LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
-M. Laurent X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2016, qui, pour violences, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 509, 515 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoirs, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bergerac rendu le 3 mars 2015 en toutes ses dispositions ;
" aux motifs que les énonciations du jugement attaqué mettent la cour en mesure de s'assurer que le premier juge a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnelle délit dont il a déclaré coupable le prévenu en lui infligeant une sanction adaptée à sa personnalité et a ainsi justifié la mesure d'expertise et l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité provisionnelle dont il a été fait une exacte appréciation ; que les conclusions développées en cause d'appel se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par le premier juge des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
" 1°) alors que l'affaire est dévolue à la cour dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; qu'en s'estimant liée par le pouvoir souverain d'appréciation des faits et des preuves du premier juge, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et l'étendue de ses pouvoirs ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant renvoyer à la motivation souveraine des premiers juges sans s'expliquer sur les conclusions déposées en appel qui critiquaient explicitement cette motivation, offre de preuve à l'appui, en se fondant sur les propres déclarations de la victime, la cour a privé sa décision de motifs " ;
Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de cette disposition que l'affaire est dévolue dans la limite fixée par l'acte d'appel, à la cour d'appel qui doit à nouveau statuer en fait et en droit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, qu'à la suite d'une altercation avec une commerçante, M. X... a été poursuivi pour avoir commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce dix jours, sur la personne de Mme Fatima Y...; que, par un jugement du 3 mars 2015, le tribunal l'a déclaré coupable et condamné ; que le prévenu a relevé appel de cette décision, de même que le ministère public ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine, la cour d'appel énonce que les motifs du jugement attaqué la mettent en mesure de s'assurer que le premier juge a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit dont il a déclaré coupable le prévenu en lui infligeant une sanction adaptée à sa personnalité et a ainsi justifié la mesure d'expertise et l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité provisionnelle dont il a été fait une exacte appréciation ; que les juges ajoutent que les conclusions développées en cause d'appel se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par le premier juge des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle a procédé elle même à l'examen des faits dont elle était saisie par l'appelant, le cour a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.