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07/03/2018 | FRANCE | N°16-23708

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2018, 16-23708


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2016), que la société Coopérative agricole Cofruid'Oc a engagé M. Z... par plusieurs contrats saisonniers ; que les relations de travail ayant cessé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que l'employeur

fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats saisonniers en un contrat à d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2016), que la société Coopérative agricole Cofruid'Oc a engagé M. Z... par plusieurs contrats saisonniers ; que les relations de travail ayant cessé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats saisonniers en un contrat à durée indéterminée et de le condamner au paiement d'indemnités de requalification, de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement fixée par les parties ; que relevant de la volonté des parties, elle doit nécessairement être distincte de la saison constituant le terme imprécis, laquelle est indépendante de la volonté des parties ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat prévoyait que le contrat était conclu « jusqu'à courant novembre/décembre 2008 », durée minimale librement fixée par les parties, la campagne de pommes stockage (2008/2009) en constituant le terme imprécis ; qu'en requalifiant néanmoins le contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail ;

2°/ que lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement fixée par les parties ; qu'ainsi, il n'est nullement exigé que la durée minimale soit précise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que durée minimale d'exécution devait être précise et que telle n'était pas le cas, de sorte que le contrat de travail saisonnier qui prévoyait que le contrat était conclu « jusqu'à courant novembre/décembre 2008 » ne comportait pas de durée minimale et devait en conséquence être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail ;

Mais attendu que, conformément à l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat saisonnier doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale ;

Et attendu qu'ayant relevé que le premier contrat saisonnier se bornait à faire état d'un engagement "à compter du 24 octobre 2008 pour un pic d'activité de la 1re partie de la campagne pommes stockage 2008/2009, qui s'étalera jusqu'à courant novembre/décembre 2008, en fonction du rythme de conditionnement", ce dont il résultait qu'il ne comportait ni terme précis ni durée minimale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu à requalification des contrats saisonniers successifs en un contrat à durée indéterminée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coopérative agricole Cofruid'Oc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coopérative agricole Cofruid'Oc à payer à M. Z... la somme de 600 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative agricole Cofruid'oc

La SA Coopérative agricole Cofruid'oc fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail saisonniers à durée déterminée successifs en une relation de travail à durée indéterminée et de l'avoir condamnée au règlement de différentes indemnités de requalification, de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE : « sur la demande de requalification La validité des contrats à durée déterminée initiés à compter du 24 octobre 2008 jusqu'au terme du dernier des contrats le 19 mai 2010, au regard des dispositions des articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du Code du travail suppose qu'ils comportent, soit un terme précis, soit une durée minimale. Or, le contrat du 24 octobre 2008 ne comporte pas de termes précis puisqu'il indique qu'il se terminera « jusqu'aux environs de courant novembre/décembre 2008 en fonction du rythme de conditionnement ». Le paragraphe portant article 1er sur la durée du contrat du 24 octobre 2008 est ainsi rédigé : « Monsieur Anthony Z... est engagé(e) à compter du 24/10/200 pour un pic d'activité de la 1re partie de la campagne Pommes Stockage 2008/2009, qui s'étalera jusqu'à courant Novembre/Décembre 2008, en fonction du rythme de conditionnement ». Ainsi ce contrat ne comporte pas plus de durée minimale d'exécution, durée qui doit être précise et ne peut se mesurer à l'aune de la « campagne pommes stockage 2008/2009 ». En conséquence la demande de requalification présentée doit être accueillie et la société Cofruid'oc condamnée au paiement d'une somme de 1650,05 € (1 mois de salaire) d'indemnité de requalification ; « 2) sur la rupture La relation contractuelle est ainsi à durée indéterminée dès le 24 octobre 2008. Il est mis fin à cette relation contractuelle à l'issue du dernier terme, le 19 mai 2010, par remise des documents sociaux, sans procédure de licenciement. En conséquence, la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3) sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse En raison de l'ancienneté du salarié (en tout état de cause inférieure à deux ans), de son âge au moment du licenciement (né en [...]    ), du fait que l'employeur emploie habituellement plus de onze salariés et des précisions et justificatifs sur sa situation ultérieure, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 1700 €. En application des dispositions contractuelles et conventionnelles de M. Anthony Z... est également fondé en sa réclamation des sommes de : - 1650,05 € d'indemnité compensatrice de préavis (l'article 24 de la convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre prévoyant un préavis d'une durée de
2 mois pour les salariés justifiant d'au moins 2 ans de services continus) et 165,05 € de congés payés afférents ; - 522,50 € d'indemnité de licenciement (article 26 de la convention collective) ».

ALORS QUE 1°) lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement fixée par les parties ; que relevant de la volonté des parties, elle doit nécessairement être distincte de la saison constituant le terme imprécis, laquelle est indépendante de la volonté des parties ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat prévoyait que le contrat était conclu « jusqu'à courant novembre/décembre 2008 », durée minimale librement fixée par les parties, la campagne de pommes stockage (2008/2009) en constituant le terme imprécis ; qu'en requalifiant néanmoins le contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du Code du travail.

ALORS QUE 2°) lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement fixée par les parties ; qu'ainsi, il n'est nullement exigé que la durée minimale soit précise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que durée minimale d'exécution devait être précise (arrêt attaqué p. 3, §7) et que telle n'était pas le cas, de sorte que le contrat de travail saisonnier qui prévoyait que le contrat était conclu « jusqu'à courant novembre/décembre 2008 » ne comportait pas de durée minimale et devait en conséquence être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-23708
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2018, pourvoi n°16-23708


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23708
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