LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 6ème section, en date du 6 juin 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Omar X... des chefs de tentative d'extorsion aggravée et complicité d'enlèvement et séquestration, a déclaré l'appel de son maintien en détention provisoire sans objet ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179 alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 23 mai 2017, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. X..., assortie de l'obligation de verser un cautionnement préalable ; que, par ordonnance du 24 mai 2017, le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de l'intéressé des chefs susvisés et son maintien en détention provisoire ; que le 29 mai 2017, M. X... a versé le cautionnement et a interjeté appel de l'ordonnance du 24 mai 2017 l'ayant maintenu en détention ;
Attendu que, pour déclarer cet appel sans objet et ordonner la mise en liberté de M. X..., l'arrêt retient que l'intéressé s'est acquitté du cautionnement préalable mis à sa charge par l'arrêt susvisé du 23 mai 2017 et qu'en conséquence, l'ordonnance de maintien en détention provisoire a cessé de produire ses effets ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.