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04/05/2017 | FRANCE | N°15-20184

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2017, 15-20184


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 avril 2015), que M. X... a été engagé le 22 juin 2011 par la société Aluminium Conception Systems (la société ACS) en qualité de menuisier poseur ; que licencié pour faute grave par lettre du 13 octobre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de son licenciement et paiement de différentes sommes ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur

ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 avril 2015), que M. X... a été engagé le 22 juin 2011 par la société Aluminium Conception Systems (la société ACS) en qualité de menuisier poseur ; que licencié pour faute grave par lettre du 13 octobre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de son licenciement et paiement de différentes sommes ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger fondé sur une faute grave son licenciement par la société ACS et de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'accident reproché à M. X... s'est produit le 17 septembre 2012 et que l'employeur n'a introduit la procédure de licenciement que le 8 octobre et n'a licencié le salarié, lequel a continué d'exercer ses fonctions, que le 13 octobre suivant ; qu'en déclarant ce licenciement justifié par une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai ainsi écoulé n'était pas incompatible avec l'allégation d'une telle faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait agi dans un délai restreint, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé fondé sur une faute grave le licenciement de Monsieur Jérémy X... par la Société Aluminium Conception Systems et débouté ce salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE " la lettre de licenciement pour faute grave en date du 13 octobre 2012 qui délimite les termes du litige est ainsi rédigée :
" Nous vous avions formulé à de nombreuses reprises de manière orale et par un avertissement écrit en date du 13 mars votre négligence et la dangerosité de votre conduite avec le seul et unique véhicule utilitaire de la Société.
Cette décision est donc liée à l'accident que vous avez provoqué avec un tiers et dont vous avez reconnu la responsabilité avec le véhicule Opel Movano.
Cette décision prend effet immédiatement ce jour sans aucun préavis de quelque nature que ce soit (…) " ;

QUE le 13 mars 2012, Monsieur X... a fait l'objet d'un avertissement pour " conduite trop sportive et trop dangereuse " du véhicule de la Société, avec retrait de l'autorisation de conduire le véhicule de service ; qu'il résulte du constat amiable versé aux débats et signé par les deux conducteurs que le 17 septembre 2012, alors qu'il conduisait le véhicule de la Société, Monsieur X... a été responsable d'un accident de la circulation ; qu'alors qu'il sortait d'un parking privé en reculant, il a heurté un véhicule qui circulait régulièrement sur la voie publique ;

QUE si la lettre de licenciement ne développe pas la partie de l'avertissement relative à l'interdiction de conduire le véhicule de la société, elle est néanmoins parfaitement explicite sur la conduite du salarié, qualifiée de négligente et dangereuse ; qu'il est ainsi patent que, six mois après l'avertissement, le salarié a adopté une conduite dangereuse puisqu'il a débouché en marche arrière sur une voie de circulation sans se préoccuper de la présence d'autres automobilistes ; que l'employeur, qui subit ainsi l'immobilisation de son unique véhicule, est justifié à soutenir que ce comportement ne permet plus la poursuite du contrat de travail, même pendant la période de préavis ; que l'absence de mise à pied conservatoire n'est pas de nature à priver l'employeur de son droit d'invoquer une faute grave ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a reconnu la faute grave du salarié (…) " (arrêt p. 4 §. b). ;

1°) ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'accident reproché à Monsieur X... s'est produit le 17 septembre 2012 et que l'employeur n'a introduit la procédure de licenciement que le 8 octobre et n'a licencié le salarié, lequel a continué d'exercer ses fonctions, que le 13 octobre suivant ; qu'en déclarant ce licenciement justifié par une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai ainsi écoulé n'était pas incompatible avec l'allégation d'une telle faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°) ALORS en outre QUE dans ses écritures oralement reprises, la Société Aluminium Conception Services avait expressément reconnu le fait, soutenu par Monsieur X..., de ce que " … par chance, les dommages constatés n'empêchaient pas le seul camion de l'entreprise de pouvoir continuer à circuler … " (ses conclusions p. 3 §. c) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que " l'employeur, qui subit ainsi l'immobilisation de son unique véhicule, est justifié à soutenir que ce comportement ne permet plus la poursuite du contrat de travail, même pendant la période de préavis " la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20184
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-20184


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20184
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