerçants, au nombre desquels figure M. [B], étant rappelé que ce dernier a déclaré qu'il n'avait confié à M. [O] qu'une somme de 3 000 euros ;

"et aux motifs adoptés qu'au jour de l'audience, le conseil de M. [O] explique au tribunal que les fonds transférés par son citent lors de leur saisie le 20 mai 2009, proviennent de différents commerçants travaillant à [Localité 1], et qu'ils sont le fruit d'un travail légal mis en commun dans le but de faire des achats en Turquie ; que les justificatifs versés aux débats ne peuvent éclairer le tribunal sur cette provenance, ceux ci n'étant constitués que des listes de chiffres et de documents écrits en langue turque non traduits en langue française ; qu'il ressort des débats en chambre du conseil, qu'a ce jour, l'origine des fonds n'est donc toujours pas démontrée ; que le requérant par le biais de son conseil présente une troisième version des faits, qui ne corrobore en rien celle donnée aux autorités douanières auxquelles il expliquait que les fonds lui avaient été remis par son gendre, ni celle exprimée à [Localité 1] où il disait qu'un certain [T], ressortissant turc, lui avait donné l'argent dans l'aéroport [Établissement 1] ; qu'en tout état de cause, le requérant, par sa nouvelle version, ne se présente pas comme le propriétaire des fonds litigieux ; que sa demande est donc mal fondée et sa requête en contestation de refus de restitution sera rejetée conformément à l'article 41-4 du code de procédure pénale ;

"1°) alors que les juges du fond ont relevé que le demandeur était porteur des fonds confisqués, qu'il a été condamné à une amende douanière prélevée sur les fonds saisis ; qu'en refusant cependant de lui restituer les fonds dont il était porteur, par le motif inopérant qu'il n'établissait pas en être le propriétaire, lequel reste indéterminé, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"2°) alors que les juges du fond ont relevé que le demandeur était porteur des fonds confisqués, qu'il a été condamné à une amende douanière prélevée sur les fonds saisis ; qu'en refusant cependant de lui restituer les fonds dont il était porteur par le motif qu'il n'établissait pas en être le propriétaire, sans préciser d'où il ressortait que le détenteur des fonds, ayant fait l'objet d'une condamnation au paiement d'une amende douanière de 317 904 euros du chef de transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs d'au moins 10 000 euros réalisé, vers ou en provenance d'une autre Etat sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque, devait rapporter la preuve de son droit de propriété sur les fonds litigieux dont il a été reconnu qu'il en avait la détention lors de son entrée en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que les juges du fond ont relevé que le demandeur était porteur des fonds confisqués, qu'il a été condamné à une amende douanière prélevée sur les fonds saisis ; qu'en refusant cependant de lui restituer les fonds dont il était porteur par le motif qu'il n'établissait pas en être le propriétaire, sans préciser d'où il ressortait que le détenteur des fonds, ayant fait l'objet d'une condamnation au paiement d'une amende douanière de 317 904 euros du chef de transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs d'au moins 10 000 euros réalisé vers ou en provenance d'une autre Etat sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque, et à l'encontre duquel aucune infraction n'a été retenue, devait rapporter la preuve de son droit de propriété sur les fonds litigieux dont il a été reconnu qu'il en avait la détention lors de son entrée en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ";

Vu l'article 41-4 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, la restitution des objets placés sous main de justice et dont la propriété n'est pas sérieusement contestée, doit être ordonnée lorsqu'elle n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens et qu'aucune disposition particulière ne prévoit la destruction desdits objets ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. [O], après condamnation définitive par le tribunal correctionnel pour transfert de capitaux sans déclaration, a présenté une requête auprès du procureur de la République afin d'obtenir que soit ordonnée à son profit la restitution d'une somme d'argent qui avait été saisie par les services des douanes et dont la confiscation n'avait pas été prononcée par les juges ; qu'un refus lui a été opposé ; que le tribunal correctionnel a rejeté sa requête contestant cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le rejet de la requête en restitution, l'arrêt retient que l'origine des fonds demeure indéterminée ; qu'aucune présomption de propriété ne saurait découler de la procédure douanière à l'issue de laquelle M. [O] a été condamné non pas comme le propriétaire mais comme le détenteur de sommes non déclarées en douanes, sommes dont il a constamment dit qu'il n'était pas le propriétaire et qu'elles ne lui avaient été remises que pour les passer en Turquie ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans relever que les sommes saisies, qui n'étaient pas confisquées, étaient revendiquées par un tiers ou que leur restitution présentait un danger pour les personnes ou les biens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81679
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SAISIES - Restitution - Action en restitution - Demande formée par un prévenu non relaxé - Refus - Condition

RESTITUTION - Objets saisis - Action en restitution - Demande formée par un prévenu non relaxé - Refus - Condition

Selon l'article 41-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, la restitution des objets placés sous main de justice, dont la propriété n'est pas sérieusement contestée, doit être ordonnée lorsqu'elle n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens et qu'aucune disposition particulière ne prévoit la destruction desdits objets. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui, pour rejeter une requête en restitution d'une somme d'argent, se borne à relever qu'il n'est pas établi que cette somme soit la propriété du requérant, entre les mains duquel elle a été saisie, sans constater que cette somme était revendiquée par un tiers ou que sa restitution présentait un danger pour les personnes ou les biens


Références :

article 41-4 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2016

Sur les conditions de refus d'une demande en restitution réalisée par un prévenu non relaxé, dans le même sens que : Crim., 22 mai 1997, pourvoi n° 96-82080, Bull. crim. 1997, n° 201 (cassation partielle) ;Crim., 5 décembre 2001, pourvoi n° 01-80315, Bull. crim. 2001, n° 254 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 avr. 2017, pourvoi n°16-81679, Bull. crim. criminel 2017, n° 116
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2017, n° 116

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Wallon
Rapporteur ?: Mme Chauchis
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81679
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