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07/05/2018 | FRANCE | N°17-82388

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2018, 17-82388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2017, qui a renvoyé Mme C... A... , MM. Raymond Michel X..., Bachil Y... et Jean-Jacques B... des fins de la poursuite du chef de discrimination, pour la première, et complicité de discrimination, pour les trois autres ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2018 où Ã

©taient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2017, qui a renvoyé Mme C... A... , MM. Raymond Michel X..., Bachil Y... et Jean-Jacques B... des fins de la poursuite du chef de discrimination, pour la première, et complicité de discrimination, pour les trois autres ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général E... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme A..., présidente du conseil général de la Réunion, M. X..., chargé du suivi des recrutements à son cabinet, et notamment MM. Y... et B..., élus, ont été poursuivis des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel, pour discrimination en raison des opinions politiques à l'occasion du recrutement d'agents contractuels dans un foyer départemental de l'enfance ; qu'ils ont, ainsi que le ministère public, relevé appel du jugement qui les a déclarés coupables de ces faits ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, l'arrêt rappelle que, dans les termes de l'ordonnance de renvoi, Mme A... est poursuivie en qualité d'auteur principal et les autres prévenus en qualité de complices et, aucune demande de requalification des faits de complicité en coaction n'ayant été formée, qu'une réouverture des débats serait nécessaire si une telle requalification était envisagée ; que les juges ajoutent notamment qu'il a certes été procédé aux recrutements litigieux à la suite d'interventions des élus en faveur des candidats, mais en raison de la seule qualité d'administrés de ceux-ci et pas de leurs opinions politiques ; qu'ils en déduisent que le délit de discrimination dans les offres d'emploi n'est pas constitué contre Mme A..., et que les trois autres prévenus doivent être également renvoyés des fins de la poursuite par voie de conséquence ;

Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt conditionne une éventuelle requalification de complicité en coaction à une réouverture des débats, alors qu'il résulte des notes d'audience que le ministère public avait, sans la requérir, envisagé une telle requalification et que les prévenus ont été expressément invités à présenter leurs observations sur ce point, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, en l'état des seules énonciations ci-dessus reprises, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et non critiquées aux moyens, et abstraction faite du motif surabondant selon lequel il n'était pas démontré que Mme A... aurait eu connaissance des conditions de sélection des candidats, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus devant elle, jugé que les offres d'emploi litigieuses n'avaient pas été subordonnées aux opinions politiques des personnes recrutées , de sorte qu'en l'absence de fait punissable, le grief sur l'absence de requalification est inopérant ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82388
Date de la décision : 07/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 09 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2018, pourvoi n°17-82388


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82388
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