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18/05/2017 | FRANCE | N°16-18294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mai 2017, 16-18294


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2016), qu'en octobre 2013, M. X..., avocat, a été chargé de défendre les intérêts d'un client dans un contentieux fiscal ; que le 25 octobre 2013, il a consulté un confrère, M. Y..., associé unique de la société SCPS ; que le 30 octobre 2013, il a signé avec le client une convention prévoyant un honoraire de résultat de 5 % de l'économie d'impôt réalisée ; qu'après étude du dossier, M. Y... a proposé de soulever u

n moyen tiré de la forclusion et a rédigé le 23 novembre 2013 une lettre à l'attenti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2016), qu'en octobre 2013, M. X..., avocat, a été chargé de défendre les intérêts d'un client dans un contentieux fiscal ; que le 25 octobre 2013, il a consulté un confrère, M. Y..., associé unique de la société SCPS ; que le 30 octobre 2013, il a signé avec le client une convention prévoyant un honoraire de résultat de 5 % de l'économie d'impôt réalisée ; qu'après étude du dossier, M. Y... a proposé de soulever un moyen tiré de la forclusion et a rédigé le 23 novembre 2013 une lettre à l'attention de l'administration fiscale, qui a reçu l'approbation de M. X... ; que le 27 novembre 2013, M. Y... a adressé à celui-ci une note d'honoraires d'un montant de 3 000 euros HT, qui a été réglée par ce dernier ; qu'à la suite de l'abandon des rectifications dans leur totalité par l'administration fiscale, M. X... a, le 5 juin 2014, envoyé à son client une note d'honoraires d'un montant de 52 923,98 euros TTC, qui a été payée ; que le 2 juillet 2014, la société SCPS a sollicité de M. X... le paiement d'un honoraire complémentaire de 20 000 euros ; que le différend a été soumis à l'arbitrage du bâtonnier de l'ordre des avocats ;

Attendu que la société SCPS fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'honoraires à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'il était clairement indiqué, dans la facture du 2 juillet 2014 que la société SCPS avait adressée à M. X..., que la première réclamait au second pour l'ensemble des diligences qu'elle avait effectuées une somme totale de 23 000 euros HT, de laquelle il déduisait la provision réclamée le 17 novembre 2013 et déjà versée ; qu'en considérant que cette facture était une demande en paiement d'un honoraire de résultat et devait être analysée comme une demande de partage d'un tel honoraire qui n'avait pas été convenu entre les parties, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite note d'honoraire, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en l'absence de convention d'honoraire, l'avocat consulté dans un dossier par un confrère peut, après lui avoir préalablement demandé le paiement d'une provision, réclamer par la suite un honoraire dont le montant est fixé en fonction des usages mais aussi de la complexité de l'affaire, du travail accompli, de l'expérience de l'intervenant, et du résultat obtenu, et dont sera déduit le montant de la provision déjà réglée ; qu'en constatant qu'en vertu de l'article 11-5 du règlement intérieur national, M. X..., qui avait consulté la société SCPS, était personnellement tenu au paiement des honoraires du confrère consulté, tout en présumant que la note d'honoraire du 2 juillet 2014 était une demande en paiement d'un honoraire de résultat pour la raison que la société SCPS n'avait pas accompli depuis la demande de provision d'honoraire du 27 novembre 2013 de nouvelles diligences, hormis l'obtention d'un résultat, la cour d'appel a violé les articles 11-1, 11-2 et 11-5 du règlement intérieur national, ensemble l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 10, alinéa 1, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Mais attendu que, selon l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable en la cause, à défaut de convention, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'ayant à bon droit retenu que la société SCPS ne pouvait se prévaloir de la convention d'honoraires conclue par M. X... et son client, puis relevé, sans la dénaturer, que, pour justifier le montant réclamé, la facture définitive du 2 juillet 2014 n'ajoutait aux diligences initiales que l'obtention d'un dégrèvement total supérieur à 800 000 euros, de sorte que la société SCPS n'établissait pas avoir accompli d'autres diligences que celles figurant sur sa note d'honoraires initiale, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de paiement d'un honoraire complémentaire s'analysait en une demande de partage d'un honoraire de résultat laquelle n'était pas fondée en l'absence de convention entre les avocats prévoyant un tel honoraire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCPS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société SCPS.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un avocat (la Selarlu SCPS, l'exposante) de sa demande en paiement d'honoraires par un confrère (M. X...) lui ayant sous-traité un dossier ;

AUX MOTIFS QUE, contrairement à ce qu'avait retenu la sentence déférée à la cour, la relation unissant les deux avocats s'inscrivait, à défaut de tout lien contractuel entre la Selarlu SCPS et M. Z..., client de Me X..., dans le cadre des dispositions de l'article 11.5 du règlement intérieur national, de sorte que la Selarlu SCPS ne pouvait se prévaloir de la convention d'honoraires conclue entre Me X... et M. Z... ; qu'en effet, la lettre adressée à l'administration fiscale le 20 novembre 2013 sur papier à en-tête de la Selarlu SCPS avec l'accord de M. X... et selon laquelle : « la présente vous est adressée en qualité de conseil aux côtés de mon confrère Luc X..., de M. Alain Z...
», comme les remerciements adressés par le notaire à Me Y..., étaient insuffisants à démontrer la relation contractuelle liant le cabinet de Me Y... à M. Z..., quand le premier n'avait pas signé la convention d'honoraires conclue entre Me X... et M. Z... et n'avait adressé aucune correspondance à ce dernier ; qu'en outre les différents mails échangés entre les avocats, qui exerçaient au sein des mêmes locaux mais dans deux structures différentes, révélaient que M. Y... avait toujours considéré M. Z... comme le client de Me X... et avait reconnu être intervenu uniquement à la demande de ce dernier auquel il avait d'ailleurs soumis la lettre adressée à l'administration fiscale avant de l'envoyer ; que les dispositions de l'article 11.5 susvisé permettaient d'inclure dans les honoraires dus par Me X... à la Selarlu SCPS tous les honoraires dus à cette dernière au titre des prestations accomplies à la demande de Me X... à l'exclusion, sauf accord préalable entre les avocats concernés, du partage d'un honoraire de résultat ; qu'or Me Y... avait reconnu lui-même dans sa correspondance du 6 juin 2014 avec son confrère n'avoir pas réalisé d'autres diligences que celles figurant dans la note d'honoraire du 27 novembre 2013 émise par la Selarlu SCPS, certes intitulée "provision sur honoraires" ; que cela était confirmé par la note d'honoraire définitive détaillée du 2 juillet 2014 qui n'ajoutait aux diligences initiales que « l'obtention d'un dégrèvement total supérieur à 800 000 € », ce qui correspondait à un honoraire de résultat, pour justifier le montant réclamé à hauteur de 23 000 € HT et cette note ne faisait pas état d'autres diligences accomplies postérieurement à celles figurant sur la note du 27 novembre 2013 ; que la Selarlu SCPS, qui ne justifiait pas de diligences autres que celles figurant sur sa note d'honoraire initiale, comme elle l'avait d'ailleurs confirmé à Me X... avant de connaître l'existence de l'honoraire de résultat convenu avec le client de ce dernier, était mal fondée en sa demande en paiement d'un honoraire complémentaire qui s'analysait en une demande de partage d'un honoraire de résultat qui n'avait pas été convenu entre les avocats en application des dispositions de l'article 11.5 susvisé (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 2 à 7, p. 4, alinéas 1 et 2) ;

ALORS QUE, d'une part, il était clairement indiqué, dans la facture du 2 juillet 2014 que la SCPS avait adressée à M. X..., que la première réclamait au second pour l'ensemble des diligences qu'elle avait effectuées une somme totale de 23 000 € HT, de laquelle il déduisait la provision réclamée le 17 novembre 2013 et déjà versée ; qu'en considérant que cette facture était une demande en paiement d'un honoraire de résultat et devait être analysée comme une demande de partage d'un tel honoraire qui n'avait pas été convenu entre les parties, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite note d'honoraire, en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, en l'absence de convention d'honoraire, l'avocat consulté dans un dossier par un confrère peut, après lui avoir préalablement demandé le paiement d'une provision, réclamer par la suite un honoraire dont le montant est fixé en fonction des usages mais aussi de la complexité de l'affaire, du travail accompli, de l'expérience de l'intervenant, et du résultat obtenu, et dont sera déduit le montant de la provision déjà réglée ; qu'en constatant qu'en vertu de l'article 11-5 du règlement intérieur national, M. X..., qui avait consulté la SCPS, était personnellement tenu au paiement des honoraires du confrère consulté, tout en présumant que la note d'honoraire du 2 juillet 2014 était une demande en paiement d'un honoraire de résultat pour la raison que la SCPS n'avait pas accompli depuis la demande de provision d'honoraire du 27 novembre 2013 de nouvelles diligences, hormis l'obtention d'un résultat, la cour d'appel a violé les articles 11-1, 11-2 et 11-5 du règlement intérieur national, ensemble l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 10, alinéa 1er, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18294
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Honoraires de résultat - Convention expresse préalable - Nécessité - Domaine d'application

Les dispositions de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dont il résulte qu'un honoraire de résultat ne peut être réclamé que s'il a été prévu dans une convention, sont applicables aux relations entre un avocat et le confrère auquel il sous-traite un dossier. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en paiement d'un honoraire de résultat présentée à son confrère par un avocat, qui était intervenu en qualité de sous-traitant, après avoir constaté qu'aucune convention d'honoraires n'avait été conclue entre les deux avocats


Références :

article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 avril 2016

Sur l'obligation, pour un avocat, de conclure préalablement une convention d'honoraires de résultat pour en obtenir le paiement, à rapprocher :2e Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-23959, Bull. 2015, II, n° 198 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mai. 2017, pourvoi n°16-18294, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18294
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