LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'EURL Boucherie Madet (l'EURL) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD, M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Caso, M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Maiolica, la société Maiolica et la société Caso ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2016), que l'EURL a confié des travaux de réfection de son local commercial à la société Caso, qui a sous-traité les travaux relatifs au revêtement de sol à la société Maiolica ; que, se prévalant de désordres affectant le carrelage, l'EURL a, après expertise, assigné la société Caso, le liquidateur de la société Caso, son assureur, la société MMA, le liquidateur de la société Maiolica et son assureur, la société Axa France, en réparation de ses préjudices ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées par l'EURL contre la société MMA, l'arrêt retient que la société Caso a déclaré l'activité professionnelle de travaux de maçonnerie générale, mais que l'activité de carreleur est distincte de celle de maçon, les travaux de maçonnerie n'impliquant pas nécessairement la pose de carrelage, et qu'il s'ensuit que la société MMA est fondée à soutenir que les conditions de sa garantie ne sont pas réunies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux de maçonnerie générale incluent la pose de carrelage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formulée par l'EURL Boucherie Madet à l'encontre de la société MMA, l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMA IARD et la condamne à payer à l'EURL Boucherie Madet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour l'EURL Boucherie Madet.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'Eurl Boucherie Madet de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Mma, assureur de la société Caso,
Aux motifs que « la SARL Caso avait souscrit auprès de la société MMA Iard un contrat d'assurance responsabilité civile pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés à des tiers lors de l'exercice de l'activité professionnelle suivante : "travaux de maçonnerie générale"
Cette mention relative à l'activité détermine le champ d'application du contrat et il appartient au tiers qui revendique l'application de celui-ci, de rapporter la preuve que les travaux réalisés relevaient du secteur d'activité professionnelle déclaré.
Or, l'activité de carreleur est distincte de celle de maçon, les travaux de maçonnerie n'impliquant pas nécessairement la pose de carrelage ;
il s'ensuit que l'EURL Boucherie Madet est mal fondée à soutenir que la société MMA Iard invoquerait une exclusion de garantie non prévue au contrat, tandis que la société MMA Iard est fondée à soutenir que les conditions de sa garantie ne sont pas remplies.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné la société MMA Iard à garantir le sinistre et à indemniser l'EURL Boucherie Madet » (arrêt p.9) ;
Alors que, d'une part, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré, mais elle s'étend à l'ensemble des modalités d'exécution de l'activité déclarée ; que l'assureur qui conteste sa garantie doit justifier que le sinistre litigieux ne relève pas de l'activité qui lui a été déclarée ; que pour rejeter l'action dirigée contre la compagnie Mma, la cour d'appel a retenu qu'il appartient au tiers qui revendique l'application du contrat de rapporter la preuve que les travaux réalisés relevaient du secteur d'activité professionnelle déclaré ; qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel a violé l'article 1353, anciennement 1315, du code civil ;
Alors que, d'autre part, la garantie de l'assureur s'étend à l'ensemble des modalités d'exécution de l'activité déclarée par l'assuré ; que les travaux de maçonnerie générale sont les travaux de construction et d'habillage d'ouvrages, à base de ciment, incluant la pose de carrelage ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Caso a souscrit auprès de la compagnie MMA un contrat d'assurance de responsabilité civile pour la réalisation de « travaux de maçonnerie générale » ; qu'il est tout aussi constant que les désordres affectent des carrelages réalisés avec du ciment ; que pour écarter la garantie de l'assureur, la cour d'appel a retenu que l'activité de carreleur est distincte de celle de maçon, les travaux de maçonnerie n'impliquant pas nécessairement la pose de carrelage ; qu'en statuant ainsi, quand les travaux de maçonnerie générale incluent la pose de carrelage réalisés avec du ciment, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1103, anciennement 1134 du code civil.