LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Marc X...,
- Mme Marie-Carine, Y..., épouse X...,
- La société Les Sirènes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 août 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné les deux premiers, à 10 000 euros d'amende chacun, la troisième à 80 000 euros d'amende, a ordonné, la remise en état des lieux sous astreinte, et une mesure d'affichage et de publicité ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas mentionné la composition de la cour lors des débats ;
" 1°) alors que l'article 486 du code de procédure pénale dispose que la minute du jugement mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; que tout jugement doit établir par lui-même la preuve de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en l'espèce, si l'arrêt mentionne le nom de trois magistrats composant la cour « lors du délibéré », il omet en revanche de mentionner la composition lors des débats, en sorte qu'il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors qu'au surplus, en l'absence de mention de la composition de la juridiction lors des débats, la seule affirmation que la cour d'appel a « délibéré conformément à la loi » ne permet pas de savoir si les magistrats qui ont participé au délibéré sont ceux qui étaient présents aux débats " ;
Vu l'article 486 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de cette disposition, applicable devant la cour d'appel, que la minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; que la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée ;
Attendu que, confirmant le jugement de première instance, l'arrêt mentionne le nom de trois magistrats composant la cour lors du délibéré, qui omet de mentionner la composition lors des débats ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que tout jugement doit satisfaire par lui-même aux conditions de son existence légale et que la seule affirmation que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi ne suffit pas à déterminer si les magistrats qui ont participé au délibéré sont ceux qui étaient présents lors des débats, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 août 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.