LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Capstone Systems Industry, immatriculée le 14 mars 2008, et la société Capstone Properties, immatriculée le 19 juin 2009, ont pour activité, respectivement, la promotion immobilière et toutes activités dans le domaine immobilier, et l'acquisition, la détention, la gestion, la location, la prise à bail, la vente et l'échange de tout ou partie de terrains, d'immeubles, biens et droits immobiliers ; qu'elles exploitent les noms de domaines «capstone-properties.fr » et « capstone.fr », enregistrés le 28 août 2008 et le 30 avril 2010, dont M. Y..., gérant de la première, jusqu'aux opérations de liquidation de celle-ci, et associé et gérant de la seconde, est titulaire ; que la société Capstone, immatriculée le 7 juillet 2010, a pour activité la commercialisation de logements neufs à l'égard de particuliers et d'investisseurs ; qu'elle a pour nom commercial et enseigne la dénomination « Capstone » et est titulaire, pour désigner le service « affaires immobilières» en classe 36, de la marque verbale « Capstone » n° 10 3 752 599, déposée le 8 juillet 2010 et enregistrée le 3 décembre 2010, de la marque semi-figurative « Capstone » n°10 3 752 598, déposée le 29 juillet 2010 et enregistrée le 10 décembre 2010, et de la marque semi-figurative « Capstone L'immobilier Neuf » n°10 3 780 741, déposée en couleurs le 9 novembre 2010 et enregistrée le 18 mars 2011 ; qu'elle est également titulaire des noms de domaine « capstone-immobilier.fr » et «capstone-immobilier.com », enregistrés le 13 septembre 2010 ; que lui reprochant de porter atteinte à leurs droits antérieurs à leurs dénominations sociales et noms de domaine, les sociétés Capstone Systems Industry et Capstone Properties, ainsi que M. Y..., ont assigné la société Capstone, sur le fondement des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, en nullité de marques, concurrence déloyale et parasitisme ; que la société Capstone Systems Industry, qui avait adopté la dénomination sociale Foncière Corbas le 15 mai 2013, ayant été mise en liquidation judiciaire le 12 mars 2015, M. X..., nommé mandataire liquidateur, est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes d'annulation de la marque verbale « Capstone » et des marques semi-figuratives « Capstone» et « Capstone L'immobilier Neuf », l'arrêt retient qu'il n'existe pas de risque de confusion entre celles-ci et la dénomination sociale de la société Capstone Systems Industry, jusqu'au 15 mai 2013, et de la société Capstone Properties ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'atteinte, dénoncée par M. Y..., au nom de domaine « capstone.fr », dont il est titulaire, enregistré antérieurement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur ce moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 ;
Attendu que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une dénomination antérieure, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; que le risque de confusion doit s'apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits ou services tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d'exploitation des marques ni de l'activité de leur titulaire ;
Attendu que pour retenir qu'il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public entre les marques « Capstone » et «Capstone L'immobilier Neuf » et les dénominations sociales de la société Capstone Systems Industry, jusqu'au 15 mai 2013, et de la société Capstone Properties, l'arrêt retient que, dans la mesure où le domaine d'activité effective de ces sociétés et de la société Capstone exploitant lesdites marques, s'il se trouve classé dans l'immobilier, n'est pas identique, puisque les premières, qui s'adressent à des entreprises cherchant des locaux commerciaux, interviennent dans le domaine de l'immobilier industriel et commercial, tandis que la dernière, qui commercialise des logements auprès des particuliers, intervient dans l'immobilier neuf pour les primo-accédants ; qu'il en déduit que le public visé, d'attention moyenne, ne peut se méprendre sur l'origine des services proposés et la nature de l'activité exercée ;
Qu'en statuant ainsi, au regard de l'activité effectivement exercée par le titulaire des marques en cause, alors qu'elle devait se référer, en ce qui concerne l'impression d'ensemble sur les plans visuel, phonétique ou conceptuel, à l'enregistrement de celles-ci désignant le service des «affaires immobilières », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur ce moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, ensuite, que, si les dénominations sociales et les marques en présence utilisent, chacune en leur sein, le terme « Capstone », il n'est pas démontré que, dans l'appréciation globale des dénominations sociales tenant compte de l'ensemble des éléments qui les composent, ce terme a un caractère distinctif intrinsèque et dominant, en ce qu'il est accolé aux vocables «Properties » et « Systems Industry », lesquels seraient descriptifs et secondaires, de sorte qu'il n'existe pas de similitude entre les dénominations sociales et les marques déposées ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le terme « Capstone » était l'« élément visuel et phonique central » des signes en présence, sans caractériser en quoi cet élément, si même il n'était pas dominant, était négligeable et ne pouvait constituer un facteur pertinent d'appréciation de l'impression d'ensemble produite par les dénominations sociales invoquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur ce moyen, pris en sa septième branche :
Vu l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, encore, que, dans l'appréciation globale des signes en présence, il n'existe pas de similitude entre les dénominations sociales et les marques déposées, notamment s'agissant de la marque « Capstone L'immobilier Neuf », dont la charte graphique de couleur et de calligraphie est particulière et différente du logo choisi par la société Capstone Properties ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur un élément étranger aux signes antérieurs invoqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré en quoi l'utilisation de la dénomination sociale, du nom commercial et de l'enseigne « Capstone », ainsi que des marques déposées, constituent une faute à l'égard de la société Capstone Systems Industry, jusqu'au 15 mai 2013, et de la société Capstone Properties ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le risque de confusion allégué par la société Capstone Properties, M. X..., ès qualités, et M. Y... avec le nom de domaine « capstone.fr », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur ce moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Capstone Properties, M. X..., ès qualités, et M. Y... au titre du parasitisme, l'arrêt retient que, si les sociétés Capstone Properties et Foncière Corbas versent aux débats des brochures pour justifier de leurs efforts publicitaires, il y a lieu, en revanche, de relever que la société Capstone n'a pas pu se placer dans le sillage de ces sociétés, dans la mesure où elles n'interviennent pas dans le même secteur d'activité et ne visent pas la même clientèle ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en reprenant dans sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne, ses noms de domaine et ses marques le terme « Capstone », constituant, selon ses propres constatations, « l'élément visuel et phonique central » des dénominations sociales de la société Capstone Systems Industry, jusqu'au 15 mai 2013, et de la société Capstone Properties, pour identifier des activités similaires à celles de ces sociétés, exercées dans le domaine immobilier, la société Capstone ne s'était pas indûment placée dans leur sillage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Capstone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Capstone Properties, M. X..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Foncière Corbas, et M. Y... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Capstone Properties, M. X..., ès qualités et M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de prononcer l'annulation et déclaré valables les marques suivantes :
- la marque verbale « Capstone », déposée le 8 juillet 2010 en classe 36 «Affaires immobilières » et enregistrée le 3 décembre 2010 sous le n° 10 3 752 599,
- la marque semi-figurative « Capstone », déposée le 29 juillet 2010 en classe 36 « Affaires immobilières » et enregistrée le 10 décembre 2010 sous le n° 10 3 752 598,
- la marque semi-figurative « Capstone L'immobilier neuf », déposée en couleurs le 9 novembre 2010 en classe 36 « Affaires immobilières » et enregistrée le 18 mars 2011 sous le n° 10 3 780 741, et d'avoir débouté les sociétés Capstone Properties, Foncière Corbas, représentée par son mandataire liquidateur, et Stéphane Y... de l'ensemble de leurs demandes comme mal fondées ;
AUX MOTIFS QU'« au fond, la société Capstone Properties et la Foncière Corbas, comme Stéphane Y... qui est l'associé et le dirigeant de la société Capstone Properties ont pour activités respectives, pour la première, l'acquisition, la détention, la gestion, la location, la prise à bail, la vente et l'échange de tout ou partie de terrains, d'immeubles, biens et droits immobiliers depuis son immatriculation au 19 juin 2009, et pour la seconde qui a été immatriculée le 14 mars 2008, la promotion immobilière et toutes activités dans le domaine immobilier, activités développées pour les biens immobiliers commerciaux et industriels et pour la promotion immobilière pour les entreprises, comme le montrent les informations données sur la page de présentation de leur site internet et sur la page identité de ce site que rappelle, à juste titre, la société Capstone dans ses conclusions dans les termes suivants :
- sur sa page de présentation :
«Capstone est une société foncière, spécialisée sur l'externalisation des actifs immobiliers des PME.
À ce titre, Capstone rachète des bâtiments tertiaire et industriels de ses clients pour les relouer. Les relations contractuelles sont établies «sur mesure» pour apporter un service adéquat à des situations spécifiques. Capstone a pour priorité de couvrir les champs source de valeur ajoutée pour ses clients.
Les activités couvertes sont la promotion, l'acquisition, la réhabilitation, la centralisation de l'ensemble des services liés à l'immobilier.
Capstone s'inscrit dans une démarche uniquement de long terme et structure l'ensemble de la stratégie et de sa relation avec ses clients autour de cette philosophie.».
- sur la page «Identité» :
« Capstone est un fonds d'investissement. Le capital social de ce fonds réputé « ferme » a été constitué par des investisseurs privés. Capstone est une foncière spécialisée en immobilier d'entreprise structurée en deux métiers: la promotion et la gestion d'actifs. Capstone mène parallèlement des opérations de sale and lease back et des constructions/ventes à utilisateurs. La vision de Capstone est :
- Le développement de partenariats avec ses clients industriels au travers d'engagements à long terme,
- La réduction des effets de cycles immobiliers par une diversification soignée de son portefeuille d'actifs.
Capstone peut donc s'engager sur une large gamme de projets immobiliers en les adaptant au plus près des cahiers des charges opérationnels de ses clients » ; que vu l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, si un signe portant atteinte à des droits antérieurs ne peut être adoptée comme marque, notamment lorsqu'il s'agit d'une dénomination sociale, ce signe doit entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public ; et qu'il appartient aux sociétés Foncière Corbas et Capstone Properties de démontrer que le signe Capstone employé dans les marques contestées et dans la dénomination commerciale, qui est le signe similaire (sic), entraîne un risque de confusion dans la perception du public, c'est à dire dans les clientèles et les fournisseurs des entreprises en cause ; que cette appréciation du risque qui doit se faire de manière globale par rapport à un public d'attention moyenne tient compte de la similitude du signe et du public réellement et effectivement visé par l'activité de l'entreprise ; que s'il est vrai que les dénominations commerciales et les marques verbales et semi-figuratives contestées utilisent le vocable «Capstone», chacune en leur sein, qui est un élément visuel et phonique central, il n'est pas démontré que ce signe a un caractère distinctif intrinsèque et dominant en ce qu'il est accolé aux vocables Properties et System Industry qui eux seraient descriptifs et secondaires ; que s'il est fait une appréciation globale des dénominations commerciales en tenant compte de l'ensemble des éléments qui la composent (sic), il n'existe pas de similitude des signes avec les marques déposées, ni la marque verbale, ni les marques semi-figuratives, notamment pour la marque Capstone, Immobilier Neuf, dont la charte graphique de couleur et de calligraphie est particulière, différente du logo choisi par la société Capstone Properties ; que d'autre part, le public visé par les activités effectives des sociétés ne peut pas être considéré comme le même; le domaine d'activité s'il se trouve classé dans l'immobilier, n'est pas identique: la société Capstone Properties et la société Capstone Systems Industry aujourd'hui Financière Corbas s'adressant à des entreprises qui cherchent des locaux commerciaux, alors que la SAS Capstone tend à développer de l'immobilier pour les particuliers ; que ces deux publics sont distincts et ne constituent pas une clientèle identique à laquelle on s'adresse de la même manière, de sorte qu'il ne peut pas y avoir de risque de confusion sur l'origine des services proposés et sur la nature de l'activité exercée ; qu'une personne, d'attention moyenne, constatera que les domaines d'activité ne sont pas les mêmes: d'un côté le domaine de l'immobilier industriel et commercial et de l'autre l'immobilier neuf pour les primo-accédant ; que comme le soutient, à bon droit, la SAS Capstone, il n'y a pas de risque de confusion pour un consommateur moyennement attentif dans la mesure même où la notoriété des dénominations commerciales des sociétés Capstone Properties et Capstone Systems Industry n'a pas d'ampleur et de renommée particulière au point d'attirer l'attention sur une appartenance commune à un même groupe ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité des marques suivantes :
- la marque verbale Capstone, déposée le 08 juillet 2010 en classe 36 «Affaires Immobilières» et enregistrée le 03 décembre 2010 sous le numéro n°10 3 752 599,
- la marque semi-figurative Capstone, déposée le 29 juillet 2010 en classe 36 «Affaires Immobilières» et enregistrée le 10 décembre 2010 sous le n°10 3 752 598,
- la marque semi-figurative Capstone L'immobilier Neuf, déposée en couleurs le 09 novembre 2010 en classe 36 «Affaires Immobilières» et enregistrée le 18 mars 2011 sous le n° 10 3 780 741 ;
que celles-ci sont déclarées valables par la Cour et toutes les demandes des sociétés Capstone Properties et Foncière Corbas à ce titre sont donc rejetées ; que le jugement est réformé sur ce point » ;
1°) ALORS QUE ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à un nom de domaine antérieur ; que, dans leurs conclusions d'appel (pp. 8 et s.), les exposants faisaient notamment valoir que les marques déposées par la société Capstone portaient atteinte aux droits de M. Y... sur le nom de domaine « capstone.fr », enregistré le 30 avril 2010 ; qu'en déboutant les exposants de leur demande en nullité des marques de la société Capstone, sans rechercher si les marques de la société Capstone ne portaient pas atteinte aux droits antérieurs de M. Y... sur son nom de domaine « capstone.fr », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer même qu'en ayant relevé que « s'il est fait une appréciation globale des dénominations commerciales en tenant compte de l'ensemble des éléments qui la composent, il n'existe pas de similitude des signes avec les marques déposées », elle ait par là même retenu qu'il n'existait pas de similitude entre le nom de domaine «capstone.fr » et les marques de la société Capstone, la cour d'appel, qui n'a donné aucun motif de nature à justifier une telle appréciation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'existence d'un risque de confusion entre une marque et un signe antérieur doit s'apprécier globalement, par référence au contenu de l'enregistrement de la marque, sans tenir compte des conditions d'exploitation de celle-ci ni de l'activité effectivement exercée par son titulaire ; qu'en se fondant, pour écarter tout risque de confusion entre les dénomination sociales « Capstone Properties » et « Capstone Systems Industry » et les marques de la société Capstone, sur le fait qu'à la différence des sociétés Capstone Properties et Capstone Systems Industry, aujourd'hui Financière Corbas, qui s'adressent à des entreprises cherchant des locaux commerciaux et qui exercent leurs activités dans le domaine de l'immobilier industriel et commercial, la société Capstone tendrait à développer de l'immobilier pour les particuliers et exercerait ses activités dans le domaine de l'immobilier neuf pour les primo-accédants, pour en déduire que cette société n'interviendrait ainsi pas dans le même domaine d'activité et ne s'adresserait pas au même public, la cour d'appel, qui a ainsi apprécié le risque de confusion au regard de l'activité effectivement exercée par la société Capstone et non des services d'« affaires immobilières » visés, de manière générale, à l'enregistrement des marques en cause, a violé l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2008/95 du 22 octobre 2008 ;
4°) ALORS QU'en écartant toute similitude entre les signes, après avoir constaté que « les dénominations commerciales et les marques verbales et semi-figuratives contestées utilisent le vocable « Capstone », chacune en leur sein, qui est un élément visuel et phonique central », ce dont il résultait que les signes en litige présentaient, à tout le moins, un certain degré de similitude visuelle et phonétique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2008/95 du 22 octobre 2008 ;
5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'afin d'apprécier le degré de similitude existant entre les signes en cause, le juge doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments ; qu'en présence d'un signe composé de plusieurs éléments, le fait que l'un de ces éléments ne soit pas dominant n'implique nullement qu'il soit négligeable dans l'impression d'ensemble produite par le signe ; qu'en déduisant l'absence de similitude des signes du simple constat qu'il ne serait pas démontré que le signe « Capstone » « a un caractère distinctif intrinsèque et dominant en ce qu'il est accolé aux vocables Properties et System (sic) Industry qui eux seraient descriptifs et secondaires », sans constater que le terme « Capstone » – dont elle a, par ailleurs, relevé qu'il était « l'élément visuel et phonique central » des signes en présence – serait négligeable dans l'impression d'ensemble produite par les signes invoqués par les exposants, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas apprécié la similitude des signes en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, a violé l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2008/95 du 22 octobre 2008 ;
6°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en affirmant qu'il ne serait pas démontré qu'au sein du signe « Capstone Properties », le vocable «Capstone » a un « caractère distinctif intrinsèque et dominant » et que le terme « Properties » est « descriptif et secondaire », sans rechercher, comme elle y était invitée par les exposants (conclusions d'appel, p. 10), si le terme « Properties » n'est pas perçu par le consommateur comme évoquant le mot « propriété » et s'il ne présente pas ainsi un caractère descriptif, ou à tout le moins peu distinctif, au regard des activités immobilières en cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE le risque de confusion doit s'apprécier au regard des caractéristiques des signes en présence ; qu'en relevant notamment, pour retenir qu'il n'existerait pas de similitude entre les « dénominations commerciales » invoquées par les exposants et les marques de la société Capstone, que la charte graphique de couleur et de calligraphie de la marque « Capstone Immobilier Neuf » serait « différente du logo choisi par la société Capstone Properties », la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un élément étranger aux signes antérieurs invoqués par les exposants, a violé l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2008/95 du 22 octobre 2008 ;
8°) ALORS QUE le risque de confusion doit s'apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que dans leurs conclusions d'appel (pp. 12 et 13), les exposants invoquaient, en particulier, un courrier reçu par M. Y..., dans lequel l'un de ses contacts lui demandait si une annonce publicitaire qu'il avait reçu de la société Capstone émanait de sa société ou d'un « usurpateur », ainsi qu'un courrier d'un responsable de la société DHL qui indiquait qu'en cherchant le site internet de la société Capstone Properties, il était « « tombé » par hasard sur un site internet dénommé « capstone immobilier » » et qui demandait si la société Capstone avait un lien capitalistique avec la société Capstone Properties ou s'il y avait « concordance de nom de société dans un même domaine d'activité, ce qui crée une confusion dans l'esprit de vos clients ou partenaires potentiels » ; qu'en écartant tout risque de confusion entre les signes en litige, sans examiner ces éléments de preuve régulièrement produits devant elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir dit n'y avoir lieu de prononcer l'annulation et déclaré valables les marques de la société Capstone, débouté la société Capstone Properties, la société Foncière Corbas, anciennement dénommée Capstone Systems Industry, et M. Y... de l'ensemble de leurs demandes comme mal fondées ;
AUX MOTIFS QUE « les sociétés Capstone Properties et Foncière Corbas soutiennent que la SAS Capstone a commis une faute en adoptant à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d'enseigne le vocable Capstone et en procédant au dépôt des marques composées du terme Capstone ; que ces sociétés exposent que la SAS Capstone a indûment tiré bénéfice des investissements et efforts publicitaires réalisés par les sociétés Capstone Systems Industry et Capstone Properties, pour se faire connaître sur le marché immobilier ; que de son côté, la SAS Capstone soutient d'abord que les sociétés intimées ne démontrent pas leurs investissements publicitaires, ne démontrent pas de préjudice subi ni de lien de causalité avec la prétendue faute, et argue qu'elle n'a pas pu tirer profit des prétendus efforts publicitaires de ces sociétés puisque la SAS Capstone n'intervient pas dans le même domaine d'activité ; que la Cour constate que si les sociétés Capstone Properties et Foncière Corbas versent aux débats des brochures pour justifier de leurs efforts publicitaires, la Cour relève, en revanche, comme le soutient à bon droit la SAS Capstone, que ces sociétés ne démontrent pas en quoi l'utilisation de la dénomination sociale Capstone, ainsi que des marques déposées constituent une faute, leur ayant causé un préjudice qui n'est démontré ni dans sa réalité ni dans son quantum ; que la Cour relève de surcroît que la SAS Capstone n'a pas pu se placer dans le sillage des sociétés intimées dans la mesure où ces sociétés n'interviennent pas dans le même secteur d'activité et pour la même clientèle ; qu'en conséquence, les demandes formées par les sociétés Capstone Properties et Foncière Corbas au titre de la concurrence déloyale ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; (
) que la Cour relève que Stéphane Y... ne justifie pas d'un quelconque préjudice subi par l'utilisation de la dénomination sociale Capstone et des marques déposées par cette dernière, ni dans sa réalité, ni dans son quantum ; que sa demande de dommages-intérêts est donc rejetée comme mal fondée » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt critiqué par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE constitue une faute de concurrence déloyale le fait d'utiliser une dénomination créant un risque de confusion avec un nom de domaine antérieur ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 14), les exposants faisaient notamment valoir qu'en adoptant le vocable « Capstone » à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d'enseigne et en procédant au dépôt de marques composées du terme «Capstone », la société Capstone avait créé un risque de confusion avec le nom de domaine « capstone.fr » ; qu'en affirmant que les exposants ne démontreraient pas en quoi l'utilisation de la dénomination sociale Capstone ainsi que des marques déposées constituerait une faute, sans s'expliquer sur le risque de confusion ainsi invoqué par les exposants avec le nom de domaine « capstone.fr », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE constitue une faute de concurrence déloyale le fait d'utiliser un signe créant un risque de confusion avec une dénomination sociale ou un nom de domaine antérieur ; que le risque de confusion doit s'apprécier globalement en prenant en considération tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 14), les exposants faisaient valoir qu'en adoptant le vocable « Capstone » à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d'enseigne et en procédant au dépôt de marques composées du terme « Capstone », la société Capstone avait créé un risque de confusion avec le nom de domaine « capstone.fr » et avec les dénominations sociales « Capstone Properties» et « Capstone Systems Industry » ; qu'en se focalisant sur les éléments de différence relevées entre les signes en litige et entre les activités des sociétés en cause, sans rechercher si, en reprenant le terme « Capstone » constituant, selon ses propres constatations, « l'élément visuel et phonique central » des dénominations sociales des sociétés exposantes, pour identifier des activités exercées, comme celles des sociétés exposantes, dans le domaine immobilier, la société Capstone n'avait pas créé un risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE pour démontrer l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public, les exposants produisaient, en particulier, un courrier reçu par M. Y... dans lequel l'un de ses contacts lui demandait si une annonce publicitaire qu'il avait reçu de la société Capstone émanait de sa société ou d'un « usurpateur », ainsi qu'un courrier d'un responsable de la société DHL qui indiquait qu'en cherchant le site internet de la société Capstone Properties, il était « «tombé » par hasard sur un site internet dénommé « capstone immobilier » » et qui demandait si la société Capstone avait un lien capitalistique avec la société Capstone Properties ou s'il y avait « concordance de nom de société dans un même domaine d'activité, ce qui crée une confusion dans l'esprit de vos clients ou partenaires potentiels » (conclusions d'appel, pp. 12 et 13); qu'en affirmant que les exposants ne démontreraient pas en quoi l'utilisation de la dénomination sociale Capstone ainsi que des marques déposées constitueraient une faute, sans rechercher si les courriers susvisés n'étaient pas de nature à démontrer l'existence d'un risque de confusion entre les signes en présence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter le parasitisme, que les sociétés intimées et la société Capstone n'interviendraient pas dans le même secteur d'activité (immobilier industriel et commercial pour les premières, et immobilier neuf à destination pour les « primo-accédants », pour la seconde) et pour la même clientèle (entreprises / particuliers), sans rechercher si, en reprenant le terme « Capstone », constituant, selon ses propres constatations « l'élément visuel et phonique central » des dénominations des exposants, pour identifier ses activités exercées dans le domaine de l'immobilier, la société Capstone ne s'était pas ainsi indûment placée dans le sillage des sociétés Capstone Properties et Foncière Corbas, anciennement dénommée Capstone Systems Industry, qui exercent elles aussi leurs activités dans le secteur immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
6°) ALORS QU'il s'infère nécessairement d'actes de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il moral ; qu'en relevant, pour écarter les demandes des exposants au titre de la concurrence déloyale, qu'ils ne justifieraient pas d'un quelconque préjudice, ni dans sa réalité, ni dans son quantum, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du code civil.