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04/07/2018 | FRANCE | N°17-16018

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 2018, 17-16018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et Mme Y..., que sur le pourvoi incident relevé par Mme X..., assistée de Mme A..., en sa qualité de curateur;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2017), que, le 28 septembre 2012, Mme X... a émis à l'ordre de M. X... un chèque de 206 000 euros, correspondant au montant d'un prêt, objet d'une reconnaissance de dette, avant, le lendemain, de former opposition à son paiement pour utilisation frauduleuse ; que le 4 octobre 2012, le m

ontant du chèque a été porté au crédit du compte de M. X... et de son é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et Mme Y..., que sur le pourvoi incident relevé par Mme X..., assistée de Mme A..., en sa qualité de curateur;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2017), que, le 28 septembre 2012, Mme X... a émis à l'ordre de M. X... un chèque de 206 000 euros, correspondant au montant d'un prêt, objet d'une reconnaissance de dette, avant, le lendemain, de former opposition à son paiement pour utilisation frauduleuse ; que le 4 octobre 2012, le montant du chèque a été porté au crédit du compte de M. X... et de son épouse, Mme Y..., ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne de Bretagne-Pays de Loire (la Caisse), laquelle a, le 6 octobre 2012, établi un chèque de banque, permettant à ces derniers de payer le prix d'une acquisition immobilière le 9 octobre 2012 ; que le chèque n'ayant pas été payé, la Caisse d'Epargne a contre-passé son montant au débit du compte, contraignant M. X... et Mme Y... à souscrire un prêt de 208 000 euros ; que soutenant que Mme X... avait illégitimement formé opposition au chèque, M. X... et Mme Y... ont demandé la mainlevée de l'opposition, le paiement de la somme prétendument prêtée, à titre subsidiaire l'annulation de la reconnaissance de dette, et la condamnation de Mme X..., assistée de son curateur, au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; que ces derniers ont conclu au rejet des demandes de mainlevée et de dommages-intérêts, ne se sont pas opposés à l'annulation de la reconnaissance de dette et ont eux-mêmes formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de la somme de 206 000 euros et d'annuler la reconnaissance de dette souscrite par M. X... alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que, pour débouter les époux X... de leur demande en paiement d'une somme de 206 000 euros au titre de l'offre de prêt délivrée par Mme X..., la cour d'appel a retenu que cette dernière avait renoncé à son engagement ; qu'en s'appuyant sur cette circonstance, qui n'était fondée sur aucun élément dans le débat, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 7 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que, dans ce cadre, ils doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en jugeant péremptoirement, sans se fonder sur aucun élément précis, que Mme Jeannine X... n'avait pas donné un consentement libre à l'octroi, aux époux X..., d'un prêt de 206 000 euros et qu'elle avait ensuite renoncé à cet engagement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir analysé, par motifs propres et adoptés, les termes du courrier électronique du 25 septembre 2012 de M. X..., la régularité et les termes des attestations du fils de M. X... des 9 janvier 2013 et 26 juin 2013, ainsi que le certificat médical du 3 décembre 2012 concernant Mme X... et l'ordonnance du 22 mars 2013 prononçant à son égard une mesure de curatelle renforcée, l'arrêt retient que les pièces produites ne permettent pas de se convaincre que Mme X... avait donné un consentement libre à l'octroi du prêt ; qu'en l'état de ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par la première branche, la cour d'appel s'est prononcée par une décision motivée; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour condamner Mme X..., assistée de son curateur, à payer à M. X... et à Mme Y... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en l'absence d'altération ou de falsification du chèque comme de détournement de sa provision au profit d'une personne autre que le bénéficiaire désigné par le tireur, l'opposition formée par Mme X... pour utilisation frauduleuse est irrégulière et que celle-ci a placé M. X... et Mme Y..., qui avaient pu acquérir leur nouveau domicile avec ce chèque, dans l'incapacité de faire face au remboursement du prêt de 208 000 euros et leur a ainsi causé un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 15 000 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'utilisation frauduleuse d'un chèque pouvant justifier l'opposition à son paiement peut être caractérisée lorsque le chèque a été obtenu et utilisé à la suite de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas émis le chèque à la suite d'une contrainte morale subie de la part de son fils, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Mais sur le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X..., assistée de son curateur, à payer à M. X... et à Mme Y... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il statue sur les frais et les dépens, l'arrêt rendu le 6 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement de la somme de 206.000 euros et d'avoir annulé la reconnaissance de dette souscrite par M. Bruno X...;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Le tribunal, après avoir constaté l'irrégularité de l'opposition formée par Madame Jeannine X..., a estimé que les demandeurs, qui ont saisi le juge du fond et non le juge des référés, seul compétent selon les dispositions de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier en son dernier alinéa, et qui ont invoqué les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ne se fondaient pas sur le seul droit cambiaire de sorte qu'il leur appartenait de démontrer l'existence de l'obligation dont ils réclamaient l'exécution ; que les premiers juges déboutaient Monsieur et Madame X... de leur demande aux motifs qu'ils ne rapportaient pas cette preuve ; que Monsieur et Madame X... reprochent au tribunal une mauvaise lecture de leurs écritures rappelant que dans leur dispositif ils se bornaient à solliciter la mainlevée d'une opposition jugée irrégulière sur le fondement des dispositions de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier et que le visa des articles 1134 et 1147 du code civil ne concernait que leur demande complémentaire de dommages-intérêts ; qu'une demande de mainlevée d'opposition suppose que cette mesure conserve ses effets à la date de la demande, soit, selon des dispositions de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier, un an à compter de l'expiration du délai de la présentation du chèque, qui est de huit jours ; qu'en l'espèce l'opposition avait perdu tous ses effets le 6 octobre 2013 de sorte que c'est à bon droit que le tribunal, saisi le 5 décembre 2013 a considéré qu'il ne pouvait être saisi d'une action cambiaire que, sur l'action en paiement de 206.000 euros ; que le tribunal a justement rappelé que l'émission d'un chèque n'était qu'un commencement de preuve de l'existence d'une créance et qu'i] convenait de la compléter par d'autres éléments ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X... évoquent un prêt de Jeannine à son fils et soutiennent qu'elle avait promis ce concours plusieurs mois avant l'émission du chèque litigieux, sans lequel ils ne pouvaient s'engager dans leur projet immobilier ; qu'ils justifient du plan de remboursement mis en oeuvre au profit de leur mère rappelé dans la reconnaissance de dette rédigée par Monsieur X..., à son domicile de [...], dès le 26 septembre 2012 ; que les pièces produites ne permettent pas de se convaincre que Madame Jeannine X... a donné un consentement libre à l'octroi d'un tel prêt ; qu'il apparaît ainsi que lorsque Monsieur X... a évoqué devant sa mère son projet d'investissement immobilier en avril/mai 2012, cette dernière précise lui avoir donné un accord de principe mais, selon l'expression employée dans le cadre de sa plainte pénale, « dans la mesure du possible » ; qu'elle indique s'être rétractée en juin estimant que la maison que son fils envisageait d'acquérir lui semblait trop chère (350.000 euros) et l'avoir alors invité à y renoncer ; que le compromis de vente était cependant signé en juillet 2012, selon le témoignage de Monsieur William X..., fils des appelants ; que les pièces produites par Monsieur et Madame X... ne sont pas de nature à remettre en cause la version donnée par leur mère ; qu'un courriel adressé par Monsieur Bruno X... à cette dernière le 25 septembre 2012 démontre au contraire que son consentement n'était pas acquis dès lors qu'il lui précisait en substance être aux abois, qu'il ne lui était plus possible de se rétracter et qu'il lui fallait absolument ce financement ajoutant qu'il avait le sentiment d'être la 5ème roue du carrosse et n'avoir droit à rien ou au minimum, qu'il était dans la merde et qu'elle devait lui prêter cet argent ; qu'au regard de ces éléments, de la fragilité de Madame Jeannine X..., notamment dans ses rapports avec l'argent, la mesure de protection prononcée le 22 mars 2013 succédant à une précédente en vigueur du 21 mai 2003 au 29 avril 2009 en raison, selon la décision de mainlevée d'une certaine tendance à trop dépenser et aux dispositions de l'article 464 du code civil permettant d'annuler les actes accomplis par une personne protégée moins de 2 ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure, il convient, confirmant le jugement déféré, de débouter les appelants de leur demande en paiement de la somme de 206 000 € et d'annuler la reconnaissance de dette souscrite devenue sans cause » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Si les époux X... visent les dispositions de l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier, ils saisissent le juge du fond et il doit être considéré qu'ils ne poursuivent pas le paiement de la somme de 206;000 euros figurant sur le chèque établi le 26 septembre 2012 selon les modalités du seul droit cambiaire mais sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 114 7 du Code civil ; qu'à ce titre, il appartient à Brµno et Chantal X... de prouver l'existence de l'obligation dont ils réclament l'exécution, à savoir ut1e obligation de remise des fonds pesant sur Jeannine X... ; qu'un chèque dont la signature n'est pas contestée et qui porte indication de la somme due en chiffres et en lettres n'a pas valeur de reconnaissance de dette ; qu'il représente un mandat de payer donné par le tireur au tiré ; qu'aux termes de l'article 1347 du Code civil, il rend vraisemblable l'existence de la créance invoquée par le bénéficiaire à l'encontre du tireur ; qu'il appartient donc aux demandeurs qui rapportent un commencement de preuve par écrit de le parfaire par un complément de preuve ; qu'en l'espèce, les deux attestations établies par le fils des demandeurs: les 9 janvier 2013 et 26 juin 2013, outre qu'elles ne répondent pas aux conditions de formes de l'article 202 du Code de procédure civile ne présentent pas en raison des liens affectifs liant William X... à ses parents une valeur probante suffisante pour établir les circonstances dans lesquelles· sa grand-mère Jeannine X..., a remis à Bruno X... le chèque litigieux ; qu'à ce titre, William X... atteste avoir assisté au domicile de sa grand-mère, à [...], le 28 septembre 2012 à la rédaction de la reconnaissance de dette établie par son père en contrepartie du prêt accordé par Jeannine X..., dans laquelle Bruno X... s'engage à rembourser à sa mère la somme de 206.000 euros par la vente de sa précédente résidence, par la cession de ses droits sur des actions Air Liquide au profit de sa mère et une avance Liquide au profit de sa mère et par une avance sur succession que celle- ci lui consentirait; que la pièce versée aux débats rédigée de manière manuscrite par Bruno X... est datée du 26 septembre 2012 et il est mentionné qu'elle a été établie à [...], lieu de résidence de Bruno et Chantal X... ; que dès lors, le témoignage de William X... doit être écarté; que de même, le courrier électronique du 25 septembre 2012 produit par Bruno et Chantal X... ne permet pas plus d'établir l'existence d'un accord de Jeannine X...' pour accorder un prêt d'un montant de 206.000 euros à son fils ; qu'en effet, les termes utilisés par celui-ci « je suis aux abois... je dois une somme pour cette maison que nous avons réservée à quimper, jusqu'à peu nous pouvions nous rétracter, maintenant ce n'est plus possible, plus possible du tout, donc il me faut absolument ce financement.... Là je ne demande pas d'avoir toute la somme sans la rembourser...voilà le financement prévu...je suis littéralement dans la merde, tu dois me prêter cet argent ; on a trop attendu, on ne peut plus faire machine arrière. C'EST URGENT !!!!!... » ne démontrent pas qu'un prêt d'un montant de 206.000 euros était convenu entre Bruno X... et sa mère antérieurement au 28 septembre 2012 ni même qu'un tel accord a pu intervenir le 28 septembre 2012, le jour où Bruno X... s'est rendu à [...] au domicile de sa mère et où le chèque a été émis; qu'enfin, la reconnaissance de dette du 26 septembre 2012 versée aux débats est antérieure à la remise du chèque litigieux ; qu'elle émane exclusivement de Bruno X... et porte sa seule signature ; qu'elle ne suffit donc pas à établir l'accord de Jeannine X... de lui consentir un prêt ; que par ailleurs, le certificat médical du docteur Z..., médecin psychiatre, ayant examiné Jeannine X... le 3 décembre 2012 indique un discours cohérent et adapté de celle-ci relatant un premier épisode dépressif où elle s'est trouvée en situation de vulnérabilité vis à vis de son fils, puis une position d'emprise de celui-ci sur sa mère suite à la levée d'une première mesure de protection avec des demandes d'argent, le médecin relevant que la patiente « critique le comportement de son fils mais essaye encore de lui trouver des excuses. Elle décrit des bonnes relations avec sa fille » ; que l'ordonnance de placement sous curatelle renforcée du 22 mars 2013 mentionne que Jeannine X... indique entretenir des relations « ambivalentes avec son fils et ne pas parvenir à affirmer clairement sa volonté vis à vis de ce dernier ; que les différents familiaux entre Bruno X... et sa mère suite à l'opposition formée au paiement du chèque mais également entre Bruno X... et sa soeœur Muriel X... liés à la succession de leur père ressortent des pièces produites ; qu'ils ont conduit le juge des tutelles à nommer un curateur en dehors du cercle familial ; que dans ces conditions, Bruno et Chantal X... échouent à rapporter le complément de preuve qui leur incombe afin de démontrer de l'existence d'une créance de 206.000 euros à l'encontre de Jeannine X... ; que par conséquent, leur demande tendant à voir Jeannine X... condamnée à leur verser cette somme est rejetée ; que sur la demande en paiement de dommages-intérêts de Bruno et Chantal X..., l'obligation de versement de fonds n'ayant pas été retenue à la charge de Jeannine X..., il importe peu que l'opposition au paiement du chèque effectuée par Jeannine X... soit fondée sur un motif irrégulier ; que les demandes d'indemnisation des époux X... sont rejetées ; que, sur la demande subsidiaire de nullité de la reconnaissance de dette, n application de l'article 1131 du Code civil, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; qu'en l'espèce, la reconnaissance de dette établie unilatéralement par Bruno X... le 26 septembre 2012 concernant le prêt de 206.000 euros » apparaît également, en l'absence de preuve du prêt accordé, dépourvue de cause et de nul effet; que dès lors, il convient de prononcer l'annulation de l'obligation de remboursement de la somme de 206.000 euros stipulée dans cet acte à la charge de Bruno X... » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE

Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que, pour débouter les époux X... de leur demande en paiement d'une somme de 206.000 euros au titre de l'offre de prêt délivrée par Mme Jeannine X..., la cour d'appel a retenu que cette dernière avait renoncé à son engagement ; qu'en s'appuyant sur cette circonstance, qui n'était fondée sur aucun élément dans le débat, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 7 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

Les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que, dans ce cadre, ils doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en jugeant péremptoirement, sans se fonder sur aucun élément précis, que Mme Jeannine X... n'avait pas donné un consentement libre à l'octroi, aux époux X..., d'un prêt de 206.000 euros et qu'elle avait ensuite renoncé à cet engagement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X... et Mme A..., ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Jeannine C... veuve X... assistée par Mme A..., sa curatrice, à verser à M. Bruno X... et Mme Chantal Y... son épouse la somme de 15.000 € de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article 414-3 du code civil, celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ; qu'en l'espèce l'émission d'un chèque a permis à M. et Mme X... d'acquérir leur nouveau domicile tandis que l'opposition, dont l'irrégularité a été mise en évidence par le tribunal, a plongé les appelants, placés dans l'incapacité de faire face au remboursement d'un prêt de 208.000 € dans des difficultés insurmontables, notamment une déchéance du terme prononcée le 10 octobre 2013 ; qu'ils ont subi du fait des agissements de Mme Jeannine X... un préjudice répondant aux exigences du texte précité qu'il convient, réformant de ce chef le jugement déféré, d'indemniser à hauteur de 15.000 € (arrêt, p. 4 dernier § et p. 5 § 1 et 2) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' en application de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur ; que le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit ; [
] qu'en l'espèce, Mme Jeannine X... a fait opposition au chèque établi au profit de son fils Bruno au motif d'une utilisation frauduleuse dudit chèque ; que cependant il n'est pas contesté que le chèque a été rempli, daté et signé par Jeannine X... au bénéfice de Bruno X... sur le compte duquel il a été encaissé ; que, dans ces conditions, en l'absence d'altération ou de falsification de ce moyen de paiement, comme de détournement de sa provision au profit d'une personne autre que le bénéficiaire désigné par le tireur, le motif d'utilisation frauduleuse invoqué à l'appui de l'opposition n'apparaît pas fondé ; qu'en conséquence, l'opposition au chèque n°[...] formée par Mme Jeannine X... n'était pas régulière (jugement, p. 4 avant-dernier § et p. 5 § 2 à 5) ;

ALORS QUE l'utilisation frauduleuse d'un chèque pouvant justifier l'opposition à son paiement ne se limite pas au cas où il y a eu contrefaçon ou falsification du titre, mais peut également être retenue lorsque le chèque a été obtenu et utilisé à la suite de manoeuvres frauduleuses ; que l'exercice d'une contrainte sur l'émetteur du chèque est de nature à caractériser une manoeuvre frauduleuse tendant à l'obtention de ce chèque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'opposition formée par Mme X... au paiement du chèque de 206.000 € au profit de son fils M. Bruno X... était irrégulière « en l'absence d'altération ou de falsification de ce moyen de paiement comme de détournement de sa provision au profit d'une personne autre que le bénéficiaire désigné par le tireur » dès lors qu'il n'était pas contesté que le chèque avait été rempli, daté et signé par Mme Jeannine X... au bénéfice de M. Bruno X... sur le compte duquel il a été encaissé (jugt, p. 5 § 3 et 4 ; arrêt, p. 5 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le consentement de Mme Jeannine X... avait été vicié lors de la remise du chèque litigieux à son fils en raison de l'exercice d'une contrainte morale et d'une violence psychologique, son fils ayant exploité un état de grande vulnérabilité chez une personne âgée souffrant de dépression chronique depuis plusieurs années (concl., p. 7 à 14), ce qui était de nature à caractériser l'obtention frauduleuse du chèque et à justifier l'opposition à son paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-16018
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2018, pourvoi n°17-16018


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16018
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