LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société KTC avait seulement admis l'intervention ponctuelle de M. X..., la cour d'appel, qui en a déduit qu'en l'absence d'un contrat de travail apparent, il revenait à M. X...de rapporter la preuve d'un lien de subordination, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'absence de contrat de travail apparent entre Monsieur X...et la Société Ktc, dit que Monsieur X...n'apporte pas la preuve de l'existence du contrat de travail dont il se prévaut et débouté Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur les prestations accomplies par M X...: Même si elle minimise la valeur des prestations réalisées par, M. X...dont elle met en cause. les compétences, ce qui est sans incidence sur la solution à donner au présent litige, l'intimée admet l'intervention ponctuelle de l'intéressé à diverses fins. M. X...soutient que son rôle ne s'est pas limité à de simples tâches matérielles ponctuelles et qu'il a réalisé un travail de fond en rédigeant personnellement des mémoires destinés à l'administration fiscale. Il produit un constat d'un huissier de justice daté du 2 juillet 2013 ayant procédé non contradictoirement à l'examen du contenu de son ordinateur personnel à son domicile d'Arras. Ce constat contient la trace de documents intéressant ses relations avec KTC mais la Cour observe que les documents ouverts et inventoriés par l'huissier ne sont qu'une infime partie des messages envoyés ou reçus par M. X..., non exploités. Les documents extraits et analysés par l'huissier sont les suivants : courriel du 2 décembre 2012 par lequel M. X...indique à M. Y...« il faut imprimer et signer 5 exemplaires joints d'un mémoire en défense » ; il s'agit du mémoire au nom de KTC dans le litige l'opposant au fisc devant le tribunal administratif ; courriel du 7 janvier 2013 adressé à M. X...par M. Y...ainsi rédigé « X...tu peux regarder stp ? « ce courriel concerne une procédure fiscale concernant une société autre que KTC ; courriel du 6 juillet 2012 sans texte adressé par M. X...à M. Z... comptable de KTC contenant en pièce jointe un mémoire complémentaire devant le Tribunal administratif de Paris ; courriel du 16 juillet 2012 adressé par. M. X...à M. Z... l'informant de la transmission du projet de mémoire à Maître SALVARY avocat de KTC ; courriel du 20 septembre 2012 adressé par M. X...à M. Z... par lequel il lui demande ses observations sur un mémoire en réplique contre une amende dont KTC vient de faire l'objet ; courriel adressé le 24 septembre 2012 à M. Z... ainsi rédigé « as-tu chez toi un document qui prouve que la vérif de compta dont nous avons fait l'objet est clean ? Siva ne sait plus où il les a mis », accompagné d'un mémorandum fiscal ; courriel reçu le 31 mai 2012 d'un fonctionnaire des impôts au sujet d'avis de recouvrement contestés, la Cour notant que M. X...fait suivre sa signature de la mention KMS ; courriels des 16 mars 2012, 20 mars 2012, 26 mars 2012 et 26 octobre 2011 adressés à M° AZOULAY avocat de KTC au sujet d'un litige sur le bail commercial dont KTC est titulaire rue Labat à Paris avec envoi des bilans en pièces jointes. Si rien n'établit que M. X...ait personnellement rédigé les mémoires alors même que KTC avait pris un avocat fiscaliste, il n'est pas contestable que M. X...a effectué diverses prestations intellectuelles (lecture de mémoires, conseils, tâches d'intermédiaire) et matérielles (envoi de courriels et réception de pièces par courriel notamment) pour le compte de l'intimée entre 2011 et 2012. Sur l'existence d'un contrat de travail : En application de l'article L 1221-1 du Code du travail le contrat de travail suppose l'existence entre les parties d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'article L 8221-6-1 du code du travail énonce par ailleurs qu'est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de sont exclusivement définies par lui-même. Dans la présente affaire il n'existe aucun contrat de travail écrit et la preuve d'un contrat de conclu verbalement n'est pas rapportée par M. X.... Aucun indice d'un contrat apparent n'étant par ailleurs mis en évidence il revient à M. X...de démontrer l'existence d'un lien de subordination permettant d'appliquer à ses prestations le régime légal du contrat de travail. M. X...fait en premier lieu valoir que les conclusions de l'intimé valent aveu judiciaire en vertu de l'article 1356 du Code civil. Dans ses écritures reprises oralement il est exact que KTC indique : « à partir d'octobre 2011 M X...est intervenu ponctuellement pour la société KTC suite à la maladie de M Z... le comptable de KTC pour envoyer des mails, il a donc un rôle de facteur puisqu'il scanne des documents et les envoie par mail ; M X...est intervenu pour lire les documents du contrôle fiscal, prendre à la dictée les réponses du contribuable, organiser le plan du texte et mettre en forme les contestations de KTC ; il ne produit pas de preuves de travail effectif sauf une note de 3 pages le 26 octobre 2011 et sa participation à une réunion ; tout son travail consiste à transmettre des documents par mail à M AZOULAY ». Aux termes de l'article 1356 du code civil l'aveu judiciaire est « la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial, Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit ». Les conclusions de KTC forment aveu des faits qu'elles rapportent à savoir la réalisation par M. X...des prestations qui y sont énoncées mais l'aveu ne pouvant être divisé elles sont insuffisantes, compte tenu de leur imprécision et de leur caractère équivoque, à caractériser l'aveu du lien de subordination formellement contesté dans le restant desdites écritures. Le passage desdites conclusions concernant « la prise de notes sous la dictée du contribuable » ne constitue pas l'aveu d'une subordination, une prise de notes sous la dictée pouvant résulter d'une coopération et d'un partage de tâches purement matériels sans impliquer une subordination de celui qui dicte sur celui qui écrit d'autant qu'en l'espèce il est invraisemblable compte tenu des différences des profils de chacun que M. Y...ait pu dicter des notes de nature fiscale à M. X.... Sur le fond, la Cour observe, d'une part que M. X...et M. Y...étaient à l'époque des faits associés dans la SARL EURO METRE CARRE à laquelle M. X...a fait apport de ses compétences juridiques, d'autre part que M. X...présente chaque changement de locataire gérant comme une opération de prête nom destinée à sauvegarder les actifs de KTC. Il en est inféré que loin d'être un simple vendeur de téléphones M. X..., recruté par chaque locataire gérant, était impliqué dans la stratégie des sociétés KTC, KMS et EURO METRE CARRE INVEST à la gestion desquelles il participait. Sur les éléments concerts de la subordination, il n'existe aucune trace d'échanges épistolaires entre MM Y...et X...permettant de caractériser un quelconque contrôle par M. Y...de l'activité de M. X..., les pièces révélant au contraire que ce dernier disposait d'un pouvoir décisionnaire seulement partagé avec l'avocat quant à la conduite du litige fiscal. Force est de constater que le dossier ne contient aucune preuve d'instructions que M. Y...aurait adressées à l'appelant, les courriels entre les deux hommes étant des messages envoyés par M. X...à l'exception du message du 7 janvier 2013 envoyé par M. Y...concernant non pas KTC mais une entreprise tierce. Par ailleurs, le courrier adressé à M. X...par M° ATZOULAY, avocat de KTC au sujet du litige avec le locataire gérant SOREQA comporte une date tronquée et la Cour n'est pas en mesure d'en connaître l'année d'envoi. En toute hypothèse, s'il contient des directives de l'avocat quant à la transmission de pièces intéressant le litige fiscal, ce courrier émane d'un tiers et il ne prouve pas l'état de subordination de M. X...à l'égard de la SARL KTC. Le témoignage de M. Z..., comptable de KTC, éclaire la nature des relations entre les protagonistes du dossier. M. Z... atteste qu'en contrepartie des prestations matérielles effectuées par M. X...à l'occasion du litige fiscal KTC il a réalisé pour son compte et celui d'EURO METRE CARRE INVEST diverses prestations administratives et comptables. Ce témoignage est contesté par M. X...qui en souligne la fausseté. Il est cependant étayé par les documents suivants dont l'authenticité n'est pas contestée :- courriel envoyé par M. X...à M. Z... le 19 février 2013 lui indiquant qu'il a « préparé les documents pour la compta et la TVA », ce qui concernait non pas KTC mais EURO METRE CARRE INVEST-courriel adressé par M. Z... à M. X...le 25 avril 2013 comportant en pièces jointes des documents intéressant le bilan comptable de la société EURO METRE CARRE INVEST-courriel du 30 septembre 2009 par lequel M. X...demande à M. Z... s'il peut lui poser quelques questions fiscales avant de remplir un formulaire d'inscription au registre du commerce et des sociétés. De ce qui précède la Cour estime que les prestations de M. X...au profit de la SARL KTC ont été accomplies de manière autonome, sans lien de subordination et qu'elles ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'un contrat de travail précédemment défini. C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a débouté M. X...de ses demandes »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur l'existence d'un contrat de travail : Selon une définition communément admise non discutée par les parties au présent litige, le contrat de travail est une convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération et le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Conformément aux dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Cependant, en l'absence de contrat de travail apparent, la preuve de l'existence du contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut. L'Article L1411-1 du code du travail stipule : "- Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. " En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur X...a été salarié de la Société KRISHNAN TELECOM CENTER (KTC) en qualité de vendeur à compter du 1er octobre 2004 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé par les deux parties. Monsieur X...aurait été licencié par courrier remis en main propre le 31juillet 2009 avec préavis jusqu'au 30 septembre. Donc, la relation contractuelle entre Monsieur X...et la Société KTC jusqu'au 30 septembre 2009 sont incontestables. Mais Monsieur X...tente de se faire reconnaître un rôle de " salarié juriste " à partir de documents versés aux débats. Or, il n'est pas contesté par la Société KTC que Monsieur X...a rendu service occasionnellement à Monsieur Z... comptable de la société qui lui-même s'est chargé gratuitement de la comptabilité et des déclarations fiscales de la SARL EURO METRE CARRE INVEST dont Monsieur X...était le gérant. Ces prestations ponctuelles reprises dans les conclusions de la partie défenderesse : 4 novembre 2011, 15 juin 2012, 12 juillet 2012, 16 juillet 2012, 26 septembre 2012, 7 novembre 2012 et 3 décembre 2012, n'entrent pas dans le cadre de relations contractuelles telles qu'elles sont définies ci-dessus. Monsieur X...tente de convaincre le Conseil de Prud'hommes en produisant des pièces qui sont en rapport avec le Tribunal d'instance, le Tribunal du commerce, le Tribunal administratif etc.... ; mais aucune de ces pièces ne viennent établir l'existence d'un contrat de travail liant Monsieur X...à la Société KTC. De plus, en ajoutant les temps de travail journaliers du demandeur, il ressort et ce n'est pas contesté par Monsieur X..., qu'il travaille plus de 24 heures par jour. Ces incohérences sont confirmées par la multitude des demandes formées par Monsieur X.... Après en avoir délibéré, le Conseil de Prud'hommes a décidé de baser sa décision sur le témoignage de Monsieur Z... Farid comptable de la société KTC qui atteste : " J'atteste les faits suivants : Je suis atteint de rétinopathie diagnostiquée en février 2011. Mon acuité visuelle s'est réduite à 7 dixième à l'oeil gauche et 4 dixième à l'oeil droit. Je lis donc moins vite et moins facilement. Je connais Bassirou X...depuis 2004 quand il était salarié comme vendeur à KTC. Fin 2011, X...était vendeur chez KMS. X...connaissait mes difficultés car je lui avais demandé de me lire des ordonnances. En octobre 2011, j'ai convenu avec X...d'échanger des services. J'acceptais de tenir bénévolement sa comptabilité D'EURO METRE CARRE INVEST dont il était le gérant en échange, il scannait, relisait des documents concernant le contrôle fiscal de KTC, une amende fiscale et une question d'indemnité d'éviction d'un local commercial. J'ai tenu la comptabilité d'euro mètre carré invest pour 2011, 2012 et 2013 et effectué gratuitement les déclarations à titre gratuit. En échange de son service qui m'aidait à conserver mon emploi, X...trouvait dans mon service l'économie de la tenue d'une comptabilité pour l'entreprise qu'il dirigeait. J'avais travaillé sur les questions fiscales de la société KTC depuis leur début en 2008. Avec notre avocat, nous avons rédigé les " observations du contribuable ", saisi le supérieur hiérarchique, la commission départementale des impôts et rédigé " la réclamation préalable ". En septembre 2011, nous avons obtenu satisfaction sur les 3/ 4 de nos demandes. Dans le cadre de nos échanges de services avec X..., je devais transformer en " réclamation " devant l'administration fiscale, en " requête devant le tribunal administratif ". Il s'agissait de faire une copie coller du premier document et de le mettre à jour. X...m'a aidé à lire, à scanner, et m'a transmis par émail des documents. De cette façon je pouvais transformer le texte en fichier audio. Il fallait aussi faire quelques modifications que j'ai dicté. Et aussi annexer les pièces justificatives. Ces services étaient réalisés par courtes périodes de trente minutes à moins d'une heure, espacés souvent de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Selon nos emplois du temps, nous convenions des moments où nous étions disponibles Aucun d'entre nous ne pouvait empiéter sur les horaires de travail de l'autre. Chacun de nous était également libre d'accepter ou de refuser auquel cas nous devions nous débrouiller seuls. " En conséquence, si le conseil retient les compétences de juriste du demandeur qui ont été mis occasionnellement sous forme de prestations ponctuelles à la société KTC dont le comptable a rappelé dans son témoignage l'échange de bon procédé entre les parties, il n'en demeure pas moins qu'en aucun cas ces relations ne peuvent être assimilées à une relation de travail entre un salarié et un employeur. Donc en l'absence de contrat de travail écrit, d'un lien de subordination, de fiches de paie, bref d'éléments probants, le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur X...Bassirou de l'intégralité de ses demandes. »
ALORS QUE 1°) l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ; qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut porter que sur des faits ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que la Société Ktc a déclaré que Monsieur X...effectuait différentes tâches matérielles et intellectuelles dont Monsieur Z..., comptable salarié de l'entreprise atteint de maladie, était habituellement chargé (v. arrêt d'appel, p. 4, alinéa 8) : scanner des documents, envoyer des courriels, lire des documents, organiser le plan des contestations, prendre à la dictée les réponses du contribuable, accompagner le gérant à une réunion ; qu'il s'inférait de ces déclarations que ces tâches exécutées par Monsieur X...dans les mêmes conditions de subordination que le comptable préposé valaient aveu judiciaire de l'existence de tâches dont s'inférait un contrat de travail apparent ; qu'en déniant aux déclarations de la Société Ktc toute valeur d'aveu judiciaire d'un contrat de travail apparent au bénéfice de Monsieur X...au motif inopérant que la Société n'avait pas avoué l'existence d'un lien de subordination, ce sur quoi ne pouvait porter l'aveu judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, ayant constaté que Monsieur X...avait effectué diverses prestations intellectuelles pour le compte de la Société Ktc entre 2011 et 2012, ce qui avait pour effet de valoir comme preuve d'un contrat de travail apparent, il appartenait à la Société Ktc d'apporter la preuve de ce que les éléments caractérisant le contrat de travail n'étaient pas réunis ; qu'en statuant en sens contraire en disant (p. 4, alinéa 6) « (…) il revient à M. X...de démontrer l'existence d'un lien de subordination permettant d'appliquer à ses prestations le régime légal du contrat de travail », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, partant, a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) le courrier adressé à Monsieur X...par Maître Azoulay, avocat de la Société Ktc au sujet du litige avec le locataire-gérant Soreqa comportait une date apparente, non tronquée, du 3 décembre 2012 (pièce n° 2 du bordereau de communication de pièces de l'exposant) ; qu'en retenant en sens contraire que (p. 5, alinéa 5) : « (…) le courrier adressé à M. X...par M° Azoulay, avocat de Ktc, au sujet du litige avec le locataire gérant Soreqa comporte une date tronquée et la Cour n'est pas en mesure d'en connaître l'année d'envoi », la Cour d'appel a dénaturé la pièce ainsi visée, partant a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE 4°) la preuve d'un contrat de travail est suffisamment établie par la caractérisation de l'exécution par une partie d'une prestation de travail sous la subordination d'une autre partie ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé au résultat du constat d'huissier produit au débat par l'exposant (p. 4, alinéa 1) « Si rien n'établit que M. X...ait personnellement rédigé les mémoires [établis dans le cadre du litige avec l'administration fiscale] alors même que KTC avait pris un avocat fiscaliste, il n'est pas contestable que M. X...a effectué diverses prestations intellectuelles (lecture de mémoires, conseils, tâches d'intermédiaire) et matérielles (envoi de courriels et réception de pièces par courriel notamment) pour le compte de l'intimée entre 2011 et 2012 » ; qu'il s'en inférait que Monsieur X..., ayant dû se substituer au comptable salarié de l'entreprise atteint de maladie, avait exécuté une prestation de travail sous la subordination de la Société Ktc ; qu'en statuant en sens contraire la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, partant a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS QUE 5°) concernant l'attestation délivrée par Monsieur Z..., comptable préposé de la Société Ktc, il a été soutenu l'absurdité juridique des déclarations contenues à ce document qui faisait valoir, qu'étant malade, Monsieur Z... aurait conclu un accord avec Monsieur X...aux termes duquel il aurait convaincu Monsieur X...de l'aider à exécuter son contrat de travail au sein de la Société Ktc et, en contrepartie, il aurait effectué gratuitement la comptabilité de la Société Eumci dont Monsieur X...était le gérant ; qu'il a été avancé par l'exposant que (pp. 12 à 14 des conclusions d'appel) : d'une part, du point de vue du droit du travail et de la législation de la sécurité sociale, la maladie du comptable préposé de la Société Ktc avait pour effet de suspendre son contrat de travail de sorte que Monsieur Z..., salarié malade, n'était pas tenu d'exécuter son contrat de travail, et, d'autre part, du point de vue du droit des obligations, un tel accord était totalement dépourvu de cause dans la mesure où, les prestations prétendument effectuées par Monsieur Z... au profit de la Société Eumci ne pouvaient en aucun cas profiter à Monsieur X...car les frais liés à la comptabilité de cette Société n'incombaient pas personnellement à son gérant, Monsieur X...et, inversement, les prestations matérielles et intellectuelles effectuées par Monsieur X...au profit de la Société Ktc ne pouvaient profiter qu'à la Société Ktc elle-même et non à son comptable malade qui était un salarié de l'entreprise ; qu'il appartenait à la Cour d'appel de répondre à de tels moyens clairement énoncés par l'exposant ; qu'en s'abstenant d'apporter toute réponse, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 6°) le principe du contradictoire oblige la partie qui fait état d'une pièce à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que la communication de pièces doit être spontanée ; que pour retenir le caractère probant de l'attestation de Monsieur Z..., la Cour d'appel a fait référence (p. 5, avant dernier alinéa) au courriel envoyé par Monsieur X...à Monsieur Z... le 19 février 2013 ; que ce courriel n'a pas été communiqué à Monsieur X...ni en première instance ni en appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 16 et 132 du Code de procédure civile.