LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 428 et l'article 600, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012, du code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public, en première instance comme en appel ; que lorsque le recours est formé par citation, cette communication est faite, à peine d'irrecevabilité du recours, par son auteur, qui dénonce la citation au ministère public ; que dans les autres cas la communication est faite à la diligence du juge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... et M. Y... étant propriétaires de fonds voisins, ce dernier a été condamné, par un jugement du 5 janvier 2005, devenu irrévocable, à couper les branches de ses arbres dépassant sur le fonds de M. Z... et à procéder à l'élagage de lauriers à une certaine hauteur ; que par acte du 3 février 2012, M. Y... a assigné M. Z... devant le tribunal d'instance ayant rendu ce jugement à fin de révision de celui-ci ; qu'il a interjeté appel du jugement du 27 février 2013 déclarant irrecevable sa demande en révision, ainsi que les demandes qui en étaient la conséquence, et prononçant sa condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la communication de l'affaire en cause d'appel du jugement statuant sur le recours en révision incombait à la cour d'appel et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le recours en révision a été communiqué au ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par Me Delamarre , avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable la demande de Monsieur Constantin Y... en révision du jugement du Tribunal d'instance de BOULOGNE-BILLANCOURT du 5 janvier 2005 ainsi que toutes les demandes qui en sont la conséquence ;
AUX MOTIFS QUE
« Aux termes de l'article 595 du Code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1) S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2) Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3) S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4) S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ; que selon l'article 596 du même code, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; que Monsieur Y... a saisi le tribunal d'instance de BOULOGNE-BILLANCOURT le 3 février 2012 aux fins de révision d'un jugement du 5 janvier 2005 ; qu'il lui appartient de prouver qu'il a eu connaissance des causes de révision qu'il invoque à compter du 3 décembre 2011 et qu'il n'a pu faire valoir ces causes avant que la décision du 5 janvier 2005 ne soit passée en force de chose jugée ; que Monsieur Y... a fondé son recours sur la dissimulation par Monsieur Z... d'une convention passée entre la Société KRIJONIC et Monsieur C... et sur le fait qu'il n'a pas été donnée au tribunal d'instance de BOULOGNE-BILLANCOURT, lors du procès conclu par le jugement du 5 janvier 2005, toutes les informations relatives à la réglementation applicable aux zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP), zone dans laquelle se trouve son bien ; que dans son jugement du 3 février 2012, frappé d'appel, le tribunal a indiqué à juste titre qu'à la lecture des conclusions développées devant la cour d'appel de VERSAILLES, comme de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2007, il ressort que ces deux points, à présent invoqués comme cause de révision, ont été débattus entre les parties en 2006 et 2007 ; qu'en effet, la convention de 1954 a été largement discutée et argumentée dans les premières écritures de Monsieur Y... devant la cour d'appel de VERSAILLES ; que Monsieur Z... fait remarquer à juste titre que dans une autre procédure engagée en 2009 et qui s'est conclue par un jugement du 17 mars 2010, Monsieur Y... a fait état de cette convention ; que Monsieur Y... ne peut prétendre n'avoir compris le sens de cette convention qu'à compter d'un courrier du notaire rédacteur de l'acte, grâce à un courrier de ce dernier en date du 28 mars 2013 ; qu'il lui appartenait, à supposer qu'une interprétation de l'acte soit nécessaire, de procéder à cette démarche en temps utile ; qu'au soutien de ses allégations de fraude, Monsieur Y... fait état de différents courriers et avis de l'architecte des Bâtiments de France, de l'INRA ou de l'ONF qui ont pareillement déjà été débattus et pris en compte dans les précédentes instances et qui ne peuvent être présentées comme de nouvelles pièces » (arrêt p. 7 et 8)
ALORS, D'UNE PART, QUE
Le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que ce recours ait été communiqué au ministère public ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 600 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour dire irrecevable la demande de Monsieur Constantin Y... en révision du jugement du Tribunal d'instance de BOULOGNE-BILLANCOURT du 5 janvier 2005 ainsi que toutes les demandes qui en sont la conséquence, que la convention de 1954 avait été largement discutée et argumentée dans les premières écritures de Monsieur Y... devant la Cour d'appel de VERSAILLES et que Monsieur Z... avait fait remarquer à juste titre que dans une autre procédure engagée en 2009 et qui s'était conclue par un jugement du 17 mars 2010, Monsieur Y... avait fait état de cette convention, et que ce dernier ne pouvait prétendre n'avoir compris le sens de cette convention qu'à compter d'un courrier du notaire rédacteur de l'acte, grâce à un courrier de ce dernier en date du 28 mars 2013, puisqu'il lui appartenait, à supposer qu'une interprétation de l'acte soit nécessaire de procéder à cette démarche en temps utile, sans répondre aux conclusions de Monsieur Y... qui soutenait que la convention de 1954 n'avait jamais fait l'objet, devant les différentes juridictions ayant eu à connaître du litige, d'une interprétation permettant de statuer sur les obligations de chaque partie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART,
QUE Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant encore, qu'au soutien de ses allégations de fraude, Monsieur Y... faisait état de différents courriers ou avis de l'architecte des Bâtiments de France, de l'INRA ou de l'ONF qui ont pareillement déjà été débattus et pris en compte dans les précédentes instances et qui ne peuvent être présentées comme de nouvelles pièces, sans répondre aux conclusions de Monsieur Y... qui soutenait qu'il résultait de l'avis de quatre experts ou personnes qualifiées en l'occurrence l'INRA, l'ONF, l'architecte des Bâtiments de France et la direction régionale de l'environnement de la Préfecture de la région Ile de France que la taille à 2,50 mètres de hauteur des lauriers telle qu'elle est demandée entraînait irrémédiablement le dépérissement et la condamnation à mort de ces arbres et donc de la totalité d'un massif d'environ 50 mètres de longueur, de sorte que la taille demandée était totalement incompatible avec l'obligation de respecter les servitudes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Constantin Y... à payer à Monsieur Z... la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'
«Une action en justice peut être déclarée abusive dès lors qu'est caractérisée l'intention de nuire ou la mauvaise foi ou simplement un comportement fautif ; qu'il apparaît que Monsieur Y..., par le biais d'une procédure en révision, tente de remettre en cause une procédure dans laquelle il a été condamné et qui s'était pourtant poursuivie jusqu'à la Cour de cassation ; que les arguments qu'il a présentés en première instance et devant la cour manquent pour le moins de consistance ; que cette attitude procédure abusive, parfaitement caractérisée par le premier juge, est constitutive d'une faute qui sera réparée par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 6000 € ; que le jugement sera réformé en ce sens quant au quantum » (arrêt p. 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE
« La multiplicité des procédures intentées par Monsieur Constantin Y... pour que soit modifié le jugement litigieux est constitutive d'un abus, en ce qu'elle montre sa volonté de ne pas se soumettre à la décision rendue ; que par l'usure, la lassitude et l'exaspération qu'elles ont occasionné, elles ont causé un préjudice à Monsieur Philippe Z... ; qu'à titre de réparation, Monsieur Constantin Y... sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts » (jugement p. 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
La Cour ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ; qu'en condamnant Monsieur Y... à payer à Monsieur Z... une somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts, quand précisément Monsieur Y... était le seul à avoir interjeté appel du jugement du Tribunal d'instance de BOULOGNE-BILLANCOURT du 27 février 2013, qui l'avait condamné à verser à Monsieur Z... une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts, de sorte qu'elle ne pouvait aggraver le sort de l'appelant sur son appel unique et en l'absence d'appel incident de l'intimé, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE
Le droit de se défendre en justice ne constitue un abus de droit que s'il est fautif ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner Monsieur Y... payer à Monsieur Z... la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts, que les arguments qu'il a présentés en première instance et devant la cour manquent pour le moins de consistance, sans caractériser la faute que Monsieur Y... aurait commise dans le droit de se défendre en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.