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09/05/2018 | FRANCE | N°15-84737

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2018, 15-84737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Serge X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 19 mai 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, fixation et enregistrement, en vue de sa diffusion, de l'image à caractère pornographique d'un mineur, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'ar

ticle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rappo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Serge X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 19 mai 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, fixation et enregistrement, en vue de sa diffusion, de l'image à caractère pornographique d'un mineur, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal, et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en déclarant M. X... coupable d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par un ascendant ;

"aux motifs que M. X... a contesté s'être rendu coupable des agressions sexuelles buccales dénoncées par Kévin A... et des captations de l'image de cet enfant au cours de ces agressions en vue de leur diffusion ; qu'il a cependant varié dans ses déclarations, niant être resté seul avec lui un vendredi et un dimanche soir, ce qu'il avait pourtant reconnu au cours de sa garde à vue, ou affirmant que les jeux PSP qu'il avait apportés lors de sa première rencontre avec les enfants de Mme Marielle B... étaient cassés et qu'il espérait trouver le temps de les réparer, alors qu'il avait au contraire précisé avoir laissé Kévin A... jouer avec le vendredi soir lorsqu'il en avait la garde en l'absence de sa mère ; que ses déclarations fluctuantes apparaissent en parfaite contradiction avec celles particulièrement circonstanciées de Kevin A..., alors âgé de 9 ans pour être né le [...] , qui a révélé les abus dont il avait été victime à sa mère, immédiatement après qu'elle lui ait annoncé avoir rompu avec M. X... et qu'il ait été mis en confiance à l'idée de ne plus le revoir, précisant avoir été contraint de subir, à deux reprises les agressions sexuelles que M. X..., qui lui faisait peur et avec lequel il s'était retrouvé seul, lui a imposées avant de le laisser jouer avec les jeux PSP qu'il avait apportés ou lorsqu'il surveillait ses devoirs ; qu'il a ensuite maintenu ses propos devant son père, les gendarmes, l'expert psychologue et le magistrat instructeur, usant d'un vocabulaire d'enfant ignorant tout de la sexualité pour détailler les faits, gestes et positions, auxquels il a été soumis ; que si, deux mois plus tard, lors de son examen psychologique, il a eu quelques difficultés pour appréhender la chronologie des faits et a évoqué pour la première fois que M. X... lui avait uriné dessus lorsqu'il prenait sa douche, l'obligeant ainsi à se relaver, l'expert, qui a spécifié que ce phénomène était à mettre en lien avec son jeune âge, n'a relevé aucun motif permettant de mettre en doute ses propos de manière générale ; que Mme B... a confirmé avoir confié la garde de Kévin A... à M. X... a deux reprises, le temps qu'elle se rende au domicile de son ex-conjoint pour y chercher ou y reconduire son autre fils, soit un vendredi et un dimanche soirs, à quinze jours d'intervalle ; qu'elle s'est également souvenue qu'il avait effectivement apportés des jeux PSP à l'attention de ses enfants la première fois où ils les avaient rencontrés ; qu'elle a également précisé qu'entre ces deux dates, Kévin A... lui avait effectivement demandé si elle allait lui sucer le sexe, alors qu'ils se trouvaient tous les deux dans la salle de bains, ce dont elle s'était ouverte auprès de M. X... qu'elle avait appelé, sans saisir ce que son enfant exprimait ainsi ; (
) que ces éléments concordants démontrent que M. X... a imposé à Kévin A..., âgé de 9 ans, des agressions sexuelles, par surprise et contrainte, profitant de son ignorance et de l'autorité de fait qu'il exerçait sur lui, dés lors que sa mère lui en avait confié la garde en son absence, agressions qu'il a filmées, selon ses habitudes, en vue de les diffuser, puisqu'il a montré ces vidéos à sa victime, à laquelle il a également imposé l'image volée de sa mère lui faisant une fellation, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ;

"1°) alors que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que les juges du fond ont l'obligation de qualifier, outre l'acte sexuel, la manière dont il a été imposé à la victime à savoir la violence, la contrainte, la menace ou la surprise ; qu'en s'abstenant de caractériser la manière dont M. X... aurait commis une telle atteinte quand cet élément était déterminant pour la qualification du chef de prévention retenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que les juges ont l'obligation de caractériser l'autorité de fait que peut avoir une personne sur une autre pour retenir la circonstance aggravante de l'atteinte sexuelle commise par un ascendant ; qu'en se bornant, pour conclure à l'existence d'une autorité de fait qu'aurait exercée M. X... à l'égard de Kevin A..., à se référer au seul statut de compagnon de la mère de Kevin A... et à la garde temporaire qu'il a été amené à exercer sur l'enfant, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-73 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en déclarant M. X... coupable de captation en vue de sa diffusion d'images à caractère pornographique de mineur ;

"aux motifs que M. X... a contesté s'être rendu coupable des agressions sexuelles buccales dénoncées par Kévin A... et des captations de l'image de cet enfant au cours de ces agressions en vue de leur diffusion. Il a cependant varié dans ses déclarations, niant être resté seul avec lui un vendredi et un dimanche soir, ce qu'il avait pourtant reconnu au cours de sa garde à vue, ou affirmant que les jeux PSP qu'il avait apportés lors de sa première rencontre avec les enfants de Mme Marielle B... étaient cassés et qu'il espérait trouver le temps de les réparer, alors qu'il avait au contraire précisé avoir laissé Kévin jouer avec le vendredi soir lorsqu'il en avait la garde en l'absence de sa mère ; qu'elle a enfin indiqué que son amant lui demandait de porter un foulard sur les yeux lors de leurs relation sexuelles, imaginant qu'il pouvait en profiter pour la filmer à son insu avec son ordinateur portable qu'il laissait constamment allumé dans sa chambre, expliquant ainsi que son fils ait pu évoquer l'avoir vue lui faire une fellation sur une vidéo enregistrée sur cet ordinateur ; que l'attirance sexuelle de M. X... est d'ailleurs confirmée par sa condamnation par le tribunal correctionnel de la Roche-Sur-Yon le 24 janvier 2005 pour importation de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique ; que Mme F...           , à l'origine de la dénonciation de ces faits, afin de protéger leur fille des déviances sexuelles de son père, a confirmé avoir trouvé des vidéos pornographiques mettant en scène des enfants qui pouvaient avoir 5 ans, sur l'ordinateur de son conjoint, dès 2004, tout comme M. Dominique C... avec lequel ils étaient alors amis, et évoqué sa manie de filmer ; que M. Christophe D..., ancien collègue de travail, a témoigné de la persistance de la pédophilie de M. X... au cours de l'année 2009, puisqu'il n'hésitait pas à l'évoquer devant des tiers, sous forme de plaisanteries, dont nul n'était dupe, tant elles mettaient ses interlocuteurs mal à l'aise ; que ces éléments concordants démontrent que M. X... a imposé à Kévin A..., âgé de 9 ans, des agressions sexuelles, par surprise et contrainte, profitant de son ignorance et de l'autorité de fait qu'il exerçait sur lui, dés lors que sa mère lui en avait confié la garde en son absence, agressions qu'il a filmées, selon ses habitudes, en vue de les diffuser, puisqu'il a montré ces vidéos à sa victime, à laquelle il a également imposé l'image volée de sa mère lui faisant une fellation, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ;

"1°) alors que le juge correctionnel a l'obligation de motiver ses décisions ; qu'en se fondant sur des éléments très approximatifs s'agissant de l'enregistrement de vidéos à caractère pédopornographique, tels que le ressenti de Mme B... « imaginant qu'il pouvait en profiter pour la filmer [il lui demandait de porter un foulard sur les yeux] » ou encore la référence faite par l'un de ses amis quant à « sa manie de filmer », pour finalement retenir que M. X... était coupable d'«agressions qu'il a filmées, selon ses habitudes, en vue de les diffuser, puisqu'il a montré ces vidéos à sa victime », la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et erronés qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;

"2°) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation qu'autant qu'il constate les éléments du délit et précise les circonstances de fait dans lesquelles il a été commis ; qu'en l'espèce, la cour a omis de caractériser les éléments matériels de l'infraction retenue à l'encontre de M. X..., à savoir l'enregistrement et la diffusion d'images et de vidéos à caractère pédopornographique" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et l'a infirmé sur la peine principale en y substituant une peine de cinq ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que M. Serge X..., âgé de 45 ans pour être né le [...]          , est célibataire ; qu'il est déchu de l'autorité parentale sur sa fille ; que sa situation actuelle est inconnue ; que son casier judiciaire porte trace de huit condamnations prononcées entre le 23 mai 1989 et le 8 septembre 2011, le plus souvent pour des atteintes aux biens ou des délits routiers mais également pour importation de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique par le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon le 24 janvier 2005 ; que les deux expertises psychiatriques auxquelles il a été soumis ont exclu que les infractions soient en relation avec un trouble ou une maladie mentale mais ont conclu qu'elles ont pu être favorisées par sa personnalité, décrite comme inauthentique, égocentrique, narcissique, psychorigide, avec une incapacité à se remettre en cause, une défaillance du sens moral, une absence d'empathie et une tendance constante à se présenter comme une victime ; que les experts ont souligné que ses contestations évoquaient « une dimension perverse » pour le premier et « un signe inquiétant d'aplomb pervers » pour le second, caractérisant sa dangerosité criminologique ; qu'ils ont considéré comme accessible à une sanction pénale, dont il comprend le sens mais n'admet pas la légitimité, et ont exclu l'opportunité de le soumettre à une injonction de soins ; qu'ainsi, tant la gravité intrinsèque des faits, commis sur un jeune garçon, que la personnalité de M. X..., ancré dans la déviance sexuelle visant les jeunes mineurs depuis de nombreuses années, au mépris de la loi, sans tenir compte de sa condamnation à la peine de six mois d'emprisonnement que lui a infligée le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon le 24 janvier 2005, agissant au contraire à l'égard de Kévin A... comme un véritable prédateur puisqu'il l'a agressé dés qu'il s'est retrouvé seul avec lui, à l'occasion de leur première rencontre dans ce contexte, le jugement critiqué, qui l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement, qui s'avère insuffisante, doit être informé et il convient de le condamner à un emprisonnement délictuel de cinq ans, en ordonnant mandat d'arrêt à son encontre afin de mettre un terme à ses agissements compte tenu du haut risque de réitération des faits illustré par les déclarations de Mmes Gloria et Ségolène G... et Patricia E... quant aux vidéos pédopornographiques trouvées sur son matériel informatique courant 2011, alors qu'il était pourtant sous contrôle judiciaire dans le cadre de la présente procédure" ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en condamnant M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement ferme, sans rechercher si la situation familiale, matérielle et sociale de ce dernier lui permettait d'aménager la peine d'emprisonnement ferme qu'elle a prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever, pour condamner M. X... à une peine de cinq ans d'emprisonnement ferme, que les expertises psychologiques, les antécédents de la victime et les faits invoqués, sans motiver davantage sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de ce dernier" ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à cinq ans d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs desquels il se déduit que toute sanction autre qu'une peine d'emprisonnement sans sursis était inadéquate, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur le défaut d'aménagement d'une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement, et qui s'est déterminée par des considérations satisfaisant aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, alors en vigueur, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84737
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2018, pourvoi n°15-84737


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.84737
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