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11/05/2017 | FRANCE | N°16-83625

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2017, 16-83625


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. François X...,
- M. Michel X...,
- M. Patrice X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 24 mars 2016, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans

la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. François X...,
- M. Michel X...,
- M. Patrice X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 24 mars 2016, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention, 223-15-2 du code pénal, 503, 505, 510 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions d'abus de faiblesse entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2011 au préjudice de Maria X..., et qu'il n'y avait pas lieu à suivre en l'état contre quiconque de ce chef ;
" aux motifs propres que sur l'abus de faiblesse susceptible d'avoir été commis à l'encontre de Maria Y..., épouse X... : l'article 223-15-2 incrimine l'abus frauduleux de la situation de faiblesse lorsqu'il conduit la victime de cette infraction à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciable ; qu'il est à juste titre rappelé par les appelants que Maria Y..., épouse X... présentait un état de particulière vulnérabilité de nombreuses années avant son décès, survenu le 22 août 2011 ; qu'en effet, quelques mois après le placement en institution spécialisée dont son époux avait pris l'initiative, l'intéressée a fait l'objet d'une mesure de tutelle, ouverte par une décision judiciaire en date du 4 juin 2003 ayant désigné son mari en qualité de tuteur ; qu'il est soutenu par les parties civiles qu'il a été procédé à des abus frauduleux de la situation de faiblesse de leur mère causée par sa particulière vulnérabilité due à son âge et par la maladie qui l'affectait et que les termes de l'ordonnance retirant la tutelle de l'intéressée à son époux sont sans ambiguïté de ce point de vue, dénonçant clairement les fautes commises ; qu'il est ajouté par les appelants que la décision a été confirmée en appel au motif que M. André X... agissait contrairement aux intérêts de son épouse au profit d'un tiers et ce malgré les conseils juridiques dont il bénéficiait ; que l'ordonnance de changement de tuteur en date du 16 février 2010 relève en effet que les comptes de gestion ont fait apparaître notamment l'absence de sollicitation d'une autorisation préalable du juge des tutelles pour la réalisation d'actes de disposition ; que le juge des tutelles souligne également dans la motivation de sa décision que " les relations entre M. André X... et ses fils se sont dégradées et sont actuellement difficiles au point qu'il vient d'intenter de son propre chef et au nom de son épouse une action en révocation de donation à l'encontre de ses fils pour ingratitude " et que " il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments de décharger M. André X... de ses fonctions, de désigner en ses lieux et place un tiers neutre professionnel pour exercer la mesure " ; que cette décision prise en opportunité ainsi que l'ordonnance l'indique expressément n'a pas été suivie, au vu des éléments portés à la connaissance de la cour, d'une dénonciation d'agissements frauduleux au procureur de la République compétent, ce à quoi aurait dû conduire la présentation retenue par les parties civiles dans leurs dernières écritures ; que l'arrêt du 19 octobre 2010 confirmant cette décision souligne qu'" il est de l'intérêt de la personne protégée de désigner un tiers à la famille au moins dans un premier temps pour établir un inventaire objectif des avoirs de celle-ci et mettre en place une gestion de ces derniers qui lui soit propre " et que " le contexte conflictuel actuel ne permet pas un exercice conjoint de la gestion avec l'époux de la personne protégée " sans accabler M. André X..., au contraire de la présentation des appelants telle que rappelé précédemment, la décision de confirmation ne se référant aucunement à des actes contrariant les intérêts de Mme X... au profit de Mme Z...; que s'il a pu être relevé quelques manquements de M. André X... aux règles de l'administration légale dans le cadre de la mesure de tutelle dont il était chargé, c'est à juste titre au regard des faits de l'espèce que le juge d'instruction a rappelé dans l'ordonnance entreprise qu'il ne pouvait être établi au vu de l'ensemble de son comportement une intention délictuelle et qu'il agissait en profitant de la faiblesse de Maria Y...pour la conduire à un acte qui lui était gravement préjudiciable ; qu'en effet, il ressort des éléments de procédure que M. André X... a géré le patrimoine du couple conformément aux valeurs familiales qu'il partageait avec son épouse sans que les négligences susceptibles d'être retenues dans le cadre de cette gestion ne caractérisent l'intention de conduire cette dernière à un acte ou à une abstention qui lui soit gravement préjudiciable ; qu'il ressort au contraire de l'étude des comptes du couple une augmentation du patrimoine global depuis 2003 ; que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre s'agissant des faits susceptibles d'avoir été commis au préjudice de Maria Y...;

" et aux motifs adoptés que l'élément intentionnel s'agissant de l'abus de faiblesse reproché à M. André X... au préjudice de son ex-épouse Maria Y...fait défaut ainsi qu'il a été souligné dans l'ordonnance du 21 janvier 2015 ;

" 1°) alors que l'ordonnance de changement de tuteur du 16 février 2010 du tribunal d'instance de Paris 16e énonce que les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits par les époux X... ont été modifiées au profit de l'amie de M. André X... lorsque celui-ci était tuteur de sa femme ; que l'arrêt du 19 octobre 2010 de la cour d'appel de Paris confirmant cette ordonnance énonce que M. André X... a toujours considéré l'ensemble du patrimoine des époux comme le sien, fait des donations et pris des dispositions testamentaires concernant en particulier un tiers ; qu'en affirmant néanmoins pour écarter tout abus de faiblesse, que les décisions précitées ne se référaient aucunement à des actes contrariant les intérêts de Maria X... au profit de Mme Z... et qu'il ne pouvait être établi d'acte lui étant gravement préjudiciable, la chambre de l'instruction s'est contredite ;
" 2°) alors qu'est réprimé l'abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité est connue de son auteur, pour la conduire à un acte qui lui est gravement préjudiciable ; qu'en relevant qu'il ressortait de l'étude des comptes du couple une augmentation du patrimoine global depuis 2003 pour affirmer qu'aucun acte gravement préjudiciable à Maria X... n'avait été intentionnellement commis par son époux, sans s'expliquer sur les circonstances, invoquées par les consorts X..., que les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits par le couple avaient été modifiées au profit de tiers et notamment de Mme Z... sans l'autorisation du juge des tutelles, et que les sommes provenant du rachat de contrats d'assurance-vie avaient été détournées, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment justifiée sa décision ;
" 3°) alors que la violation par un tuteur des règles de l'administration légale de la tutelle est gravement préjudiciable au majeur que ces règles visent à protéger, au sens de l'article 223-15-2 du code pénal ; qu'en affirmant que les manquements aux règles de l'administration légale commis par M. André X... dans le cadre de la mesure de tutelle dont il était chargé n'étaient pas gravement préjudiciables à Maria X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention, 223-15-2 du code pénal, 425 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions d'abus de faiblesse entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2011 au préjudice de M. André X..., et qu'il n'y avait pas lieu à suivre en l'état contre quiconque de ce chef ;
" aux motifs propres que sur l'abus de faiblesse susceptible d'avoir été commis à l'encontre de M. André X..., l'abus de faiblesse dénoncé par les parties civiles est défini par l'article 223-15-2 du code pénal qui envisage précisément, s'agissant des personnes majeures deux situations différentes en distinguant : la personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, la personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, dont l'abus frauduleux de l'état est incriminé lorsqu'il conduit à un acte ou une abstention gravement préjudiciable à l'intéressé ; qu'aucun élément dans les allégations des consorts X... ne se rapporte expressément ou implicitement aux notions de " pressions graves ou réitérées " ou de " techniques propres à altérer son jugement " devant être examinées pour apprécier une éventuelle situation de sujétion psychologique ou physique et qu'aucun élément du dossier ne permet davantage de caractériser ce type d'agissement ; qu'en l'absence de tout élément susceptible de caractériser cette situation, pas même évoquée par les parties civiles, il y a lieu de n'examiner que la première des situations envisagées dans le cadre de l'incrimination poursuivie et d'envisager l'ensemble des éléments portés à la connaissance de la cour dans le but de déterminer en premier lieu si, à la date du 5 mai 2011, M. André X... présentait une telle vulnérabilité, état dont il aurait été frauduleusement abusé par un ou plusieurs membres de son entourage pour le conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; que s'agissant de l'état de vulnérabilité de M. André X... allégué par les parties civiles, il y a lieu de prendre tout d'abord en considération les quelques éléments de nature médicale établis au cours de la période ayant précédé le dépôt de plainte sus évoqué ; qu'ainsi que le rappelle opportunément le juge d'instruction, les médecins ayant exprimé un point de vue sur la question ont unanimement exclu une quelconque vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ; qu'en effet, le Dr A..., neuropsychiatre relevait au cours d'un examen s'étant déroulé le 23 septembre 2008 à la demande des fils de M. André X... que ce dernier lui était apparu comme " un homme plein d'allant, encore vigoureux, sans signe de sénilité notable " ayant " une adaptation sociale qui nous paraît satisfaisante " et le médecin estimait qu'il ne présentait " pas de troubles cognitifs majeurs (D232/ 3 à 8) " ; que le Dr B..., psychiatre sollicitée par M. André X... " dans le cadre d'un recours contre une mesure de protection des biens qui aurait été demandée à son encontre par ses trois fils " concluait son rapport le 17 octobre 2008 en soulignant qu'elle n'avait " constaté aucun trouble confusionnel ou thymique, aucune détérioration des fonctions intellectuelles chez M. André X... " non plus qu'aucun " trouble du jugement en rapport avec une pathologie dégénérative ou psychiatrique " (D4712) ; que le Dr C..., médecin traitant, attestait le 19 novembre 2008 que M. André X... ne présentait " aucune altération de sa santé physique et intellectuelle de nature à altérer son jugement ou son comportement " (D232/ 9) ; que le Dr D..., gérontologue, concluait son expertise, réalisée à la demande de M. André X... lui-même, qu'" aucune pathologie cérébrale n'a été mise en évidence pouvant remettre en cause sa capacité à la gestion " (D47/ 2) ; que les docteurs J..., gérontologue, et K..., psychiatre, commis par la juge des tutelles du tribunal d'instance du 16e arrondissement, concluait le 19 février 2009 qu'aucune mesure de protection n'était nécessaire après avoir relevé que M. André X... leur était apparu " en large possession de ses moyen psychiques " et " en pleine possession de ses capacités intellectuelles " ; que les experts relevaient en effet que " l'examen n'a pas mis en évidence de détérioration cognitive pathologique, de pathologie de l'humeur ou de la personnalité " (D232/ 11 à 15) ; que la mesure de protection judiciaire de M. André X... sollicitée par ses enfants a été rejetée le 10 juillet 2009, décision confirmée le 9 avril 2010, quelques semaines avant le dépôt de plainte pour abus de faiblesse ; que c'est à juste titre que les parties civiles soulignent dans leurs dernières écritures que les troubles cognitifs dont font état les experts en dernier lieu ne peuvent être apparus subitement ; qu'en effet, le Dr B...relevait " des idées délirantes de persécution associées probablement à une détérioration cognitive " dès le 19 octobre 2013 (D232/ 19) et que le Dr E...estimait le 12 novembre 2013, qu'une mesure de protection était justifiée (D232/ 20) ; que toutefois, même à cette date, les points de vue pouvaient apparaître contrastés, le Dr F..., psychiatre, ayant pour sa part estimé dans son rapport établi le 23 novembre 2013 que " l'examen réalisé auprès de M. André X..., 88 ans, permet d'indiquer que celui-ci ne présente aucun trouble cognitif patent susceptible d'évoquer une détérioration cérébrale sous-jacente, ni aucune manifestation psychopathologique susceptible d'induire un trouble du jugement ou des initiatives " (D232/ 28) ; que la mesure d'expertise ordonnée par le juge des tutelles a conduit les Dr G..., H...et I...à néanmoins relever en février 2014 que M. André X... présentait " des troubles cognitifs discrets mais avérés " (D232136), ce que les deux psychologues commis par le magistrat instructeur dans le cadre de la présente affaire avaient également relevé le 6 décembre 2013 " sans être en mesure de préciser depuis combien de temps cette détérioration s'est mise en place " (D224/ 33) ; que l'ensemble des éléments du dossier évoquant ainsi une vulnérabilité de M. André X... due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique de nature à le conduire éventuellement à la commission d'actes préjudiciables, sont largement postérieurs à la saisine du juge d'instruction ; qu'aucun élément n'évoque une telle situation antérieurement de sorte qu'il convient de constater, suite à question de l'étendue de la saisine in rem du juge d'instruction mise au débat à l'audience à laquelle le conseil des parties civiles a pu présenter des observations, que le juge d'instruction n'en était pas saisi, chaque acte préjudiciable devant être apprécié isolément ; qu'il s'en suit que c'est à juste titre que le juge d'instruction a souligné que les investigations n'avaient pas permis de recueillir les éléments matériels caractérisant la faiblesse de M. André X... à l'époque du dépôt de plainte de ses enfants ; qu'il y a lieu de rappeler que les éléments relatifs au mandat de protection future révélé après la décision ordonnant en 2014 une mesure de protection au bénéfice de M. André X... sont extérieurs à la saisine du juge d'instruction pour y être largement postérieurs ; que les écritures tendant à analyser ces derniers développements comme caractérisant une captation de son patrimoine et de celui de sa première épouse au bénéfice de tiers sont en conséquence inopérants ; que les investigations, suffisamment complètes, n'ont pas permis de démontrer l'infraction reprochée de sorte que l'ordonnance attaquée devra être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre s'agissant des faits susceptibles d'avoir été commis au préjudice de M. André X... ; qu'en outre, qu'à supposer les faits dénoncés avérés, il ne sont susceptibles de revêtir aucune autre qualification contre quiconque ;
" et aux motifs adoptés que les éléments matériels caractérisant la faiblesse de M. André X... à l'époque de l'hospitalisation de son épouse et du dépôt de plainte de ses enfants font défaut et ne permettent pas de retenir qu'il se trouvait dans une situation de vulnérabilité ; que si son état s'est progressivement dégradé comme le soulignent les parties civiles, et qu'il n'est pas parfaitement possible de dater le début d'une réelle vulnérabilité, il convient malgré tout de s'attacher aux décisions du juge des tutelles, aux éléments médicaux réunis au sein de la présente instruction, à la date du décès de Maria Y..., à la situation médicale physiologique de M. André X... et aux dates de maintien de son activité professionnelle afin de mieux cerner les causes qui, conjuguées à l'effet du temps, ont pu fragiliser la vigilance de M. André X... ; que les éléments caractérisant les manoeuvres de l'entourage récent de M. André X... pour le conduire à des actes de disposition qui lui seraient gravement préjudiciables font défaut, faute de dispositions gravement préjudiciables à M. André X... même, faute de pouvoir caractériser le caractère fictif du mariage de M. André X... et de Mme Roberte Z... après plusieurs années de relation sentimentale, ou l'isolement contraint dans lequel M. André X... serait tombé du fait de Mme Roberte Z... ; que les demandes d'actes formulées, qui sont à nouveau des demandes d'investigations patrimoniales tendent à s'assurer de la transmission du patrimoine aux enfants biologiques de M. André X... et de Maria Y..., à reconstituer des actifs qui peuvent l'être dans le cadre des liquidations de succession ; qu'en l'absence de vulnérabilité caractérisée, il n'est pas nécessaire de rechercher les conséquences de l'infraction alléguée par les parties civiles ; que les actes relatifs au fonctionnement de la tutelle, au dépôt d'un mandat de protection future, n'entrent pas dans le cadre de la présente information, pourront être utilement transmis au procureur de la République mais ils n'ont pas fait l'objet de réquisitions supplétives ;
" 1°) alors qu'en affirmant d'une part, pour juger que l'état de vulnérabilité de M. André X... n'était pas établi, que les médecins ayant exprimé un point de vue sur la question avaient unanimement exclu une quelconque vulnérabilité, tout en relevant d'autre part, que M. A..., médecin neuropsychiatre, avait relevé au cours d'un examen en date du 23 septembre 2008 qu'il était « évident » que M. André X..., qui manifestait une « indifférence affective vis-à-vis de ses enfants », était « sous l'emprise » de Mme Z... et devait être placé sous curatelle, la chambre de l'instruction s'est contredite ;
" 2°) alors qu'une personne dont l'état ne justifie pas l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire peut être victime d'un abus de faiblesse ; qu'en déduisant l'absence de vulnérabilité de M. André X... au sens de l'article 223-15-2 du code pénal de ce que la mesure de protection judiciaire sollicitée à son égard sur le fondement des articles 425 et suivant du code civil avait été rejetée le 10 juillet 2009, décision confirmée le 9 avril 2010 quelques semaines avant le dépôt de la plainte, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifiée sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas, en l'absence des éléments constitutifs de l'infraction dénoncée, de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'abus de faiblesse, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. Patrice, Michel et François X... devront payer à Mme Roberte Z..., épouse X..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83625
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 24 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2017, pourvoi n°16-83625


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83625
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