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23/05/2017 | FRANCE | N°16-10785

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10785


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 2015), que le contrat de travail de M. X..., engagé par la Banque populaire Provençale et Corse à compter du 12 janvier 1998 en qualité de chargé de clientèle, a pris fin à la suite d'une rupture conventionnelle le 30 juin 2011 ; qu'ayant sollicité son inscription en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'établissement public administratif Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (Pôle emploi), il a été informé de son ad

mission au bénéfice de l'allocation au retour à l'emploi (ARE) pour un montant j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 2015), que le contrat de travail de M. X..., engagé par la Banque populaire Provençale et Corse à compter du 12 janvier 1998 en qualité de chargé de clientèle, a pris fin à la suite d'une rupture conventionnelle le 30 juin 2011 ; qu'ayant sollicité son inscription en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'établissement public administratif Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (Pôle emploi), il a été informé de son admission au bénéfice de l'allocation au retour à l'emploi (ARE) pour un montant journalier de 105, 46 euros à compter du 15 août 2011 dans une limite de 730 jours puis, par lettre du 9 août 2011, le bénéfice de l'ARE, prévu pour le 15 août 2011, a été repoussé au 5 novembre 2011 et son montant réduit à 32, 16 euros par jour ;

Attendu que l'allocataire fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'accord n° 5 du 6 mai 2011 pris pour l'application des articles 13 et 14 du règlement général annexé à la convention d'assurance-chômage du 6 mai 2011, lorsque le salarié exerçait une activité réduite dans l'entreprise ou recevait un salaire réduit à la veille de la fin de son contrat de travail, le salaire de référence pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base de rémunération ayant servi au calcul des contributions au titre de 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé ; que lorsque le salarié autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, a été licencié ou que son contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle pendant cette période, il peut être décidé d'office ou à requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale ; qu'en l'espèce, devait être pris en considération le salaire précédant la diminution d'activité imposée à M. X... du fait de sa maladie, c'est-à-dire la rémunération qu'il percevait et correspondant à une activité normale, ce qui justifiait une admission pour un montant journalier net de 105, 46 euros, calculé sur un salaire journalier brut moyen de 207, 33 euros à compter du 15 août 2011, correspondant à la proposition faite par Pôle emploi le 19 juillet 2011 ; qu'en validant pourtant la seconde proposition faite par Pôle emploi le 9 août 2011 (admission pour un montant journalier net de 32, 16 euros calculé sur un salaire journalier brut moyen de 71, 99 euros à compter du 5 novembre 2011), motif pris que les indemnités journalières de la sécurité sociale n'étaient plus versées depuis le 1er avril 2011 et qu'elles avaient été remplacées par le versement d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie, la cour d'appel a violé les articles 13 et 14 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et l'accord n° 5 du 6 mai 2011 pris pour l'application des articles 13 et 14 précités ;

Mais attendu que le salaire de référence qui doit être pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir des rémunérations des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé entrant dans l'assiette des contributions ; que toutefois lorsqu'un salarié a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période, il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'allocataire, qui avait repris son travail à temps partiel, ne percevait plus d'indemnités journalières à compter du 1er avril 2011 mais bénéficiait, à la date de la rupture conventionnelle du contrat de travail, d'une pension d'invalidité de première catégorie, a exactement décidé que la période de référence correspondait aux douze derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail, soit celle qui courait du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes dirigées contre Pôle Emploi Provence Alpes Côte d'Azur ;

Aux motifs propres que l'allocation d'aide au retour à l'emploi est régie par le titre 1 du règlement général issu de la convention d'assurance-chômage du 6 mai 2011 ; que l'article 13 du chapitre 4, section 1 prévoit que « le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 14, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul » ; que l'accord n° 5 du 6 mai 2011 pris pour l'application des articles 13 et 14 du règlement général aux salariés n'exerçant plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevant plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail dispose que « le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé » ; qu'il aménage au paragraphe 1er c une exception ainsi libellée : « toutefois lorsqu'un salarié a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période, il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considéré comme normale » ; qu'ainsi que l'a justement retenu le premier juge, le débat ne porte pas sur la question de savoir si M. X... peut bénéficier à la fois de l'ARE et d'une rente d'invalidité de première catégorie, mais de l'exception permettant de reculer dans le temps la période de référence pour définir le salaire de référence à prendre en considération ; que les dispositions précitées imposent une double condition : la perception d'indemnités journalières et un licenciement ou une rupture conventionnelle ; or il est constant qu'à compter du 1er avril 2011, M. X... a bénéficié d'une pension d'invalidité de catégorie 1 pour un montant annuel de 9 727, 32 euros, soit 810, 61 euros par mois et a poursuivi son activité à temps partiel et non plus sous forme de mi-temps thérapeutique jusqu'au 30 juin 2011, date à laquelle il a été mis fin à son contrat de travail par rupture conventionnelle ; qu'en conséquence, la situation de l'appelant relève du cas général et Pôle emploi a pu arrêter à bon droit la période de référence sur les 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail soit du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 ; que M. X... ne conteste pas le décompte et modalités de calcul figurant aux écritures de l'intimé aboutissant à un montant journalier net de 39, 16 euros ; que le jugement mérite dès lors confirmation ; que le rejet de la demande principale rend sans objet la demande en paiement de dommages-intérêts soutenue par M. X... pour refus de prise en charge par Pôle Emploi ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que les articles 13 et 14 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relatif à l'indemnisation chômage prévoient les règles applicables au calcul du salaire de référence dans le cadre de la détermination de l'allocation journalière ; que selon l'article 13 § 1, « le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 14, à partir de la rémunération des 12 mois civils précédents derniers jours de travail payé à l'intéressé entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul » ; que les rémunérations à prendre compte sont les rémunérations brutes correspondant à un travail effectif se rapportant à ladite période ; qu'il en va ainsi du principe général ; que toutefois, en vertu de l'accord d'application n° 5 du 6 mai 2011 pris pour l'application des articles 13 et 14 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, il en va différemment pour les « salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail » auxquels « le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base de rémunération ayant servi au calcul des contributions au titre de 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé » ; que cependant, lorsqu'un salarié se trouvait dans l'une des situations limitativement énumérées, « il peut être décidé d'office ou à requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale » ;

que parmi ces exceptions réglementaires est visé au § 1er c le cas du salarié ayant « été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle recense les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail pendant cette période » ; que la première proposition de Pôle Emploi du 19 juillet 2011 s'inscrit dans la prise en compte d'une telle exception (admission pour un montant journalier net de 105, 46 euros calculé sur un salaire journalier brut moyen de 207, 33 euros à compter du 15 août 2011 dans la limite de 730 jours) ; que la seconde proposition du 9 août 2011 écarte une telle exception (admission pour un montant journalier net de 32, 16 euros calculé sur un salaire journalier brut moyen de 71, 99 euros à compter du 5 novembre 2011 dans la limite de 730 jours) ; que la modification repose sur le fait que les indemnités journalières de la sécurité sociale n'étaient plus versées depuis le 1er avril 2011, remplacées alors par le versement d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie ; que pour s'opposer à ce refus d'admission à l'exception, M. X... invoque la possibilité de cumul entre une pension d'invalidité et une allocation chômage ; que tel n'est pas l'objet de la discussion, celle-ci portant sur le fait de savoir si le salarié était ou non indemnisé au titre des indemnités journalières au temps de son licenciement conventionnel ; que M. X... ne percevait plus d'indemnités journalières au jour de la rupture conventionnelle du contrat de travail du 30 juin 2011, car il bénéficiait depuis le 1er avril 2011, à la suite d'un mi-temps thérapeutique, jusqu'au 31 mars 2011, d'une pension d'invalidité ; qu'il n'était plus éligible à la dérogation permettant de retenir une activité à temps plein ; que sa situation commande de ne retenir que le dernier jour travaillé et payé fixé au 30 juin 2011, de sorte que la période de référence de calcul des 12 derniers mois civils s'établit du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 ; que durant le temps partiel thérapeutique jusqu'au 31 mars 2011, les rémunérations perçues ne peuvent être considérées comme normales et doivent donc être exclues du salaire de référence en application du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 dont l'article 14 § 2 in fine retient que « d'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution du contrat de travail » ; que Pôle Emploi a retenu à juste titre le salaire perçu de l'employeur du 1er avril au 30 juin 2011 ; qu'en l'absence de toute autre objection, il convient de retenir comme seule valable la notification de droits du 9 août 2011 et de rejeter la demande de M. X... tendant à la reconnaissance de droits en fonction de la notification précédente du 19 juillet 2011 ;

Alors qu'en vertu de l'accord n° 5 du 6 mai 2011 pris pour l'application des articles 13 et 14 du règlement général annexé à la convention d'assurance-chômage du 6 mai 2011, lorsque le salarié exerçait une activité réduite dans l'entreprise ou recevait un salaire réduit à la veille de la fin de son contrat de travail, le salaire de référence pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base de rémunération ayant servi au calcul des contributions au titre de 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé ; que lorsque le salarié autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, a été licencié ou que son contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle pendant cette période, il peut être décidé d'office ou à requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale ; qu'en l'espèce, devait être pris en considération le salaire précédant la diminution d'activité imposée à M. X... du fait de sa maladie, c'est-à-dire la rémunération qu'il percevait et correspondant à une activité normale, ce qui justifiait une admission pour un montant journalier net de 105, 46 euros, calculé sur un salaire journalier brut moyen de 207, 33 euros à compter du 15 août 2011, correspondant à la proposition faite par Pôle Emploi le 19 juillet 2011 ; qu'en validant pourtant la seconde proposition faite par Pôle Emploi le 9 août 2011 (admission pour un montant journalier net de 32, 16 euros calculé sur un salaire journalier brut moyen de 71, 99 euros à compter du 5 novembre 2011), motif pris que les indemnités journalières de la sécurité sociale n'étaient plus versées depuis le 1er avril 2011 et qu'elles avaient été remplacées par le versement d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie, la cour d'appel a violé les articles 13 et 14 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et l'accord n° 5 du 6 mai 2011 pris pour l'application des articles 13 et 14 précités.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10785
Date de la décision : 23/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2017, pourvoi n°16-10785


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10785
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