LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et R. 331-11-2 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, antérieure au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement qui statue sur les demandes de report de l'adjudication présentées sur le fondement de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites à fins de saisie immobilière exercées par la société Crédit lyonnais (la banque) à l'encontre de M. et Mme C..., un jugement d'orientation du 23 juin 2015 a ordonné la vente forcée du bien immobilier de ces derniers, lesquels ont présenté une demande de traitement de leur situation financière qui a été déclarée recevable par une commission de surendettement des particuliers le 7 septembre 2015 ; que par un jugement du 13 octobre 2015, un juge de l'exécution a rejeté la demande de report de l'adjudication formée par M. et Mme C... sur le fondement de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation et a adjugé le bien saisi ; que M. et Mme C... ayant interjeté appel du jugement, la cour d'appel a déclaré l'appel recevable du chef de la contestation relative au report de la vente et a confirmé le jugement de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit irrecevable l'appel formé contre le jugement du 13 octobre 2015 ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens de l'instance devant la cour d'appel ;
Rejette les demandes d'application de l'article 700 du code de
procédure civile présentées devant la cour d'appel ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
de M. et Mme C..., les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir rejeté la demande des époux C... tendant au report de l'adjudication de leur immeuble,
AUX MOTIFS QUE :
« Selon l'article R.322-28 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.311-3-1 ou L.311-5 du code de la consommation.
L'article R.331-11-2 du code de la consommation dispose que la commission peut solliciter la remise de l'adjudication à condition notamment de transmettre sa demande au moins 15 jours avant la date prévue et de préciser les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de sa demande.
En l'espèce, des pièces de la procédure il ressort que le juge de l'exécution a statué sur des conclusions aux fins de « suspension de la procédure de saisie immobilière » signifiées le matin même de l'audience d'adjudication par les époux C... , lesquels sollicitaient une suspension de la mesure de saisie « eu égard à leur surendettement ».
C'est par une juste application des dispositions susvisées que le premier juge, retenant que la demande émanait non de la commission de surendettement mais des débiteurs saisis et que ceux-ci n'alléguaient pas un cas de force majeure, a rejeté la demande de report de la vente.
La circonstance, invoquée par les appelants, que la demande de surendettement aurait été déclarée recevable alors que le jugement d'orientation n'était pas encore définitif n'est pas de nature à écarter les règles régissant le report de la vente, étant rappelé qu'en toute hypothèse, l'adjudication est désormais acquise.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de report de la vente. »
ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui répond par une simple affirmation aux moyens soulevés par une partie à l'appui de ses prétentions ; Que les époux C... avaient fait valoir en pages 4 et 5 de leurs conclusions d'appel (prod.2) que la disposition de l'article L.331-3-1 du code de la consommation aux termes de laquelle « lorsqu'en cas de saisie immobilière, la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées » n'est applicable que lorsqu'à la date de la décision de recevabilité par la commission de surendettement, la date de l'audience d'adjudication a été définitivement fixée, ce qui n'était pas le cas en la présente espèce ; Qu'en rejetant ce moyen en se contentant d'affirmer, sans aucune démonstration juridique, que la circonstance invoquée par les appelants que la demande de surendettement aurait été déclarée recevable alors que le jugement d'orientation n'était pas encore définitif n'est pas de nature à écarter les règles régissant le report de la vente qu'elle avait précédemment rappelées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.