LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M Boumédienne X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 18 mars 2016 qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 novembre 2013, n° 12-86. 519) pour usage de faux, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que Mme Y..., épouse X... a été entendue en ses observations ;
" alors que seules les parties peuvent être entendues, à l'exclusion des tiers à la procédure ; qu'en entendant en ses observations Mme X..., épouse du prévenu, qui n'était pourtant pas partie à la procédure, puisqu'elle avait bénéficié d'un non-lieu à l'issue de l'instruction, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Vu l'article 509 du code de procédure pénale, ensemble l'article 513, alinéa 3, du même code ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; qu'il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'à l'issue d'une information au cours de laquelle les époux X... ont été mis en examen, Mme X... a bénéficié d'un non-lieu et seul M. Boumédienne X... a été renvoyé du chef d'usage de faux ; que le tribunal correctionnel a condamné M X... à huit mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé sur les intérêts civils, que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu que devant la cour d'appel, après audition de M. X..., son épouse a été entendue en ses observations puis l'avocat de la partie civile, le ministère public, l'avocat du prévenu, ce dernier ayant eu la parole en dernier ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que Mme X... n'était ni prévenue, ni entendue comme témoin, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.