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13/09/2017 | FRANCE | N°16-10287

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 16-10287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, il ne peut écarter, au motif qu'elle n'a pas été effectuée contradictoirement, une expertise régulièrement communiquée et soumise à la discussion des parties, dès lors que cette pièce n'est pas le seul élément de preuve susceptible d'être retenu ;

Att

endu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X...et Y...étaient associés et co-gérants du groupeme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, il ne peut écarter, au motif qu'elle n'a pas été effectuée contradictoirement, une expertise régulièrement communiquée et soumise à la discussion des parties, dès lors que cette pièce n'est pas le seul élément de preuve susceptible d'être retenu ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X...et Y...étaient associés et co-gérants du groupement d'exploitation en commun de l'Ormeau (le GAEC) ; qu'à la suite d'une mésentente entre les deux associés, M. X...a assigné M. Y...pour obtenir la dissolution judiciaire du GAEC, l'ouverture d'une procédure de liquidation et l'autorisation de reprise individuelle de son exploitation par chaque associé ;

Attendu que pour condamner M. X...à payer une certaine somme à M. Y...à titre de soulte, l'arrêt retient que le rapport d'expertise comptable établi par M. Z...n'a pas été établi contradictoirement, de sorte qu'il est inopposable à M. Y...qui n'a pas été en mesure de participer à ces opérations et de faire valoir ses observations, cependant que celui de M. A..., qui a mené ses opérations d'une façon complète, très circonstanciée et totalement impartiale, n'est pas sérieusement et précisément combattu par M. X...;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X...à payer à M. Y...la somme de 46 405, 86 euros à titre de soulte, outre les intérêts, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR au vu des seuls rapports de M. B..., liquidateur du GAEC de l'Ormeau, de M. A..., expert judiciaire, et de M. C..., administrateur ad hoc du GAEC, condamné M. Jean-Marc X...à payer à M. Marc Y...la somme de 46. 405, 86 euros à titre de soulte outre intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la Cour dispose de 4 rapports portant sur les comptes du GAEC et les droits des associés ; que toutefois deux seront écartés, celui du liquidateur du GAEC, M. B...et celui qui a été établi par ECC Z...à la demande de M. X...; que le rapport du cabinet d'expertise comptable ECC Z...produit en cause d'appel, au demeurant très succinct (2 pages et demi), a été établi à la demande de M. X...qui l'a chargé de rechercher les éventuelles erreurs et manques du rapport de M. C..., désigné en qualité de mandataire ad hoc du GAEC ; que toutefois ce rapport n'a pas été établi contradictoirement de sorte qu'il est inopposable à M. Y...qui n'a pas été en mesure de participer à ces opération et de faire valoir ses observations ;

ET QUE l'expertise de Monsieur A...qui a mené ses opérations d'une façon complète, très circonstanciée et totalement impartiale, n'est pas sérieusement et précisément combattue par M. X...dont les critiques se fondent avant tout, sur des différences de point de vue comptables concernant l'affectation de certaines sommes (primes PAC, charge des emprunts), des appréciations subjectives, ou bien encore, s'attache à des détails qui n'ont finalement aucune incidence sur les droits des associés dont l'étendue de ces droits converge d'ailleurs avec celle à laquelle M. C...a conclu, à savoir que M. X...est débiteur de M. Y...; qu'en outre, ces critiques ont fait l'objet de dires auxquels a répondu l'expert judiciaire Battu, ou bien encore, ont été abordés par le mandataire ad-hoc ou l'expert A...; que s'agissant notamment des primes PAC perçues en 2005 que M. C...aurait omis, il convient de relever que tant ce dernier que M. A...les ont abordées ; que M. C...les a traitées à la page 2 de son rapport (2e partie), indiquant expressément que ces primes avaient été affectées à l'endettement du GAEC, tout comme l'expert A...les a également traitées à la page 28 de son rapport, comme devant, en l'absence d'accord entre les associés, suivre la règle comptable des engagements, c'est à dire, être affectées au GAEC de sorte que l'expert les a rajoutées au résultat de l'exercice 2005 ; que la seule critique de M. X...réside dans le fait que ce dernier voudrait que ce primes PAC lui soient affectées personnellement le rendant ainsi créancier, alors que plus sérieusement, elles doivent être affectées au GAEC qui exploitait et qui pouvait seul prétendre à ces primes puisque celles-ci sont liées aux récoltes, et ce, tel que l'ont estimé à bon droit, 1'expert Battu et le mandataire ad-hoc ; que de ces deux rapports, reste seulement en suspens, la charge des emprunts Crédit Agricole que l'expert A...n'a pas été en mesure de répartir, faute de connaître à quel associé avaient été affectés ces prêts (page 45 de son rapport), ni encore l'administrateur ad-hoc M. C...qui a déploré n'avoir pas eu d'interlocuteur disponible pour régler ce point (page 2 in fin de son rapport) ; qu'étant constant que ces prêts ont été destinés à financer des matériels, ils seront naturellement pris en charge par celui des associés à qui ont été affectés ces matériels conformément au procès-verbal de répartition et d'attribution des actifs établi le 12 septembre 2005 d'un commun accord entre les associés par le liquidateur du GAEC, M. B...; que sur les droits des associés, l'administrateur ad-hoc conclut que M. X...doit verser à M. Y...une soulte de 63 176, 02 euros pour clôture de liquidation du GAEC de l'Ormeau (67642, 81-4466, 79) ; que l'expert A...conclut pour sa part au terme de ses travaux que M. X...devra verser à M. Y...une soulte d'un montant de 46 405, 86 € ; que M. Y...qui réclame la somme de 63 176, 02 € ne motive pas cette demande par rapport au résultat obtenu par l'expert-comptable Battu qui a obtenu le montant de la soulte ainsi due par M. X...à l'issue de travaux très précis et complets, alors que les calculs opérés par M. C...sont exposés succinctement et ne permettent pas à la Cour de s'assurer du cheminement comptable qu'il a utilisé pour arriver à ce résultat ; que la soulte arrêtée par l'expert A...à hauteur de 46 405, 86 € due par M. Y...à M. X...sera en conséquence retenue, et M. Y...sera condamné à son paiement ;

1° ALORS QUE tout rapport d'expertise versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, constitue un élément de preuve recevable et opposable ; qu'en relevant, pour écarter le rapport du cabinet ECC Z..., qu'il était inopposable à M. Y...qui n'avait pas été en mesure de participer aux opérations d'expertise, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2° ALORS QU'à l'appui de ses demandes, M. X...produisait un cinquième rapport établi par M. D..., expert amiable (bordereau de pièces communiquées, n° 15 ; conclusions, p. 4, in fine, p. 5, al. 1er, p. 6, al. 2, p. 11, in fine, p. 12, al. 1er, p. 15, al. 1er) ; qu'en affirmant néanmoins, pour se prononcer sur les comptes de M. X...et M. Y...dans le cadre de la liquidation du GAEC de l'Ormeau, qu'elle ne disposait que de quatre rapports portant sur les comptes du GAEC et les droits des associés, à savoir ceux de M. B..., M. Z..., M. A..., et M. C..., la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, en adoptant les conclusions de l'expert A...pour mettre à la charge de M. X...une soulte d'un montant de 46. 405, 86 euros sans s'expliquer sur les critiques faites par l'expert D...à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire, invoquées par l'exposant dans ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-10287
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 22 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2017, pourvoi n°16-10287


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10287
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