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03/05/2018 | FRANCE | N°16-24099;16-25476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2018, 16-24099 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 16-24.099 et 16-25.476 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Hélène Y... s'est suicidée le 3 septembre 2004 dans la chambre du service de psychiatrie de la clinique de l'Espérance dans lequel elle venait d'arriver ; qu'à la suite d'une expertise ordonnée en référé pour déterminer si la Société d'exploitation de la clinique de l'Espérance (la Clinique) et Paul F..., chef du service de psychiatrie, avaient commis des fautes lors de la prise en charge d'Hélène Y..., M.

Yves Y..., mari de la victime, M. Ludovic Y... et Mme Camille Y..., ses enfants...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 16-24.099 et 16-25.476 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Hélène Y... s'est suicidée le 3 septembre 2004 dans la chambre du service de psychiatrie de la clinique de l'Espérance dans lequel elle venait d'arriver ; qu'à la suite d'une expertise ordonnée en référé pour déterminer si la Société d'exploitation de la clinique de l'Espérance (la Clinique) et Paul F..., chef du service de psychiatrie, avaient commis des fautes lors de la prise en charge d'Hélène Y..., M. Yves Y..., mari de la victime, M. Ludovic Y... et Mme Camille Y..., ses enfants, Mme Jeanine A..., sa mère, agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils M. Guy A..., et Mme Françoise A..., soeur de la victime (les consorts Y... A...) ont assigné, par acte du 6 mai 2008, Paul F... et la Clinique afin de les voir déclarés responsables du décès d'Hélène Y... et condamnés à les indemniser ; qu'ils ont ensuite assigné en déclaration de jugement commun l'Agent judiciaire du Trésor, devenu l'Agent judiciaire de l'Etat ; que Paul F... a, par acte du 24 juin 2009, assigné en intervention forcée et en garantie son assureur, la société Le Sou médical ; que les consorts Y... A... ont également assigné la caisse primaire d'assurance maladie de la Guadeloupe et la Mutuelle générale de l'éducation nationale aux fins de déclaration de jugement commun, puis, par acte du 29 septembre 2011, la société Axa France IARD, assureur de la Clinique, en garantie ; que la cour d'appel a déclaré recevable la reprise d'instance de Mme Magalie E..., veuve F..., de MM. Philippe et Paul F... et de Mme Béatrice F... (les consorts F...) en leur qualité d'ayants droit de Paul F..., décédé, déclaré celui-ci et la Clinique responsables d'une faute engageant leur responsabilité lors de la prise en charge et la surveillance d'Hélène Y... ayant entraîné directement une perte de chance d'éviter le suicide de celle-ci et ce, à hauteur de 60 %, dit qu'Hélène Y... n'a commis aucune faute de nature à limiter ou exclure le droit à indemnisation de ses proches, dit que M. Yves Y... n'a commis aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation et condamné solidairement, d'une part, les ayants droit de Paul F... in solidum avec la société Le Sou médical et, d'autre part, la Clinique au paiement de certaines sommes aux consorts Y... A... et à l'Agent judiciaire de l'Etat ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société Le Sou médical, qui est recevable :

Attendu que la société Le Sou médical fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les consorts F... et la Clinique, à indemniser les consorts Y... A... et l'agent judiciaire de l'Etat, alors, selon le moyen, que l'action directe de la victime contre l'assureur, lorsqu'elle est formée par voie de conclusions, n'est recevable, quand ce dernier a été appelé en la cause par l'assuré, afin d'être garanti, que si l'action en garantie est elle-même recevable ; qu'en décidant néanmoins que les consorts Y... étaient recevables à exercer l'action directe à l'encontre de la société Le Sou médical, après avoir pourtant constaté que l'action en garantie exercée par Paul F... à l'encontre de la société Le Sou médical était irrecevable, pour avoir été exercée après l'expiration de la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Mais attendu que l'action directe de la victime est une action autonome qui procède du droit propre dont elle dispose contre l'assureur de responsabilité ; qu'il en résulte que l'irrecevabilité de l'action en garantie exercée par l'assuré contre l'assureur n'a pas, en soi, pour effet d'entraîner l'irrecevabilité de l'action directe exercée par voie de conclusions dans la même instance ; que c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu que la société Le Sou médical ne pouvait dénier aux ayants droit de la victime la possibilité de solliciter directement en leur qualité de tiers l'indemnisation de leur préjudice par voie de conclusions, peu important que ce soit Paul F..., dont elle a jugé l'appel en garantie irrecevable, qui ait attrait en la cause son assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des consorts Y... A... et le premier moyen du pourvoi incident de l'Agent judiciaire de l'Etat, réunis, qui sont similaires :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que le revenu annuel du foyer après décès, qui doit être pris en compte comme élément de référence pour le calcul de l'indemnité due au titre du préjudice économique du conjoint survivant et des enfants de la victime directe, ne doit pas intégrer la pension de réversion lorsqu'elle ouvre droit à un recours subrogatoire dès lors que celle-ci doit ensuite être imputée sur ce poste de préjudice économique ;

Attendu que pour fixer à 14 157,71 euros la somme revenant au mari d'Hélène Y... au titre de son préjudice économique et à 49 651,69 euros celle revenant à l'Agent judiciaire de l'Etat au titre de son recours exercé sur ce poste de préjudice, évalué à 63 809,40 euros, après prise en compte de l'incidence de la perte de chance retenue à hauteur de 60 %, l'arrêt se fonde sur un calcul basé sur la perte économique résultant du décès pour le foyer qu'il évalue d'abord sur une année en déduisant du montant des revenus perçus annuellement par les deux époux avant le décès, la pension de réversion versée au mari à compter du 1er octobre 2004, en plus de la part d'autoconsommation personnelle estimée d'Hélène Y... et du salaire que M. Yves Y... continue à percevoir ;

Qu'en statuant ainsi, par un calcul incluant une double prise en compte de la même prestation, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'Agent judiciaire de l'Etat :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que le revenu annuel du foyer après décès, qui doit être pris en compte comme élément de référence pour le calcul de l'indemnité due au titre du préjudice économique du conjoint survivant et des enfants de la victime directe, ne doit pas intégrer la pension de réversion lorsqu'elle ouvre droit à un recours subrogatoire dès lors que celle-ci doit ensuite être imputée sur ce poste de préjudice économique ;

Attendu que pour fixer à 1 005,91 euros et 6 023,25 euros la somme revenant respectivement à M. Ludovic Y... et à Mme Camille Y..., enfants d'Hélène Y..., au titre de leur préjudice économique et à 4 265,16 euros et 2 258,22 euros celles revenant à l'Agent judiciaire de l'Etat au titre de son recours exercé sur ce poste de préjudice, évalué à 5 271,07 euros pour le dommage subi par le fils de la victime, à 8 281,47 euros s'agissant du dommage subi par la fille de la victime, après prise en compte de l'incidence de la perte de chance retenue à hauteur de 60 %, l'arrêt se fonde sur un calcul basé sur la perte économique résultant du décès pour le foyer qu'il a précédemment évaluée, d'abord sur une année en déduisant du montant des revenus perçus annuellement par les deux époux avant le décès, la pension de réversion versée au mari à compter du 1er octobre  2004 , en plus de la part d'autoconsommation personnelle estimée d'Hélène Y... et du salaire que M. Yves Y... continue à percevoir ;

Qu'en statuant ainsi, par un calcul incluant une double prise en compte de la même prestation, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi des consorts Y... A... :

REJETTE le pourvoi de la société Le Sou médical ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement, d'une part, les ayants droit de Paul F... in solidum avec la société Le Sou médical et, d'autre part, la Clinique à payer :
- à M. Yves Y... la somme de 36 396,21 euros,
- à M. Ludovic Y... la somme de 10 005,91 euros,
- à Mme Camille Y... la somme de 26 639,25 euros,
- à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 56 175,05 euros, l'arrêt rendu le 20 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme Magalie F...        , M. Philippe F..., M. Paul F... et Mme Béatrice F...     , tous quatre ès qualités, la Société d'exploitation de la clinique de l'Espérance et la société Le Sou médical aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme Magalie F..., M. Philippe F...           , M. Paul F... et Mme Béatrice F..., tous quatre ès qualités, la Société d'exploitation de la clinique de l'Espérance et la société Le Sou médical à payer à M. Yves Y..., à M. Ludovic Y..., à Mme Camille Y..., à Mme Jeanine A..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et à Mme Françoise A... la somme globale de 3 000 euros ; condamne Mme Magalie F..., M. Philippe F...           , M. Paul F... et Mme Béatrice F...       , tous quatre ès qualités, la Société d'exploitation de la clinique de l'Espérance et la société Le Sou médical à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° A 16-24.099 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Le Sou médical.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le SOU MEDICAL, in solidum avec les consorts F... et la Clinique de l'Espérance, à indemniser les consorts Y... et l'Agent Judiciaire de l'Etat de leurs préjudices ;

AUX MOTIFS QUE, sur la garantie du SOU MEDICAL, le décès de Madame Y... date du [...]            et le Docteur D... était assuré pour sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie d'assurances et de défense professionnelles - le SOU MEDICAL - au jour du décès ; que toutefois, c'est à la date de la première réclamation de Monsieur Y... qu'il convient de se placer pour trancher le litige opposant les ayants droit de Madame Y... en leur qualité de tiers à l'assureur, lequel conteste sa garantie invoquant la résiliation du contrat à la date du 23 avril 2005, faute de paiement par le Docteur D... de sa prime d'assurance et l'irrecevabilité de l'appel en garantie du Docteur D... dont dépendent les demandes d'indemnisation des consorts Y... ; que le conjoint de la victime a introduit une procédure en référé aux fins d'expertise à l'encontre de Monsieur D... le 13 juillet 2005 suivie d'une action au fond introduite le 6 mai 2008 ; que la procédure de référé constitue la réclamation prévue par l'article L 251-2 du Code des assurances, même si elle n'est pas dirigée contre le SOU MEDICAL mais contre l'assuré, de même que l'action au fond ; que ces réclamations interviennent après la résiliation du contrat en date du 23 avril 2005, mais moins de cinq ans après la résiliation des garanties ; que dès l'instant que le fait générateur du dommage, soit le 3 septembre 2004, est intervenu pendant la durée de validité du contrat, le SOU MEDICAL ne peut dénier aux ayants droit de la victime, qui sollicitent en leur qualité de tiers directement sa condamnation à les indemniser des conséquences pécuniaires du décès de Madame Y... dans leurs conclusions de première instance et en cause d'appel en même temps que le Docteur D..., peu important que ce soit le Docteur D... qui a attrait dans la cause son assureur ; qu'au surplus l'action en réparation introduite par les ayants droit de la victime contre le responsable et son assureur n'est pas soumise à la prescription biennale mais à une prescription décennale ; qu'en revanche, dès l'instant que les ayants droit de Madame Y... ont assigné en référé expertise le Docteur D... le 13 juillet 2005 et que cette action pouvait justifier le recours de l'assuré contre son assureur, cette action marque le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur, de sorte que l'appel en garantie formalisé par le Docteur D... le 24 juin 2009 contre le SOU MEDICAL, qui intervient plus de 2 ans après l'assignation du 13 juillet 2005, est irrecevable ;

ALORS QUE l'action directe de la victime contre l'assureur, lorsqu'elle est formée par voie de conclusions, n'est recevable, quand ce dernier a été appelé en la cause par l'assuré, afin d'être garanti, que si l'action en garantie est elle-même recevable ; qu'en décidant néanmoins que les consorts Y... étaient recevables à exercer l'action directe à l'encontre du SOU MEDICAL, après avoir pourtant constaté que l'action en garantie exercée par le Docteur D... à l'encontre du SOU MEDICAL était irrecevable, pour avoir été exercée après l'expiration de la prescription biennale, la Cour d'appel a violé l'article L 124-3 du Code des assurances. Moyens produits au pourvoi principal n° X 16-25.476 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Yves-André Y..., M. Ludovic Y..., Mme Camille Y..., Mme Jeanine A..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et Mme Françoise A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement d'une part les ayants droit de M. F... in solidum avec la compagnie d'assurances le Sou médical et d'autre part la clinique de l'Espérance au paiement à M. Yves Y... de la somme de 36 396,21 € (15 000+14 157,71+3 188,50+4 050), à M. Ludovic Y... de la somme de 10 005,91 € (9 000+1 005,91), à Mme Camille Y... de la somme de 26 639,25 € (9 000+6 023,25+11 616), et à l'Agent judiciaire de l'État de la somme de 56 175,05 € (2 258,22+4 265,16+49 651,69) ;

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice économique des proches de Mme Y..., s'agissant du préjudice économique subi par l'époux et les deux enfants à charge, [
] il convient de tenir compte du revenu annuel du foyer avant le décès de la victime directe en tenant compte de la part d'auto consommation de celle-ci et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint après le décès ; qu'il n'apparaît pas contestable à la lecture de l'avis d'imposition du couple sur les revenus de 2003 ainsi que de la fiche de paye du mois de septembre 2004 de Mme Y... et de celles de M. Y..., que Mme Y... travaillait comme institutrice et son époux comme professeur d'université ; que le salaire du couple était de 5 500 € par mois soit sur 12 mois 66 000 € ; que pour établir la perte économique du foyer résultant du décès de l'épouse, il convient de déduire de ce revenu : -La part d'auto-consommation personnelle annuelle de Mme Y... 15 % soit 9 900 € -Le salaire annuel qui continue à être perçu par le conjoint survivant soit 42 922 € -la pension de réversion versée à l'époux à compter du 1er octobre 2004 s'élevant à la somme annuelle de 5 249,20 € ; que par conséquent la perte économique du foyer résultant du décès de M. Y... s'élève à la somme de 7 928,80 € (66 000-(9 900+42 922 +5 249,20) ; que, pour calculer la perte économique de chacun des membres du foyer, le conjoint survivant et ses deux enfants, il convient d'appliquer la clé de répartition proposée et non contestée soit : -pour M. Y... 60 % : 4 757,28 € -pour Ludovic Y... 20 % : 1 585,76 € -pour Camille Y... 20 % : 1 585,76 € ; que, sur la perte économique de M. Yves Y... et le recours de l'agent judiciaire de l'État, pour calculer le préjudice économique de M. Y..., il convient de capitaliser cette perte annuelle afin de tenir compte de l'espérance de vie escomptée de la défunte si le décès n'avait pas eu lieu et de faire application du barème gazette du palais 2004 dont il est sollicité l'application, qui fixe l'euro de rente viagère à 22,355 pour une femme de 45 ans au jour du décès ; que le préjudice économique de M. Y... est évalué à la somme de 106 348,99 (4557,28 x 22,355) ; qu'après application du coefficient réducteur de 40 % M. D... et le Sou médical ne peuvent être tenus in solidum qu' au paiement de la somme de 63 809,40 € (106 348,99-42 539,59) ; que pour calculer la part revenant à M. Y... et celle revenant à l'agent judiciaire de l'État sur la somme de 63 809,40, il convient de déduire de la somme de 106 348,99 € correspondant au préjudice économique de M. Y..., les sommes versées au titre des prestations soumises à recours par l'agent judiciaire du trésor à hauteur de 92 191,28 € se décomposant comme suit : -la somme de 3 384,64 € (2 449,92 + 935,02) au titre du salaire et des charges sociales -la somme de 6 998,94 € au titre du capital décès -la somme de 81 807,70 € au titre du capital représentatif de la pension de réversion ; qu'en vertu du principe de priorité accordée à la victime revient à M. Y... sur la somme de 63 809,40 € à laquelle est tenu le responsable, la somme de 14 157,71 € (106 348,99 -(3 384,64+6 998,94+81 807,70), alors que l'Agent judiciaire de l'État ne peut prétendre qu'à la somme de 49 651,69 € (63 809,40 - 14 157,71) ; que, sur la perte économique de Ludovic Y... et le recours de l'Agent judiciaire de l'État, pour calculer la perte économique de Ludovic Y... âgé de 19 ans au jour du suicide de sa mère il convient de capitaliser la perte économique s'élevant à 1 585,76 € (7 928,80 x 20 %) avec l'euro de rente temporaire pour un homme jusqu'à 25 ans soit 5,540 ; que le préjudice économique de Ludovic Y... s'élève à la somme de 8 785,11 € (1 585,76 x, 5,540) ; qu'après application du coefficient réducteur de 40 % M. D... ne peut être tenu qu'au paiement de la somme de 5 271,07 (8 785,11 - 3 514,04) ; Attendu que pour calculer la part revenant à M. Y... et celle revenant à l'Agent judiciaire de l'État sur la somme de 5 271,07 € il y a lieu de déduire de la somme de 8 785,11 € correspondant au préjudice économique de M. Y... le capital décès servi par l'agent judiciaire de l'État à hauteur de 7 779,20 € (8 785,11 - 7 779,20 = 1 005,91 €) de sorte qu'en vertu du principe de priorité accordée à la victime, la somme de 1 005,91 € revient à M. Y... tandis que le l'agent judiciaire du trésor ne peut prétendre qu'à la somme de 4 265,16 (5 271,07-1 005,91) ; que sur la perte économique de Camille Y... et le recours de l'Agent judiciaire de l'État ; que, pour calculer la perte économique de Camille Y... âgée de 15 ans au jour du suicide de sa mère il convient de capitaliser la perte économique s'élevant à 1 585,76 € (7 928,80 x 20 %) avec l'euro de rente temporaire pour une femme jusqu'à 25 ans soit 8,704 ; que le préjudice économique de Camille Y... s'élève à la somme de 13 802,45 € (1 585,76 x 8,704) ; qu'après application du coefficient réducteur de 40 % M. D... ne peut être tenu au paiement que de la somme de 8 281,47€ (13 802,45 - 5 520,98) ; que pour calculer la part revenant à Camille Y... et celle revenant à l'agent judiciaire de l'État sur la somme de 8 281,47€, il y a lieu de déduire de la somme de 13 802,45 € correspondant au préjudice économique de Camille, le capital décès servi par l'agent judiciaire de l'État à hauteur de 7 779,20 € (13 802,45 - 7779,20 = 6 023,25) de sorte qu'en vertu du principe de priorité accordée à la victime la somme de 6 023,25 € revient à Camille Y... tandis que l'Agent judiciaire de l'État ne peut prétendre qu'à la somme de 2 258,22 € (8 281,47 – 6 023,25) ;

ALORS QUE le juge doit réparer l'entier préjudice de la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'il ne peut, sauf à méconnaître le principe de la réparation intégrale, imputer sur l'indemnité revenant à la victime deux fois la même prestation versée par un tiers payeur disposant d'un recours subrogatoire ; qu'en l'espèce, pour fixer le préjudice économique subi par Yves Y..., la cour d'appel a d'abord déterminé la perte économique annuelle subie par le foyer en déduisant la pension de réversion versée à M. Y... à compter du 1er octobre 2004 (arrêt, p. 11 § 3) ; qu'après avoir déterminé la part de consommation de M. Y... dans cette perte annuelle, et appliqué le taux de perte de chance retenu, la cour d'appel a procédé à la capitalisation de la somme correspondante, avant d'en déduire, à nouveau, la créance de l'Agent judiciaire de l'État au titre de la pension de réversion servie à M. Y... (arrêt, p. 11 § 8 et 9) ; qu'en imputant deux fois cette pension de réversion au préjudice économique subi par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement d'une part les ayants droit de M. F... in solidum avec la compagnie d'assurances le Sou médical et d'autre part la clinique de l'Espérance au paiement à M. Yves Y... de la somme de 36 396,21 € (15 000 + 14 157,71 +3 188,50 +4 050), à M. Ludovic Y... de la somme de 10 005,91 € (9 000 +1 005,91), à Mme Camille Y... de la somme de 26 639,25 € (9 000 + 6 023,25 + 11 616), et à l'Agent judiciaire de l'État de la somme de 56 75,05 € (2 258,22 + 4 265,16 + 49 651,69) ;

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice économique des proches de Mme Y..., s'agissant du préjudice économique subi par l'époux et les deux enfants à charge, [
] il convient de tenir compte du revenu annuel du foyer avant le décès de la victime directe en tenant compte de la part d'auto consommation de celle-ci et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint après le décès ; qu'il n'apparaît pas contestable à la lecture de l'avis d'imposition du couple sur les revenus de 2003 ainsi que de la fiche de paye du mois de septembre 2004 de Mme Y... et de celles de M. Y..., que Mme Y... travaillait comme institutrice et son époux comme professeur d'université ; que le salaire du couple était de 5 500 € par mois soit sur 12 mois 66 000 € ; que pour établir la perte économique du foyer résultant du décès de l'épouse, il convient de déduire de ce revenu : -La part d'auto-consommation personnelle annuelle de Mme Y... 15 % soit 9 900 € -Le salaire annuel qui continue à être perçu par le conjoint survivant soit 42 922 € -la pension de réversion versée à l'époux à compter du 1er octobre 2004 s'élevant à la somme annuelle de 5 249,20 € ; que par conséquent la perte économique du foyer résultant du décès de M. Y... s'élève à la somme de 7 928,80 € (66 000 - (9 900 + 42 922 + 5 249,20) ; que, pour calculer la perte économique de chacun des membres du foyer, le conjoint survivant et ses deux enfants, il convient d'appliquer la clé de répartition proposée et non contestée soit : -pour M. Y... 60 % : 4 757,28 € -pour Ludovic Y... 20 % : 1 585,76 € -pour Camille Y... 20 % : 1 585,76 € ; que, sur la perte économique de M. Yves Y... et le recours de l'agent judiciaire de l'État, pour calculer le préjudice économique de M. Y..., il convient de capitaliser cette perte annuelle afin de tenir compte de l'espérance de vie escomptée de la défunte si le décès n'avait pas eu lieu et de faire application du barème gazette du palais 2004 dont il est sollicité l'application, qui fixe l'euro de rente viagère à 22,355 pour une femme de 45 ans au jour du décès ; que le préjudice économique de M. Y... est évalué à la somme de 106 348,99 (4 557,28 x 22,355) ; qu'après application du coefficient réducteur de 40 % M. D... et le Sou médical ne peuvent être tenus in solidum qu' au paiement de la somme de 63 809,40 € (106 348,99 – 42 539,59) ; que pour calculer la part revenant à M. Y... et celle revenant à l'agent judiciaire de l'État sur la somme de 63 809,40, il convient de déduire de la somme de 106 348,99 € correspondant au préjudice économique de M. Y..., les sommes versées au titre des prestations soumises à recours par l'agent judiciaire du trésor à hauteur de 92 191,28 € se décomposant comme suit : -la somme de 3 384,64 € (2 449,92 + 935,02) au titre du salaire et des charges sociales -la somme de 6 998,94 € au titre du capital décès -la somme de 81 807,70 € au titre du capital représentatif de la pension de réversion ; qu'en vertu du principe de priorité accordée à la victime revient à M. Y... sur la somme de 63 809,40 € à laquelle est tenu le responsable, la somme de 14 157,71 € (106 348,99 - (3 384,64 + 6 998,94 + 81 807,70), alors que l'Agent judiciaire de l'État ne peut prétendre qu'à la somme de 49 651,69 € (63 809,40 -14 157,71) ; que, sur la perte économique de Ludovic Y... et le recours de l'Agent judiciaire de l'État, pour calculer la perte économique de Ludovic Y... âgé de 19 ans au jour du suicide de sa mère il convient de capitaliser la perte économique s'élevant à 1 585,76 € (7 928,80 x 20 %) avec l'euro de rente temporaire pour un homme jusqu'à 25 ans soit 5,540 ; que le préjudice économique de Ludovic Y... s'élève à la somme de 8 785,11 € (1585,76 x, 5,540) ; qu'après application du coefficient réducteur de 40 % M. D... ne peut être tenu qu'au paiement de la somme de 5 271,07 (8 785,11 - 3 514,04) ; Attendu que pour calculer la part revenant à M. Y... et celle revenant à l'Agent judiciaire de l'État sur la somme de 5 271,07 € il y a lieu de déduire de la somme de 8 785,11 € correspondant au préjudice économique de M. Y... le capital décès servi par l'agent judiciaire de l'État à hauteur de 7 779,20 € (8 785,11 - 7 779,20 = 1 005,91 €) de sorte qu'en vertu du principe de priorité accordée à la victime, la somme de 1 005,91 € revient à M. Y... tandis que le l'agent judiciaire du trésor ne peut prétendre qu'à la somme de 4 265,16 (5 271,07 – 1 005,91) ; que sur la perte économique de Camille Y... et le recours de l'Agent judiciaire de l'État ; que, pour calculer la perte économique de Camille Y... âgée de 15 ans au jour du suicide de sa mère il convient de capitaliser la perte économique s'élevant à 1 585,76 € (7 928,80 x 20 %) avec l'euro de rente temporaire pour une femme jusqu'à 25 ans soit 8,704 ; que le préjudice économique de Camille Y... s'élève à la somme de 13 802,45 € (1 585,76 x 8,704) ; qu'après application du coefficient réducteur de 40 % M. D... ne peut être tenu au paiement que de la somme de 8 281,47€ (13 802,45 - 5 520,98) ; que pour calculer la part revenant à Camille Y... et celle revenant à l'agent judiciaire de l'État sur la somme de 8 281,47€, il y a lieu de déduire de la somme de 13 802,45 € correspondant au préjudice économique de Camille, le capital décès servi par l'agent judiciaire de l'État à hauteur de 7 779,20 € (13 802,45 - 7 779,20 = 6 023,25) de sorte qu'en vertu du principe de priorité accordée à la victime la somme de 6 023,25 € revient à Camille Y... tandis que l'Agent judiciaire de l'État ne peut prétendre qu'à la somme de 2 258,22 € (8 281,47 – 6 023,25) ;

ALORS QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'en l'espèce, pour fixer le préjudice économique subi par Ludovic et Camille Y..., la cour d'appel a déterminé la perte économique annuelle subie par le foyer en déduisant la pension de réversion versée à Yves Y... à compter du 1er octobre 2004 avant de déterminer la part de cette perte revenant à chacun des enfants de la défunte (arrêt, p. 11) ; qu'en procédant ainsi à l'imputation sur le poste de préjudice afférant à la perte économique subie par Ludovic et Camille Y..., d'une prestation dont seul Yves Y... profitait, la cour d'appel, qui ne pouvait procéder à une telle imputation sur un poste de préjudice qui n'était pas réparé par la pension de réversion versée par l'Agent judiciaire de l'État, a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, et le principe de la réparation intégrale. Moyens produits au pourvoi incident n° X 16-25.476 par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'État.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement d'une part les ayants droit du docteur D... in solidum avec la société le Sou médical et d'autre part la clinique de l'Espérance au paiement à M. Yves Y... de la somme de 36 396,21 € (15 000 € + 14 157,71 + 3 188,50 + 4 050), à M. Ludovic Y... de la somme de 10 005,91 € (9 000 + 1 005,91) à Melle Camille Y... de la somme de 26 639,25 € (9 000 + 6 023,25 + 11 616) et à l'Agent judiciaire de l'Etat de la somme de 56 175,05 € (2 258,22 + 4 265,16 +49 651,69) ;

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice économique des proches de Mme Hélène Y..., s'agissant du préjudice économique subi par l'époux et les deux enfants à charge, dont les consorts D... contestent la réalité, au motif que Mme Y... était dans l'incapacité de travailler, il convient de tenir compte du revenu annuel du foyer avant le décès de la victime directe en tenant compte de la part d'auto consommation de celle-ci et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint après le décès ; qu'il n'apparaît pas contestable à la lecture de l'avis d'imposition du couple sur les revenus de 2003 ainsi que de la fiche de paye du mois de septembre 2004 de Mme Y... et de celles de M. Y..., que Mme Y... travaillait comme institutrice et son époux comme professeur d'université ; que le salaire du couple était de 5 500 € par mois soit sur 12 mois 66 000 € ; que pour établir la perte économique du foyer résultant du décès de l'épouse, il convient de déduire de ce revenu : -La part d'auto-consommation personnelle annuelle de Mme Y... 15 % soit 9 900 €, -Le salaire annuel qui continue à être perçu par le conjoint survivant soit 42 922 €, -la pension de réversion versée à l'époux à compter du 1er octobre 2004 s'élevant à la somme annuelle de 5 249,20 € ; que par conséquent la perte économique du foyer résultant du décès de M. Y... s'élève à la somme de 7 928,80 € (66 000-(9 900+42 922 +5 249,20) ; que, pour calculer la perte économique de chacun des membres du foyer, le conjoint survivant et ses deux enfants, il convient d'appliquer la clé de répartition proposée et non contestée soit : -pour M. Y... 60 % : 4 757,28 € -pour Ludovic Y... 20 % : 1 585,76 € - pour Camille Y... 20 % : 1 585,76 € ; que, sur la perte économique de M. Yves Y... et le recours de l'agent judiciaire de l'État, pour calculer le préjudice économique de M. Y..., il convient de capitaliser cette perte annuelle afin de tenir compte de l'espérance de vie escomptée de la défunte si le décès n'avait pas eu lieu et de faire application du barème gazette du palais 2004 dont il est sollicité l'application, qui fixe l'euro de rente viagère à 22,355 pour une femme de 45 ans au jour du décès ; que le préjudice économique de M. Y... est évalué à la somme de 106 348,99 (4557,28 x 22,355) ; qu'après application du coefficient réducteur de 40 % M. D... et le Sou médical ne peuvent être tenus in solidum qu'au paiement de la somme de 63 809,40 € (106 348,99-42 539,59) ; que pour calculer la part revenant à M. Y... et celle revenant à l'agent judiciaire de l'État sur la somme de 63 809,40, il convient de déduire de la somme de 106 348,99 € correspondant au préjudice économique de M. Y..., les sommes versées au titre des prestations soumises à recours par l'agent judiciaire du trésor à hauteur de 92 191,28 € se décomposant comme suit : -la somme de 3 384,64 € (2 449,92 +935,02) au titre du salaire et des charges sociales -la somme de 6 998,94 € au titre du capital décès -la somme de 81 807,70 € au titre du capital représentatif de la pension de réversion ; qu'en vertu du principe de priorité accordée à la victime revient à M. Y... sur la somme de 63 809,40 € à laquelle est tenu le responsable, la somme de 14 157,71 € (106 348,99 -(3 384,64+6 998,94+81 807,70), alors que l'Agent judiciaire de l'État ne peut prétendre qu'à la somme de 49 651,69 € (63 809,40 - 14 157,71) ; que, sur la perte économique de Ludovic Y... et le recours de l'Agent judiciaire de l'État, pour calculer la perte économique de Ludovic Y... âgé de 19 ans au jour du suicide de sa mère il convient de capitaliser la perte économique s'élevant à 1 585,76 € (7 928,80 x 20 %) avec l'euro de rente temporaire pour un homme jusqu'à 25 ans soit 5,540 ; que le préjudice économique de Ludovic Y... s'élève à la somme de 8 785,11 € (1 585,76 x, 5,540) ; qu'après application du coefficient réducteur de 40 % M. D... ne peut être tenu qu'au paiement de la somme de 5 271,07 (8 785,11 – 3 514,04) ; que pour calculer la part revenant à Ludovic Y... et celle revenant à l'Agent judiciaire de l'État sur la somme de 5 271,07 € il y a lieu de déduire de la somme de 8 785,11 € correspondant au préjudice économique de Ludovic le capital décès servi par l'agent judiciaire de l'État à hauteur de 7 779,20 € (8 785,11 - 7 779,20 = 1 005,91 €) de sorte qu'en vertu du principe de priorité accordée à la victime, la somme de 1 005,91 € revient à Ludovic Y... tandis que l'agent judiciaire du trésor ne peut prétendre qu'à la somme de 4 265,16 (5 271,07-1 005,91) ; que sur la perte économique de Camille Y... et le recours de l'Agent judiciaire de l'État, pour calculer la perte économique de Camille Y... âgée de 15 ans au jour du suicide de sa mère il convient de capitaliser la perte économique s'élevant à 1 585,76 € (7 928,80 x 20 %) avec l'euro de rente temporaire pour une femme jusqu'à 25 ans soit 8,704 ; que le préjudice économique de Camille Y... s'élève à la somme de 13 802,45 € (1 585,76 x 8,704) ; qu'après application du coefficient réducteur de 40 % M. D... ne peut être tenu au paiement que de la somme de 8 281,47€ (13 802,45 - 5 520,98) ; que pour calculer la part revenant à Camille Y... et celle revenant à l'agent judiciaire de l'État sur la somme de 8 281,47€, il y a lieu de déduire de la somme de 13 802,45 € correspondant au préjudice économique de Camille, le capital décès servi par l'agent judiciaire de l'État à hauteur de 7 779,20 € (13 802,45 - 7779,20 = 6 023,25) de sorte qu'en vertu du principe de priorité accordée à la victime la somme de 6 023,25 € revient à Camille Y... tandis que l'Agent judiciaire de l'État ne peut prétendre qu'à la somme de 2 258,22 € (8 281,47 – 6 023,25) ;

1°) ALORS QUE la pension de réversion servie au conjoint survivant ne doit pas être prise en compte pour déterminer les revenus du foyer après le décès, lorsqu'elle est soumise au recours du tiers payeur ; qu'en déterminant, en l'espèce, la perte économique du foyer résultant du décès de l'épouse, après avoir déduit du revenu de référence, outre la part de consommation personnelle de celle-ci et le salaire que continue à percevoir le conjoint, la pension de réversion versée à l'époux à compter du 1er octobre 2004, alors pourtant que ladite pension était soumise au recours de l'Etat, tiers payeur, la cour d'appel a violé les articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement d'une part les ayants droit du docteur D... in solidum avec la société le Sou médical et d'autre part la clinique de l'Espérance au paiement à M. Yves Y... de la somme de 36 396,21 € (15 000 € + 14 157,71 + 3 188,50 + 4 050), à M. Ludovic Y... de la somme de 10 005,91 € (9 000 + 1 005,91) à Melle Camille Y... de la somme de 26 639,25 € (9 000 + 6 023,25 + 11 616) et à l'Agent judiciaire de l'Etat de la somme de 56 175,05 € (2 258,22 + 4 265,16 +49 651,69) ;

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice économique des proches de Mme Hélène Y..., s'agissant du préjudice économique subi par l'époux et les deux enfants à charge, dont les consorts D... contestent la réalité, au motif que Mme Y... était dans l'incapacité de travailler, il convient de tenir compte du revenu annuel du foyer avant le décès de la victime directe en tenant compte de la part d'auto consommation de celle-ci et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint après le décès ; qu'il n'apparaît pas contestable à la lecture de l'avis d'imposition du couple sur les revenus de 2003 ainsi que de la fiche de paye du mois de septembre 2004 de Mme Y... et de celles de M. Y..., que Mme Y... travaillait comme institutrice et son époux comme professeur d'université ; que le salaire du couple était de 5 500 € par mois soit sur 12 mois 66 000 € ; que pour établir la perte économique du foyer résultant du décès de l'épouse, il convient de déduire de ce revenu : -La part d'auto-consommation personnelle annuelle de Mme Y... 15 % soit 9 900 €, -Le salaire annuel qui continue à être perçu par le conjoint survivant soit 42 922 €, -la pension de réversion versée à l'époux à compter du 1er octobre 2004 s'élevant à la somme annuelle de 5 249,20 € ; que par conséquent la perte économique du foyer résultant du décès de M. Y... s'élève à la somme de 7 928,80 € (66 000-(9 900+42 922 +5 249,20) ; que, pour calculer la perte économique de chacun des membres du foyer, le conjoint survivant et ses deux enfants, il convient d'appliquer la clé de répartition proposée et non contestée soit : -pour M. Y... 60 % : 4 757,28 € -pour Ludovic Y... 20 % : 1 585,76 € - pour Camille Y... 20 % : 1 585,76 € ; que, sur la perte économique de M. Yves Y... et le recours de l'agent judiciaire de l'État, pour calculer le préjudice économique de M. Y..., il convient de capitaliser cette perte annuelle afin de tenir compte de l'espérance de vie escomptée de la défunte si le décès n'avait pas eu lieu et de faire application du barème gazette du palais 2004 dont il est sollicité l'application, qui fixe l'euro de rente viagère à 22,355 pour une femme de 45 ans au jour du décès ; que le préjudice économique de M. Y... est évalué à la somme de 106 348,99 (4557,28 x 22,355) ; qu'après application du coefficient réducteur de 40 % M. D... et le Sou médical ne peuvent être tenus in solidum qu'au paiement de la somme de 63 809,40 € (106 348,99-42 539,59) ; que pour calculer la part revenant à M. Y... et celle revenant à l'agent judiciaire de l'État sur la somme de 63 809,40, il convient de déduire de la somme de 106 348,99 € correspondant au préjudice économique de M. Y..., les sommes versées au titre des prestations soumises à recours par l'agent judiciaire du trésor à hauteur de 92 191,28 € se décomposant comme suit : -la somme de 3 384,64 € (2 449,92 +935,02) au titre du salaire et des charges sociales -la somme de 6 998,94 € au titre du capital décès -la somme de 81 807,70 € au titre du capital représentatif de la pension de réversion ; qu'en vertu du principe de priorité accordée à la victime revient à M. Y... sur la somme de 63 809,40 € à laquelle est tenu le responsable, la somme de 14 157,71 € (106 348,99 -(3 384,64+6 998,94+81 807,70), alors que l'Agent judiciaire de l'État ne peut prétendre qu'à la somme de 49 651,69 € (63 809,40 - 14 157,71) ; que, sur la perte économique de Ludovic Y... et le recours de l'Agent judiciaire de l'État, pour calculer la perte économique de Ludovic Y... âgé de 19 ans au jour du suicide de sa mère il convient de capitaliser la perte économique s'élevant à 1 585,76 € (7 928,80 x 20 %) avec l'euro de rente temporaire pour un homme jusqu'à 25 ans soit 5,540 ; que le préjudice économique de Ludovic Y... s'élève à la somme de 8 785,11 € (1 585,76 x, 5,540) ; qu'après application du coefficient réducteur de 40 % M. D... ne peut être tenu qu'au paiement de la somme de 5 271,07 (8 785,11 - 3 514,04) ; que pour calculer la part revenant à Ludovic Y... et celle revenant à l'Agent judiciaire de l'État sur la somme de 5 271,07 € il y a lieu de déduire de la somme de 8 785,11 € correspondant au préjudice économique de Ludovic le capital décès servi par l'agent judiciaire de l'État à hauteur de 7 779,20 € (8 785,11 - 7 779,20 = 1 005,91 €) de sorte qu'en vertu du principe de priorité accordée à la victime, la somme de 1 005,91 € revient à Ludovic Y... tandis que l'agent judiciaire du trésor ne peut prétendre qu'à la somme de 4 265,16 (5 271,07-1 005,91) ; que sur la perte économique de Camille Y... et le recours de l'Agent judiciaire de l'État, pour calculer la perte économique de Camille Y... âgée de 15 ans au jour du suicide de sa mère il convient de capitaliser la perte économique s'élevant à 1 585,76 € (7 928,80 x 20 %) avec l'euro de rente temporaire pour une femme jusqu'à 25 ans soit 8,704 ; que le préjudice économique de Camille Y... s'élève à la somme de 13 802,45 € (1 585,76 x 8,704) ; qu'après application du coefficient réducteur de 40 % M. D... ne peut être tenu au paiement que de la somme de 8 281,47€ (13 802,45 - 5 520,98) ; que pour calculer la part revenant à Camille Y... et celle revenant à l'agent judiciaire de l'État sur la somme de 8 281,47€, il y a lieu de déduire de la somme de 13 802,45 € correspondant au préjudice économique de Camille, le capital décès servi par l'agent judiciaire de l'État à hauteur de 7 779,20 € (13 802,45 - 7779,20 = 6 023,25) de sorte qu'en vertu du principe de priorité accordée à la victime la somme de 6 023,25 € revient à Camille Y... tandis que l'Agent judiciaire de l'État ne peut prétendre qu'à la somme de 2 258,22 € (8 281,47 – 6 023,25) ;

1°) ALORS QUE la pension de réversion servie au conjoint survivant ne doit pas être prise en compte pour déterminer les revenus du foyer après le décès, lorsqu'elle est soumise au recours du tiers payeur ; qu'en fixant la perte économique du foyer résultant du décès de l'épouse, et servant de base à l'évaluation du préjudice économique des enfants, après avoir déduit du revenu de référence, outre la part de consommation personnelle de celle-ci et le salaire que continue à percevoir le conjoint, la pension de réversion versée à l'époux à compter du 1er octobre 2004, alors pourtant que ladite pension était soumise au recours de l'Etat, tiers payeur, la cour d'appel a violé les articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-24099;16-25476
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice économique - Ayant droit de la victime - Montant - Fixation - Revenu annuel du foyer après le décès de la victime directe - Eléments pris en considération - Pension de réversion ouvrant droit à un recours subrogatoire (non)

Le revenu annuel du foyer après décès, qui doit être pris en compte comme élément de référence pour le calcul de l'indemnité due au titre du préjudice économique du conjoint survivant et des enfants de la victime directe, ne doit pas intégrer la pension de réversion lorsqu'elle ouvre droit à un recours subrogatoire, dès lors que celle-ci doit ensuite être imputée sur ce poste de préjudice économique


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 124-3 du code des assurances
Sur le numéro 2 : principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 20 juin 2016

N2 Sur la prise en considération de la pension de réversion dans l'évaluation de la perte de revenus des ayants droit, à rapprocher :Crim., 15 février 1995, pourvoi n° 93-83848, Bull. crim. 1995 n° 67 (rejet) ;Crim., 22 août 1995, pourvoi n° 94-83417, Bull. crim. 1995 n° 266 (cassation) ;2e Civ., 28 février 1996, pourvoi n° 95-06002, Bull. 1996, II, n° 55 (rejet) ;2e Civ., 21 mai 1997, pourvoi n° 95-21194, Bull.1997, II, n° 155 (cassation partielle) ;Crim., 5 novembre 1997, pourvoi n° 96-85366, Bull. crim. 1997, n° 373 (cassation) ;2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-12323, Bull. 2004, II, n° 345 (2) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2018, pourvoi n°16-24099;16-25476, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 87

Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24099
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