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13/09/2017 | FRANCE | N°15-12178

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 15-12178


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 mai 2013, pourvoi n° 12-19.373), que la société Cristal Millennium Inorganic Chemicals Thann, devenue la société Cristal France (la société Cristal), est entrée en relation avec la société Forplex industrie (la société Forplex) en vue de la fourniture d'un broyeur ; que la société Cristal a informé la société Forplex qu'en raison de divergences sur des éléments essentiels de la

vente projetée, elle mettait fin aux négociations ; que soutenant qu'un contra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 mai 2013, pourvoi n° 12-19.373), que la société Cristal Millennium Inorganic Chemicals Thann, devenue la société Cristal France (la société Cristal), est entrée en relation avec la société Forplex industrie (la société Forplex) en vue de la fourniture d'un broyeur ; que la société Cristal a informé la société Forplex qu'en raison de divergences sur des éléments essentiels de la vente projetée, elle mettait fin aux négociations ; que soutenant qu'un contrat avait été conclu entre les parties, la société Forplex a assigné la société Cristal en résiliation fautive de ce contrat et en paiement de dommages-intérêts ; que devant la cour d'appel, elle a demandé à titre subsidiaire que cette société soit condamnée au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cristal fait grief à l'arrêt de dire recevable la demande de la société Forplex portant sur cette rupture des pourparlers alors, selon le moyen, qu'en l'état d'une partie ayant saisi la juridiction de première instance d'une demande en dommages et intérêts en réparation des conséquences d'une prétendue rupture abusive de pourparlers préparatoires à un éventuel contrat, constitue une demande nouvelle et, comme telle, irrecevable en appel, celle qui, formée par la même partie, tend à obtenir des dommages et intérêts en réparation des conséquences de la prétendue inexécution fautive dudit contrat, supposément conclu, ces deux demandes ne tendant pas aux mêmes fins ; qu'en retenant au contraire que de telles demandes tendraient aux mêmes fins, pour en déduire la recevabilité de la demande formée en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Forplex demandant, tant en première instance qu'en appel, le paiement de dommages-intérêts en indemnisation de ses frais d'études et en réparation du préjudice causé par la mauvaise foi de la société Cristal, ses prétentions tendaient aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et n'étaient pas nouvelles, même si leur fondement juridique était différent, de sorte qu'elles étaient recevables en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Cristal au paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive des pourparlers, l'arrêt retient que cette dernière s'était engagée dans un processus de négociation très avancé lorsqu'elle a rompu les relations, que les parties étaient en négociation depuis le mois de mai 2007, que la société Forplex avait dû émettre plusieurs offres, qu'il cite, pour tenir compte des exigences techniques de la société Cristal et de son maître d'oeuvre et que cette attitude fautive ouvre droit pour la société Forplex à l'octroi de dommages-intérêts ;

Qu'en se déterminant ainsi, par référence au seul état d'avancement de la négociation et à l'élaboration de divers documents durant cette phase, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute de la société Cristal France dans l'exercice de son droit de ne pas contracter, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cristal Millennium Inorganic Chemicals Thann, devenue la société Cristal France, à payer à la société Forplex industrie la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Forplex industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Cristal France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit recevable la demande de la société Forplex portant sur la rupture des pourparlers avec la société Cristal ;

AUX MOTIFS QUE la société Forplex reprochait à la société Cristal d'avoir rompu fautivement les pourparlers sur le fondement de l'article 1382 du code civil et réclamait à ce titre le paiement d'une somme de 81.973,38 euros en réparation du préjudice subi ; que la société Cristal soulevait un premier moyen d'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, ce que contestait la société Forplex en application des dispositions de l'article 565 du code précité qui prévoyait que les prétentions n'étaient pas nouvelles dès lors qu'elles tendaient aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique était différent ; que la partie qui, en matière de responsabilité civile, invoquait en appel les dispositions de l'article 1382 du code civil, après s'être fondée devant les premiers juges sur l'article 1134 et 1147 du même code, n'introduisait pas une demande nouvelle, ces deux demandes tendant aux mêmes fins ; que dès lors, la demande subsidiaire en appel de la société Forplex, de condamnation pour rupture abusive de pourparlers, qui ne différait que par son fondement de celle de première instance tendant à la condamnation pour rupture abusive du contrat, n'était pas nouvelle, de sorte que ce moyen d'irrecevabilité ne pouvait être accueilli (arrêt, p. 4, §§ 5 à 7) ;

ALORS QU'en l'état d'une partie ayant saisi la juridiction de première instance d'une demande en dommages et intérêts en réparation des conséquences d'une prétendue rupture abusive de pourparlers préparatoires à un éventuel contrat, constitue une demande nouvelle et, comme telle, irrecevable en appel, celle qui, formée par la même partie, tend à obtenir des dommages et intérêts en réparation des conséquences de la prétendue inexécution fautive dudit contrat, supposément conclu, ces deux demandes ne tendant pas aux mêmes fins ; qu'en retenant au contraire que de telles demandes tendraient aux mêmes fins, pour en déduire la recevabilité de la demande formée en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Cristal à payer à la société Forplex la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'eu égard aux profondes divergences entre les parties portant tant sur la date du délai de livraison que sur la prise en charge des contraintes techniques (trémie tampon) du marché, qui étaient des éléments déterminants et suffisants du consentement des parties – sans même qu'il soit besoin d'y ajouter un désaccord sur les conditions de paiement –, le marché n'avait pas pu être conclu ; qu'il ne pouvait y avoir eu rencontre de volontés ; que la société Forplex reprochait à la société Cristal des agissements fautifs précontractuels et faisait valoir à cet effet que la société Cristal avait brutalement rompu les pourparlers après une longue période de négociation ; qu'il était établi que la société Cristal s'était engagée dans un processus de négociation très avancé lorsqu'elle avait rompu les relations ; qu'en effet, les parties étaient en négociation depuis le mois de mai 2007 et la société Forplex avait dû émettre plusieurs offres pour tenir compte des exigences techniques de la société Cristal et de son maître d'oeuvre (propositions des 23 juillet 2007 de 8 pages, 8 octobre 2007 de 9 pages, du 21 novembre 2007 de 11 pages, du 26 novembre 2007 de 11 pages) ; que cette attitude fautive ouvrait droit pour la société Forplex à l'octroi de dommages et intérêts (arrêt, p. 4, §§ 3 et 9, p. 5, § 2)

ALORS QUE la circonstance que des négociations précontractuelles sont avancées au moment de leur interruption par l'une des parties n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser un abus de la part de celle-ci ; qu'en se fondant au contraire, pour retenir une prétendue rupture fautive des pourparlers par la société Cristal, sur la seule constatation que les négociations avaient atteint un stade avancé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en l'état de conclusions (notamment p. 16, § 7) par lesquelles la société Cristal avait fait valoir qu'aucune responsabilité ne pouvait lui être imputée, les pourparlers entamés avec la société Forplex ayant été rompus pour des motifs légitimes, tenant en particulier à ce que cette dernière n'avait pas été en mesure de donner suite aux demandes de la société Cristal, pourtant claires et constantes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le désaccord des parties – au demeurant constaté par l'arrêt – sur des éléments essentiels du projet de contrat ne constituait pas un motif légitime de rupture des négociations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-12178
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2017, pourvoi n°15-12178


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.12178
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