LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 septembre 2016), que par un acte du 1er juin 2011, la société CIC Nord Ouest (la banque) a consenti à la société Cookea (la société) un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce ; que ce prêt était garanti par un nantissement sur des comptes bancaires ouverts par la société dans ses livres ; que le 13 décembre 2012, la banque a accordé à la société un autre prêt, devant financer l'acquisition d'un véhicule utilitaire ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, le 8 octobre 2013, la banque a fait part au mandataire judiciaire, M. X..., de son refus de maintenir le compte bancaire de la société ; que celle-ci ayant trouvé un nouveau partenaire bancaire, M. X... lui a demandé d'y transférer les soldes créditeurs des deux comptes de la société ; que, se prévalant de la clause de nantissement de compte, la banque lui a opposé un refus, déclarant sa créance pour une somme correspondant pour l'essentiel aux sommes à échoir au titre des deux prêts ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société le 3 décembre 2013, M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire, a assigné la banque en responsabilité pour avoir retenu abusivement les soldes créditeurs des comptes de la société ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de la condamner à remettre entre les mains de M. X..., ès qualités, la somme de 47 902,21 euros, correspondant aux soldes créditeurs des comptes de la société à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que la règle spéciale déroge à la règle générale ; que si l'article 2287 du code civil précise que les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, l'article 2360 du même code relatif au nantissement de meubles incorporels précise que lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur provisoire ou définitif au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution et précise, sous cette même réserve, qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidateur judiciaire ou procédure de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture ; que pour imputer une faute au CIC Nord Ouest consistant à avoir abusivement retenu les soldes créditeurs des comptes bancaires de la société Cookea, s'élevant à 47 902,21 euros au jour de son redressement
judiciaire et condamner la banque, pourtant bénéficiaire d'un nantissement
conventionnel sur ces comptes, à en restituer le montant au liquidateur judiciaire du constituant, la cour d'appel se fonde sur les dispositions précitées de l'article 2287 du code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, et l'article 2360 du code civil pour refus d'application ;
2°/ qu'un contrat de prêt consenti par une banque avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 du code de commerce ; qu'en affirmant que la rétention des soldes créditeurs des comptes bancaires, régulièrement nantis au profit du CIC Nord Ouest en garantie du remboursement des prêts souscrits par le constituant avant l'ouverture de son redressement judiciaire, aboutissait à une résiliation unilatérale du prêt, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
3°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les pièces régulièrement versées aux débats ; que la déclaration de créances du 14 octobre 2013 effectuée par le CIC Nord Ouest au passif du redressement judiciaire de la société Cookea porte sur les montants, à échoir, en capital et intérêts au titre des prêts litigieux, soit un total de 84 542,20 euros outre intérêts, pour lesquels la banque a sollicité son admission à titre privilégié nanti, et précise, conformément à l'article 2360 du code civil, le montant, à la date du jugement d'ouverture, des soldes créditeurs des deux comptes courants nantis à son profit en garantie du paiement des prêts consentis à l'emprunteuse ; qu'en affirmant que par «la rétention des soldes des comptes courants bancaires, la banque entend se garantir du remboursement d'un prêt au titre duquel l'emprunteur n'a pas été défaillant au jour d'ouverture de la procédure collective et lui permet, par voie de compensation de prélever une partie substantielle du capital restant dû », la cour d'appel a dénaturé la teneur même de la déclaration de créances, laquelle était exclusive d'une quelconque compensation effectuée par la banque et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que lorsque la créance nantie porte, comme en l'espèce, sur un compte bancaire, en cas d'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard du constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture ; que la mise en oeuvre de ce principe n'est pas subordonnée à une défaillance préalable de l'emprunteur dans le remboursement de la créance nantie ; qu'en affirmant que la rétention des soldes des comptes bancaires à la date d'ouverture du redressement judiciaire de la société Cookea permettait à la banque nantie, par voie de compensation, de prélever une partie substantielle du capital restant dû au titre d'un prêt dans le remboursement duquel l'emprunteuse n'avait à aucun moment été défaillante au jour du jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article 1360 du code civil ;
5°/ que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant imputé une faute au CIC Nord Ouest constituée par la prétendue rétention abusive des soldes créditeurs des comptes courants de la société Cookea entraînera, conformément à l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence du chef de l'arrêt l'ayant condamnée à payer à Me X..., es-qualités, la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que, selon l'article 2287 du code civil, les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et que selon l'article 2360, alinéa 2, du même code, au cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'à la date de l'ouverture du redressement judiciaire de la société, les échéances du prêt accordé par la banque étaient régulièrement payées de telle sorte que la déchéance du terme n'était pas intervenue et, par motifs adoptés, que la banque ne pouvait pas procéder à la réalisation de la sûreté par la rétention des soldes créditeurs des comptes nantis ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIC Nord Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., en qualité de liquidateur de la société Cookea, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour la société CIC Nord-Ouest.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que le CIC Nord Ouest a commis une faute engageant sa responsabilité en retenant abusivement les soldes créditeurs des comptes courants de la société Cookéa, D'AVOIR condamné le CIC Nord Ouest à remettre entre les mains de Me X..., es-qualités de mandataire liquidateur de la société Cookéa la somme de 47 902,21 euros augmentée des intérêts au taux légal a avec anatocisme judiciaire à compter du 10 décembre 2013, correspondant aux soldes créditeurs des comptes courants de la société Cookéa à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et D'AVOIR condamné le CIC Nord Ouest à payer à Me X..., es-qualités de mandataire liquidateur de la société Cookéa la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS, sur la clause de nantissement des comptes, QU' « à l'acte de prêt en date du 1er juin 2011 finançant notamment l'acquisition par la société Cookea d'un fonds de commerce est stipulée une clause de nantissement de comptes par laquelle, en garantie du remboursement du prêt, l'emprunteur remet à titre de sûreté en nantissement à la banque l'ensemble de ses comptes actuels et futurs détenus auprès d'elle ; que suivant les dispositions de l'article 2360 du code civil: « Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution ; que sous cette même réserve, au cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture. » ; qu'il y a lieu de rappeler que l'article 2287 du code civil précise que les dispositions du code relatives aux sûretés «ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire» ; que se prévalant de la clause de nantissement de comptes prévue au contrat de prêt, le CIC Nord Ouest a refusé de transférer les soldes créditeurs respectifs des deux comptes- courants bancaires de la société Cookea - soit 43.471,10 € et 4431,11 € - sur le nouveau compte ouvert auprès de la banque Thémis par le mandataire judiciaire ; qu'à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les échéances du prêt accordé par la banque étaient régulièrement payées de telle sorte que la déchéance du terme n'était pas intervenue ; qu'aux termes de l'article L622-13 alinéa un du code de commerce: «Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde » ; que le raisonnement tenu par la banque qui, par la rétention des soldes des comptes-courants bancaires, entend se garantir du remboursement d'un prêt au titre duquel l'emprunteur n'a à aucun moment été défaillant au jour de l'ouverture de la procédure collective, aboutit, en lui permettant, par voie de compensation, de prélever une partie substantielle du capital restant dû, à procéder, de fait, à une résiliation unilatérale du contrat dans des conditions contraires aux dispositions ci-dessus rappelées du code de commerce ; que c'est d'ailleurs ce qu'a retenu le tribunal en relevant qu'une telle réalisation par la banque de la sûreté dont elle disposait aboutissait à «vider de son sens le potentiel de redressement de la procédure de redressement judiciaire» ; que c'est ainsi à juste titre que le tribunal a retenu à ce titre la faute de la banque et l'a condamnée à restituer la somme de 47.902,21 €, correspondant au solde créditeur des deux comptes courants bancaires au jour de l'ouverture de la procédure collective, somme assortie de l'intérêt au taux légal à compter du la décembre 2013 ».
ET AUX MOTIFS, sur le préjudice subi par la société Cookéa, QUE «le défaut de restitution du solde créditeur des comptes bancaires de même que, dans une moindre mesure, le défaut de continuation de la convention d'ouverture de compte ont eu pour effet de rendre plus difficile le bon déroulement de la procédure collective ; qu'n particulier, en privant la société Cookea de toute liquidité, le comportement de la banque a rendu difficile voire impossible le maintien de la période d'observation ainsi que l'intervention d'un repreneur ; que toutefois, en l'état du peu d'éléments produits à ce titre par le liquidateur judiciaire, le tribunal a fait une juste appréciation en limitant les dommages-intérêts à la somme de 50.000 € correspondant à la seule valeur du fonds de commerce acquis en 2011, au regard de la somme demandée de 137352,60 € représentant, selon le liquidateur judiciaire, la valeur du fonds de commerce et le coût des licenciements».
ALORS, D'UNE PART, QUE la règle spéciale déroge à la règle générale; que si l'article 2287 du code civil précise que les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure des sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, l'article 2360 du même code relatif au nantissement de meubles incorporels précise que lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur provisoire ou définitif au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution et précise, sous cette même réserve, qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidateur judiciaire ou procédure de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture ; que pour imputer une faute au CIC Nord Ouest consistant à avoir abusivement retenu les soldes créditeurs des comptes bancaires de la société Cookéa, s'élevant à 47 902,21 euros au jour de son redressement judiciaire et condamner la banque, pourtant bénéficiaire d'un nantissement conventionnel sur ces comptes, à en restituer le montant au liquidateur judicaire du constituant, la cour d'appel se fonde sur les dispositions précités de l'article 2287 du code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, et l'article 2360 du code civil pour refus d'application.
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un contrat de prêt consenti par une banque avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens de l'article L 622-13 du code de commerce ; qu'en affirmant que la rétention des soldes créditeurs des comptes bancaires, régulièrement nantis au profit du CIC Nord Ouest en garantie du remboursement des prêts souscrits par le constituant avant l'ouverture de son redressement judiciaire, aboutissait à une résiliation unilatérale du prêt, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.
ALORS EN OUTRE QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les pièces régulièrement versées aux débats ; que la déclaration de créances du 14 octobre 2013 effectuée par le CIC Nord Ouest au passif du redressement judiciaire de la société Cookéa porte sur les montants, à échoir, en capital et intérêts au titre des prêts litigieux, soit un total de 84 542,20 euros outre intérêts, pour lesquels la banque a sollicité son admission à titre privilégié nanti, et précise, conformément à l'article 2360 du code civil, le montant, à la date du jugement d'ouverture, des soldes créditeurs des deux comptes courants nantis à son profit en garantie du paiement des prêts consentis à l'emprunteuse ; qu'en affirmant que par «la rétention des soldes des comptes courant bancaires, la banque entend se garantir du remboursement d'un prêt au titre duquel l'emprunteur n'a pas été défaillant au jour d'ouverture de la procédure collective et lui permet, par voie de compensation de prélever une partie substantielle du capital restant dû », la cour d'appel a dénaturé la teneur même de la déclaration de créances, laquelle était exclusive d'une quelconque compensation effectuée par la banque et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE lorsque la créance nantie porte, comme en l'espèce, sur un compte bancaire, en cas d'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard du constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture ; que la mise en oeuvre de ce principe n'est pas subordonnée à une défaillance préalable de l'emprunteur dans le remboursement de la créance nantie ; qu'en affirmant que la rétention des soldes des comptes bancaires à la date d'ouverture du redressement judiciaire de la société Cookéa permettait à la banque nantie, par voie de compensation, de prélever une partie substantielle du capital restant dû au titre d'un prêt dans le remboursement duquel l'emprunteuse n'avait à aucun moment été défaillante au jour du jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article 1360 du code civil.
ALORS ENFIN QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant imputé une faute au CIC Nord Ouest constituée par la prétendue rétention abusive des soldes créditeurs des comptes courants de la société Cookéa entraînera, conformément à l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence du chef de l'arrêt l'ayant condamné à payer à Me X..., es-qualités, la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.