LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Paul X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 février 2017, qui, pour escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et deux ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, courant juillet 2012, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a porté plainte pour des faits qu'aurait commis M. X..., médecin omnipraticien, consistant en des surfacturations, la facturation d'actes non remboursables ou encore la facturation d'actes d'urgence non accomplis ; qu'à l'issue d'une enquête préliminaire, M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour escroquerie, pour avoir facturé de manière injustifiée trois types d'actes médicaux ; que le tribunal l'a déclaré coupable, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, à deux ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et à deux ans d'interdiction professionnelle, a reçu la constitution de partie civile de la CPAM et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure ; que le prévenu a relevé appel des dispositions pénales et civiles du jugement et que le procureur de la République a interjeté appel à titre incident ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 61-1, 62 de la Constitution, 427, 485, 512, 706, 706-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen est devenu sans objet par suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, en date du 5 décembre 2017, ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 485, 512, 706, 706-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis, à une interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant deux ans, à une interdiction d'exercice de la profession de médecin pendant deux ans et au paiement de 370 567,56 euros de dommages-intérêts à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en réparation de son préjudice matériel, outre 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
"aux motifs que le prévenu a fait déposer des conclusions de nullité au terme desquelles il est demandé à la cour de constater que l'assistant spécialisé qui a été requis par le procureur de la République au visa des dispositions de l'article 706-2 du code de procédure pénale était incompétent pour connaître des faits, poursuivis sur la base de l'article 313-1 du code pénal, et que le tribunal correctionnel était incompétent pour en juger, de sorte qu'il y aurait lieu d'annuler la note de l'assistant spécialisé et le jugement frappé d'appel ; à titre subsidiaire il est demandé à la cour de constater que les dispositions des articles 706 et 706-2 du code de procédure pénale sont contraires aux dispositions des articles 5, 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, et de prononcer la nullité de la procédure ; que ces exceptions sont pour la première fois soulevées devant la cour d'appel, elles ne l'avaient pas été devant le tribunal ; qu'en la matière l'article 385 du code de procédure pénale, en son dernier alinéa, dispose que dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; que ceci implique qu'elles doivent avoir été exposées en première instance ; que ces règles de forclusion ne trouvent pas application dès lors que la compétence juridictionnelle est en cause, mais tel n'est pas le cas en l'espèce où le tribunal correctionnel de Marseille, saisi d'infractions de droit commun, a statué dans sa formation de droit commun, la communication par le procureur de la République d'une note émanant d'un assistant spécialisé en matière sanitaire n'étant d'aucune conséquence sur la compétence de cette juridiction ; que les exceptions soulevées par le prévenu seront déclarées irrecevables ; que courant juillet 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisissait le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, après enquête, de faits concernant M. X..., médecin omnipraticien exerçant [...] ; que cette transmission était accompagnée d'un dépôt de plainte ; que la plaignante évoquait une surfacturation, la facturation d'actes non remboursables, un cumul aboutissant à une double facturation d'une même prestation ; qu'elle estimait par ailleurs établi que certains actes étaient fictifs, et que les facturations d'actes d'urgence constituaient des allégations mensongères ; que les bases de données informatiques de la caisse avaient montré, selon la plaignante, pour l'année 2009, que M. X... avait un profil d'activité atypique ; qu'en 2009 son relevé d'activité indiquait des honoraires pour 536 704 euros, alors que la moyenne des honoraires perçus par les omnipraticiens du département était de 109 148 euros ; que le nombre élevé de consultations par patient n'expliquait pas ce constat, dont l'origine était à rechercher essentiellement dans la facturation d'actes spécifiques (actes de chirurgie, actes techniques médicaux) ; que le département d'investigation de la caisse procédait à l'analyse de l'activité sur la période allant du 1er avril 2009 au 31 mai 2011, spécialement sur les actes les plus fréquemment facturés : un test d'évaluation de la dépression, des actes de parages ou suture de plaies, des actes cotés K 14 - nomenclature obsolète -, etc ; que dans le cadre de cet examen, cinquante-quatre patients étaient convoqués et trente et un d'entre eux se présentaient au service médical ; que la caisse évaluait à la date du 15 juin 2012 le préjudice subi pour la période courant du 2 avril 2009 au 31 mai 2011 à la somme de 408 830,99 euros, dont 370 567,56 euros correspondant à un trop remboursé au praticien ; que le 18 octobre 2012 le procureur de la République ordonnait une enquête qu'il confiait à la direction départementale de la sécurité publique ; qu'à l'issue celle-ci, il faisait citer M. X... devant le tribunal correctionnel, le 4 février 2015, pour avoir à Marseille, du 2 avri1 2009 au 31 mai 2011, par l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce : - en facturant 5 289 cotés K 14, cotation n'existant plus depuis le 18 juillet 2005, associés à 12 708 consultations en cabinet elles-mêmes facturées ; - en facturant 3 096 actes cotés ALQP003 réalisés à moins d'un an d'intervalle sans pouvoir être considérés comme des actes initiaux ou de contrôle annuel ; - en facturant 2 033 actes de parages ou de suture sans rédiger les comptes-rendus obligatoires, 4 074 actes sans respecter les règles en matière de cumul, et 471 actes non réalisés ; - en facturant 394 actes de consultation dépassant les nécessités de prise en charge, trompé la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en la déterminant à lui régler la somme de 408 830,99 euros ; que le prévenu a fait déposer des conclusions aux termes desquelles il sollicite la réformation du jugement et sa relaxe ; qu'il expose que le délit d'escroquerie qui lui est reproché, qui ne peut être constitué par de simples mensonges, suppose des manoeuvres frauduleuses qui n'existeraient pas en l'espèce, faute d'intervention de tiers, de falsifications ou d'abus de qualité vraie ; que l'article 313-1 du code pénal est ainsi rédigé : l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge... ; que c'est sur ce fondement que doit être démontrée la culpabilité du prévenu, et non sur la base de violations des dispositions d'ordre administratif prises pour la prise en charge des soins par les caisses primaires d'assurance maladie, au titre de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ; que le prévenu a confirmé qu'il était le seul en charge de la facturation de son cabinet, ce qui est corroboré par le témoignage de ses secrétaires ; que la procédure qui préside à la facturation par un professionnel de santé des actes médicaux à la caisse primaire d'assurance maladie suppose l'intervention d'un tiers, le patient, qui, soit en remettant au médecin sa carte vitale en vue d'une télétransmission, soit en signant une feuille d'assurance maladie comme cela demeure le cas pour l'aide médicale d'état, donne force et crédit, en authentifiant la réalisation de l'acte dont est sollicité le remboursement, à la demande de paiement du médecin ; qu'ainsi, l'allégation de soins fictifs, ou encore la facturation systématique d'actes qui ne relèvent manifestement pas de la cotation retenue, accompagnée de la signature du patient, ou de la remise par celui-ci de sa carte vitale, est bien constitutive de manoeuvres frauduleuses susceptibles de recevoir la qualification d'escroquerie, aucun usage de faux nom ou abus de qualité vraie ne pouvant être imputé au prévenu en l'espèce ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a déclaré M. X... coupable d'escroquerie pour avoir facturé 394 actes de consultation dépassant les nécessités de prise en charge, ce qui ne tombe pas sous le coup de la loi pénale dès lors qu'il n'est pas allégué que les actes correspondants n'ont pas été effectués ; qu'il en sera de même à l'égard des 4 074 actes visés par le ministère public pour non-respect des règles en matière de cumul, et des 471 actes visés pour n'avoir pas été réalisés, faute pour ces derniers de pouvoir être identifiés à la lecture de la plainte et des éléments produits ; que reste à examiner les faits relatifs à la facturation de 5 289 cotés K14, 2 033 actes de parages ou de suture, et 3 096 actes cotés ALQP003 ; que le prévenu critique le jugement déféré pour avoir fondé sa décision sur le dossier produit par la caisse primaire d'assurance maladie qui n'est selon lui étayé par aucun élément probant, et qui n'est pas accompagné des textes dont la violation est alléguée, ni des pièces justificatives ; qu'il fait valoir que les éléments communiqués par la plaignante n'ont aucune valeur particulière, et qu'ils ne constituent que des assertions ; qu'il dénonce une enquête partiale de la police, des auditions recueillies sans interprète de personnes maîtrisant mal le français ; qu'il critique les conditions de réalisation et de communication de la note émanant d'un assistant spécialisé produite après délivrance de la citation, qui aurait repris à son compte les allégations de la caisse primaire d'assurance maladie ; que le dossier de la procédure est effectivement constitué, pour l'essentiel, d'une note de la plaignante jointe à sa plainte, de tableaux récapitulatifs des actes incriminés, de l'audition d'un petit nombre de patients, dont trois ont déposé à l'audience de la cour, mais aussi de celle du prévenu, et de diverses pièces communiquées notamment par ce dernier ; qu'il est effectif que les feuilles de soin litigieuses et les télétransmissions, n'ont pas été communiquées à la procédure ; que les pièces et tableaux de synthèse produits par la caisse primaire d'assurance maladie ne peuvent cependant être écartés du seul fait que cette dernière est constituée partie civile et se présente comme la victime des infractions poursuivies ; qu'ils font état tout d'abord, pour la période visée aux poursuites, de ce qu'en 2009 M. X... avait facturé 4,83 fois plus d'honoraires que ses confrères omnipraticiens des Bouches-du-Rhône, et 6,17 fois plus en 2010 ; que pour se justifier, le prévenu a assuré devant le tribunal, et répété à la cour, qu'il travaillait seize heures par jour sept jours sur sept ; que ceci est évidemment impossible, même s'il n'est pas question de discuter la disponibilité et le dévouement du prévenu, alors que celui-ci assume par ailleurs des responsabilités associatives nombreuses, puisqu'il préside une association de scouts, est membre d'instances cultuelles de l'église arménienne, etc, outre ses charges de famille ; qu'en réalité, ça n'est pas le nombre de consultations, mais la facturation d'actes techniques dans des proportions très élevées - M. X... pratiquant 259 fois plus d'actes de chirurgie que ses confrères, et 34 fois plus d'actes techniques médicaux - qui interroge ; que M. X... n'est pas fondé à contester qu'il ait facturé les actes incriminés, source de revenus considérables, tel qu'énoncé par la plaignante, puisque leur montant global correspond en tous points à ce qu'il a déclaré au travers d'un exercice professionnel en SELARL, dont il a produit les comptes, qui font état en 2009 d'un chiffre d'affaires net de 570 065 euros, en 2010 de 662 724 euros, en 2011 de 721 055 euros, en 2012 de 611 588 euros ; qu'il n'y a pas non plus matière à faire grief au ministère public de ne pas avoir joint à la poursuite les textes réglementaires auxquelles la plaignante se réfère pour en dénoncer la violation ; que la preuve de l'escroquerie suppose seulement la démonstration que les actes incriminés n'ont pas été accomplis ; quant à la note de l'assistant spécialisé, elle n'apporte aucun élément nouveau ni déterminant au dossier ; que la cotation K14 n'existe plus depuis le 18 juillet 2005 ; que le prévenu a assuré devant le tribunal qu'il ne le savait pas ; qu'elle correspondait à une majoration pour soins d'urgence en cabinet, associés à une consultation ; qu'elle a été remplacée par une lettre clé MU qui suppose que le médecin quitte son cabinet pour porter secours aux patients ; qu'on en serait donc resté, dans l'esprit du prévenu, à l'ancienne définition relative à une majoration pour soins d'urgence (actes de petite chirurgie ou de prise en charge d'une détresse vitale) en cabinet, associés à une consultation - mais sans cumul possible applicable uniquement lorsque le médecin généraliste effectue à son cabinet les actes suivants prévus dans l'arrêté du 7 juin 2001 : traitement orthopédique y compris l'immobilisation d'une fracture simple ne nécessitant pas de réduction ; réduction et contention d'une luxation récente par méthode non sanglante ; fermetures et sutures de plaies [pour ces actes, la majoration s'applique uniquement si le médecin utilise un plateau de chirurgie à usage unique ou, le cas échéant, un matériel de fermeture adhésif (elle n'est pas due si le médecin, qui a effectué l'acte, établit une prescription pour couvrir le matériel ci-dessus à l'exception des agrafes)] ; confection d'un plâtre ou d'un appareil d'immobilisation ; hémostase nasale pour épistaxis ; actes d'urgence : détresse cardiaque, respiratoire, crise d'épilepsie ; que sur la période contrôlée, M. X... a facturé 5 289 de ces actes (211 actes par mois), tandis qu'il facturait 12 708 consultations ; qu'ils ont concerné 469 patients ; que 38 patients auraient bénéficié de 30 à 65 actes de ce type ; que durant le même temps, 5177 actes de parages ou sutures ont été facturés par M. X... pour 181 patients ; que selon le dictionnaire médical le parage d'une plaie est l'excision chirurgicale de tous les débris d'une plaie, destinée à dégager le tissu sain pour l'exposer à l'air ; que sur vingt-cinq mois, cela représente 207 actes par mois ; qu'un patient aurait bénéficié de 239 actes de parages ou sutures ; que le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie, sur les trente et un patients qu'il a interrogés et examinés, fait état que vingt-deux d'entre eux avaient fait l'objet de facturations d'actes de parages et suture sur la période du 1er janvier au 31 mai 2011 ; que pour treize d'entre eux, rien ne justifiait à l'interrogatoire et à l'examen une telle facturation, pour les autres rien ne justifiait des cumuls de cotation à intervalle de quelques jours ; qu'il déclarait aussi : « ma clientèle habit[e] les quartiers difficiles de Marseille, où des rixes fréquentes se déroulent souvent » ; qu'il avançait également : « en fait, quand un jeune est victime de violences, par arme blanche par exemple, il n'ose pas aller aux urgences, car il a du haschisch sur lui par exemple. Je les reçois donc au cabinet, même jusqu'à minuit parfois » ; qu'il se trouve que ces actes ne sont remboursables qu'autant qu'ils sont accompagnés d'un compte rendu d'intervention et M. X... n'en a produit aucun auprès du département d'investigation malgré une demande du 1er août 2011 portant sur 2 033 cas, auxquels a été limitée la poursuite ; que le prévenu a affirmé qu'il n'avait jamais reçu de demande de justification de la part de la caisse, pour expliquer n'en avoir produit aucun au médecin conseil ; que pour autant il n'a produit jusqu'à l'audience de la cour aucun compte rendu ni dossier médical qui en ferait état, ni proposé d'en produire devant le tribunal ou la cour, tout en affirmant qu'il avait rédigé les comptes-rendus obligatoires, ajoutant : « ces comptes rendu je les fais mais il faut les classer, ils sont dans des dossiers papier, c'est chronophage » ; que par courrier daté du 26 janvier 2016, comme il y avait été autorisé, le prévenu a communiqué des pièces sous forme de photocopies, sans autres explications, qui sont présentées comme étant les comptes rendus d'interventions ; que les documents qui peuvent se rapporter à des patients identifiables et qui ont été entendus seront évoqués plus bas ; que pour le reste, si parmi les dizaines de photocopies produites, il n'en est aucune qui justifie de la réalisation d'actes K14 ou de tests de détection de la dépression, sont communiqués en revanche vingt-trois protocoles opératoires évoquant la réalisation d'actes de parage ; que quatre sont relatifs à un nommé M. David A... et datés des 1er, 3, 4 et 6 janvier 2011 ; qu'il y est question de prise en charge itérative des mêmes plaies superficielles et y compris le 6 janvier 2011, il est allégué l'excision de tissus morts ; que pourtant la justification du retour du patient le 3 janvier est qu'il veut que ses pansements ne soient pas visibles car le lendemain c'est son anniversaire... pour le reste il se serait arraché les pansements ; que cinq sont relatifs à une nommée S... T..., et à des plaies superficielles de la face qui auraient nécessité des parages le 6 janvier, le 7, le 8, le 11 et le 13 janvier 2011, suite à l'arrachement des pansements par son mari... ; que quatorze sont relatifs à un nommé U... T..., et datés des 16, 19, 24, 26 mars, 13, 15, avril, 22, 24, 26, 28 et 31 mai, 2 juin, 4 et 8 septembre 2010 ; que là aussi il est question d'arrachage de pansements et de souillures de plaies des quatre membres et de la face, de façon itérative ; que les cotations indiquées : QZJA015 sont relatives à des parages de plus de 10 cm sur le grand axe alors que les plaies décrites ne sont jamais supérieures à 4 cm ; que ces discordances sont systématiques sur les documents produits ; que le dossier numéro 36 de l'enquête de la caisse primaire est celui d'un patient pour lequel il a été relevé 22 consultations, 21 actes de parages ou sutures et 14 actes K14 ; que ce patient, M. J... , né [...] et de nationalité ukrainienne, a été entendu par les services de police ; qu'il n'évoque aucune visite du médecin à son domicile, il affirme que celui-ci ne lui a jamais recousu de plaies mais nettoyé des plaies ouvertes et posé des pansements ; qu'il sera dans l'incapacité de montrer aux enquêteurs une quelconque cicatrice ; qu'il raconte qu'il lui est arrivé de se rendre à son cabinet à trois reprises durant la même journée ; qu'il est bénéficiaire de la CMU ; qu'à son égard, le prévenu communique en délibéré quatre photocopies présentées comme des comptes rendus de parage qui en réalité n'en sont pas puisqu'ils ne décrivent pas les actes pratiqués, datés des 21, 22, 23 et 24 avril 2011, dont on se demande en quoi ils justifient quatre fois trois parages successifs alors que les plaies correspondantes sont décrites comme superficielles ; qu'il est vrai que le prévenu a cru pouvoir soutenir devant le tribunal que : « nettoyer une plaie et mettre un strip, c'est un parage » ; qu'il n'en est rien et il le sait ; qu'il n'est produit aucune pièce qui puisse expliquer une cotation K14 ; que le dossier numéro 24 de l'enquête de la caisse primaire, qui recense 19 consultations, 12 actes de parages ou sutures, et neuf actes cotés K14, est celui de M. K... , né le [...] , de nationalité arménienne, qui affirme se rendre régulièrement chez M. X..., même plusieurs fois par jour, et à toute heure du jour ou de la nuit, y compris le week-end ; qu'il fait état de visites du médecin à son domicile ; qu'interrogé sur les actes de sutures il indique : « il n'est pas possible que le docteur X... ait facturé, sous mon numéro d'assuré social et sous mon nom, des soins de sutures de plaie pour la même journée et à plusieurs reprises, c'est impossible, je n'ai jamais eu de plaies à me faire soigner le même jour ou mes enfants. Je tiens à souligner que mes enfants ont été suivis chez ce médecin pour des ablations de verrues » ; qu'à son égard, le prévenu communique en délibéré deux photocopies de comptes-rendus de consultation portant les dates des 1er et 2 avril 2011, la première faisant état du « parage » de plaies superficielles et de plaies contuses, actes réitérés le lendemain sous l'indication de lésions de grattage ; que ces éléments ne peuvent justifier la facturation de douze actes de parages ou suture, ni des actes cotés K14 ; que le dossier numéro 48 de l'enquête de la caisse primaire fait état de 19 consultations, 33 parages ou sutures et 10 actes cotés K14 ; qu'il correspond à M. L... , né le [...] , de nationalité arménienne, qui déclare que M. X... ne lui a jamais suturé de plaies ; qu'à son égard, le prévenu communique en délibéré des notes au nom de M. M... ; il est question de nettoyage et désinfection de plaies le 24 décembre 2009, qui auraient nécessité de nouveaux « parages » le 25, le 26 et le 28 décembre 2009... dont il n'est proposé de compte-rendu ; qu'il en est de même s'agissant de notes de consultation portant la date du 26 mars 2010, dont il ne peut être précisé si elles peuvent être rapportées à M. L... ; qu'aucun élément n'est produit s'agissant de dix actes cotés K14 ; que le dossier numéro 52 de l'enquête de la caisse fait état de 24 parages ou suture de plaies et de 15 actes cotées K14, actes réalisés du 6 janvier au 31 mai 2011 ; qu'il correspond à M. Robert B..., né le [...] , de nationalité russe ; qu'il est bénéficiaire de la couverture maladie universelle ; qu'il déclare que jamais M. X... ne lui a pas appliqué de pansement sur des plaies ; qu'à son égard, le prévenu communique en délibéré sept photocopies dont une, qui porte la date du 1er avril 2011, concerne la période visée ; qu'il y est fait état de ce que M. Robert B... se serait présenté ce jour avec des plaies des quatre membres nécessitant autant d'actes de parage, après avoir joué au football ; que les actes en cause, 24 parages en huit facturations de trois lésions sur chaque facture, ne peuvent concerner la prise en charge dont il est fait rapport, sachant que le patient n'a évoqué devant le médecin requis par la caisse que des visites suite à des hématomes ou écorchures et des douleurs au pied gauche ; que le dossier numéro 45 de l'enquête de la caisse primaire qui concerne 14 consultations, 18 actes de parages ou sutures et quatre actes cotés K14, est celui de M. N... C... , né le [...] , de nationalité française qui affirme s'être rendu à plusieurs reprises chez le médecin, plusieurs fois par jour certaines fois, et l'avoir appelé même en pleine nuit ; qu'à la question des enquêteurs de savoir si M. X... lui avait suturé des plaies, il a répondu : « oui, à une seule reprise » ; que M. C... a été cité à l'audience de la cour par le prévenu ; que son audition a montré qu'il n'avait qu'une maîtrise approximative du français, il ignore manifestement ce qu'est une suture mais déclare que le prévenu ne lui faisait d'ordonnances que pour des médicaments, et ne lui a pas repris de plaies ; que le prévenu a communiqué en délibéré six photocopies concernant ce patient de documents portant les dates suivantes : 13, 14, 16, 17, 20 et 22 janvier 2011 ; qu'il y est question de ce que de nombreuses plaies contuses, hématomes et ecchymoses auraient nécessité des lavages, la pose de steristrip et un parage ; un parage aurait été à nouveau nécessaire le lendemain, puis à nouveau le 16 janvier, le 17, le 20 après une récidive de rixe, et à nouveau le 22 janvier ; que le parage d'une plaie consiste à en retirer les tissus morts, endommagés ou infectés afin d'améliorer le potentiel de guérison des tissus sains ; que cela ne correspond pas aux soins qu'a pu pratiquer le prévenu en la circonstance ; qu'il n'a été produit aucune pièce qui puisse justifier des actes K14 concernant ce patient ; que le dossier 37 de l'enquête de la caisse est celui de M. Edgar D..., qui est né le [...] , est de nationalité française, et bénéficiaire de la couverture maladie universelle ; que la facturation qui le concerne est relative à 18 consultations, 42 actes de parages ou sutures, et 12 actes cotés K 14 ; que selon la déclaration du témoin auprès des services de police, jamais M. X... ne lui avait suturé ou recousu de plaies ; que 42 parages et sutures ont été facturés à l'égard ce patient à compter du 2 janvier 2011, répartis sur 14 jours, 3 actes par jour ont été facturés; que M. D... a été examiné le 4 juillet 2011, 35 jours après le dernier acte : aucune trace de parage ou de suture, aucune cicatrice n'était alors visible selon le rapport ; que M. D... a été cité à l'audience de la cour par le prévenu ; que sa déposition a consisté à critiquer les conditions dans lesquelles il avait été interrogé et examiné ; qu'il a toutefois assuré qu'il n'avait jamais eu de coupure, qu'on ne lui avait posé aucun point de suture, mais qu'il était soigné pour une maladie de Verneuil et que le médecin lui nettoyait la peau ; qu'à son égard, le prévenu communique en délibéré des photocopies relatives à des interventions qui auraient été faites auprès du patient les 22, 24 et 26 mai 2011 ; qu'il est question originairement d'une rixe chez la grand-mère du patient avec deux plaies à l'avant-bras droit et aux cuisses, et de parages successifs durant les trois jours qui suivent car le patient se serait arraché les pansements ; que les mesures dont les pièces produites font état ne sont pas celles qui ont fait l'objet de facturation, l'examen pratiqué à la demande de la plaignante le 4 juillet 2011 ne rend pas compte des interventions alléguées, le patient déposant sous serment n'a évoqué que des nettoyages de peau ; que pour le reste les pièces produites ne concernent pas la période visée aux poursuites; que M. O... a également été citée ; que son dossier est numéroté 20 dans le rapport de la caisse ; elle n'avait pas été entendue par la police ; qu'il est fait état en ce qui la concerne de vingt-trois consultations, quinze actes de parage ou suture, treize actes cotés K14 ; que les quinze parages et sutures ont été facturés sur cinq jours du 6 au 13 janvier 2011, soit trois actes par jour ; que le compte rendu de son examen, du 27 juin 2011, fait état d'une plaie de deux cm en regard de la patte d'oie sur le genou gauche, avec trace de deux points de suture - il ne pouvait s'agir d'un parage suture 3 -10 cm grand axe tel qu'il avait été facturé ; que M. O... a indiqué à la cour être suivie par le prévenu depuis de nombreuses années, souffrir d'hypertension artérielle, et assuré n'avoir jamais été soignée pour des plaies ; que sur la période contrôlée, M. X... a facturé 3 581 actes de contrôle de la dépression à 319 patients, dont 3 096 facturés à moins d'un an d'intervalle ; que ces actes, qui sont facturés 69,12 euros, sont codés ALQP003, consistent en des tests neurologiques d'évaluation de la dépression dont la facturation est réservée au diagnostic initial et à un éventuel contrôle annuel ; que pour un patient il est relevé 47 actes ALQP003 entre le 6 juin 2009 et le 12 mars 2011 ; qu'en ce qui concerne ces actes, le prévenu affirmait aux services de police qu'il ignorait qu'il ne pouvait facturer qu'une seule fois par an le test d'évaluation (évaluation initiale puis contrôle annuel) ; qu'il n'a pas contesté que telle était la réglementation ; qu'il a assuré avoir réalisé tous les tests facturés, qu'il avait cru pouvoir réaliser ces tests chaque fois qu'une situation psychiatrique le nécessitait, qu'il adressait ensuite ses clients M. E..., psychiatre ; que lors de l'audience du tribunal, il a prétendu qu'il passait six minutes sur un test de la dépression ; qu'il est convenu devant la cour que six minutes n'étaient pas suffisantes, qu'il en fallait peut être quinze, et a soutenu l'opportunité d'y procéder régulièrement ; qu'a été produit un modèle de test dit de Hamilton, issu de la « base MG France » ; que ce test à vocation diagnostique comporte 17 (ou 26) questions dont certaines nécessitent sans aucun doute un entretien approfondi ; qu'il n'y a aucun intérêt de répéter un test diagnostic à l'envie, ce d'autant que les patients atteints de dépression sont dirigés vers un spécialiste ; que sur la période courant du 2 avril 2009 au 31 mai 2011, à supposer que M. X... se soit livré à ces évaluations itératives, sans intérêt thérapeutique, il y aurait consacré au minimum 774 heures, soit sur 25 mois 31 heures par mois ; que le prévenu n'a produit aucun des tests de la dépression qu'il était censé avoir réalisé au cours de la période, ni proposé d'en communiquer devant le tribunal ou la cour ; que la masse de ces trois catégories d'actes spécifiques facturés, au total 14 047, à comparer à celle des consultations faites sur la même période : 12 708, et la nature particulière de ces actes exclut qu'ils aient été effectivement réalisés ; que les auditions et examens des patients, pour ce qui les concernait, sont venus le confirmer sans ambiguïté, quelle que soit leur maîtrise de la langue française ; que l'incapacité du prévenu à produire ou proposer la production des actes dont le compte rendu est obligatoire ou dont il aurait dû conserver la trace est un élément supplémentaire, au lieu de quoi il s'est borné à des contestations de principe, ou des affirmations à l'emporte-pièce ; qu'en réalité, l'activité du prévenu pour la période visée aux poursuites n'avait rien à voir avec celle qui peut s'entendre d'un médecin généraliste ; que la feuille de relevé des frais généraux de la liasse fiscale de la SELARL X... fait état de l'emploi de Mme Karine H... comme secrétaire médicale (salaire 30 277 euros), de M. P... comme secrétaire interprète (salaire 22 404 euros), de M. Q... C... comme secrétaire interprète (salaire 22 032 euros), de M. G... I... comme secrétaire médicale (salaire 21 695 euros), de M. R... C... comme secrétaire interprète (salaire : 4 382 euros), de Mme Mariam D... comme apprentie secrétaire médicale (salaire 3 063 euros) ; que tout cela représente 103 853 euros de rémunérations versées ; le compte de résultat 2011 fait état de 316 483 euros de salaires et traitements, et 49 390 euros de charges sociales M. X... a confirmé ces éléments en précisant que MM. P... et Q... C... avaient également un emploi de chauffeur et garde du corps que comme il a déjà été dit, les honoraires moyens d'un omnipraticien en 2009 étaient dans les Bouches-du-Rhône de 109 148 euros ; que M. X... ne pouvait, compte tenu de ce qu'est la convention médicale, assumer de telles charges, sauf à facturer des actes, rémunérateurs, qu'il n'avait pas accomplis ; que facturant des actes fictifs, il ne peut utilement prétendre avoir agi de bonne foi ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. X... coupable d'escroquerie, s'agissant de la facturation de 5 289 cotés K14, 2 033 actes de parages ou de suture, et 3 096 actes cotés ALQP003 ; que l'ensemble de ces actes représente une somme globale de 408 830,99 euros » ;
"1°) alors que chaque partie devant avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision, la procédure d'expertise doit respecter les exigences du débat contradictoire si elle intervient dans un domaine technique, échappant à la compétence du juge, si elle est susceptible d'exercer une nette influence sur sa décision et si sa discussion ne peut être réellement efficiente si elle intervient devant le juge, une fois les mesures terminées ; qu'en l'espèce, en refusant d'écarter l'expertise que l'assistant spécialisé, professionnel non indépendant requis par le ministère public partie poursuivante, avait établie, de manière non-contradictoire et sans que le prévenu en soit même informé en temps utile, et en l'incluant à ses éléments d'analyse pour pouvoir entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a privé M. X... de son droit à un procès équitable ;
"2°) alors que, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir M. X... dans les liens de la prévention sans répondre à son articulation, péremptoire, selon laquelle l'enquête préliminaire sur laquelle s'appuyait l'accusation avait été effectuée par un agent de police judiciaire partial, qui avait pris fait et cause pour la partie civile et qui avait orienté le sens et la transcription de ses interrogatoires en ce sens (conclusions au fond, p. 7 et 8)" ;
Attendu que, pour confirmer partiellement le jugement sur la culpabilité, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que le prévenu dénonçait une enquête partiale de la police et critiquait les conditions de réalisation et de communication de la note émanant d'un assistant spécialisé produite après délivrance de la citation, énonce notamment que ladite note n'apporte aucun élément nouveau ni déterminant au dossier ; que, concernant les faits consistant dans la facturation injustifiée d'actes de parage et de suture, les juges retiennent en particulier les réponses apportées par les patients auprès des policiers ou à l'audience sur la réalité de tels soins ; que les juges ajoutent que la masse des trois catégories d'actes spécifiques facturés, par comparaison avec celle des consultations faites sur la même période, et la nature particulière de ces actes, excluent qu'ils aient été effectivement réalisés, que les auditions et examens des patients, pour ce qui les concernait, sont venus le confirmer sans ambiguïté, quelle que soit leur maîtrise de la langue française, que l'incapacité du prévenu à justifier des actes dont le compte-rendu est obligatoire ou dont il aurait dû conserver la trace est un élément supplémentaire, au lieu de quoi il s'est borné à des contestations de principe ou des affirmations à l'emporte-pièce ; que la cour d'appel énonce enfin que M. X... ne pouvait, compte tenu des honoraires moyens d'un omnipraticien, assumer ses charges importantes, sauf à facturer des actes qu'il n'avait pas accomplis et qu'il ne peut prétendre de ce fait avoir agi de bonne foi ; que la cour d'appel en déduit que le prévenu doit être déclaré coupable d'escroquerie s'agissant de la facturation de 5 289 actes cotés K14, de 2 033 actes de parage ou de suture et de 3 096 actes cotés ALQP003 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part, la note établie par l'assistant spécialisé, dont l'indépendance vis-à-vis de son administration d'origine est garantie par le décret auquel renvoie l'article 706 du code de procédure pénale, avait été portée à la connaissance du prévenu avant l'audience, de telle sorte qu'il avait pu présenter ses observations devant la juridiction de jugement, d'autre part, le défaut d'impartialité des enquêteurs n'était pas invoqué au soutien d'une exception de nullité, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 2, 3, 485, 512, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné M. X..., au paiement de 370 567,56 euros de dommages-intérêts à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en réparation de son préjudice matériel, outre 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
"aux motifs que pour ce qui concerne l'action civile de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'appel du prévenu ayant porté sur les dispositions civiles du jugement, il appartient à la cour d'en connaître ; que la partie civile, dont le préjudice, au titre de la prise en charge des actes objets des escroqueries dans le cadre du régime général, s'élève à 370 567,56 euros sollicite la condamnation de M. X... à lui payer ladite somme, outre 2 000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. ; qu'il sera fait droit à cette demande qui correspond à la réparation d'un dommage justifié » ;
"1°) alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'était saisie que des seuls appels du prévenu et du ministère public, ne pouvait condamner M. X... au paiement d'indemnités au profit de la CPAM, partie civile non appelante ;
"2°) alors que en tout état de cause, la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle sauf pour demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance ; qu'en l'espèce, la CPAM, qui, en première instance, s'était bornée à réclamer le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit statué sur les intérêts civils, était donc irrecevable à solliciter l'octroi de dommages-intérêts, lesquels, du reste, ne correspondaient nullement à une aggravation de son préjudice" ;
Attendu qu'en évoquant les points du litige relatif à l'action civile, qui n'avaient pas été tranchés par les premiers juges, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 509 du code de procédure pénale selon lequel l'affaire lui est dévolue dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, dès lors que d'une part, l'appel du prévenu portait sur les dispositions tant civiles que pénales, d'autre part, le jugement ayant été infirmé partiellement sur la culpabilité, le renvoi de ladite action devant les premiers juges les aurait exposés à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche en ce qu'il soulève pour la première fois devant la Cour de cassation une exception d'irrecevabilité tirée de l'article 515 du code de procédure pénale, laquelle ne tient pas à l'ordre public, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3000 euros la somme que M. X... devra payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.