LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 février 2017) et les productions, que M. X... a obtenu l'aide juridictionnelle courant 2013 et 2014 en vue d'être assisté dans trois procédures devant diverses juridictions pour chacune desquelles un avocat a été désigné ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats, après avoir déchargé ces avocats de leur mission, a désigné un remplaçant pour les trois procédures ; que M. X... a demandé le dessaisissement de ce conseil qui a été déchargé de sa mission par le bâtonnier, mais non remplacé, le conseil de l'ordre ayant décidé qu'il ne serait pas répondu aux demandes de M. X... ni désigné de nouvel avocat ; que M. X... a ensuite obtenu l'aide juridictionnelle, courant 2014 et 2015, en vue de trois autres procédures pour lesquelles un avocat a été désigné, qui a ensuite été déchargé par le bâtonnier sans être remplacé ; que M. X... a assigné le bâtonnier et l'ordre des avocats devant le juge des référés pour voir dire que la décision du conseil de l'ordre constituait un trouble manifestement illicite et voir ordonner au bâtonnier de désigner un avocat pour l'assister dans les six procédures pour lesquelles il avait obtenu l'aide juridictionnelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 809 du code de procédure civile dispose « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; que l'exercice effectif des droits de la défense exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention et, partant, oblige le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo Dinan à procéder à la désignation d'office d'un avocat pour assister un justiciable, qui remplit les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle totale et est en droit à revendiquer l'assistance gratuite d'un avocat conformément à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 84 du décret du 19 décembre 1991 ; qu'il s'en évince que les refus réitérés de commission d'office d'un avocat opposés par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Malo Dinan à M. X... caractérisaient un trouble manifestement illicite, de même qu'un dommage imminent, au regard du principe de l'exercice effectif des droits de la défense et du droit d'accès à la justice, conditions d'exercice des pouvoirs du juge des référés ; qu'en jugeant que la délibération du conseil de l'ordre du 25 juillet 2014 décidant ne plus répondre aux demandes répétitives de M. X... et de procéder à la désignation d'un nouvel avocat ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 809 code de procédure civile, ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, l'article 84 du décret du 19 décembre 1991 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/qu'en tout état de cause, en matière d'abus du droit d'agir en justice les juges du fond doivent relater avec précision les circonstances permettant de caractériser la faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, pour dire que la délibération du conseil de l'ordre du 25 juillet 2014 décidant de ne plus répondre aux demandes répétitives de M. X... et de procéder à la désignation d'un nouvel avocat ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, après avoir énoncé que, comme l'exercice de tout droit, celui à l'assistance d'un avocat au profit de la personne admise à l'aide juridictionnelle ne saurait être reconnu, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. X..., par ses exigences non fondées envers M. C..., a en réalité refusé les deux dernières décisions de désignation prises par le bâtonnier et abusé du droit que lui conférait la loi, en tant que bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, d'être assisté gratuitement par un avocat ; (
) qu'il s'est de lui-même mis dans la situation d'être privé de défenseur, abusant de l'exercice de son droit d'en avoir un et qu'en exigeant d'obtenir au titre de l'aide juridictionnelle l'avocat de son choix, alors qu'il avait bénéficié de l'assistance d'au moins l'un d'entre eux, M. D..., pendant quatre années, il avait contraint le conseil de l'ordre à décider de ne plus désigner un autre avocat qui aurait comme ses confrères été dans l'incapacité d'exercer sa mission pour le compte de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser la faute de M. X... faisant dégénérer en abus le droit d'être assisté d'un avocat dans le cadre de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 84 du décret du 19 décembre 1991 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, par ses refus réitérés d'être assisté gratuitement par un conseil, conjugués à son hostilité exprimée à l'encontre des avocats, M. X... s'était de lui-même mis dans la situation d'être privé de défenseur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs faisant ressortir qu'aucun trouble manifestement illicite ne résultait de la décision du conseil de l'ordre, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... en qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Malo Dinan et à l'ordre des avocats de Saint-Malo Dinan la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 25 février 2016 et statuant à nouveau, d'avoir débouté M. Patrick X... de toutes ses demandes ;
- AU MOTIF QUE L'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique énonce que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et de tous officiers ministériels ou publics dont la procédure requiert le concours. Lorsqu'il est désigné et qu'il a accepté cette désignation, l'avocat ne peut se dessaisir du dossier qu'après en avoir référé au bâtonnier qui appréciera. Comme l'exercice de tout droit, celui à l'assistance d'un avocat au profit de la personne admise à l'aide juridictionnelle, ne saurait lorsqu'il dégénère en abus, être reconnu. Il ressort des pièces communiquées par les parties que :
- par lettre du 12 juin 2013, Me D..., avocat au barreau de Saint-Malo-Dinan qui, depuis 2009, assistait M. X... au titre de l'aide juridictionnelle, d'abord devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) du tribunal de grande instance de Dinan, puis celle de Saint-Malo, a informé M. X... qu'elle n'assurerait plus la défense de ses intérêts.
- le bâtonnier du barreau de Saint-Malo-Dinan a désigné successivement, comme avocats de M. X..., à nouveau bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale :
- Me E..., pour une audience du tribunal correctionnel de Saint-Malo du 9 septembre 2013 ;
- Me F..., le 14 novembre 2013 pour le représenter dans une procédure devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo ;
- Me G..., en janvier 2014 pour assistance comme partie civile dans une information ouverte devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Malo ;
Par ailleurs, Me C..., avocat désigné en mai 2014 dans trois procédures pour assister M. X..., a demandé le 19 juin 2014 au bâtonnier son dessaisissement. Me F... a également demandé son dessaisissement par lettre adressée au bâtonnier le 3 décembre 2015. La chronologie de ces faits rappelée, il en résulte que c'est à la demande de M. X..., qui lui réclamait la restitution en urgence de tous les certificats médicaux et pièces réclamées pour une expertise et souhaitait le renvoi de l'affaire devant la CIVI du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, que Me D... en a conclu que son client souhaitait qu'elle soit déchargée de ses intérêts. M. X... n'a pas contesté ce dessaisissement de Me D... et a présenté de nouvelles demandes d'aide juridictionnelle ayant abouti à la désignation de Me E... remplacée par Me G... qui n'a pas accepté sa mission tandis que Me F... était désigné dans la procédure pendante devant la CIVI jusqu'à ce qu'il demande son dessaisissement en décembre 2015. Puis, par lettre du 17 mai 2014, M. X..., qui se déclarait alors dépourvu de conseil, a écrit à Me H... J... , bâtonnier en exercice, pour l'informer qu'il refusait qu'elle l'assiste personnellement comme avocat commis d'office dans une procédure devant le tribunal correctionnel précisant que : « votre profession d'avocat et votre fonction de bâtonnier ne vous laisseraient pas assez de temps pour me « défendre » au mieux dans ces dossiers qui sont devenus très complexes par la faute de deux experts qui ont triché, d'avocats qui ont montré de graves manquements à la déontologie liée à leur profession, et par une « juridiction » qui est trop partiale ». Après réception de cette lettre, le bâtonnier a désigné Me C... afin d'assister M. X... dans trois procédures pendantes devant la CIVI, le tribunal correctionnel et le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Malo. Avant que Me C... ne demande au bâtonnier de le dessaisir de ces trois missions, M. X... a à nouveau écrit le 12 juin 2014 au bâtonnier, pour l'informer qu'il ne souhaitait pas être défendu par cet avocat qui aurait refusé qu'il lui adresse ses dossiers et pièces par internet mais exigé qu'il le fasse par voie postale, ce qui, selon lui, était impossible en raison de son absence de ressources et qu'il tenait dès lors à envoyer le tout par courriel de manière gratuite. En conséquence, M. X... demandait au bâtonnier de dessaisir Me C... et de désigner à sa place un des avocats dont il avait fourni le nom, à savoir Me I... ou son associée ou encore Me Noël, collaboratrice de Me K... . Ainsi, il est établi que la délibération du conseil de l'ordre du 25 juillet 2014 qui décide de ne plus répondre aux demandes répétitives de M. X... et de procéder à la désignation d'un nouvel avocat n'a été prise que parce qu'il avait manifesté sa volonté de ne pas accepter la désignation de Me C... par le bâtonnier après les dessaisissements des avocats précédemment désignés, sur sa demande implicite concernant Me D..., explicite concernant le bâtonnier H... J... ou sur celle des avocats concernés. Aussi, M. X..., par ses exigences non fondées envers Me C..., a en réalité refusé les deux dernières décisions de désignation prises par le bâtonnier et abusé du droit que lui conférait la loi, en tant que bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, d'être assisté gratuitement par un avocat. Par ces refus réitérés conjugués à son hostilité exprimée, tant envers les experts que les avocats et la juridiction de Saint-Malo, dans sa lettre du 17 mai 2014, où il prend le soin de placer entre guillemets les termes défendre et juridiction, M. Patrick X... s'est de lui-même mis dans la situation d'être privé de défenseur, abusant de l'exercice de son droit d'en avoir un. En effet, en exigeant d'obtenir au titre de l'aide juridictionnelle l'avocat de son choix, alors qu'il avait bénéficié de l'assistance d'au moins l'un d'entre eux, Me D..., pendant quatre années, il a contraint le conseil de l'ordre à décider de ne plus désigner un autre avocat qui aurait comme ses confrères été dans l'incapacité d'exercer sa mission pour le compte de M. X.... En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de débouter M. X... de toutes ses demandes.
- ALORS QUE D'UNE PART l'article 809 du code de procédure civile dispose « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; que l'exercice effectif des droits de la défense exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention et, partant, oblige le Bâtonnier de l'ordre des Avocats du Barreau de Saint Malo - Dinan à procéder à la désignation d'office d'un avocat pour assister un justiciable, qui remplit les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle totale et est en droit à revendiquer l'assistance gratuite d'un avocat conformément à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 84 du décret du 19 décembre 1991 ; qu'il s'en évince les refus réitérés de commission d'office d'un avocat opposés par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Saint Malo Dinan à M. X... caractérisaient un trouble manifestement illicite, de même qu'un dommage imminent, au regard du principe de l'exercice effectif des droits de la défense et du droit d'accès à la justice, conditions d'exercice des pouvoirs du juge des référés ; qu'en jugeant que la délibération du Conseil de l'Ordre du 25 juillet 2014 décidant ne plus répondre aux demandes répétitives de M. X... et de procéder à la désignation d'un nouvel avocat ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 809 code de procédure civile, ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, l'article 84 du décret du 19 décembre 1991 et 6 de la convention européenne des Droits de l'Homme ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, en matière d'abus du droit d'agir en justice les juges du fond doivent relater avec précision les circonstances permettant de caractériser la faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, pour dire que la délibération du conseil de l'ordre du 25 juillet 2014 décidant de ne plus répondre aux demandes répétitives de M. X... et de procéder à la désignation d'un nouvel avocat ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, après avoir énoncé que, comme l'exercice de tout droit, celui à l'assistance d'un avocat au profit de la personne admise à l'aide juridictionnelle ne saurait être reconnu, la cour s'est bornée à énoncer que M. X..., par ses exigences non fondées envers Me C..., a en réalité refusé les deux dernières décisions de désignation prises par le bâtonnier et abusé du droit que lui conférait la loi, en tant que bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, d'être assisté gratuitement par un avocat ; (
) qu'il s'est de lui-même mis dans la situation d'être privé de défenseur, abusant de l'exercice de son droit d'en avoir un et qu'en exigeant d'obtenir au titre de l'aide juridictionnelle l'avocat de son choix, alors qu'il avait bénéficié de l'assistance d'au moins l'un d'entre eux, Me D..., pendant quatre années, il avait contraint le conseil de l'ordre à décider de ne plus désigner un autre avocat qui aurait comme ses confrères été dans l'incapacité d'exercer sa mission pour le compte de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser la faute de M. X... faisant dégénérer en abus le droit d'être assisté d'un avocat dans la cadre de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 84 du décret du 19 décembre 1991 et 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ;