La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2018 | FRANCE | N°17-21450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-21450


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a décerné, le 27 décembre 2011, à la société Bao Son (la sociÃ

©té), une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard au titre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a décerné, le 27 décembre 2011, à la société Bao Son (la société), une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2008 et des mois de mars, avril, juillet et août 2011, à laquelle elle a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la contrainte, l'arrêt, après avoir relevé que la société faisait valoir que telle que libellée, celle-ci ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, retient qu'elle mentionne la mise en demeure du 29 août 2011 (qui ne contient d'ailleurs aucune motivation) ; qu'elle ajoute « chefs de redressement précédemment communiqués » et que cette seule mention est insuffisante pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte qui faisait référence à quatre mises en demeure en date des 29 août 2011, 29 septembre 2011, 24 octobre 2011 et 26 octobre 2011, mentionnait pour chacune d'entre elles les motifs, la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Bao Son et la société SCP BR associés, prise en sa qualité de mandataire judiciaire, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bao Son et la société SCP BR associés, prise en sa qualité de mandataire judiciaire, et les condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé en totalité la contrainte du 27 décembre 2011 et d'AVOIR débouté l'URSSAF de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'intimée fait valoir que telle qu'elle est libellée, la contrainte ne lui permettait pas de connaître la nature, la case et l'étendue de son obligation ; que la cour constate que la contrainte mentionne la mise en demeure du 29 août 2011 (qui ne contient d'ailleurs aucune motivation) et ajoute « chefs de redressement précédemment communiqués » ; que la Cour considère que cette seule mention est insuffisante pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation , que la contrainte doit être annulée ;

1) ALORS QU'un débiteur n'est pas recevable à former opposition à l'encontre de la contrainte qui lui a été décernée en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont réclamées par l'organisme de sécurité sociale, dès lors qu'il s'est abstenu de contester préalablement la régularité de la mise en demeure ; qu'en l'espèce, suite au redressement opéré par l'URSSAF, la société Bao Son s'est contentée de faire opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 27 décembre 2011, sans remettre en cause la mise en demeure qui l'avait précédée en date du 29 août 2011 ; qu'en décidant néanmoins d'annuler ladite contrainte, la cour d'appel a violé les articles L.244-1, L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, est régulière la contrainte se référant à la mise en demeure préalablement adressée au cotisant et portant comme motif "contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués" ; qu'en considérant que cette seule mention était insuffisante pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les articles L.244-1, L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la contrainte adressée à la société Bao Son, qui faisait référence à la mise en demeure du 29 août 2011, précisait le quantum de la créance recouvrée, le détail des périodes concernées par le recouvrement, le montant des cotisations et des majorations de retard et le détail par période de ces sommes, tout en faisant référence aux « chefs de redressement précédemment communiqués » ; qu'en considérant, pour prononcer sa nullité, que la contrainte comportait pour seule mention « chefs de redressement précédemment communiqués », quand elle contenait d'autres mentions de nature à permettre également la connaissance par le débiteur de la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu les articles 1103, 1193 et 1104 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21450
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2018, pourvoi n°17-21450


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21450
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award