LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Claude B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 24 mars 2017, qui, pour séquestration, dégradation, vol aggravé, menace, faux en écriture publique, atteinte à l'intimité de la vie privée et violences aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, de la société civile professionnelle RICARD,BENDEL-VASSEUR,GHNASSIA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Vu les mémoires ampliatif et personnels, le mémoire en défense et les observations produits ;
Sur le neuvième moyen de cassation proposé dans les mémoires personnels, pris de la violation des articles R. 312-3, R. 312-8 et R.121-4 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, en application de l'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, de Mme Y..., en remplacement de Mme Z..., présidente empêchée, et de Mme Lucat et de M. Cadin, conseillers ; que le rapport oral prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale a été présenté par Mme Y... ;
Sur le moyen pris en ses première et quatrième branches :
Attendu que les mentions précitées de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du code de procédure pénale et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Que, dès lors, le grief, inopérant en ce qu'il invoque la violation de dispositions réglementaires du code de l'organisation judiciaire, doit être écarté ;
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit au président de la chambre des appels correctionnels, lui-même conseiller, d'effectuer le rapport oral ; qu'en outre, aucune atteinte au principe d'impartialité ou d'indépendance ne peut résulter du fait que l'un des magistrats composant la chambre accomplit cette formalité, laquelle n'a d'autre objet que de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 111-4 et 226-1 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motif ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'atteinte à l'intimité de la vie privée et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve d'une durée de trois ans ;
"aux motifs qu'il est établi en premier lieu que plusieurs photographies de Mme Marguerite A... nue ont été diffusées sur internet et adressées par courriel de l'adresse de M. Claude B... à la mère de Mme A... ; qu'il convient de rappeler à cet égard, en réponse aux observations du prévenu qui met en avant le fait que les clichés photographiques incriminés auraient été exclusivement produits par la partie civile ce qui rendait possible toute sorte de manipulation, que la publication de ces clichés a été constatée par les enquêteurs en charge de l'enquête préliminaire ; qu'en second lieu la mise en parallèle des précédents messages avec la publication effective de ces photographies permet d'établir que M. B... est effectivement à l'origine de ces publications ; qu'en outre, il n'est pas contesté que M. B... était bien en possession de ces photographies qu'il avait lui même prises ; qu'il n'est pas sans intérêt de noter qu'est versé en procédure un document établissant que Mme F... D... avait eu l'occasion de se plaindre à Saint-Domingue d'agissements du même type de la part de M. B... ; qu'il ressort en troisième lieu de la procédure que Mme A... n'a pas consenti à la captation des images d'elle nue réalisées à son insu par M. B... lors de conversations sur Skype ; enfin, au cours de ses différentes auditions et observations, M. B... a reconnu être à l'origine de la diffusion d'une photographie de Mme A... nue issue de cette captation à la mère de celle-ci, au moyen d'un courriel ; qu'il est ainsi établi que le prévenu a diffusé des enregistrements représentant Mme A... nue, sans le consentement de cette dernière ; qu'il résulte de la procédure que la volonté de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui s'évince de la durée de cette diffusion, de la nature des photos divulguées, des commentaires qui ont pu l'accompagner et plus généralement du contexte de commission des faits, l'élément intentionnel étant en l'espèce parfaitement caractérisé ;
"alors que le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée suppose que l'image de la personne se trouvant dans un lieu privé et donnant lieu à fixation, enregistrement ou transmission ait été obtenue sans le consentement de l'intéressée ; que ce consentement est présumé lorsque l'image a été obtenue au vu de l'intéressée et sans qu'elle s'y soit opposée alors qu'elle était en mesure de le faire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les images de la partie civile étaient issues de conversations avec le prévenu au moyen du logiciel Skype ; qu'en retenant le délit constitué alors qu'une telle conversation implique que les images ont été obtenues au su et au vu de l'intéressée, qui pouvait s'y opposer, au motif inopérant que la fixation de ces images avait eu lieu à l'insu de la partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé dans les mémoires personnels, pris de la violation des articles 111-4, 226-1, 226-6 du code pénal, 427, 485 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que M. B... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir volontairement fixé, enregistré ou transmis, sans son consentement, l'image de Mme A... se trouvant dans un lieu privé ; que l'arrêt retient notamment que celle-ci n'a pas consenti à la captation des images d'elle nue, réalisées à son insu par le prévenu lors de conversations par un réseau de communication en ligne, et ajoute que la volonté de porter atteinte à l'intimité de la vie privée s'infère de la nature des photographies ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que le moyen faisant valoir le consentement présumé de la partie civile repose sur une allégation de fait, l'utilisation d'un logiciel de communication en ligne, qui est un moyen de communication audiovisuel sans fixation ou enregistrement automatique des images, n'impliquant pas nécessairement que les clichés litigieux, pris par le prévenu au moyen de son téléphone portable, aient été réalisés au vu et au su de la personne photographiée, sans qu'elle s'y soit opposée, la cour d'appel a répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie et justifié, sans insuffisance ni contradiction, sa décision ;
D'où il suit que les moyens, inopérants pour le surplus en ce qu'ils portent sur la diffusion desdites images portant atteinte à la vie privée de la victime, ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 224-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que la cour a déclaré le prévenu coupable d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ;
"aux motifs que Mme A... maintient avoir accepté de suivre M. B... chez lui pour discuter et y avoir été enfermée à clef après qu'il avait cassé son téléphone ; qu'elle explique que son « petit ami » refusait qu'elle ait des contacts avec sa famille et ne voulait pas qu'elle accompagne en vacances les enfants qu'elle gardait ; qu'il ressort de la procédure que ses explications sont confirmées par Mme Leslie C..., employeur de Mme A..., laquelle faisait état du sérieux et de la maturité de la jeune fille qui avait été selon elle empêchée à deux reprises de venir travailler (les 2 et 4 juillet 2012) et qui lui avait indiqué qu'elle avait été séquestrée par son ancien petit ami ; qu'elle avait personnellement constaté l'impact psychologique des faits sur la jeune fille, qui était notamment en pleurs ; par ailleurs, la mère de Mme A... avait adressé à M. B... les SMS suivants dans la nuit du 3 au 4 juillet : « elle a besoin que vous la laissiez tranquille une bonne foi pour toute », « je vous somme de la laisser rentrer ou j'appelle la police et je porte plainte pour harcèlement, je veux que ma fille me téléphone immédiatement » ;
"alors que l'arrestation, l'enlèvement, la détention ou la séquestration supposent un acte positif consistant à priver autrui de sa liberté d'aller et venir, soit en appréhendant sa personne, soit en l'empêchant de sortir d'un lieu déterminé ; qu'en se bornant à constater que la partie civile avait été enfermée à clef après avoir suivi le prévenu chez lui sans constater, au-delà de cette seule circonstance, que le prévenu avait empêché la partie civile de sortir et refusé de rouvrir la porte ainsi fermée, la cour d'appel a méconnu l'article 224-1 du code pénal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans les mémoires personnels, pris de la violation des articles 427, 485 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer M. B... coupable du délit de séquestration avec libération avant le septième jour, l'arrêt énonce que les déclarations de Mme A..., selon lesquelles le prévenu l'avait retenue dans son appartement fermé à clef, du 3 au 4 juillet 2012, sont confirmées par le témoignage de son employeur ayant constaté ses absences au travail et l'impact psychologique des faits sur la jeune fille, ainsi que par les messages électroniques que la mère de la victime a adressés au prévenu dans la nuit du 3 au 4 juillet 2012 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les juges ont déduit du témoignage et des messages précités que la victime, enfermée à clé dans l'appartement du prévenu, avait été empêchée d'en sortir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de séquestration dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-17 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que la cour a déclaré le prévenu coupable de menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ;
"aux motifs qu'il ressort du jugement entrepris qu'il est reproché à M. B... d'avoir par écrit, image ou tout autre objet, menacé Mme A... de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, en l'espèce en la menaçant de divulguer des photos d'elle nue à ses proches, sur internet, faits prévus et réprimés par l'article 222-17 du code pénal ; que pour être constitués, l'infraction suppose que la menace, qui se caractérise par son caractère intimidant (« acte d'intimidation qui inspire la crainte d'un mal »), soit dirigée contre une personne identifiée ; que ces deux premières conditions sont remplies, Mme A... présentant notamment les contenus suivants (traduits de l'espagnol) [...] ; qu'ils sont intimidants, la teneur et la portée de ces écrits, d'une animosité et violences particulières, qui prévoient notamment de s'en prendre physiquement à la plaignante ou de publier des photos d'elle intimes, caractérisant suffisamment des menaces ; qu'ils sont dirigés contre une personne identifiée ;
"alors que le juge est tenu de répondre à tous les moyens péremptoires soulevés par les parties ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la messagerie électronique du prévenu avait pu être utilisée par un tiers pour la diffusion du message visé par la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé dans les mémoires personnels, pris de la violation des articles 427 et 485 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que M. B... a été poursuivi pour avoir menacé Mme A... de divulguer des photos d'elle nue, à ses proches sur internet ; que pour condamner le prévenu de ce chef, l'arrêt, après avoir relevé notamment que l'enquête avait établi que Mme A... avait reçu des couriels contenant des menaces de mort et émanant d'une adresse IP de M. B..., retient notamment qu'il a averti par courriel son amie qu'il enverrait des photos intimes d'elle à ses amis et qu'intimider celle-ci par la perspective d'une divulgation de tels clichés constitue le délit de menaces reproché ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le prévenu, dont l'argumentation sur un possible usage frauduleux de sa messagerie informatique reposait sur de simples allégations, n'a pas saisi les juges du second degré d'une demande de supplément d'information aux fins de déterminer s'il avait lui-même envoyé les courriels reprochés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 311-1 et 311-5 1°, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que la cour a déclaré le prévenu coupable de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ;
"aux motifs que les déclarations de la partie civile se trouvent corroborées d'une part par l'étude de la facturation détaillée et de la localisation de sa ligne téléphonique, laquelle démontre que son téléphone portable dont M. B... s'était violemment emparé dans la nuit du 5 au 6 septembre 2012 a bien déclenché des cellules correspondant au domicile [...] en fin de journée le 6 septembre 2012 puis à leur domicile [...] le 8 septembre 2012, confirmant ainsi que l'objet était bien en possession de l'intéressé après l'altercation violente survenue dans la nuit du 5 au 6 septembre 2012, sa version selon laquelle c'est Mme A... qui le lui avait volontairement laissé pour le « débloquer » se heurtant aux éléments objectifs de l'enquête ; que les déclarations de la plaignante se trouvent corroborées d'autre part par un certificat médical établi par les UMJ de l'Hôtel-Dieu juste après les faits dénoncés qui fait état de lésions traumatiques récentes du type douleurs et contractures musculaires du cou et du membre épaule supérieurs droits justifiant une ITT de trois jours ; qu'en conséquence et malgré les dénégations du prévenu, qui avait pour mémoire, d'abord affirmé en garde à vue n'avoir jamais conservé ce portable, ni être allé en Seine-et-Marne, celui-ci sera déclaré coupable de l'infraction de vol avec violence susvisée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ;
"alors que le juge doit établir tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à relever que le téléphone avait été en possession du prévenu après une altercation violente et que la partie civile présentait des lésions traumatiques établies par certificat médical sans constater que le vol avait été commis au cours de cette altercation ou que les violences à l'origine des lésions constatées l'avaient précédé, accompagné ou suivi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé dans les mémoires personnels, pris de la violation des articles 111-4, 311-1 du code pénal, 427, 485 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire établi le délit de vol avec violences, l'arrêt énonce que le prévenu s'est violemment emparé du téléphone portable de Mme A... dans la nuit du 5 au 6 septembre 2012 et qu'il est établi par les éléments de localisation du téléphone qu'il l'a conservé les jours suivants ; que les juges ajoutent que les violences dénoncées ont été corroborées par un certificat médical établi juste après les faits par l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel-Dieu , et que l'enquête ne confirme pas que la victime lui aurait remis volontairement son téléphone ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que la cour a déclaré le prévenu coupable de faux en écriture publique et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ;
"aux motifs qu'elle avait, en outre, reçu un document à en-tête du ministère des affaires étrangères de la République française mentionnant qu'il avait fait mettre Mme F... D... et sa mère sous surveillance ; [...] ce faux est avéré ; que M. B... a admis avoir envoyé ce document à Mme A... en réalisant un « copier-coller » d'un communiqué officiel de l'Etat français ;
"alors que l'infraction de faux suppose un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques de nature à causer un préjudice ; qu'un simple courrier émanant du ministère des affaires étrangères et mentionnant qu'une personne aurait été placée « sous surveillance » ne peut avoir, ni pour objet, ni pour effet, de faire la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en retenant comme un faux le courrier à en-tête du ministère des affaires étrangères mentionnant que ce dernier avait fait mettre Mme D... et sa mère sous surveillance, la cour d'appel a méconnu l'article 441-1 du code pénal ;
Sur le septième moyen de cassation proposé dans les mémoires personnels, pris de la violation des articles 111-4, 441-1 441-4 122-5 et 122-7 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer M. B... coupable de faux en écritures publiques, l'arrêt retient qu'en procédant à un "copier-coller", le prévenu a réalisé un communiqué à en-tête du ministère des Affaires étrangères mentionnant qu'une amie de Mme A... avait été mise sous surveillance, ainsi que la mère de cette amie, liée, selon le prévenu, à des trafiquants de stupéfiants et condamnée en République Dominicaine pour corruption ; que les juges ajoutent qu'aucun élément n'est fourni au soutien de l'argumentation du prévenu qui invoquait la légitime défense ou l'état de nécessité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, s'agissant d'un faux matériel occasionnant un préjudice à la personne dont il est censé émaner, il n'importe qu'il ait eu ou non pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant eu des conséquences juridiques, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 111-3, 322-1 et R. 635-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe de la légalité des délits et des peines, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que la cour a déclaré le prévenu coupable de dégradations du bien d'autrui et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ;
"aux motifs que considérant qu'au soutien de ses accusations la partie civile produit des messages particulièrement explicites envoyés depuis le téléphone portable de M. B... ; qu'elle fournit également des photos des dégradations commises et notamment de ses vêtements, y compris de la lingerie, découpés au ciseaux ; que ses déclarations sont confirmées par le déménageur et par le gardien de l'immeuble ; que celles faits par un des camarades de M. B... ayant séjourné dans l'appartement ne sont pas incompatibles avec les constations effectuées ;
"alors que le juge pénal, tenu de qualifier les faits, objet de la prévention, doit préciser si les destructions, dégradations et détériorations ont entraîné un dommage important ou léger car de cette distinction dépend la qualification même de l'infraction en délit ou contravention ; qu'en se bornant à faire état de la dégradations de vêtements et de lingerie, sans préciser s'il en était résulté un dommage important ou léger, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des dispositions précitées" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé dans les mémoires personnels, pris de la violation des articles 427,485 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit prévu et réprimé par l'article 322-1 du code pénal, l'arrêt retient que les déclarations de la partie civile, qui a dénoncé la dégradation de plusieurs de ses meubles, objets et vêtements, et produit des photographies, notamment de sa lingerie découpée aux ciseaux, sont confirmées par des messages du prévenu, particulièrement explicites, envoyés depuis son téléphone portable, ainsi que par les témoignages du gardien de l'immeuble et d'un déménageur ; que les juges ajoutent que les déclarations d'un ami du prévenu, ayant séjourné dans l'appartement, ne sont pas incompatibles avec la commission des faits par celui-ci ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et dont il se déduit que les fais commis ne constituaient pas des détériorations légères, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être accueillis ;
Sur le septième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe de la légalité des délits et des peines, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que la cour a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires aggravées n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ;
"aux motifs qu'il est constant que M. B... s'est bien rendu à Aix en Provence dans le cours du mois de mars 2012 pour rendre visite à sa « petite amie » ; que selon les déclarations faites par cette dernière au cours de l'enquête au sujet de la dispute ayant conduit M. B... à lui lancer un ordinateur portable au visage, provoquant notamment la fracture de deux dents, sont précises, constantes et étayées par des photographies ainsi que par un certificat rédigé par le chirurgien dentiste l'ayant soignée et ayant constaté un hématome sur les lèvres et une fracture coronaire de deux incisives centrales maxillaires ; que l'explication fournie par M. B... quant à ces blessures selon laquelle Mme A... serait tombée toute seule dans les escaliers apparaît en regard d'autant moins convaincante qu'elle aurait justifié selon lui qu'il prenne la peine d'envoyer, contre l'ais de sa compagne, un message à la mère de cette dernière qu'il n'avait jamais rencontrée, pour l'en informer ; que cette sollicitude semble en effet un peu exagérée, s'agissant d'un simple accident concernant une personne majeure, sauf à considérer qu'il s'agissait en l'espèce de couvrir un acte violent ; qu'il n'est pas contesté à ce propos que Mme A... elle-même avait fourni au dentiste la même version d'une chute dans l'escalier, mais s'en est expliquée par le seul souci de protéger à l'époque son partenaire ; que dès lors M. B... devra être déclaré coupable de violence volontaire commis sur la personne de Mme A... avec une arme par destination ; que cependant les certificats médicaux des UMJ réalisés à l'Hôtel-Dieu sur réquisitions au lendemain de la plainte du 11 mars 2013 sont datés du 12 mars 2013, soit près d'un an après les faits précis dénoncés ; qu'ils font état, s'agissant de l'examen médico-légal, d'une ITT de 0 jours et d'une ITT de 10 jours s'agissant de l' « examen de retentissement psychologique » effectué par un médecin psychiatre ; que dans ces conditions, les violences avec arme par destination telles que visées par la prévention commises, après relaxe partielle devenue définitive, uniquement en mars 2012, ne sauraient de manière certaine être rattachées à cette ITT de dix jours, pas plus qu'elles n'apparaissent être intervenues à Paris ; qu'il conviendra en conséquence de procéder à une requalification dans le sens d'un délit de violence volontaire aggravée, sans ITT, commis à Aix-en-Provence ;
"alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail ; qu'en condamnant de ce chef le prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé dans les mémoires personnels, pris de la violation des articles 427, 485 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que M. B... a été poursuivi du chef de violences avec usage d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; que la cour d'appel, infirmant le jugement de condamnation de ce chef, a, par les motifs repris au moyen du mémoire ampliatif, requalifié les faits et condamné le prévenu pour violences avec usage d'une arme n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail ;
Attendu, d'une part, qu'en procédant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen du mémoire ampliatif dès lors que la disqualification effectuée par les juges du second degré n'a opéré aucun changement des éléments constitutifs de l'infraction de violences poursuivie, et que la durée de l'incapacité de travail était dans le débat ;
Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, celui du mémoire personnel revenant à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que la cour a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans et a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine ;
"aux motifs que considérant qu'il peut être relevé à titre liminaire que le comportement de la partie civile n'est pas dépourvu d'ambiguïté ni exempt de contradictions ; qu'il est notamment avéré que Mme A... était très éprise de M. B... et a tout fait pour le protéger dans un premier temps, a refusé de le quitter pendant un moment et s'est plainte auprès de lui de sa famille et plus spécialement de sa mère ; qu'il apparaît également qu'elle pouvait adopter des attitudes assez exubérantes et immatures dans le privé ; que par ailleurs les échanges de messages notamment témoignent d'excès de langage de part et d'autre et de postures outrancières partagées ; qu'il n'en demeure pas moins que Mme A... s'est trouvée victime des agissements du prévenu, lequel a profité de l'ascendant qu'il avait sur elle dans le cadre d'une relation pouvant être qualifiée « d'emprise », la jeune fille âgée au moment des faits d'à peine 19 ans ; installée seule en France pour y poursuivre des études, éloignée de sa famille, s'étant trouvée sous la domination de M. B... de quatre ans son aîné, décrit comme manipulateur et ayant dès lors dans le cadre de cette liaison déséquilibrée et aliénante, subi aussi des violences physiques, que des dégradations de biens ou encore des violences morales que constituent les menaces et les atteintes à l'intimité de sa vie privée ; qu'il conviendra donc dans l'appréciation de la peine de tenir compte non seulement de la gravité des faits, de leur durée, de leur nature et de leur multiplicité mais également de ce contexte, le prévenu n'ayant pas hésité à abuser de la fragilité et de la personnalité sans doute mal étayée de la partie civile qu'il ne pouvait ignorer, fragilité d'abord mise en avant par le prévenu lui-même qui a invoqué son désir de la protéger avant d'expliquer à la cour qu'il avait finalement été lui-même victime d'une « terrible et dangereuse mythomane », cherchant en quelque sorte à inverser les rôles ; qu'à cet égard les propos systématiquement dénigrants tenus par le prévenu à l'endroit de la partie civile aussi bien dans ses déclarations que dans ses écrits témoignent d'une absence de prise de conscience des conséquences de ses actes ; que de la même manière, l'attitude de déni et l'invocation d'un complot ourdi contre lui laissent peu de place à une remise en question ; qu'en conséquence, la cour considère qu'une peine d'emprisonnement mixte, associant une partie ferme et une partie assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, réduite à de plus justes proportions, est seule de nature à sanctionner utilement les délits reprochés, toute autre peine étant manifestement inadéquate ; qu'elle condamnera donc M. B... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ; qu'en outre, la personnalité de M. B... ainsi que sa situation personnelle font obstacle à ce que la peine prononcée fasse l'objet, ab inito, de mesures prévus par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal, l'aménagement de cette peine se révélant par ailleurs impossible en l'état, le prévenu n'apportant à la cour aucun élément de nature à l'éclairer sur la faisabilité d'un tel aménagement ; qu'il appartiendra à l'intéressé de solliciter un tel aménagement auprès du juge de l'application des peines de son domicile ;
"1°) alors que le juge qui décide de ne pas aménager la peine doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que les faits de l'espèce et la personnalité de leur auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle de se prononcer ; qu'en constatant à la fois que la personnalité et de la situation personnelle du prévenu excluait une mesure d'aménagement et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité matérielle de se prononcer en l'absence d'éléments apportés par le prévenu sur la faisabilité d'une telle mesure, la cour d'appel s'est prononcé par motifs contradictoires quant au point de savoir si elle était ou non en mesure de se prononcer et n'a pas légalement motivé sa décision ;
"2°) alors en tout état de cause que le juge qui décide de ne pas aménager la peine doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que les faits de l'espèce et la personnalité de leur auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle de se prononcer ; qu'en motivant le refus d'aménagement au regard de la personnalité et de la seule situation personnelle du prévenu, sans tenir compte de la situation matérielle et familiale de l'intéressé, la cour d'appel a méconnu les textes précités ;
"3°) alors enfin que le juge qui décide de ne pas aménager la peine doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que les faits de l'espèce et la personnalité de leur auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle de se prononcer ; qu'ayant relevé que la personnalité du prévenu ainsi que sa situation personnelle faisant obstacle à ce que la peine prononcée fasse l'objet, ab inito, de mesures d'aménagement, la cour d'appel, qui était en possession d'élément pour se prononcer, ne pouvait refuser de le faire sans méconnaître les textes précités" ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé dans les mémoires personnel, pris de la violation des articles 427, 485 du code de procédure pénale, 132-19 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir exposé notamment que le prévenu était étudiant en deuxième année de droit et gérant d'une société de production audiovisuelle, et rappelé les conclusions de l'expertise psychologique et de l'enquête de personnalité effectuées, l'arrêt retient, outre la gravité et la multiplicité des faits, que le prévenu n'a pas hésité à abuser de la fragilité de la partie civile et a témoigné d'une absence de prise de conscience des conséquences de ses actes ; qu'il conclut qu'une peine d'emprisonnement mixte est seule de nature à sanctionner utilement les délits reprochés, toute autre peine étant manifestement inadéquate ; que les juges ajoutent que la personnalité du prévenu ainsi que sa situation personnelle font obstacle à un aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée, un tel aménagement se révélant par ailleurs impossible en l'absence d'éléments sur sa faisabilité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine et satisfaisant aux exigences de l'article 131-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le dixième moyen de cassation proposé dans les mémoires personnels, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur, qui avait sollicité la publication de la décision, étant condamné, est sans intérêt à se prévaloir d'une omission de l'arrêt qui ne lui fait pas grief ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le onzième moyen de cassation proposé dans les mémoires personnels, pris de la violation, par voie de conséquence, des articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet des moyens précédents ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.