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10/01/2018 | FRANCE | N°16-19233

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2018, 16-19233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a consenti à M. X... une promesse de vente portant sur un fonds de commerce ; que M. X... a réalisé des travaux ; que la vente ne s'étant pas réalisée, M. X... a assigné M. Y... en nullité de la promesse de vente et paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un

e décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a consenti à M. X... une promesse de vente portant sur un fonds de commerce ; que M. X... a réalisé des travaux ; que la vente ne s'étant pas réalisée, M. X... a assigné M. Y... en nullité de la promesse de vente et paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 7 000 euros au titre des dommages-intérêts pour les travaux effectués sur le local, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le rapport d'expertise, établi le 31 juillet 2012 par M. A... à la demande de M. Y..., a estimé le montant des travaux réalisés à environ 7 000 euros et que ce montant a été reconnu par M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du rapport d'expertise, versé aux débats, que l'expert, ayant constaté l'absence de devis, de facture et de garantie décennale, avait indiqué que si les travaux avaient été réalisés dans les règles de l'art et avaient été conformes aux D.T.U, ils se seraient élevés à un coût moyen de 7 000 euros et avait conclu que, compte-tenu des malfaçons, les travaux n'avaient pu être réalisés par un professionnel, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a méconnu le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal :

Et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les travaux réalisés dans le fonds et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal,

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR évalué à la somme de 7 000 €, le montant des dommages et intérêts dont M. Y... était redevable envers M. X... et D'AVOIR débouté M. X... de ses plus amples demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi que les parties avaient convenu d'une vente du fonds de commerce par monsieur Y... à monsieur X... ou à la SARL RYAN SNACK ayant pour gérante madame X..., que monsieur Y... a remis les clés à monsieur X..., que ce dernier y a fait réaliser des travaux qui au demeurant étaient exigés par les autorités publiques, et que la réalité de ces travaux est établie tant par le constat d'huissier que par l'expertise amiable réalisée non contradictoirement à la demande de monsieur Y... ; que c'est à juste titre en conséquence par des motifs que la Cour adopte expressément, que le jugement déféré a condamné monsieur Y... à régler à monsieur X... la somme de 7 000 euros au titre des travaux réalisés ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE le rapport d'expertise établi le 31 juillet 2012 par M. A... à la demande de M. Georges Y... a estimé le montant des travaux réalisés à environ 7 000 € ; que ce montant est reconnu par M. Y... ;

ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se déterminant sur la seule considération d'un rapport établi unilatéralement par M. A..., à la demande de M. Y..., pour évaluer à la somme de 7 000 €, le coût des travaux réalisés par l'acheteur par la faute de son vendeur, la Cour d'appel qui ne s'est fondée sur aucun autre document de preuve propre à emporter sa conviction, a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident,

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour les travaux réalises dans le local ;

Aux motifs propres que « sur les travaux exécutés par Monsieur X... dans le kiosque, il est établi que les parties avaient convenu d'une vente du fonds de commerce par Monsieur Y... à Monsieur X... ou à la SARL Ryan Snack ayant pour gérante Madame X..., que Monsieur Y... a remis les clés à Monsieur X..., que ce dernier y a fait réaliser des travaux qui au demeurant étaient exigés par les autorités publiques, et que la réalité de ces travaux est établie tant par le constat d'huissier que par l'expertise amiable réalisée non contradictoirement à la demande de Monsieur Y... ; que c'est à juste titre en conséquences par des motifs que la cour adopte expressément que le jugement déféré a condamné Monsieur Y... à régler à Monsieur X... la somme de 7.000 euros au titre des travaux réalisés (
) » ;

Et aux motifs adoptés que « Monsieur X... réclame le paiement de travaux qu'il dit avoir effectués alors qu'il n'était pas propriétaire du fonds de commerce ; que la facture de ces travaux produite aux débats ne suffit pas à démontrer que les travaux facturés ont été réalisés ; que le rapport d'expertise établi le 31 juillet 2012 par Monsieur A... à la demande de Monsieur Georges Y... a estimé le montant des travaux réalisés à environ 7.000 euros ; que ce montant est reconnu par Monsieur Y... ; que le tribunal retient donc ce montant au titre des travaux réalisés ; qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur Rachid X... et de condamner Monsieur Georges Y... à lui payer la somme de 7.000 euros (sept mille euros) à titre de dommages et intérêts pour les travaux réalisés dans le fonds, outre les dépens » ;

Alors 1°) que l'octroi de dommages et intérêts suppose que soit caractérisée une faute ; qu'en condamnant M. Y... à payer à M. X... des dommages et intérêts au titre des travaux que ce dernier avait effectués, sans l'autorisation du premier, sans caractériser la faute qu'aurait commise M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 2°) et subsidiairement que celui qui, sans droit ni titre, a fait exécuter des travaux dans des locaux appartenant à autrui, ne peut prétendre au remboursement des dépenses qu'il a effectuées que si les travaux étaient nécessaires et utiles à la conservation de l'immeuble ; qu'en condamnant M. Y... à payer à M. X... la somme de 7.000 € au titre des travaux que ce dernier aurait effectués dans le local, sans constater que ces travaux avaient été utiles et nécessaires à la conservation de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1381 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 3°) qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant, par motifs adoptés, pour fixer la créance de M. X... à la somme de 7.000 €, qu'il résultait du rapport d'expertise de M. A... que les travaux réalisés par M. X... s'élevaient à cette somme, cependant que l'expert s'était borné à constater que si les travaux réalisés l'avaient été par un professionnel, ce que l'expert remettait expressément en cause, le montant des travaux se serait élevé à 7.000 €, la cour d'appel a dénaturé le rapport de M. A... et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 4°) qu'en ajoutant, par motifs adoptés, que M. Y... reconnaissait le montant de 7.000 € au titre des travaux effectués par M. X..., cependant qu'en cause d'appel, ce dernier contestait tant l'existence des travaux que leur évaluation par le tribunal, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-19233
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2018, pourvoi n°16-19233


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19233
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