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31/05/2017 | FRANCE | N°16-60236

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-60236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par l'union régionale CFDT du Val-d'Oise, le syndicat SCID CFDT et le syndicat CFDT confédération :

Attendu, selon l'article 615 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que selon l'article 1005 du même code, lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur, celui-ci doit, dans le mois de la déclaration de pourvoi en

notifier copie au défendeur ;

Attendu que les syndicats contestent la re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par l'union régionale CFDT du Val-d'Oise, le syndicat SCID CFDT et le syndicat CFDT confédération :

Attendu, selon l'article 615 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que selon l'article 1005 du même code, lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur, celui-ci doit, dans le mois de la déclaration de pourvoi en notifier copie au défendeur ;

Attendu que les syndicats contestent la recevabilité du pourvoi au motif que, parties au jugement attaqué, ils n'ont pas été appelés à l'instance de cassation et que le mémoire ampliatif produit par les demandeurs ne leur a pas été notifié ;

Mais attendu que son objet n'étant pas indivisible à l'égard des autres syndicats visés au jugement, le pourvoi dirigé contre le seul employeur est recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 2121-1 du code du travail, du même texte interprété à la lumière de l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles 1er, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble ces dispositions constitutionnelles, et 3 de la convention n° 87 de l'OIT sur la liberté syndicale, le SCID et Mme X... reprochent au jugement d'annuler la désignation de cette dernière en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Ikea Paris Nord II de la société Ikea et de représentant syndical au comité d'entreprise de cet établissement ;

Mais attendu que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; qu'il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation après ces élections le syndicat ne peut continuer à se prévaloir des suffrages ainsi recueillis pour se prétendre représentatif ;

Et attendu qu'ayant constaté que le SCID, affilié à la CFDT lors du premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'établissement le 4 juin 2015 et qui avait recueilli au moins 10 % des suffrages, s'était ensuite désaffilié de cette confédération, c'est à bon droit, sans méconnaître les textes et le principe visés au moyen, que le tribunal a jugé que ce syndicat ne pouvait plus se prévaloir de sa représentativité et a, en conséquence, annulé la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-60236
Date de la décision : 31/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gonesse, 17 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2017, pourvoi n°16-60236


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.60236
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