LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yves X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 3 décembre 2015, qui, pour provocation à un crime ou un délit et provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 avril 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX et de Me CARBONNIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23 et 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., ès qualités de directeur de la publication du magazine Valeurs actuelles, coupable du délit de provocation publique à la discrimination, à la haine, ou à la violence, nationale, raciale, ou religieuse, l'a condamné au paiement d'une amende de 2 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que il convient de statuer en premier lieu sur l'action publique, dont il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement mise en oeuvre par la citation délivrée à la requête de l'Union des étudiants juifs de France, association déclarée depuis plus de cinq ans, ayant pour objet statutaire de lutter contre le racisme et l'antisémitisme sous toutes ses formes ; que la défense fait de nouveau valoir devant la cour que les poursuites ne pouvaient incriminer que la seule couverture du journal alors que celle-ci, par définition, ne fait qu'annoncer les articles et reportages intérieurs ; que, de fait, le « dossier » qui figure en page centrale du magazine est consacré à la politique suivie par les pouvoirs publics en matière de naturalisation ; que le sujet annoncé en couverture a donc uniquement pour objet la critique de cette politique, sujet d'intérêt général que le journal était en droit d'aborder dans des conditions qui procèdent du droit de libre critique et de la liberté d'opinion, tels qu'ils sont protégés par les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que toutefois, s'il peut être nécessaire, pour apprécier le sens et la portée de certains propos, de les replacer dans leur contexte, il n'en est pas de même si leur support implique qu'ils puissent être lus isolément et compris sans qu'il soit nécessaire de se référer à d'autres propos ou articles auxquels ils renvoient éventuellement ; qu'en l'espèce, les propos incriminés ainsi que l'image à laquelle ils sont associés, même s'ils ne figurent qu'en page de couverture, ne sauraient, de ce seul fait, échapper aux poursuites dès lors que les termes litigieux employés, exposés de façon particulièrement visible au regard du public, peuvent suffire à eux seuls et sans qu'il y ait lieu à se référer à d'autres propos ou articles, à caractériser l'infraction poursuivie ; que la défense soutient, en se référant à la jurisprudence, qu'en tout état de cause, les propos litigieux, même s'ils peuvent être considérés comme choquants, ne constituent pas une provocation à la haine ou à la discrimination dans la mesure où ils ne sont pas accompagnés d'un appel à la discrimination à l'égard de la communauté concernée ; qu'en l'espèce, le terme « invasion », se rapporte uniquement au terme « naturalisés », qui ne s'applique à aucune communauté répondant aux critères de l'article 24 alinéa 8, que s'il est question de « l'islam » sur cette couverture, c'est uniquement pour critiquer la politique de la « gauche » pour des raisons de clientélisme électoral, comme il est expliqué en pages intérieures, et qu'enfin, le symbole incriminé par la partie civile ne constitue pas plus une provocation, le buste de Marianne ainsi recouvert avec un voile, procédant de la liberté de l'illustration et du droit à la caricature, constamment rappelé par la jurisprudence ; que toutefois, comme l'a estimé le tribunal, et pour les motifs auxquels la cour se réfère, il résulte clairement des termes incriminés, de leur présentation et de l'image qui les illustre que « l'invasion qu'on cache », se rapporte, non pas aux naturalisations massives en général, mais aux naturalisations de personnes de confession musulmane, puisqu'il est fait précisément référence à « l'islam », sans qu'aucune autre communauté provenant de l'immigration susceptible d'être naturalisée, ne soit visée, ainsi qu'au « poids des musulmans qui n'a cessé d'augmenter » ; que s'il relève certes de la liberté d'opinion de critiquer la politique gouvernementale de naturalisation, en lui reprochant, notamment, d'être massive et de répondre à des visées électoralistes, présenter les personnes de confession musulmane naturalisées ou susceptibles de l'être comme des envahisseurs, et représentant un danger d'autant plus grand pour les citoyens que cette invasion est dissimulée, suscite nécessairement chez le lecteur, ainsi que le tribunal l'a estimé, un sentiment d'hostilité et de rejet à l'égard de cette communauté ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur la culpabilité ainsi que sur la peine qui sanctionne dans une juste mesure l'infraction poursuivie ;
" et aux motifs adoptés que l'article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 punit d'un an d'emprisonnement et/ ou de 45 000 euros d'amende ceux qui, par l'u des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence, à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que ce délit suppose la réunion de plusieurs éléments constitutifs :
- un caractère public, par l'un des moyens énoncés à l'article 23 ;
- une provocation, c'est-à-dire non pas forcément une exhortation, mais un acte positif d'incitation manifeste ;
- à la discrimination, à la haine ou la violence, ce qui n'exige pas un appel explicite à la commission d'un fait précis, dès lors que, tant par son sens que par sa portée, le propos tend à susciter un sentiment d'hostilité ou de rejet ;
- à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes déterminé ;
- et à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, étant précisé que, pour caractériser ce délit, il n'est pas forcément nécessaire que le message vise individuellement chaque personne composant le groupe considéré, l'infraction étant constituée dès lors que la teneur ou la portée du propos, en lien direct avec l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, rejaillit sur la totalité de la communauté ainsi définie, mais qu'en revanche, il n'y a pas de délit quand est seulement visée une catégorie de personnes qui se distingue du groupe par des comportements spécifiques, auxquels le groupe dans son ensemble n'est pas assimilé ;
- un caractère intentionnel, qui se déduit de la teneur même des propos et de leur contexte ; qu'en l'espèce, le conseil du prévenu faisait d'abord valoir que la poursuite se limite artificiellement à la couverture du magazine, alors même que celle-ci forme un tout indissociable avec les articles et reportages intérieurs ; sur ce point, force est toutefois de constater que si la couverture d'une publication a vocation à annoncer les pages intérieures, et peut présenter à cet égard, un caractère simplificateur et accrocheur, il n'en demeure pas moins qu'elle peut être aussi le seul élément visible de l'hebdomadaire, dans un kiosque ou chez un revendeur de journaux ; qu'il ne peut ainsi être valablement argué que la poursuite de la seule couverture serait un artifice de nature à priver de tout fondement une poursuite pénale, la couverture pouvant constituer en elle-même un délit, sous réserve de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction pénale ; qu'il faut d'ailleurs relever que les décisions produites par le conseil du prévenu concernent des atteintes au droit au respect de la présomption d'innocence ; que par suite, la présentation de la couverture en cause amène à relever les éléments suivants :
- le mot « invasion », dont la taille de caractère est ici la plus importante, se définit comme une pénétration belliqueuse et massive des forces armées d'un Etat, dans son sens premier, ou comme l'action d'envahir, de se répandre dangereusement ;
- le terme « naturalisés », employé, ici en surtitre, précède à titre principal, à savoir « L'invasion qu'on cache » ;
- il ne peut être valablement allégué que l'invasion, vu le sens de ce mot, se rapporte au phénomène de la naturalisation ; la naturalisation est avant tout une décision de l'Etat d'accorder la nationalité française, décision à caractère administratif ; le prévenu confirme à l'audience que l'invasion, qui suppose un envahissement extérieur, est en réalité en relation avec le phénomène massif de personnes non désirées, qui progressivement change la nature démographique du pays ;
- cette invasion, apparaît dissimulée, ce qui renforce son caractère inquiétant puisqu'il existe une volonté de le cacher ;
- l'invasion qu'on nous cache est présentée, non sur un mode hypothétique ou interrogatif, mais bien comme un fait établi ; que par suite, quant à la nature de cette invasion, il faut constater que :
- deux paragraphes sur trois comportent des références aux personnes de confession musulmane ; qu'il est souligné que le changement démographique est en lien avec les musulmans, d'une part, par l'emploi de l'expression « islam, immigration : comment la gauche veut changer le peuple », et d'autre part, par la phrase, « Le poids des musulmans n'a cessé d'augmenter » ;
- l'utilisation de l'iconographie de la « Marianne voilée » ne peut que renforcer l'idée, chez le lecteur, que l'invasion est en rapport avec les musulmans ; que cette représentation souligne dans le même temps qu'il s'agit d'une menace pour la France puisqu'un symbole républicain est altéré ;
- l'ensemble des personnes de confession musulmane apparaît ainsi visé, aucune distinction ne pouvant se déduire de présentation de la couverture poursuivie ; que l'image de la « Marianne voilée » a déjà été par le passé, utilisée, sur la couverture d'une publication ; qu'il est notamment produit deux couvertures de l'hebdomadaire Le Figaro Magazine, publiées en 1985 et 1991, présentant une telle image mais il faut relever que :
- la circonstance que ces couvertures n'ont pas été poursuivies est indifférente dans le présent litige ;
- les titres d'accompagnement se présentent dans les deux autres couvertures sous des formes interrogatives « serons-nous encore français dans 30 ans ? » et « Immigration ou invasion ? » ;
- il n'est pas fait état, dans ces couvertures, d'autres éléments spécifiques relatifs aux musulmans ; qu'aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, la couverture de Valeurs actuelles apparaît dépasser la simple énonciation d'une opinion, mais tend, par les termes mis en valeur, par les expressions employées et par la présentation iconographique, à susciter un sentiment d'hostilité et de rejet envers l'ensemble des personnes de confession musulmane, présentées sans nuance comme à l'origine d'une invasion dissimulée et dangereuse ; que le délit de provocation à la discrimination est donc ici caractérisé ; que M. Yves X..., directeur de la publication, sera déclaré coupable des faits reprochés ;
" 1°) alors que la couverture d'un journal, même si elle présente un caractère accrocheur, ne peut, sauf à en dénaturer le sens, être dissociée des articles qu'elle annonce avec lesquels elle forme un tout, et qui permettent de l'apprécier ; qu'en refusant, pour apprécier la portée des propos incriminés dans la seule couverture du magazine, de se référer aux articles auxquels ils renvoyaient, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 2°) alors qu'il n'est pas contesté que le terme « invasion » plus spécialement incriminé par la partie civile, se rapportait au terme « naturalisés », lequel ne visait aucune communauté particulière susceptible d'être rattachée à l'un des critères de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en affirmant qu'il résultait des termes incriminés que l'invasion dont il était fait état dans la couverture litigieuse se rapportait non pas aux naturalisations massives mais aux naturalisations des seules personnes de confession musulmane, quand les termes reprochés « naturalisés » ou « les naturalisations massives de Valls », ne désignaient aucune personne ou aucun groupe de personnes autre que des populations étrangères indéterminées, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des propos incriminés et privé sa décision de toute base légale ;
" 3°) alors encore que pris isolément ou globalement, les propos incriminés se bornaient à exprimer une opinion sur la politique de naturalisation des pouvoirs publics et sur ses conséquences éventuelles, exclusive de toute exhortation ou incitation hostile envers les personnes naturalisées de confession musulmane ; qu'en condamnant le directeur de publication d'un journal pour avoir publié une couverture annonçant un dossier débattant de la question d'intérêt public de la politique de naturalisation et des difficultés relatives à l'intégration, fussent-elles d'ordre religieux, sans qu'ait été établi le moindre but de discrimination au sens de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a méconnu le texte précité et privé sa décision de toute base légale ;
" 4°) alors par ailleurs que la liberté journalistique implique le recours possible à une certaine dose d'exagération ; que la satire ou la caricature sont des formes d'expression artistique et de commentaire social qui, par leurs caractéristiques intrinsèques d'exagération et de distorsion de la réalité, visent naturellement à provoquer et à susciter l'agitation ; que l'auteur d'une caricature ou d'une satire contribue à l'échange d'idées et d'opinions indispensables dans une société démocratique ; qu'en affirmant que l'utilisation de l'iconographie de la « Marianne voilée » participait du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence de l'ensemble des personnes de confession musulmane, quand cette image relevait de la liberté journalistique et du droit particulier de la caricature, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale ;
" 5°) alors enfin que aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, « toute personne a droit à la liberté d'expression » ; que les restrictions à la liberté d'expression doivent être d'interprétation étroite ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il relève de la liberté d'opinion de critiquer la politique gouvernementale de naturalisation, en lui reprochant, notamment d'être massive et de répondre à des visées électoralistes ; qu'en condamnant néanmoins le directeur de publication d'un magazine du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence nationale, raciale ou religieuse quand le sujet annoncé en couverture, portant sur une question d'intérêt public relative à la politique suivie par les pouvoirs publics en matière de naturalisation et aux difficultés d'intégration corrélatives avait pour seul objet la critique de cette politique, exclusive de toute volonté d'inciter le public à la haine, à la violence, ou à la discrimination à l'égard de quiconque, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principes ci-dessus visés, les propos incriminés n'ayant en rien dépassé les limites du droit de libre expression sur le phénomène de l'immigration " ;
Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 24, alinéa 8, devenu l'alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du même texte ;
Attendu que, selon le second, le délit de provocation qu'il prévoit n'est caractérisé que si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminées ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que, par voie de citation directe délivrée le 17 octobre 2013, l'Union des étudiants juifs de France (UEJF) a fait citer M. Yves X..., directeur de publication de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, pour y répondre du délit de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ou religieuse ; que la citation visait le texte figurant sur la couverture du numéro daté du 26 septembre au 2 octobre 2013 : " Naturalisés L'invasion qu'on cache Deux français sur trois contre les naturalisations massives de Valls Islam, immigration : comment la gauche veut changer le peuple Michèle Y...: « Le poids des musulmans n'a cessé d'augmenter » ", les propos étant associés à la reproduction d'un buste de Marianne revêtue d'un voile intégral noir ; que le tribunal a déclaré la prévention établie, reçu la constitution de partie civile de l'UEJF ainsi que les constitutions de partie civile formées par voie d'intervention des associations Maison des potes-Maison de l'égalité et SOS Racisme-Touche pas à mon pote et de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), et leur a alloué à chacune des dommages-intérêts ; que le prévenu et l'association Maison des potes ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. X..., en sa qualité de directeur de publication, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les propos litigieux, portant sur une question d'intérêt public relative à la politique gouvernementale de naturalisation, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression et que, même si leur formulation peut légitimement heurter les personnes de confession musulmane, ils ne contiennent néanmoins pas d'appel ou d'exhortation à la discrimination, à la haine ou à la violence à leur égard, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 décembre 2015 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.