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17/05/2017 | FRANCE | N°15-15746

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-15746


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2289 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 mai 2008, M. Y... s'est rendu, dans une certaine limite, caution personnelle et solidaire des engagements de la société Z... Y... au profit de la société Banque populaire Centre Atlantique, devenue Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque) ; que le 3 juillet 2009, la société Z.

.. Y... a été mise en redressement judiciaire, lequel a été converti le 21 juil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2289 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 mai 2008, M. Y... s'est rendu, dans une certaine limite, caution personnelle et solidaire des engagements de la société Z... Y... au profit de la société Banque populaire Centre Atlantique, devenue Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque) ; que le 3 juillet 2009, la société Z... Y... a été mise en redressement judiciaire, lequel a été converti le 21 juillet suivant en liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance, puis mis la caution en demeure de payer ; que le 12 décembre 2009, M. Y... s'est, dans une certaine limite, rendu caution solidaire au profit de la banque ; qu'assigné en paiement, M. Y... a demandé que soit prononcée, pour absence de cause, la nullité de son engagement du 12 décembre 2009 ; que le fonds commun de titrisation "Hugo créance 3", représenté par la société de gestion GTI Asset management, est venu aux droits de la banque en vertu d'une cession de créances ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... et le condamner à payer à la banque la somme de 100 000 euros, correspondant au montant de son engagement de caution au titre du compte courant n° [...] et des cessions de créances professionnelles impayées, l'arrêt énonce qu'il n'est pas interdit de se porter caution d'un débiteur dont l'insolvabilité est avérée et que le fait d'écarter l'erreur prétendue de la caution sur la situation financière de la cautionnée, dès lors que l'existence de la dette principale est constante, équivaut à éliminer l'absence de cause, puis retient qu'il doit en être déduit que, M. Y... étant parfaitement avisé de ce que sa société avait fait l'objet d'un jugement de liquidation au moment où il a souscrit son engagement de caution, celui-ci n'était pas dépourvu de cause ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser, en l'absence d'un avantage consenti par le créancier, la cause de l'engagement souscrit par M. Y... après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal en garantie d'une dette antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'acte de cautionnement du 12 décembre 2009, postérieur à la liquidation judiciaire de la Société Z... Y... , engageait M. Z... Y... pour la somme de 100 000 euros, déboute ce dernier de ses contestations, fins et conclusions, le condamne, en sa qualité de caution de la Société Z... Y... , à payer à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 100 000 euros, correspondant au montant de son engagement de caution au titre du compte courant n° [...] et des cessions de créances professionnelles impayées et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 12 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne le fonds commun de titrisation « Hugo créance 3 », représenté par la société de gestion GTI Asset Management, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'acte de cautionnement du 12 décembre 2009, postérieur à la liquidation judiciaire de la SARL Z... Y... , engageait M. Z... Y... pour la somme de 100.000 euros, d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses contestations, fins et conclusions et de l'avoir condamné en sa qualité de caution de la SARL Z... Y... à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 100.000 €, correspondant au montant de son engagement de caution au titre du compte courant [...] et des cessions de créances professionnelles impayées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'annulation de l'engagement de caution en date du 12 décembre 2009 pour absence de cause, aux termes de l'article 1131 du Code Civil, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que M. Y... excipe d'une absence de cause à son engagement, prétendant au-delà qu'il ne s'agit pas de "faire droit de la nullité du contrat pour vices du consentement mais pour absence de cause" ; que ce raisonnement est inexact en la matière puisqu'il est acquis que non seulement il n'est pas interdit de se porter caution d'un débiteur dont l'insolvabilité est avérée, mais qu'en outre le fait d'écarter l'erreur prétendue de la caution sur la situation financière de la cautionnée, dès lors que l'existence de la dette principale est constante, équivaut à éliminer l'absence de cause ; qu'il doit donc en être déduit qu'en l'espèce, M. Y... étant parfaitement avisé de ce que sa société avait fait l'objet d'un jugement de liquidation au moment où il a souscrit son engagement de caution, celui-ci n'était pas dépourvu de cause et qu'en vertu de l'article 1134 dont il se prévaut lui même, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1131 du code civil dit à son paragraphe B8 (sic) que "lorsque l'obligation d'une partie est dépourvue d'objet, l'engagement du cocontractant est nul faute de cause" ; qu'à la lecture de "l'acte de cautionnement de tous engagements" du 12 décembre 2009, le paragraphe 2 stipule que le cautionnaire (sic) (M. Z... Y... ) "entend ainsi cautionner toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis de la banque", M. Z... Y... ne peut prétendre à une absence de cause ;

ALORS QUE la cause de l'engagement de la caution consiste en l'avantage ou le crédit accordé au débiteur cautionné par le créancier bénéficiaire du cautionnement ; qu'est dénué de cause l'engagement pris par la caution de garantir les dettes d'une entreprise en liquidation judiciaire dès lors que le créancier n'accorde à cette entreprise, en conséquence du cautionnement, aucun crédit ou avantage supplémentaire tel un délai ou la réduction du taux d'intérêt et que le cautionnement a pour seul objet d'engager la caution à régler une dette déjà née et insusceptible d'être recouvrée ; qu'au jour de l'engagement de caution de M. Y..., le 12 décembre 2009, la SARL Z... Y... , débiteur cautionné, était en liquidation judiciaire et la Banque Populaire n'a accordé au débiteur aucun crédit ou avantage supplémentaire ;
qu'en refusant néanmoins d'annuler le cautionnement, au motif inopérant que M. Y... pouvait se porter caution d'un débiteur insolvable et qu'en l'absence d'erreur de la caution sur la situation du débiteur principal, qu'il connaissait, le cautionnement était causé, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 2289 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-15746
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Obligations - Cause - Engagement portant sur une dette existante - Engagement de caution postérieur à la liquidation judiciaire - Validité - Conditions - Détermination

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Cause - Cause de l'obligation - Engagement portant sur une dette existante - Engagement de caution postérieur à la liquidation judiciaire - Validité - Conditions - Détermination

Se détermine par des motifs impropres à caractériser, en l'absence d'un avantage consenti par le créancier, la cause d'un engagement de caution souscrit, après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, en garantie d'une dette antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel qui retient qu'il n'est pas interdit de se porter caution d'un débiteur dont l'insolvabilité est avérée et que n'est pas dépourvu de cause l'engagement souscrit par une caution, alors informée de ce que le débiteur principal avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire


Références :

article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

article 2289 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 janvier 2015

Evolution par rapport à :1re Civ., 30 mai 1978, pourvoi n° 77-12088, Bull. 1978, I, n° 207 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-15746, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15746
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