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26/04/2017 | FRANCE | N°15-19472

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 15-19472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2015), que la société à responsabilité limitée Edivia était détenue à hauteur de 42,71 % par Mme [V] et de 41,04 % par M. [U] qui en était le gérant ; qu'elle louait des locaux appartenant directement et indirectement à M. [U] ; que reprochant à M. [U] sa gestion, Mme [V] l'a assigné, ainsi que la société Edivia, pour obtenir sa révocation de ses fonctions de gérant et la désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour

mission de réunir une assemblée générale pour que soit désigné un nouveau gérant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2015), que la société à responsabilité limitée Edivia était détenue à hauteur de 42,71 % par Mme [V] et de 41,04 % par M. [U] qui en était le gérant ; qu'elle louait des locaux appartenant directement et indirectement à M. [U] ; que reprochant à M. [U] sa gestion, Mme [V] l'a assigné, ainsi que la société Edivia, pour obtenir sa révocation de ses fonctions de gérant et la désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission de réunir une assemblée générale pour que soit désigné un nouveau gérant ;

Attendu que M. [U] fait grief à l'arrêt d'inscrire à l'ordre du jour, qu'il fixait, la nomination de Mme [V] en qualité de gérant alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale qu'il fixe, le nom d'une personne identifiée en vue de sa nomination en qualité de gérant ; que dès lors, en inscrivant à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la société Edivia la nomination de Mme [V] en qualité de gérant, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article L. 223-27 du code de commerce ;

2°/ qu'à supposer même que la cour d'appel ait eu ce pouvoir, en se bornant à inscrire à l'ordre du jour la nomination de Mme [V] en qualité de gérant, sans aucunement s'expliquer sur le choix du nouveau gérant proposé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la révocation du gérant de la société Edivia a laissé la gérance vacante et ordonne la désignation d'un administrateur avec pour mission de convoquer et présider l'assemblée générale des associés ; que c'est par une décision motivée, sans s'immiscer dans la gestion de la société et en respectant les pouvoirs et la liberté des associés, qui demeuraient libres de leur vote, ni encourir les griefs de la seconde branche, que la cour d'appel a précisé que l'assemblée générale aurait pour ordre du jour la constatation de la révocation et la nomination de Mme [V] en remplacement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] et la société Edivia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [U] et la société Edivia

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR révoqué M. [T] [U] de son mandat de gérant de la Sarl Edivia ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 223-25 du code de commerce, le gérant d'une société à responsabilité limitée peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, cette révocation pouvant donner lieu à dommages-intérêts si elle est décidée sans justes motifs ; que le gérant est en outre révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé ; (…) que constitue une cause légitime de révocation judiciaire la violation des règles légales ou statutaires, ou le manquement aux obligations du mandat social ou la mauvaise gestion de nature à compromettre l'intérêt social ; que l'hôtel [Établissement 1], dont M. [U] détient la propriété directe et indirecte, loue à Edivia des locaux dans lesquels elle exploite son activité ; (…) que Mme [V] invoque (…) le triplement du loyer commercial décidé de son propre chef par le gérant, tandis que M. [U] sans contester cette augmentation l'explique par la nécessité de mettre le montant du loyer actuel en conformité avec la véritable valeur de marché et avec les prestations offertes à Edivia, la société occupant désormais quatre chambres, en plein coeur de [Localité 1] et bénéficiant des équipements et services de l'hôtel, y compris une salle pour abriter ses serveurs et un accès à la cafétéria pour ses salariés ; qu'il ressort des pièces au débat que la mise à disposition d'infrastructures au sein de l'hôtel [Établissement 1] antérieurement facturée à Edivia pour un montant de 12.000 euros HT par an (2012), a été portée à 24.000 euros HT par an en 2013 et à 36.000 euros HT par an en 2014 ; que Mme [V] a dénoncé cette situation dans un courrier daté du 2 juin 2014, considérant qu'il n'existait aucun accord autorisant cette augmentation unilatérale ; qu'en acceptant pour le compte d'Edivia, un doublement puis un triplement du montant du loyer qu'il a unilatéralement fixé en sa qualité de propriétaire des locaux mis à disposition, sans justifier d'une quelconque consultation même informelle des associés, ni de prestations supplémentaires sollicitées par cette société entre 2012 et 2014, alors que l'exercice de la société clos au 31 décembre 2013 était déficitaire de 32.741 euros et surtout que ces relations de bailleur à preneur, entrant dans le cadre des conventions réglementées soumises à rapport spécial exigeaient une attention et une rigueur particulières pour ne pas nuire aux intérêts d'Edivia et perdre la confiance des associés, M. [U] a manifestement commis une faute de gestion, le fait que le loyer antérieur puisse ne pas correspondre à la valeur locative réelle ne pouvant légitimer cette façon de procéder ; qu'il est également reproché à M. [U] d'avoir établi au nom d'Edivia le 8 janvier 2014 un avoir de 30.400 euros HT soit 41.280 euros TTC au profit de l'hôtel [Établissement 1] en annulation d'une facture émise le 31 décembre 2010 correspondant à des développements informatiques facturés par Edivia, Mme [V] considérant cet avoir comme un avantage injustifié ; que M. [U], qui ne conteste pas cet avoir, ne produit au soutien de ses allégations aucun document pertinent établissant que l'hôtel [Établissement 1] a réglé par avance pour ce montant des prestations qui n'auraient en réalité jamais été exécutées par Edivia, étant observé que trois ans se sont écoulés après l'établissement de ladite facture, sans qu'aucune relance ne soit intervenue alors que le gérant d'Edivia, par ailleurs exploitant de l'hôtel, n'a pu durant tout ce temps ignorer une éventuelle inexécution ; que l'établissement de cet avoir dans des conditions injustifiées au profit de l'établissement hôtelier que M. [U] dirige caractérise également une faute de gestion ; qu'il est également constant que le 3 janvier 2014, la société Via Hôtel, structure dont M. [U] est gérant associé, a facturé à Edivia 43.200 euros correspondant à quatre trimestres de frais de gestion résultant d'une mise à disposition de M. [U] ; que Mme [V] considère ce versement injustifié, Viahôtel n'offrant aucune prestation à Edivia, M. [U] soutenant au contraire que cette facturation est parfaitement normale, n'étant pas lui-même rémunéré au sein de Edivia ; qu'il s'agit là aussi d'une convention réglementée, dont il n'est pas établi qu'elle a été acceptée par les associés, ayant été mentionnée dans le rapport spécial établi au titre de l'exercice 2013 et soumis tardivement à l'assemblée générale du 30 décembre 2014 ; que ces différentes fautes de gestion suffisent à caractériser une cause légitime de révocation judiciaire du gérant quand bien même elles s'inscrivent dans un contexte conjugal difficile, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs invoqués par Mme [V] ; qu'en conséquence, le jugement déféré ayant rejeté la demande de révocation sera infirmé ; que statuant à nouveau, la révocation judiciaire de M. [U] de ses fonctions de gérant de la Sarl Edivia sera ordonnée, avec effet au jour du présent arrêt, cette révocation ne donnant pas droit à indemnité » ;

1°) ALORS, de première part, QUE la conclusion d'un contrat entrant dans le cadre des conventions réglementées, sans consultation des associés, ne constitue une cause légitime de révocation judiciaire du gérant que si elle affecte de manière significative la situation de la société ; qu'en jugeant, pour retenir l'existence d'une faute de gestion caractérisant une cause légitime de révocation, que les augmentations de loyer de la société Edivia entraient dans le cadre des conventions réglementées et qu'il n'était pas justifié d'une consultation même informelle des associés sur ce point, sans constater que ces augmentations aurait affecté de manière significative la situation de la société Edivia, dont M. [U] soulignait au contraire qu'elle était saine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, M. [U] faisait valoir que les prestations correspondant à des développements informatiques payées par l'hôtel [Établissement 1] n'avaient pas été exécutées par la société Edivia, entraînant l'émission d'un avoir au profit de ce même hôtel ; qu'il incombait à Mme [V], qui soutenait au contraire que la société Edivia était libérée, d'en rapporter la preuve ; que dès lors, en reprochant à M. [U] de ne pas produire de document pertinent établissant que l'hôtel [Établissement 1] avait réglé par avance pour le montant correspondant des prestations qui n'auraient jamais été exécutées par la société Edivia, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

3°) ALORS, de troisième part, QUE dans ses écritures d'appel, Mme [V] n'a pas soutenu que les frais de gestion facturés par la société Via Hôtel à la société Edivia au titre de la mise à disposition de M. [U] auraient constitué une convention réglementée ; que dès lors, en jugeant que ces frais de gestion constituaient une convention réglementée dont il n'était pas établi qu'elle ait été acceptée par les associés, pour en déduire l'existence d'une faute de gestion et d'une cause légitime de révocation du gérant, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige sans inviter les parties à présenter des observations complémentaires sur ce moyen qu'elle relevait d'office, a violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, de quatrième part, QUE la conclusion d'un contrat entrant dans le cadre des conventions réglementées, sans acceptation des associés, ne constitue une cause légitime de révocation judiciaire du gérant que si elle affecte de manière significative la situation de la société ; qu'en jugeant, pour retenir l'existence d'une faute de gestion caractérisant une cause légitime de révocation, que les frais de gestion facturés par la société Via Hôtel à la société Edivia au titre de la mise à disposition de M. [U], constituaient une convention réglementée dont il n'était pas établi qu'elle ait été acceptée par les associés, et qu'elle avait été mentionnée dans le rapport spécial établi au titre de l'exercice 2013 soumis tardivement à l'assemblée générale du 30 décembre 2014, sans constater que cette convention aurait affecté de manière significative la situation de la société Edivia, dont M. [U] soulignait au contraire qu'elle était saine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté la vacance de la gérance et désigné Me [D] en qualité d'administrateur provisoire de la société Edivia ;

AUX MOTIFS QUE « la révocation du gérant unique d'Edivia laissant vacante la gérance de la société, un administrateur provisoire sera désigné avec pour mission de convoquer et présider l'assemblée générale des associés de la société Edivia ayant pour ordre du jour la constatation de la révocation de M. [U] de son mandat de gérant, la nomination de Mme [U] [V] en remplacement de ce dernier et les pouvoirs à conférer aux fins de formalités » ;

ALORS QU'au long de la procédure, et en particulier dans ses écritures d'appel, Mme [V] avait sollicité la seule désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer et de présider une nouvelle assemblée générale ; que dès lors, en désignant un administrateur provisoire de la société Edivia, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR inscrit à l'ordre du jour qu'il fixait, la nomination de Mme [U] [V] en qualité de gérant ;

AUX MOTIFS ci-avant rappelé (cf. deuxième moyen de cassation, p. 20) ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale qu'il fixe, le nom d'une personne identifiée en vue de sa nomination en qualité de gérant ; que dès lors, en inscrivant à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la société Edivia la nomination de Mme [V] en qualité de gérant, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article L. 223-27 du code de commerce ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QU'à supposer même que la cour d'appel ait eu ce pouvoir, en se bornant à inscrire à l'ordre du jour la nomination de Mme [U] [V] en qualité de gérant, sans aucunement s'expliquer sur le choix du nouveau gérant proposé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-19472
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 2017, pourvoi n°15-19472


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19472
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